EXPOSE DES MOTIFS
Pour arrÎTer à un travail qui prësefitât un ensemble et une conibrmitë d'idées , il a fallu consulter tout ce^ qui avait été £iît sur la matière depuis 1789. La constitution de î'jgSaûxé plus particulièrement notre attention, parce que c'est la seule où se trouYe la volonté bien prononcée de rendre au peupte une justice complète. Aussi, quelques di^^sitions de cette constitution se trouvent-elles transcrites presque littérale-ment dans le projet. On eàt désiré s'approprier cette brièveté de rédaction qui la distingue éminemment 5 mais l'on a senti que quelques articles de plus étaient nécessaires pour faire disparaître certaines obscurités qui n'auraient pu écre édaircies que par des lois subsidiaires , et que d'ailleurs le tfemps étaft venu de rédmre en pratique les conseils d^uné jiestKce évidente, qui, donnés alors par des liommes sagemevit popidaires, furentrepoussés par larmajorité de la Convention, dans l'unique crainte, sans doute, d'augmenter les résistances que la malveillance soulevait contre le berceau de la répUt bliqne. D%d autre c6té ^ Ton a con^dëré que l'expérience suggère aujoùrS'bui^es * expédiens dont on ne sentait pas alors la nécessité, et que nos progrès dans les sciences polî-^ tiques nous permettent d'adopter certaities précautions d^nt le développement ne se concilierait pas avec cette même brièveté. Pressés par la crainte de la guerre civile, le^ coneti' tuans de 1793 vinrent surtout à l'ôrganisaltoh des autorités^
eî reDyQyér<^it à un autre temps àr s^ogcuf^er de» înstitutSens dont îb sentaient cepen4ant tout^vripaportance. On a pensé que ces înstîtutîon»ilevant avoir une grande mfluence sur Tétat de la nation , il fallait que l'acte constitutionnel en déterminât les. bases, ou du moins en renfermât les germes. De là^ plus d'étendue dans le nouyeau trayaîl.
La pra£pr<^e doMée à la eoti^titutikm dr i'jg'd n'a pa» ei^péché d'emprunter à celle bien moiais populaire qui la remplaça en Tan III. y quelques dispositions propres k mieux, fixer le»- limites des autorités. On y a puisé les bases de l'organisation municipale .
Le projet présenté et soutenu par les girondins à la Con- TiSO^ion aaussi fourni <{«alqite»yu^Sy et lesconsiitutions consuhim&t impériales et royal^ souis lesquelles la France s'est yiiAnttaber par monceau toutes «es libertés, ont été même consukées» Si on n'y a pas trouyé d'exem^e» à suiwe, die* 6tlit du moins signalé k» écuells qu'il importait d'ëyiter.
La première question à résoudre fat celle de savoir t'U étftit bî^n liécessaire de fs^re précéder la'is>nstitiKtion d'sae déolaraiion des droits. On se décida powr rafSmuitive ,.noa seulement en s'appuyantsur l'exemple jdonilë par m>s ^van*^ ciers; , mais parce cp'on pensa ^ue cette déclaratîoa dei^ii secyîr de régulateur au législateur, «i offrir au peuj^e «ae pierre dn t<>uciie pour juger de la justîoe des loii et4le8 acte» da gcmyervement» C'est d'aîlleur»,Ie pbare qui doit seivir et guide aux nations? agitées par les tempêtes néiPiriiutionnairesi çt que topt peuple qui entre le premier dans la oauerikacéâitak s'empresser d'offrir à ceux qui s'élanceront après 4ui dans la route glorieuse de la liberté.
Si, d'une part , on jreoonnnt l'utilité de cette déclaration aolennelle, on sentit en rajéam^temps bvWcessité d'en modi* fier le titre.
Les anciennes déclarations des droits ne se bornant pas en effet à l'émimération et à la définition de ces droits, mais contenant aussi renonciation de leurs principales garanties, et posant même les bases de qn^elques institutions propres à
luwllhirrr r^rj^isadiott woémle , ce tiire «le rëpdâdftit {las à TétMdae de P^MMe Itti^méme. G^tte coifii3dëfïi|lon a fait adopter le titre plus cairveuable de Déclaration des principes f^nâsmentcoAX de ia société.
Cette. déelafatioQ contient plusiettr» des artietes qtri obtitirent l'approbation des hommes de 98. Oepettdaiity sâfefs siÛTi^ •errUemeiit leurs tvfteeêy on a cherché à faire mîem: qu'eut là où la pOBtihIliié s'est présentée , et principtaleméait en ce qui t^nelie aux lois pénales > à la propriété et aux lûui (bcales, à l'éducation et aux institutions, à l'exercice de la souyeraînelé populaire, «u droit de résistance U'oppression et cPînsurrection contre hi tyranmCy et enfin au droit des gens.
Poor les l«âs péfmles, il s'établit entre nous , Mir un seul points une di^pergenoe toisde d'opinion, et après une très longue discussion la majorité se prononça poul^ l'abolition ab^lue de la peine de mort; elle petisa que itul ne^uvatt s*arroger le droit d'Mep k vie à soit semblaUe , et que la seule prosenpdon de ce droit devait imprimer mr grand câhictère de moralité à la natkin . Elle tint à ce que cette prosèrîptfoii'fl!kt consacrée da«6 la déclaration des principes fondamentafifx .
lia mîndrité, dont jelabais partie, toutena^ptanti*opinîdn ite la mi^rité pour les cas ordinaires, eàt désiré que la peine de mort fût conservée unlqq^mcnt ^ur ces grands crimes pÉAkiques qti meitenten ^nger la liberté etia souveraineté du penfde. Elle croyait qu'it y avait de l'Inhumanité à ne pais. jÊKipper les ennemis du genre humain-^ i ). '
Au deteetfffint^ on posft de l'accord le plue parMt les ISdsea d'une légMatioii criminelle quîcon^cre ce priilfeîjper: «t Quét « les punitions Infligées à tous les autres ^upaMes devaient « 9ifmv pourlwt de les rendre metlleift's. 1» ^ ' ■
(i) Mon opinion particulière sur ce point important était celle-ci : « Abolition de la peine de mort dans tous les cas , excepté j>our le « grand crime pdiliquc de lèse-nation : Ptisurpation par un seul des a droits de tous. » -
ht réfti^a^iomt du jury d*aoousatmi fiit aussi mgttfié pajf tous cxmuii^ la gsranUe la plus imporuwie delà làieffé tadÎTidcielle.
