Toute la jeunesse reçoit une même éducation
gratuite, commune et obligatoire , dans des mauons pationales distinctes pour chaque sexe.
129. Il y a des ëtablissemens publics pour renseignement des sciences et des arts.
i3o. Tout citoyen peut se livrer à renseignement sous la surveillance des magistrats et selon les règles d^ordre public déterminées par la loi.
i3i. Les lois déterminent le mode d^éducation com-' mune , la distribution des maisons d'éducation , leur discipline, l'âge des élèves, et la nature des exercices et des études auxquels ils devront se livrer.
i32. Les pères de. famille administrent les maisons nationales où sont élevés les garçons, et les mères de famille celles où sont élevées les filles.
TITRE XVII. - De la justice,
i33. Les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exei-cice de Tautorité législative ou executive, ni faire aucun règlement.
134. Ils ne peuvent arrêter ou suspendre Fexécution d'aucune loi, ni citer devant eux les administrateurs pour cause de leurs fonctions.
i35. La justice est rendue gratuitement.
i36. Nul ne peut être distrait des juges qu'une loi antérieure lui assigne.
137. Les fonctions déjuges sont électives, temporaires, et quinqiien nales.
i38. Les juges ne peuvent être destitués que pour cause de forfaiture légalement jugée , ni suspendus que par une accusation légalement admise.
139. Ne peuvent siéger simultanément au même tribunal , les parens et alliés aux degrés cités à l'article ^^ de la pré-» sente constitution.
i^<y. Les séances des tribunaux sont publiques; les itié^ libérations sont secrètes; les jugemens sont motivés et prenons à baute voix;
i^t. Nul ne peilt siéger dans un tribunal en quelle qualité que ce soit, s'il n'est âgé de trente ans révolus.
142. Au <îîvil, il né peut être porté atteinte au droit qu'ont les parties de faire prononcer sur leurs différends par des arbitres de leur cboix.
143. het décision de ces arbitres est sans appel et sans recours en cassation, si les parties ne l'ont expressément réservé.
TITRE XYIII. — Des jugés de paix,
i44- 11^ 7 ^ ^^^^ cbaqiwe arrûndissemeiit détenmnë par la loi, un tribunal de justice de paix, composé d'un juge et do deux assesseurs.
145. Les juges de paix sont nenou?riés tous les ans, et nommés par les citoyens de leur arrondissement respectif.