ACTE REPARATEUR () (Manitoba
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1. Le Lieutenant-Gouverneur en conseil de la province du Manitoba nommera, pour former et constituer le Conseil d'instruction des
écoles séparées pour la province du: ‘Manitoba, un certain nombre de :
personnes, ne dépassant: pas neuf, qui toutes devront être ‘catholiques romaines (?).. ces. L
2. Si le Lieutenant- Gouverrieur en conseil ne nomme pas, dans
les trois mois. de l'entrée en vigueur du présent Acte, le Conseil des
écoles séparées, ou s'il ne remplit pas duélque vacance qui pourra
survenir pour une vause quelconque dans le dit Conseil, dans les trois
mois après que cette vacance se sera produite, Son Eccellence le Gou-
: verneur en conseil fera, dans l'un ou l’autre de ces cas, la nomination
‘que lé Lieutenant-Gouverneur en conseil n'aura pas faite (?). 3. Le département de T’instruction publique de la Province du i + Manitoba, pourra, pour: l'observante des ‘écoles séparées, établir des.
() De ‘cet Acte réparateur, qui comprend 112 numéros, et qui couvrirait d'un livre ordinaire plus de soixante pages, nous ne citons que les clauses les. plus im- ‘portantes, celles où l’on prétend avoir incorporé le redressement des griefs dont
se plaignait la minorité catholique; les autres se rapportent surtout aux règle-
ments destinés à faire fonctionner le mécanisme compliqué de ce projet de loi, + ( Er supposäït que le gouvernement du Manitoba n'eut pas refusé de mettre cette loi à exéention, et n’en eut pas appelé aux cours. de justice sur sa validité, vu que sa, Joi de 1890 avait été Léctarée intra vires par le Conseil Privé, il aurait pu rendre illusoire l'Acte réparateur d’un seul coup: il n'avait-qu'à nommer, pour constituer le nouveau Conseil, un certain nombre de Catholiques, favorables aux .Ficoles Publiques, . hostiles aux écoles séparées. Pense-t-on que M. ,Greenway,
violenté, n'aurait Pas eu recours à un expédient aussi facile au ‘efficace pour. arriver ‘
à ses fins?
(*) Cette clause, qui parait de prime abord, favorable. aux. Catholiques, : ne
fait qu'ouvrir en réalité. une porte à de nouveaux embarras, dans le cas où un certain nombre des: membres de ce Conseil aurait été nommé par le Gouverne-< :
ment du Manitobs, et les autres par le Gouvernement Fédéral.
Les
‘règlements pour V'enrégistrement et le rapport de Îla fréquentation quotidienne à toutes les écoles séparées dans la province, sauf l'approbation du Lieutenant-Gouverneur en conseil. Le département de l'instruction publique pourra aussi en tout L temps établir les règléments qu ‘il j jugera à propos pour l'organisation | générale des écoles séparées (!).
4. I] sera du devoir du Conseil d'instruction des Ecoles séparées : — n a) D'avoir sous son contrôle et son administration les écoles séparées, et de faire de temps à autre les règlements qui seront jugés convenables pour leur gouverne et discipline en 1 général, et pour \ l'exécution. des dispositions du présent acte; ° à) De prendre .des mésures pour l'examen convenable de ses instituteurs, les classer et leur donner des permis d'enseigner, et pour leur retirer ces permis pour cause suffisante ; pourvu... que le degré de capacité exigé des instituteurs des Ecoles séparées soit, / dans les matières profanes, le même que celui. prescrit en. aucun temps pour les instituteurs d'autres écolés publiques établies sous l'empire des statuts de la: province dé Manitoba; et pourvu aussi que tous les diplômes d'instituteurs délivrés par le département de \ l'instruction publique où sous son autorité soient reconnus - et acceptés cu | par le Conseil d'instruction (. ee . . | ee.