Quanuà la propriété, cm en a défini le droit et posé lev limites- On a causacréen principe que le peuple pouvait touîl^rs, et ji son gré, en modifier la répartition.
A rîmitaljiai de Maxîmîlien Robespierre , on a reconnu comme imprescriptible le drcHt de pourvoir à l'existence; maîa apssi on a déclaré le travail un devoir et Foisiveté un larcin.
^ L*imp6i a été converti e^ un instrument d^égaUté.
Par des dispositions positives > la puissimce législative est restituée au peuple entier; les directeurs des insurrections populaires contre la tyrannie sont mis ^u rang des bienfait^ùcB de rbuB;iaiihé.
Ënfm , les. deux derniers articles de cette déclaratitm proclament la fraternité des peuples, et ebangent les principesudu droit des- gens en appelant le concours de tous à la Cjonquéte et au maintien de la liberté de chacun.
Ces principes fondamentaux une fois posés, on s'éist occupé de la rédaction du projet de constiJM»tion.
Deux idées principales ont continuellement influé sur ee travail :
i"^ Assurer fortement au peu ple^ l'exerce ê» sa souveraineté;
2<> Poser les bases des institutions qui doivent garantir la l%erté mdîviduelle, affermir TégaUte et bannir la misère ^t l'ignorance, faire enfin germer et earaciner partout des mœurs fraternelles et républicaines.
Ce pisjetr se eompoèc de 220 arxicles ; 88 de plus que k constitution de 93, et iS^ de moins que celle de Tau lll. Il se divise en 32 titres.
Il commence par la proclamation de la république ; mais afin que le sens de ce mot ne soit pas diversement interprété et brille de tout son éclat, on a dit que cette république aurait pour base Tégalité, la liberté et la souveraineté du peuple.
. Cm j {MPOsorit dès l'abord toute idée de fédécalisme en d#i»iiaiitÀ la fépubUqne le caractère de l^aaiié et de Tîi^di- VkâbîUtë^ parce qu'au moment où le peuple" français aura be- «vm^de i^imîr toutes ses forces po«|r repousses les agressions étrangères , fout d^ouer les £etctîoiis de l'intërlQur, pour promener partout le niveau de Tëgalité , îi. y aurait le plos grand danger de 'permettre la moindre discussion sur un dbjet d'une aussi liante importance.
Dans ma "piiys «ù le pouvoir suprême réside dans le peuple, il est du plus haut intérêt de déterminer soigneusement et clairement les élémens dont ce peuple doit se composer.
Le principe fondamental de l'égatité voulant que tout homme appartenant au pays et jouissant de l'usage de la railon soit citoyen et fasse partie du peuple^, il ne s'agissait plus que 4e savoir à quds signe!^ on reconnaîtrait que l'homme était en pleine possession de la fiaculté de raisonner , et ap^parte* nait réellement au pays.
Rigoureusement parlant, il est impossible dedétemûHir d'une manière générale l'i^ge auquel l'homme jouit de la plénitude de ses facultés intellectuelles ^ lefixer pour chaque individu en particulier ser^^it chose t(Mit4i-faît impra^^ahk^. Il y avait donc nécessité d'adopter pour tous l'époque, «[ù'iiidiquaitla présomption la pl^s commune^ et à l'instar de ce que les lois civiles avaient déterminé jusqu'avec jour, on a cru devoir fixer à vingt-el-un ans l'âge auquel commencerait pour tous l'exercibe des droits de cité.
"Cependant on a pensé qu'il fallait une autre condition qui servît à eonstater que c'était bien en pleine connaissance de ses droits et de ses devoirs que tout nouveau citoyen entrait en possesûon de ce titre. L'homme n'est réellement lié à là patrie qu'en vertu d'un contrat fondé sur le consentement réciproque et sur la connaissance complète des obligations qui en sont les suites. 11 serait par trop absurde- et injuste de supposer un contrat d'une si haute importance et de lier Tindividu à son insu , et peut-être malgré lui , par la seule présomption d'un consentement tacite. C'est ce qui a mo-
ttvë la prestation du serment de fidéUtrf à 4a r^dblî^tie , et nous a détermine à k rendre ol^gatoire et^oodilioiii^Hè pour l'exercice àes droits de citoyen : à oette condition att"^ ajouté celle d'avoir reçu les bienfaits de Védaèftti[o&'nalM>>' nalë , paice qu'il importe au bien-être «tii fei 13^rté dts gë* «ératîobd fuMires que tous les citoyens soient aitmhéê k la* patrie par leurs mœurs , et piiissent la Mrrir fut leur» fai* mières«
' L'adtniafion des étrangers au titre de cièoj^mf Avnçais découlait naturellement ^ la k» de fraternité uniTerselle cén-sacrée daiis la décWarion 4es principes fondametttanx ^ mais ou a cru devoir la soumettre à certaines conditions qui empéeheroht que la patrie ne tx>\t agitée et décbirëe par une nuée dlntrigans que les tyrans et^ les aristocrates étrangers ne matiqueront pas de jeter, comme jadis , sur notre sol » ol qui , sous des dehors de plnlantropie et de cosmopolitisme , ne tendront qu'à la livrer ou à la déchirer^
4ja justice du suffrage universel a été pleinement recpn- Bue^ mats les interdictions et suspensions de ces mêmes droits de suiffrage qui avaient été établis par la légi^tio)} antérieure ont été maintenus. L'on a cru dev^ y ajouter quelques cas exceptionnels de suspension dont la déterm^ nation et l'application seraient confiées à une magistrature toute nouvelle johargée de maintenir^ l'opinion et les mœurs publiques dans toute leur pureté et toute leur force.
Des objections ont été faites , et oit en élèvera d'^autres sans doute\ contre la création de cette magî^rature rdjbrmatriee , Le pouvoir de ceux qui en sont investis paraîtra dèé l'abord bien exorbitant^ mais si Ton considère les garanties qui existent dans les conditions de leur nomination tiKite papu«laire , la durée de leurs fonctions , qui sont biennales , la publicité de leurs délibérations , on sera rassuré sur les abus qu'ils pourraient faire de leur autorité , en réfléchissant snr*tout que les suspensions qu'ils prononceront ne seront ja. mais que temporaires .
