MÉMOIRE SUR LA QUESTION DES. ÉCOLES DU MANITOBA
avec une explication des raisons qui ont engagé le parti Hibéral à adopter une politique de conciliation \ qui a été finalement acceptée par le gouvernement de cebte province @.
= ‘ \ ne
Afin de bien apprécier la ligne .de conduite suivie par le pré-
sent gouvernement dans. le règlement de cette question, il est de la
plus haute importance que les points constitutionnels Soulevés | dans le débat soïent bien compris. - ot
Le Manitoba est l’une des sept proyincès ‘dont se compose la . Confédération. du Canada. Ces provinces ont une juridiction exclusive sur certains sujets au nombre desquels’ est l'éducation. Cette.juridic- : tion est soumise. à certaines restrictions dans les provinces (et dans ces provinces sèulement) où le droit à: des écoles . séparées existait avant leur entrée dans Ja. Confédération: * .
La clause relative à Téducation dans : Acte . ‘en vertu duquel. le Manitoba est devenx : en 1870 “une province du Couada; se lit. comme suib: ‘
Art. 22. Dans: la province ‘du Manitoba, la législature pourra exclusivement‘ “décréter des lois relatives è l'éducation - “sujettes ét conmes aux dispositions suivantes : nus ec à re
1) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à a aucun droit ou privilège conféré, lors de. l'Union par la loi ou par Ja coutume, à LL
Le,
dj Nôüs a! tajouterons aucunes “notes à ce mémoire “i. Premiér ministre’ du
Canada, ‘adressé- à ses amis,: à ses adversaires, à à tous es” hommes de bonne vo-. lonté; cette pièce “pale assez ‘par elle-mênie dans soh calme, sa dignité, ‘et sa loyale
TU franchise,
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* L ° La Lun : ‘ nue . as - ‘ " : .4 ,4
cune classe particulière de personnes ‘dans la province, relativement aux écoles confessionnelles. "
2) Il pourra être interjeté appel au gouverneur général en conseil. de tout acte ou décision de la législature de la province, ou de toute autorité provinciale, affectant quelqu'un des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique omène des sujets de Sa Majesté relativement, à l'éducation. |
3) Dans le cas où il ne serait pas décr telle loi pro ciale que, de temps à autre, le gouverneur gé ral en conseil jugera . nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, ou dans le- cas où quelque décision du gouverneur géné-: ral en conseil, sur appel interjeté en vertu de cette section, ne serait pas dûment mise à exécution par l'autorité provinciale eompétente, alors'et en tont tel cas, et en tânt seulement ‘que les circonstances ‘de. chaque : à l'exigeront, le parlement du Canada pourra décreter.
. de lois prop s à-y, remédier pour donner suite et exécution aux :
| dispositions de la présente section, ainsi qu'à toute décision rendue
par le. | governeur général en conseil sous l'autorité de la mêmè ; Lu Th
| mn | l'hinéo 184 1, la législature du Manitoba adopta tn une loi autorisant les tatholiques et les protestants, à établir des écoles séparées.
En vertu de cet acte les catholiques. organisèrent des écoles-là où
‘leur Hombre les justifiait de le faire, mais nécessairement dans plu sieurs" ‘sections de ce pays où la population est clair-semée,, catholiques e prôtestants. s’unirent pour fonder des écoles communes.
Cet état de .choses dura jusqu'à l’année 1890, lorsque la légis-
lature du Manitoba révoqua les actes autorisant les écoles : - séparées
| et établit, ui système d’ écoles nationales pour le soutien : desquelles toutes les‘ dénominations furent taxées également. .
En vertu de la Constitution le gouvernement fédéral a. le pouvoir de désévouer les lois provinciales dans l'année qui suit leur L adoption.. Immédiatement après l'adoption de la loi CE les. - écoles séparéés, l'Archevèque de St Boniface, en sa qualité
sident de la section catholique du Bureau d'éducation, adressa au -:
. Souverneir. en dpnseil une. pétition demandant le désaveu de la loi
en question. Cette pétition fut, suivie par d'autres venant des laïques ‘ | catholiques, e et de leurs représentants dans læ législature. Ces péti-
tions n'ayant pas été écoutées favorablement par le gouvernement
st
pré-
u — 164 — conservateur ‘de l’époque, Son Eminence Je Cardinal Tascherean ef les Archevèques et Evêques de l'Eglise Catholique Romaine en Canada s’unirent pour lui présenter la pétition suivante:
“ A Son Excellence le gouverneur général en Conseil”
“ La pétition du cardinal-archevéque de Québec et des archevé-
ques et évêques de l'Eglise catholique romaine dû Canada, sujets de
. Sa Très Gracieuse Majesté la Reine, Représeute humblement: Que dans la troisième session du septième parlement de la province du Manitoba, .il a été passé une loi intituke: “ An Act respecting the Department of Education » et une autre “ The Public Schools Act ,, lesquelles lois privent la minorité catholique romaine de la ‘dite province des droits et + avantages dont elle jouisenit. par’ rapport à l'éducation ; ! | | “Que dans la même session dù même parlement il à été passé une loi étant l’Acte cinquante- rois: Victotia, Chap. XIV, à l'effet” d’abolir l'usage officiel de Ia langue française dans Île parlément et les cours de justice de la dite province; “Que ces lois sont contraires aux intérêts les plus chers d'uné . partie considérable des. loyaux sujets de Sa Majesté;
‘ Qüe les dites lois ne peuvent pas manquer “d'affliger, et affligent en effet, au moins la moitié des dévoués sujets de Sa Majesté, . dans ses domaines dy Canada ; | .
