‹ Documents pour servir à l'histoire des conspirations, des partis et des sectesChapitre 47 sur 67 · Les ministres ne forment pas un conseil · texte numérisé non relu

Les ministres ne forment pas un conseil

8;2. Ils sont, chacun dans sa p.artie, responsables d^ l'inexécution des Iqîs, des décrets et des arrêtés du conseil exécutif.

83. Ils ne peuvent avoir moins de trente ans, ni être parens ou alliés des membres dn conseil exécutif aux degrés énoncés à l'art. 63 de la présente constitutioii.

TITRE XII. — Des conservateurs,^

84. Les conservateurs , au nombre de cinq , forment un corps délibérant qui se renouvelle tous les ans par cinquième.

85. Les conservateurs sont l'œil (le la république; ils sont chargés :

De rçcweiUir et publier les votes des comices ;

D'empèchei* que les décrels n'empiètent sur le domaine des loîsj

De rétablir dans le conseil exécutif Tharmonie , lorsqu'elle est troublée ;

D'autoriser ou d'empécber les poursuites judiciaires contre les agens du conseil exécutif;

De dénoncer à qui de droit les fonctionnaires et les employés prévaricateurs.

86. La première fois> les conservateurs sont nommés. par l'autorité suprême provisoire qui aura dirigé la révolution.

87. Le sort désigne les quatre premiers conservateurs qui doivent sortir successivement de fonctions.

88. 11 existe toujours au complet une liste publique de cinq âuppléans qui remplacent de droit, dans Tordre de leur nomination, les conservateurs dont les fonctions cessent par quelque motif que ce soit.

89. Ces suppléans sont désignés par les conservateurs euxmêmes sur la totalité des citoyens nommés députés en tout temps par les comices, à l'exception de ceux à qui les comices d'un département auraient retiré leur confiance. La première nomination ne sera pas astreinte à cette condition.

90. Celui qui a été conservateur ne peut être placé sur la liste des suppléans que trois ans après en avoir cessé les fonctions.

91. Lorsque le vœu du peuple a approuvé un projet de Joî, les cpnservateurs en donnent avis au corps législatif et au conseil exécutif.

91%. Le même avis est donné par eux au corps législatif, lorsqu'une loi est demandée par la majorité des comices.

93. Si les conservateurs jugent qu'un décret est contraire à la constitution, ils en empêcbent la promulgation, et le déclarent par un acte qu'ils font connaître au corps législatif et au conseil exécutif.

g4. Toutes les fois qu'une division dangereuse se manifeste dans le conseil exécutif, les conservateurs, sur la plainte d'un des membres de ce consc'l, s'efforcent d'y rétablir l' union.

(46 ) A cet «ffet» îk t>cuveut décider les points ep litige, et m^me destituer les membres dont les opinions leur paraissent contraites pubien de la république. U sera procédé k leur remplacement dans les vingt-quatre heures et dans les formes ^jpnsUtMMooiieUes*

95. Les conservateurs délibèrent en public, sauf le cas de iVtipte précédent.

96. Tout conservateur peut être révoqué par le vopu de la p^jimlé des Gomîees ^ dans ce cas, il «st à jamais exclu de la liste des su^^léans.

97 . NuUe poursuite ne peut être exercée contre un conservateur pour les opinions par lui énoncées dans l'exercice de «es fonctipns. Pour fait <eriminel, il peut étve saisi en flagrant délits mais il ne peut être traduk élevant les tr3)ttB«aix, ni accusé, ni juge «qu'en vertu d'une autorisation du corps législatif.

9&. Ne peuvent en même temps être conservateurs ni se succéder qu'après un intervalle de cinq ans, les parens et alliés aux degnés prpbîbés par l'art. 63 de la -pvétente constitution.

99. hes conservateurs reçoivent la même indemnité que les députés.

TITRE XIÏI. — -Z>w comité de perfectionnement.

^ 100. 11 y a auprès du conseil exécutif un comité de perfectionnement chargé d'examiner l'état du peuple, et de rechercher les moyens d'accroître son bonheur, d'affermir sa souveraineté, et de consolider l'égalité.

10 1 . Ce comité n'exerce aucune autorité -, il aide, en étant requis, de ses avis , le conseil exécutif dont il remplit les commissions^ et auquel il dénonce les abus qu'il découvre,

102. Deux fois par an , il soumet en séance publique au conseil exécutif ses vues générales de perfectionnement.

^o3. Le conseil exécutif appelle à ce comité les hopames tes plus recommandablcs par leurs vertus et leurs lumières.

Titre XIV. — : Des administrations municipales et départementales,

104. 11 y a àsLUs toute commune dont la population est supérieure à cinq mille habitans, une ou plusieurs municipalités composées chacutie d'un maire et de plusieurs officiers municipaux tous nommés par l'assemblée communale.

io5. Dans toutes les autres communes, il y a un officier municipal et un adjoint nommés par l'assemblée communale.

106. La réunion des officiers municipaux de ces conununes dans le même canton forme la municipalité du canton.

107. Chaque municipalité de canton est présidée par un maire élu par les comices du canton.

108. La réunion des maires forme le conseil général du département.

109. Il y a dans chaque département un directoire central^ composé de plusieurs membres nommés par le conseil général.

ito. Le conseil exécutif nomme auprès de chaque admiivifitration départementale un commissaire chargé de donner ses conclusions dans toutes les affaires , et de requérir l'exécution des lois , des décrets et des arrêtés dudit conseil.

1 1 1 . n peut aussi nommer un commissaire sembable auprès de chaque administration municipale.

112. Les maires, les officiers municipaux et les directoires centraux , sont renouvelés tous les deux ans -, ils ne peuvent être réélus qu'après l'intervalle de deux ans.

il 3. Les administrations municipales et départementale;^ ne peuvent en aucun cas modifier les lois et les décrets , ni en suspendre l'exécution -y elles sont responsables de leur inexécution.

Il 4* Il y a dans chaque commune une assemblée communale composée de tous les citoyens y domiciliés.

1 1 5. Les assemblées communales , les comices cantonna ux et les conseils généraux sont seuls, compétens pour délibérer sur les affaires particulières aux communes , aux can-

tons el aux départemens -y elles ne peuvent , en aucun cas , s^immiscer dans les affaires générales de la république, nî déroger à la constitution et aux lois.

11 6. Les délibérations des assemblées communales et des comices cantonnaux emportant cbarges locales, sont soumises à rbomologation des tribunaux.

117. Les séances des municipalités et des administrations départementales sont publiques.

118. Les lois déterminent les fonctions des municipalités et des administrations départementales, les règles de leur subordination et le mode de leur responsabilité.

TITRE XV. — Des reformateurs,

1 ig. Il y a auprès de cbaque municipalité un comité de réformateurs composé de cinq membres.

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