En revanche , une interdiction que toutes tés législatures
ppëcédèntes avisent consacr^^ et quî panait surJi'élâfccTe do* nesttck^y^ cesserait pleinemeat e4 brusquement. Sur cette grave qu^âcm , les avis ont été bien partagea, \^ discossion « étëapprofondieyetVbësitatlmilongciej enfin on a'est déterminé* k pronenqer oekte espèce d'a^raficbissement , dpnt les con* ventionnels de 1 798 avaient donné Texemple , svr les oonsUérations suivantes ; i^Qvte les vfces de cet état sont moias la faute des individus que eeUr de la société dont les injustes institattons forcent las malheureux à s'avilir pour subsister» 2^ Que la régénération sociale aura bientôt anéanti les causes d'une semblable dépravation. S^ Que le nombre des domestiques réellettent esclaves de la volonté du maître n'est pas d'une grande importance. 4^ Enfin , qu'en général cette classe d'hommes est bien loin d'adi^[4er les sentime]}» die <»ux à qui elle loue ses services*
Après avoir établi l'état civil des citoyens , il fallait s'occuper de constituer le pouvoir.
On s'est bâté de proclamer d'une manière formelle qu'il ne peut y avoir dans la république qu'un ^eul pouvoir, source d^ toutes les autorités , et que ce pouvoir est dans le peuple souveraiu. Il fallait bieu écarter à jamais ce système trompeur de plusieurs pouvoirs indépendans seulement de nom, prétendument équilibra, et finissant toujours par s'entredévofer ou p^ se ço^dU^er au détriment du peuple : syslièm^ de déoeptiou et de mensonge ^ esseuUeUcment anarcbique, et quî ne peut se souii^ir que par la violenee, l'astuce et la corruption* Daus une république l>ie% coustUuée au contrit, il i^'y a d'autre poumr que celui du peuj^e qui délègue, covua;^ il le juge à propos, Fautorité qu'il ne peut ou ne yeut ei^rcer.
l^ souveraineté est toute dans la puissance législative. Dire que le peuple est souverain, c'est dire que la loi émane e| reçoit sa force de m^ seule volonté. Nulle loi ne peut donc être promulguée et exécutée si le peuple ne lui a donné son consentement.
Mais un peuple , et surtout un grand peuple , ne saurait
être Im-mèftie le. créateur et le rédacteur de la loi ; il lut faut un législateur de son eholx, qui )m médite ^ la ^scute^ Técrive et la liiî pro^^è. Alors le peuple réuui en assemblée» et exel^ant là son grand acte de souveraineté , adopte ou rejette le prc|et de loi. Pour que la confeetion de la loi ne pukse être paralysée par rktc«vîe ou la nonchalanee d^ ces assemblées, un cinquième de leurs membres pourront les évrcer de se réunir, et, en dernière analyse, leur sHence, prolongé jusqu'à cinquante jours aprèt l'enToi^ équivaudra à Vadoption.
Sur ce dernier point les avis furent partagés.
Les nns voulaient que ces as^mblées fussimt tendes de déUbérer et d'émettre un vote. Bs voyaient dans l'accomplisseme/it de cette obligation une occasion d'instruction, de communications fraternelles et de consolidation des mœurs républicaines.
Les autres répondaient que les essanblées auxquelles le projet de loi déplairait , seraient portées à se réunir, dans la prévision qu'au bout de cinquante jours leur silence fàt^s pour un consentement^ que la réunion forcée pouvait devenir onéreuse à une assemblée disposée en faveur du projet ; que> cbez un peuple agricole et industriel , il ne*faut pas multiplier sans nécessité les assemblées publiques^ qu'exiger de cbaque assemblée un vote positif, serait exposer les meilleures lois à être rejetées ou ajournées par la négligence de ceux-là mêmes ■qt& leur seraient favorables.
Ces rabons prévalurent , et la rédaction fut approuvée.
Pour que ces réunions poJ)ulaîres rie fussent ni trop rares , ni trop fréquentes, il fallait déterminer d^ne manière précise les actes qui devaient être soumis à leur sanction ou à leur rejet. De là la nécessité de distinguer les acjes du corps législatif en lois proprement dîtes, et en décrets y de placer au nombre des lois les seuls actes d'un intérêt général et perpétuel , et de régler par des décrets tout ce qui est d'intérêt spécial et tempomire. Par la nomenclature des objets sur lesquels les lois statuent, on verra que le besoin de ces
mêmes lois ne se iera pas sentir Lrop souvent , et qn^il eal même à présumer qu'à Pavenir des années pourront s'écouler sans qu'il y ait lieu à mettre la puissance législative du peuple, eu activité. Elle ne doit se montrer en effet que pour appliquer à la société toute enflcre de gra^d^ innovations ayant po«r but d'améliorer son sort pendant de longues années : dans cecas, non M^lement la lenteur des délibéra-*" Uons n'est pas à craindre^ mak il est à désirer qu'elle soi te une conséquence de l'ordre et du nombre des délibérations.
Par ses décrets, te corps législatif règle les mesures loeales , temporaires et urgentes qu'on ne saurait demander au peuple sans lui nuire , et qu'il eèt été trop imprudent d'abandonner au conseil exécutif, dont il importe à la liberté-, publique de circonscrire l'autorité , et dont l'activité , naturellement si expansive , exige une stricte et continuelle surveillance.
Ainsi le corps législatif setatd'un côté le levier nécessaire de la puissance législative, et concourra activement , de l'autre , à régler et ht contenir la marcbe du gouvernement.
Enfin , pour rendre un bommage compltt au principe sacré de la souveraineté du peuple, on a imposé an corps législatif l'obligation de rédiger 64; soumettre au peuple^- toute loi qui serait réclamée par la majorité des assemblées où il exerce ses droits.
