CHAP. DE LA GUERRE
Ceux de la dite assemblée ont esté d'avis et d'accord qu'il est utile et nécessaire qu'il y ait deux conseils pendant les troubles présents : l'un pour les affaires politiques et finances du dit païs [l'autre pour les affaires de la guerre] ; pour lequel conseil de la guerre ceux de la noblesse, les sieurs de Montbrun fi), Saint Auban, de Miribel (2), de Saulz (3) et de Fermier (4), afin d'estre toujours prompts et appareillez aux commandements belliques du dit sieur de Crussol, et tenir le dit sieur bien et diligemment adverty de tout ce qu'ils cognoistront estre nécessaire pour la tuition, seureté et défense du dit païs.
Et ou quelcun d'iceux s'absenteroit pour quelques affaires publiques ou domestiques, pourront ceux qui resteront présents en subroger un autre en lieu de l'absent.
Item ceux de la dite assemblée sont d'avis et aussi a esté accordé que doresnavant les compagnies de gens de pied seront complétées et fournies de deux cents hommes, la charge et conduite desquels sera baillée a personnages qui ont la crainte de Dieu et expérimentez au fait de la guerre.
Item que le reiglement des dits chefs et soldats doyvent estre derechef publiées, et estroitement observées les ordonnances du roy nouvellement scellées, dont l'invention est attribuée a M'" l'admirai deChastillon, en ce qu'elles se trou-
(i) Le célèbre Charles Du Puy Montbrun.
(2) François de Mirabel , grand homme de guerre, selon les historiens de l'époque.
(3) Lisez Sauzet. Il s'agit de Guillaume de Moreton, sieur de Sauzet, qui soutint la Réforme à Montélimar en 1 56o.
(4) Lisez De Furmeyer. C'est Jacques Rambaud, seigneur de la Villette- Furmever, habile capitaine protestant. Voy. Haag et Rochas au mot ram-
BAVD.
veront nécessaires a l"usage des guerres en ce temps ; ensemble celles que le sieur baron des Adretz ieit publier en la ville du Pont Sainct Esprit.
Et pour obvier aux abus qui se commettent au nombre et fournitures des dites compagnies de gents de pied, ensem.ble de celles [de] cheval, feront les dites compagnies tant de pied que de cheval monstre ordinaire et régulière en présence des commissaires et contreroleurs, qui pour ce faire seront ordonnez, establis et députez par mon dit sieur de Crussol, lesquels seront tenuz de prester serment par devant les gents du conseil politique, d'observer aux dites monstres et reveuës les edits et ordonnances sur ce faites, sans y commettre aucun abus, fraude ou déception; moyennant laquelle soulde les dits gents de guerre seront tenuz payer leurs denrées qu'ils prendront pour leurs vivres au taux raisonnable qui leur sera fait selon la nécessité des lieux et du temps.
Seront aussi tenuz tous payeurs des dites compagnies tant de cheval que de pied a envoyer incontinent après la monstre faite les roUes des dites compagnies deuëment signez des capitaines et contreroUeurs par devant le conseil politique.
Et pour en partie obvier a une infinité d'abus qui se commettent es garnisons tant de pied que de cheval ordonnées pour la défense des villes, a esté conclud que a la monstre et paye des dites compagnies ne seront receus aucuns soldatz habitans aux lieus ou les dites garnisons seront establies, ains sera procédé contre eux par la rigueur et ordonnances du Roy nostre Sire; sinon que les soldatz eussent esté enrôliez sous enseigne et fait service auparavant que la compagnie fust assise en garnison au lieu de leur demeurance, lesquels seront tenuz (toutes excuses cessantes, sinon a cause d'une disposition notoire ou autre excuse de droit), suyvre leur dite enseigne hors le dit lieu de leur garnison selon le commandement qui en sera fait à la compagnie.
Item les gents de guerre allantz sur les champs seront te-
nuz prendre commission ou certification des gouverneurs ou cappitaines des lieus ausquels ils viendront loger pour estre départis par ordre, et également par villes et villages selon que le chemin s'y addonera, autrement ne seront receus.
Item seront tenuz les dits cappitaines et autres chefs de l'ordre militaire d'observer et garder les ordonnances faites ou a faire par le dit conseil en ce que concernera et résultera de la cognoissance du dit conseil.
Item que sur la contribution et départements qui seront faits cy après sur les villages par les consuls des villes pour l'entretenement des garnisons d'icelles villes, les consuls des dits villages seront appeliez a la taxe et cotization.
Et sera défendu aux gents de guerre et autres domiciliez des villes et villages de n'outrager ne user d'aucunes violences contre les fouriers, estappiers ou autres officiers des villes et villages sur peine arbitraire du prevost des mareschaux.
Aussi ne pourront les dits habitans ou domiciliez des villes refuser les gents de guerre qu'on leur baillera signez par les consuls ou fouriers des dites villes pour quelques privilèges qu'ils puissent prétendre en cas de nécessité et passage.
Item pour le regard des autres forces tant de pied que de cheval, a esté délibéré et conclu qu'il sera fait enrollement par les baillifs et seneschaux ou leurs lieutenans de tous les gentilshommes de ce païs, tant de ceux de la religion reformée et chrestienne que d'autres, pour d'iceux estre fait levée quand et telle que bon sem.blera au dit sieur de Crussol et selon que l'exigence des affaires le requerra sans aucune conséquence; lesquels gentilshommes se tiendront prests, montez, armez selon leurs facultez ; lequel rolle sera envoyé devers le dit conseil dans xv jours après la publication des présentes.