E Que ces lois sont contraires aux assurances donhées, au nom dé Sa Majesté, à la population du Manitoba, lors des négotiations qui , =. ont amené l'entrée de cette province dans. la Confédération ;
4 Que les lois sus-dites sont: une violation flagrante de l’Acte. de l'Amérique Britannique du Nord 1867, -de Acte du Manitoba 1870, ‘ét de l'Acte de l'Amérique Britannique { ‘au “Nord, 1871; .
“Que : VOS “petitionnaires sont justement alarmés ‘des inéonvé-. mients et mème des dangers qui peuvent résulter d'uné législation ‘qui impose à. ceux qui en sont les victimes, la. triste conviction: qu'on viole à leur égard la bonne foi publique, et que l’on profite de leur faiblesse numérique pour porter atteinte à la constitution, sous l'égide de laquelle ils" s ‘estiment si heureux de vivre ; :
# C'est- pourquoi vos “pétitionnaires prient Votre Excellence + ‘en coïseil ‘de remédigt: à cétte législation si regrettable, par les. moyens
7. qu ‘elle croira les plus efficaces/ et les plus justes. cd
{ : 2 4 ce 0 ,
“ Et vos pétitionnaires, comme c'est leur devoir, ne cesseront . de prier.
“ Montréal, 16 mars, 1891.
E.-A. Card. Éaconsren, Arch. de Québec, Aer, Arch. de Saint Boniface, C. O'Bren, Arch. d'Halifaz, et 24 autres :
Enouaro-Cns., Arch. de Montréal, 7 Joën Waisn,< Arch. des Toronto, | . ne Jean, Arch. de Léontopolis, :
(b) Virar J., Evêque de Suint Albert; ° (c) Perse Melnivre, Evéque de Charlottetown, L.F., Evéque des Trois-Rivières, a (c) J. Cawerox, Evéque d’Antigonish, (à) Pau. Durxu, O. M. IL, Evéque de New- “Westminster, Taowas -Josses, Évéque d'Hamition, °(@) JQ'N. Lanuvs, Evêque de Vancouver, .
ANDRÉ-ALBERT, Evéque de Saint-Germain de Rimouski, ‘(e) J. C. McDovaro, Evéque titulaire d’Irina, . . J:-Taowas, Archevéque d'Ottawa, | tt À (a) J. Farercy, adminis. diocèse de Kingston, ‘(c) Jon Sweenr, Evéque de Saint-Jean, : C2 ‘Tswors Crur, 0. M. L, Cvêque d'Arindèle, TT. 'Manoner, Evéque d'Eudocie, ANTOINE, - Evéque de Sherbrooke, L:-Z., Hroëque de Saint-Hyacinthe, :
N.-érren, Evêque de C père, Vic. Apost. de Fans, | - ErpPnècr, Boëque de Nicolet, - (f) Ricæarn A."0'Coor,. Eoêque de Peter boro, RO) ALEXANDER Macroxnert, Evêque d'Alæandria, . (R) Deus 0° Conxor, Evêque .de London, (ON. Doverr, p*, V. G. prot. apost. Administrateur : du la diocèse de Chicoutimi, pendant l'absence de Mer Bégin,. en ‘Europe. ne 7
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Le Gouvernement conservateur: ne porta aucune attention aux prières de. ces pétitions, laissant l'annéa s'écouler sans exercer le pouvoir de désaveu,ë ete les” ‘catholiques du Manitoba n’eurent d'autres recours que de pôrtepr leur cause devant les cours de justice pour faire casser, si possible, la loi dont ils avaient à se plaindre. Si le désaveu avait été appliqué, on croit que le Manitgba aurait
‘ tranquillement acquiescé, car, dans l'opinion des juriscofsultes les