Ces assemblées méritaient toute notre attention, parée que c'est d'elles que dépendent et le sort et la durée de k république. Nos anciennes constitutions les ont toutes appelées €iss&nb^es primaires. Cette dénomination nous a paru au dessous de l'idée grande et majestueuse qu'on doit s'en former 5 elle n'exprime que l'ordre de leurs délibérations, et ne rappelle aucunement l'image de leur puissance : on pourrait plus convenablement les nommer assembie'es de souyeratneté'^ nous les avons désignées plus brièvement par le mot comices^ consacré" autrefois par un gmnd peupl^ qui y exer- . çait complètement sa puissance souvei^ine.
Les comices adoptenl ou rejettent les lois, et notnmeni'
le» maifisirats dans Tordre iè^rmmé par.U comtiMîaii.
Tous les citoyei«ft y sont admis y tous sont éligibles.
La plus jgrande publicité devant être donnée anx diicii^ sions du corpt législatif, et les [^jets de lois , ainsi que les moti& qui en ont déteilbîKë la rédaction définitive, pétant iiniTerBellèmelit connus avant q«e conunanioiËdon ofBcieUe «Il soit donnée aux comices, on a pensé qu^il duffîsait de faire précéder le y<>te de chaque comice d'un rapport fait par des commissaires nc^oitmés par rassemblée elle*méme et pris dans son sein. Ce rapport pourra an besoin être af^u jé OH contredit par l'avis laotivé qsie les réformateurs auront le droit de donner pi^aldldevient à tous les votes du comke.
Ce qui importe surtout dans cii^tte matière , c'est que le vceu des comices soit véritablement celui de Fumversdité des citoyens qui ont droit d'y voter. Ce qu'il faut éviter, c'est que les plus aisés et les plus intrigans n'emportent les délibérations par sut*prîse ou,par des circonslaiices à eux favorables. C'est à quoi l'on a cru ^vier en investissant les réformfiteurs non seulenoeat da droit d'intetTenir et d*étre «ntenAis sur tous les objets mis en délibération dans les comices > t£m. d'éclairer les votans sur les avantages ou les vices des projets de loi ^ mais encore .d'écarter de ce vote , par voie de suspensîom limitée ,^ous ceus: dont les dispositicsis ' notoires pourraient être malvoSlantes et opposées aux ialéwéts populaifes : et pour que o^ intérêts fussent pleinement •représentés dans ces assemblées , on a ctu devoir pendre diiaax inesures de prévoyance , savoir : i<^ De ne point réunir les comices pendant les gfands travaux agijcoles qin retiennent forcément le peuple dans les champs, a^ D'indemniser aux frais du trésor public les citoyens dont la présence aux t^omices interrompt les travaux nécessaires à leur existence -et à celle de leur famille.
A l'-expression représentali&n nationale on a sq^titué celle de dépuiatàm naiionah. Le mot représeniqtion emporte en <cffet l'idée.^' une snbstitotion ablolue^ «pli soumet au substitut toute la puissance de ceUn qu'il représente.
Or, cette substitution a]>solue n'est point conciliaMe arec l'inaliënabilîtë de la souTerainetë du peuple , dont la volante peut être énoncée et reproduite , mais non représe Jvée par un autre.
D.ans l'ordre naturel des choses et d'une république bien constituée , le peuple charge se^ députés et ses magistrats de faire ce qu'il ne peut faire lui-même , mais il se réserre toujours le droit de manifester sa Tolonté suprême.
Pour conserver, autant que faire se peut, à la députation nationale l'esprit du peuple^ et afin que celui-ci place en elle sa confiance ^ on a voulu que les députés fussent nommés directement j^r les comices, en raison d'un député pour chaque 40,000 âmes, et sans aucun intermédiaire d'électeurs <;hoisis ou privilégiés.
l)ne innovation importante est consacrée dans cette partie du projet ; c'est celle par laquelle le peuple est investi du droit de révoquer et remplacer le député par lui nommé. On avait voulu d'abord accorder ce droit de révocation à chaque cémice pour les députés qu'il aurait élus^ mais l'on a pensé que cette menace d'interdiction , si elle était trop facile à réaliser, pouvait gêner la liberté du député; qu'en butte aux intrigues et aux rivalités de ses propres commettans , et craignant sans cesse de Içur déplaire , il serait trop timide dans l'exercice de ses fonctions , et {>ar suite enclin a favoriser l'esprit de localité au détriment de l'intérêt général. En conséquence on a décidé que ce droit de révocation ne pourrait être exercé que collectivement par tous les comices d'un même département; et pour qu'il ne soit pas illusoire par la réélection du député révoqué par le comice qui l'avait primitivement élu , la révocation prononcée par les comices de tout un département entraîne la suspension pendant deux ans du droit d'éligibilité.
Cette publicité dont les écrivains constitutionnels veulent entourer les délibérations de leur prétendue repr^ntation nationale , est d'une bien plus haute importance dans "une république franchement populaire. C'est pourquoi, si
( 18 ) nos Toeux sont exaucés , nos futurs législateurs siégeront au milieu d^un auditoire de quatre a cinq mille spectateurs. Les causes qui corrompent le cœçr ou égarent l'esprit des législateurs sont si nombreuses , qu'on ne saurait assez multiplier les moyens de les rappeler à leurs deToirs, et de réprimer soudain dans leurs coeurs , par la présence d'un témoin imposant , jusqu'au moindre mouvement d'ambition^ de yanîté et d'avidité. La publicité par les journaux arrive trop tard et ne transmet qu'imparfaitement le ton de la voix , les gestes et les modifications des traits qui décèlent plus encore que la parole la passion dont l'orateur est animé. D'ailleurs , dans un pays où les citoyens doivent prononcer sur le mérite des lois, il est de toute justice que la plus grande facilité leur soit offerte d'aller puiser les motifs qui doivent éclairer leur jugement là où ces motifs reçoivent leur plus grand développement.
Une indemnité suffisante est accordée aux députés. Ce fut par une perfidie calculée, que la charte de Louis XYIII, aussi bien que celle de i83o , rendirent gratuites les fonctions de députés. En imitant ce funeste exemple on convertirait en une sale aristocratie cette république que nous désirons et dont l'esprit doit être franchement démocratique.
Des que la loi est faite , l'intérêt du peuple est qu'elle soit exécutée et qu'elle domine en souveraine sur toutes les parties de la république.
