Ils ont pour objet
L'état annuel des forces de terre et de mer;
La déclaration de guerre j '
La ratification dès traités ;
La permission ou la défense du -passage des troupes étrangères sur le territoire de la république^
L'introduction des forces nayales étrangères dans les ports de la république ;
Les mesures de sûreté et de tranquillité général^ ^
La disuibution annuelle et momentanée des secours et des travaux publics ;
Les ordres pour la fabrication des monnaies ;
Les dépenses imprévues et extraordinaires )
La naturalisation des étrangers f
L'interprétation , lorsqu'il y a Iie«t , du sens incertain d'im article de loi;
Les mesures locales et particulières à une administration , à une commune, à un^ genre de travaux publics;
La défense du territoire ; ,
La nomination et ^a destitution des commandons eii cl^ des armées;
•La surveillance sur l'exécutbn des lois et des décrets;
La poursuite de la responsabilité des membres du conseil exécutif ; .
L'accusation des prévenus de complot contre la sùneté^nérale de la république;
Tout cbangement dans la distril^ution partielle du territoire de la république;
Les récompenses nationales ;
L'organisation de la constitution ;
La discipline intérieure du corps législatif et la ceosure sur ses membres.
!I2. Les décreu sont rendus par le corps lë^kttf , et ne peuvent déroger aux lois.
TITRE YI, -^Des comices,
23. Les comices sont les assemblées dans lesquelles le peuple exerce sa souyerainelë et nomme «es magistrats. 24* Il y a au moins un comice par canton.
25. Nul ne peut paraître et voter dans un comice » s'il n'e$t pas domicilié dans le canton depuis un an au moins«
26. Un comice est composé de 200 citoyens au nioin», et de 600 au plus , ayant droit de voter.
27. Les comices nomment leur président^ un séoréttftre et des scrutateurs^ leur police leur appartie<it.