Le corps qui prépare les lois ou ordonne des mesures g^ nérales d'administration, ne peut présider à leur exécution: d'abord, parce que le trop grand nombre de ses membres serait un obstacle insurmontable à cette activité et à cet ensemble dans les détails, sans lesquels on exécute mal; ensuite^ parce qu'il ne convient pas que celui qui conçoit la mesure soit exposé à en modifier l'énergie en s'en appliquant les dispositions.
n faut donc des exécuteurs distincts de ceux qui ordonnent> il faut de plus qu'une autorité intermédiaire entre la loi ou le décret et les agens d'exécution, dirige tous ceux-ci
( 19 ) Ters le même but , maintienne entre eux l'unité et l'harmonie , et fasse partout régner la loi dans l'esprit qui a présidé à sa formation. De là la nécessité d'une autorité exécu'tive suprême.
Le double camctère de cette autorité doit être la ffigalité et la force.
En l'établissant, il s'agit de concilier ces deux qualités dont la seconde a tant de fois fait disparaître la première.
Le maximum de la force est dans l'unité personnelle, mais là aussi sç trouye le plus grand penchant et la plus grande facQité à abuser des grands moyens d'influence, d'entraanement et de corruption que l'autorité exéputi^e d'un grand peuple place nécessairement entre les mains de ceux qui en sont les directeurs.
On a remarqué à ce sujet que plus la loi s'écarte de l'intérêt et de la volonté du peuple, et plus il faut de force pour en assurer l'exécution j de sorte que là où la loi serait véritablement l'ouvrage du peuple et en serait aimée, les citoyens iraient eux-mêmes au devant de l'exécution, et le degré de force gouvernementale nécessaire serait infiniment moindre.
Ce raisonnement a suffi pour faire renoncer k l'unité personnelle , qui , quelque limitée qu'on puisse l'imaginer^ ne saurait être proposée chez nous , ne fût-ce que par sa ressem* blance apparente avec la royauté.
Dès lors on a songé à un conseil exécutif; on l'a fait peu nombreux parce que le grand nombre de ses membres aurait exclu l'unité de vues , l'activité et la célébrité qui constituent l'âme de l'exécution.
Ce conseil se compose donc de trois membres et ne se renouvelle que par tiers , afin d'y maintenir la suite dans les affaires et la conformité des décisions.
Toute autorité devant émaner du peuple , ce conseil est nommé par le corps législatif , sur une liste formée par les comices, à raison d'un candidat par département.
Le plus grand préservatif contre l'ambition et les vices
des membres de ce conseil , et contre la corruption de ceux qui sont charges de Tëlire dëfînitirement, ne peut se trouver que dans la bonté des moeurs que de bonnes institutions assureront au nouvel ordre de choses, dans la suryetllance dont on entourera ce conseil , dans le soin qu^oft prendra de lui enlever le maniement des deniers publics , dans la simplicité dont on lui fera une loi , et dans la nécessité où il sera placé de ne se distinguer que par des services réels et par la pratique de la vertu.
SI un membre de ce conseil viole les lois et attente à la liberté) le corps législatif le frappe d'accusation; s'il provoque contre lui les justes plaintes d'un citoyen, celui^î aura contre lui l'aétîon civile pendant cinq ans après sa sortie de fonctions.
Enfin la majorité des comices pourra le révoquer, si par sa conduite légère , immorale ou despotique il se rend indigne de la confiance de la nation.
En rédigeant ce projet de constitution, on n'a pas perdu de vue que le régime Constitutionnel doit être la continuation et le complément de l'esprit qui aura précédé son établissement et présidé à l'action régénératrice du gouvernement provisoire et dictatorial par lequel la révolution aura été dirigée.
Le corps qui exécute les lois et les décrets aperçoit les besoins du pays, el juge des obstacles qu'il rencontre dans l'accomplissement 3e ses devoirs. 11 est donc de toute nécessité, non seulement qu'il donne au corps législatif tous les renseignemens que celui-ci lui demande, mais aussi qu'il soit tenu de placer périodiquement sous ses yeux l'état de toutes les parties de l'administration , et qu'il puisse lui proposer ses vues pour l'amélioration de Porganisation ptdiliqne. On a donc pensé qu'il devait être loisible aux metubres du conseil exécutif de s'asseoir auprès des députés , afin d'y mieux connaître l'esprit dans lequel ont été conçues les mesures qu'ils doivent faire exécuter. Mais quelle latitude donner à leurs paroles dans cette assemblée ? C'est sur ce point
que les.avis éudent partages. Les uns voulaient qu'ils pussent parler aussi librement que les députes eux-mêmes , eroyant utile et sans danger d'entendre en toute circonstance les avis et ks conseils de ceux qui étaietrt censés mieux connaître la situation delà république. Les autres opinaient pour qu'ils ne pussent parler dans le corps législatif qu'en exécution d'un décret auquel ils ne pourraient refuser d'obéir , redoutant l'extrême influence de trois bommes babiles qui disposfr^ieni des forces de l'état^ et pourraient > k l'aide de leur éloquence , se créer un parti même parmi les députés. Ils pensaient en outre qu'il est de l'intérêt de la liberté que les exécuteurs des lois paraissent dans leur Cianctuaire dans l'attitude d'hommes dépendans et subordonnés. Cette dernière opinion a prévalu.
Le conseil exécutif doit diriger l'administration; il en renvoie les détails aux minislres qu'il nomme et dont il ré<pond. Les ministres me forment point un conseil et n'exercent aucune autorité proprement dite^ ce ne sont q^e des agens principaux responsables que le conseil exécutif met en mouvement selon les attributions déterminées par le corps législatif. ^
U a paru indispensable d'introduire dans Torganisation de la r^ublique une nouvelle institution pour conserver à tous ses rouages leur jeu naturel^ pour contenir les différentes autorités <1ans les limites que la constitution leur assigpe> et pour remédier sa^s convulsions aux frottcmens et aux décbiremcns, effets trop jEréquens des passions qui divisent les bommes.
Au corps législatif est délégué le pouvoir de rendre des déerels immédiatement exécutoires^ et celui de proposer au peuf^ des lois qui ne peuvent être exécutées qu'après avoir été sanctionnées par lui .
Or, il est facile da prévoir que , soit par erreur, soit pour se débarrasser d'une gêne incommode ^ soit même par excès ile sèle f le corps législatif pourra comprendre dans un déci^l des^ dispositions législatives étrangères h ses attributions.
Voilà la conslitutîou violée et la souveraineté du peupk foU" lée aux pieds. Fàudra-t-il , pour redresser ce grief, attendre que le mécontentement du peuple se manifeste par l'insurrection? ou ne vaut-il pas mieux qu'une autorité impartiale arrête Fabus dès sa naissance et en prévienne les suites funestes?
C'est dans ee but qu'on a créé une haute magistrature principalement chargée de préserver la souveraineté du peuple de toute atteinte. On a donné à ces magistrats le nom àe conservateurs ^ ils forment un corps de cinq membres qui se renouvelle tpus les ans par cinquième*
Ce corps recueille les votes des comices et en publie les résultats.
11 est également chargé de jouer le rôle de conciliateur entre les membres du conseil exécutif, et de rétablir dans son sein l'ordre et l'union troublés par des circonstances quelconques. L'expérience du passé a prouvé qu'il était nécessaire que cette importante et délicate mission de conciliation fih conférée à une magistrature.
Trois fois la république française fut bouleversée et détruite par la division qui se manifesta entre les membres du corps qui était chargé de l'exécution des lois : au 9 thermidor, au 18 fructidor et au 18 brumaire. Les déchiremens et les malheurs de ces époques eussent été probablement prévenus , si une autorité puissante eût pu concilier les esprits iKvergens, ou éloigner du timon des affaires les hommes opiniâtres et les moins imbus des principes de la république. Ce n'est pas de crime qu'il s'agit , le corps législatif y pourvoit par Taccusation j c'est dses différences d'opinion sur le but qu'on doit se proposer et sur les moyens de l'atteindre , différences qui , irritant l'amour-propre , portent les homme» investis d'un grand pouvoir à se contrarier, à s'entraver, à s'accuser, et font naître dans les états les factions et les chocs qui en sont les suites.
A la suite des révolutions, ces divisions sont produites par l'opposition du principe démocratique avec le principe aris^
tocratique ^ les partbans de ces deux principes se disent également républicains , on ne peut les accuser de conspirer directement contre Tétat, et cependant s*ils sont à la tête du gouyemement , ils nVntrayent pas moins sa marche , ils ne divisent pas moins la nation , ils ne constituent pas moins le peuple en un état périlleux d'incertitude et de faiblesse qui encourage les ennemis extérieurs et fournit souvent à un ambitieux adroit et audacieux l'occasion et le prétexte êb s'emparer de la puissance suprême et d'anéantir la liberté.
liCs conservateurs avertis par un membre du conseil exécutif des divisions qui se sont manifestées dans son sein , se portent comme conciliateurs entre les partis opposés , décident les points en litige , et , ne pouvant faire cesser une opposition dangereuse , éloignent du pouvoir ceux dont les opinions leur paraissent le plus inconciUables avec le bonheur du peuple.
« Cette magistrature devient ainsi le principal élément de conservation et de perpétuité du principe révolutionnaire. Et afin de la rendre solide et durable , elle se renouvelle d'ellemême; et tandis que l'élection populaire introduira sans cesse dans le corps légblatif et dans le conseil exécutif les. vues nouvelles que le progrès répandra surla nation, lé corps àeû conservateurs , conservant à peu près l'esprit purement démocratique de ses instituteurs y élira lui-même ceux qui devront remplacer ses membres sortans, en les prenant cependant parmi les hommes que les comices auront honorés de leur confiance. Les premiers conservateurs seront nommés par ce même gouvernement dictatorial qui aura dirigé la révolution, et que le projet convertit en premier conseil exécutif en le réduisant à trois membres.
Les conservateurs délibèrent en public , hors le cas où ils s'occupent de la haute mission de conciliation entre les membres du conseil exécutif.
Tout le contentieux devant être dévolu aux tribunaux , et le conseil exécutif étant seul responsab^ des mesures d'exécution, on n'a point admis dans ce projet de conseil (T état.
( 24 ) A sa place on a înslllué , auprès du conseil et sous sa direction f un comité de perfectionnement sans cesse occupé d'examiner Félat de la nation , et de rechercher les moyens d'améliorer ses institutions. Ce comité auquel seront appelés par le conseil exécutif les hommes les plus vertueux et les plus éclairés^ n'exercera aucune autorité; il donnera les avis qui lui seront defnandéflr p^r le conseil et en remplira les dlrmnissions.,. . ,
L'action du conseil exécutif s'exerce sur toute la répu" blique, par l'intermédiaire des administrations municipales et départementales.
L'organisation de ces corps repose sur deux princ^cs foudamentauiL : .,
Les administ/rateiUB aoi^t no^mmés par le peuple.
Les intérêts purement locaux sont réglés par les citoyens, et gérés par les administrateurs de leur choix.
11 y a des municipalités dans les grandes communes et une municipalité dans chaque cantop. La réunion des agens municipaux au chef-lieu de canton çst ^n moyen plausible de neutraliser les préjugés locaux , do confondre les intérêts et de répandre des lumières. Sov^ la constitution dii^ectoriale on reconnut lea avantages d^unc sembl^^Io organisation.
D'après le projet ^ la division par arrondissement est supprimée ', les municipalités cantonnales correspondent directement avec Tadminisiration départementale ^ il en résultera plus de célérité dans l'expédUiion des affaires , et plus d'économie "paur le trésor public.
La réunion des mairt» nKHui^és pajr. le peuple » forme le conseil général de département , et offre l'avanMige de cpnfier la discussion des affaires, d'ime grande ét^^ue de pays à ce^xqui sont habitués |t e^ çxamîner les détails.
11 y a dans chaque département un directoire nommé par le conseil géi|éral, et prj^s ^ )ui un cpmmissaîre nommé par le conseil exécutif, ^t charge de niaiatcnii-r unité, ct.de veiller à rex^QWtîou des lois.
Auprès de chaque munidpalUé il y a une assemblée com^ munale composée de tous les citoyeas du lieu y et à laquelle il appartient de prononcer sur les intérêts majeurs de la commune.
Enfin 1«8 délibérations de toutes ces administrations scmt fmUîques.
Ces hases posées y te projet de constitution reuToie à la loi le soin de comjdéter Torganisation communale et départementale.
C'est ici^ et parmi les diverses autorités locales, que viennent se placer ces comités de réforme dont il a été fait mention plus baut, et auxquels est attribué le pouvoir de suspendre temporairement du droit de suffrage et de celui de manifester lesvn opinions poBdques, tous les individus qui essaieraient d'égarer les citoyens , de les corrompre et de diseréditer les lois républicaines. La constitution consacre cette nouvelle et redoutable institution , sous le nom cle comiié des réformateurs .
On n'a pas méconnu les objections que l'o» pouvait opposer ^ cette innovati<Ha y on a senti tout ce qu'elle peut avoir d'aburmantpoorleshommes peu eneiinsaux meeurs populaires^ cependant^ convaincu que c'est toujours par FesaRple et par les insinuations de quelques mauvais citoyens que l'opînimi dû peuple se pervertit et que se format les factions, ennemies de la liberté , on a persisté à la fonder , en l'enteuvant • de précautioBs propres ii calmer les craintes qu'elle inq>n*e iiAftnrefiement. Ainsi y la. suspension que les réfbrmaieitrs pourront prononcer sera de courte dutécf ils 8efe»t Âgés de trente aiss^ ils seront nommés par le peuplé fleurs fonctions seront biennales^ ils délibéreront en pnbUc.
Cette espèce de censure est on accessoire indt^mnable de . la délibération populaire sur les lois, parce que celte délibération n'est utile et ne peut remplir son but qu'autant que l'o*pinion et les moeurs publiques conservent iouie leur pureté ei tonte leur force.
Rica n*a paru plus évident que le droit d'une socîétë bicin.
ordonnée à diriger uniformément et efficacement Téducation des jeunes gens, dans le sens des lois et de Tîntérét public.
Ce n'est que par l'éducation que Ton peut se flatter de combattre cet égoïsme effrayant qui amollit, énerve, isole et pervertit presque tous les hommes qui ont vécu sous un régime d'esclavage et de corruption 5 et c'est encore uniquement par l'éducation que l'on peut maintenir et perpétuer cette simplicité, cet amour de l'égalité, et ces mœurs fières et fraternelles sans lesquelles il est impossible de voir prospérer et£eurir une république dont la force est dans l'union, dans l'amour et dans le dévouement des citoyens.
Jamais on n'obtiendra une éducation semblable des soins des familles, toujours portées à s'isoler et à s'attribuer les préférences : aussi, dans le projet de constitution, a-t-on posé les bases d'une éducation gratuite et commune dans des maisons nationales dirigées d'après les lois par des magistrats secondés par les pères et par les mères. Cette Institution changera en peu d'années la face du pays, et triplera l'énergie des caractères et la puissance du peuple. Elle n'aura point pour but de borner ou de comprimer l'élan des citoyens vers l'acquîsi* tton des connaissances utiles, ni de restreindre la faculté d'enseigner: loin de là , la liberté d'enseignement sera consacrée à côté de la création ou du maintien des étabUssemens puUics destinés à perfectionner et à propager les sciences et les arts.
Des réformes importantes dans l'administration de la justice sont réclamées de toutes parts ^ le projet de consdtutioo les opère en établissant :
L'amovibilité des juges et leur élection par le peujde ^
Le jury en matières civiles }
La suppression des procédures et des frais de justice ^
L'abolition de la peine de mort, de la mutilation et de la marque 5
Le rétablissement du jury d'accusation ^
Le choix absolu des jurés de jugement par l'accusé, sur une liste décuple dont la loi fixe la composition ^
L'ambulance des tribunaux criminels^
La diminution du nombre des juges ^
La réduction des juges de cassation au nombre de 25 5
Le renyoi des bauts fonctionnaires accuses par le corps lé*' gislatif, aux tribunaux ordinaires.
Le drok de faire grâce est maintenu, mais Pexercice en est confié à un jury national nommé parle peuple, convoqué sur rinitiatiye du corps des conservateurs. Ce remède a paru de toute justice, soit dans le cas où des excuses puissantes militent en faveur du condamné, soit lorsque le retour de celuici à la vertu est constaté d'une manière positive. Les jugemens humains sont toujours sujets à erreur, et la justice veut qu'il existe un moyen d'en tempérer l'extrême sévérité. Quant au condamné qui subit sa peine , n'est-il pas conforme à la raison et à l'humanité qu'on l'encourage ', par l'espérance du pardon , à faire des efforts sur lui-même pour corriger ses penchans vicieux et acquérir des habitudes sociales?
Un système tout nouveau de finances résulte des dispositions du projet qui ont rapport à cette partie de l'organisation, n est combiné de manière à réduire les dépenses au strict nécessaire, à diminuer l'inégalité des biens, à soulager la misère, à atteindre le superflu.
Aucune des contributions directes ou indirectes ne remplissant ces vues, et produisant même des effets tout contraires, elles sont toutes supprimées , à l'exception de celles des douanes , que les rapports actuels des nations cntr'elles forcent de maintenir. Un seul et unique impôt personnel, assis sur le superflu et réparti progressivement, suppléera à ce que ces odieuses charges arrachent à la misère ou à l'industrie active.
Le produit de cet impôt doit être assez considérable pour faire face aux dépenses rigomreuses de l'administration , et pour fournir à la république de quoi soulager efficacement les «lasses malheureuses, et assurer à tous les enfans une éducation propre à en faire des citoyens vertueux.
Au fonds à employer à cet usage de justice absolue , vien-
dra se joiudre un immense domaine public^ inaliénaUe^qui sera établi soit en terres, soit en eapitaux, et dont la juste répartition ^ à titre de bail ou de prêt ^ couvrira en peu de temps le sol de la republique d'agriculteurs et de fahricans industrieux essentiellement intéressés à en défendre les institutions et rintégrité.
Tout en conseryant entre ses mains la propriété de ce Tâste domaine, la république se résenre la faculté d'en changer Ifi disposition et de lui donner la destination qui présenterait par la suite plus d'alîUté et plus de justice.
Tous les traitemens et toutes les pensions seront soutnn à mie rigoureuse parcimonie. La république ne sabrîera* aucun culte.
On a attaché une très grande importanco ii séparer de l'anr* toritéexécotite le rècouTrement, la oonsertation et lenumie* ment des deniers publics.
Rien y au temps oà nous tîvons, he contribue plus à eh*Bger l'autorité en tyrannie que la libre disposÂlion de l'argent^ par lequel on est certain de se faire des créatures, d'aequérir des pr^ieurs et de s'assurer des sicaires»
Pour cela on a fait de la trésorerie nationale un corps indépendant et responsable, ne payant qu'en vertu d'une loi ou d'uRdécret. Il est nommé par le corps législatif, soumis à sa surreillance et à celle des conservateurs.
Soit que Ton porte ses regards sur la défense exlérleure de ht république , soit que l'on prenpe en considération l'étfilt physique et moral des citoyens, on aperçoit aisément ccN»bien il importe d^habituer tous les hahit4ns Valides à la vie aiiit^ tave et aux travaux qu'elle exige.
D'après )e projet , tous seront exercés au maniement des armes et aux évolutions militaires ; tou$ les jeunes gens valides passeront necessaifem^it quelques années dans le» camps et sous les drapeaux > ce sera là le co«if4émetil de leur édacalion civique, et c'est par là qu'ils se prépareront à endosser Ip robe de citoyen.
En suivant exactement ce système, on aura dans peu d'an-
nées une population robuste et fière, et un appareil militaire formidable.
Ce ne sera pas pour défier nos voisins, ni pour porter chez eux le carnage et l'ëpouTante, que l'on se préparera ainsi à la guerre; ce sera au contAire pour en éloigner la possibilité; ce sera pour inspirer de la confiance aux peuples qui invoqueront du secours contre la tyrannie j ce sera pour naturaliser dans le pays Fe^rit d^ordre et les mceurâ mâles , desquels la république attend sa splendeur et son éternité.
En rendant la population guerrière/ il faut bien se garder de la rendre violente, injuste et brutale, et c'est pôiir érîter un si déplorable résnlut qu'on a visé à inspirer aux soldats des habitudes et des verttis ciriqués en oultivant HxiH esprits , en mêlant aux travaux militaires des travaux agricoles et industriels , et en les mettant par les fêtes en contact avec le reste des citoyens dont ils doivent être en tout temps les protecteurs et jamab les boiu'reaux.
Poar préserver le peuple de la honte d'une guerte injuste et dès suites funestes' de l'esprit de conquête, aussi bieh qi^e pour fixer l'opiilion des étrangers sur sa politique extérieure, la constitution pose franchement les règles que la nation se propos de suivre sous ce rapport.
A cet égard , tm est parti du principe que tous les peu]^es sont égaux en droits, et qu'ils doivent 9e faire réciproquement ïout le bien qui est en leur pouvoir.
Conséquemment à ce principe, on s'^t hiitë de reconnaître et déclarer r
Qu'un peuple ne doit pas s'oppo^r à ce qu'un autre recour vre ou défende sa liberté;
Que l'alliance entre les peuples libres est de droit naturel;
Que les conquêtes sont aussi criminelles que nuisibles à la longue au peti^ qui s'en rend coupable.
Pour rendre un hommage complet à cette IxA de fràternîté générale qui est dans le cœur des hommes justes, et ver« laquelle tendent visiblement les voeux d'une grande partie de
FEuFope, il faudrait arborer ouvertement Fëteudart de Finsurrection générale contre la tyrannie^ et promettre aide et défense à tous les peuples, grands ou petits, qui tenteraient de secouer le joug, quels que puissent être leurs moyens de succès.
Mais le moment est-il bien arrivé de jeter ainsi le gant à tous les gouvememens injustes qui pèsent encore sur cette partie du monde? La vérité n'est utile qu'autant qu'elle est dite à propos, et Ton doit éviter de tromper les espérances du genre humain par une précipitation qui pourrait lui enlever pendant long-temps le secours d'une généreuse intervention.
Nos devanciers, tout en se déclarant les alliés naturels des peuples, se crurent obligés de renoncer à s'immiscer dans l'état politique des autres nations.
Nous qui croyons l'Europe plus disposée aujourd'hui à suivre un bon exemple, nous devons engager les peuples libres à assister autant que possible ceux qui se soulèveront contre la tyrannie^. on dit autant que possible y parce qu'il serait fort imprudent de les provoquer, par la promesse positive d'un concours, à se livrera des mouvenaens intempestifs, et parce que le premier soin d'un peuple régénéré doit être de conserver intact, dans l'intérêt de l'univers, le foyer de lumières et de liberté que la nature a placé dans son sein.
Afin que la déclaration des principes fondamentaux de la société ne soit pas une vaine formule , afin que les magistrats ne puissent coloret leur oppression de l'apparence de la légalité, on a cru devoir proclamer que toute loi contraire à ladite déclaration est tyrannique et • nulle , et consacrer formellement et nominativement les principaux droits qui émanent de cette déclaration.
Quant au projet]de constitution, quel que soit le soin avec lequel il a été rédigé , examiné , discuté et corrigé , l'auteur, ni aucun de ceux qui ont pris part à sa confection , n'ont la prétention de croire en avoir écarté tous les défauts, et moins encore de l'avoir mis à l'abri d'une foule d'objections qu'il pourra bien susciter; mais il eût été incomplet, si l'on n'y
eût pas préya la néceesUé où Ton peut se trourer un jour d'y opérer les changemens que la marche des choses et le progrès toujours croissant des lumières pourront exiger.
Aussi y trouve-t-on cette disposition qui offre dès à présent et pour toujours au peuple un moyen régulier et facile d'effectuer ces changemens :
« Sur la demande de deux tiers des comices ou sur la « proposition du corps législatif réitérée trois fois , un co- «( mité de révision composé d'hommes sages combine les « changemens demandés , écrit la réforme et la soumet à «I l'approbation du peuple. »
Cette marche a paru être une garantie suffisante contre le désir inconsidéré d'innovations , et, pour s'assurer de la sagesse de ses opérations, l'on a cru devoir dépouiller ce comité de révision de toute espèce d'autorité, et borner uniquement ses fonctions à l'étude et à la méditation.
Le dernier titre du projet ne renferme que des dispositions propres à tenir constamment sous les yeux du peuple le code fondamental de ses droits , et à faire un appel solfpnel à la vertu de tous les citoyens.