Item a esté délibéré et conclud qu'il doit estre mandé aux
dits baillifs et sénéchaux et juges deslieus ou leurs lieutenans de faire dedans x jours après la publication pour le plus tard, une description ou dénombrement de tous les habitans et domiciliez de chacunes villes et villages de leur ressort aptes a porter armes, depuis xvni ans jusqu'à lx, ensemble de toutes les armes qui se trouveront dans les villes et villages. Au pouvoir de quoy soyent appelez a veoir faire les dits enrollements les gouverneurs ou capitaines des villes ou villages, ou a leur défaut les sieurs du lieu, s'ils sont fidèles, avec les consuls des dits lieus, et, en cas que les dits seigneurs se trouvassent contraires a la religion, les chastellains des dits lieus avec les consulz. Ausquels baillifs, seneschaux, juges ou leurs lieutenans sera enjoint de procéder a la dite description en toute diligence et fidélité a peine de suspendre de leurs offices, sans qu'il soit loisible aux dits magistratz de constituer les dites villes et comm>unautez en aucuns fraiz et despens pour raison du dit enroullement, lequel rera envoyé au dit conseil politique dans ni jours après le terme des dits jours.
Item que des hommes enrôliez au susdit dénombrement sera fait une levée selon les nombres des feus jusques a cinq mille homes sous la charge des chefs et capitaines qui seront ordonnez parle dit sieur deCrussol pour marcher ou et quand sera de besoin.
Item procéderont les dits consuls a l'élection et nomination de leurs homes en présence des dits gouverneurs ou cappitaines des villes ou du s'' non suspect sans fraiz ny despens, en se portant fidèlement en la dite nomination, et ce sous telle peine que par le magistrat sera ordonné sans faveur ne support, en choisissant ceux qui sont plus propres et expérimentez aux armes; lesquels nommez ne pourront refuser la dite élection sous la dite peine, et, advenant la mort de l'un d'iceux, les dites communautez par l'ordre susnommé procéderont incontinent a la nomination d'un autre.
Sera une chacune des dites communautez tenue fournir
arquebouses tant seulement aux esleus qui n'en seront point garnis, lesquels esleus seront tenuz rendre les dites armes au retour de leur charge, excepté que si en faisant leur dite charge ils etoyent prins et devalizez, auquel cas seront tenuz présenter un attestatoire de leur cappitaine pour leur servir de descharge.
Et pour la levée et conduite des dits esleus sera bon de commettre un chef en chacun bailliage et sénéchaussée, auquel chef et officiers qui leur seront nécessaires sera ordonné par mon dit seigneur de CrUssol, qui sera payé par le receveur gênerai pendant le temps qu'ils feront service pour la dite levée et conduite et non autrement.
Seront iceux esleus, soudoyez par les consuls des lieus a raison de six livres par jour en faisant service, sans qu'ils puissent contraindre les dits consuls leur payer davantage ny plus que le reste du temps qu'ils aurovent servi.
Et pour le soldoyement des dits esleus pourront des a pre sent les dits consuls faire impositions sur les habitans et contribuables des lieux ou autres possédant biens, en ce compris mesme les dits esleus, la qualité toutesfois en tout et partout est gardée.
Et ou les dits consuls auroyent exigé aucuns deniers pour la dite levée avant qu'il fut nécessaire de f^iire acheminer les dits esleus, ne pourront toutesfois les dits consuls convertir les dits deniers a autre usage ; qu'ils demeurent a la bourse commune affectez a la solde des esleus tant seulement.
Item, nul ne pourra refuser ou se départir de la charge a laquelle il sera appelé par le dit sieur de Crussol sans excuse ou cause légitime, laquelle cause et excuse sera examinée par le dit sieur de Crussol ou son dit conseil et par eux desclarée légitime ou non, après le jugement desquels ne sera loisible a nul de contester.
Que tous cappitaines qui auront charge des compagnies seront tenuz faire faire bon et loyal enrollement de tous ceux de leur compagnie, auquel rolle sera nommément spécifié le lieu de la demeurance ou nativité de chacun soldat, desquels sera fait et tenu bon rolle afin de scavoir au vray le nombre des soldatz qui seront en leurs compagnies, et leur seront faites dcfenses de retirer ne soustraire aucuns soldatz les uns des autres et aux dits ne les laisser ne se mestre sous la charge d'autres cappitaines sans permission du dit sieur de Crussol avec légitime cause, sous peine d'estre punis corporellement et de telle peine que le dit sieur et le dit conseil aura ordonné.
Et parce qu'il est advenu que plusieurs de nos soldatz ont esté tuez en fuyant et abandonnant leurs enseignes, dont sont pensé advenir plusieurs grands desordres et dommages a la dite armée, sont faites inhibitions et défenses a tous cappitaines et soldatz qui se trouveront au combat contre nos adversaires et ennemis, de fuir, ne laisser, ne abandonner aucunement le rang ou ils seront, ne leur dites compagnies et enseignes sur peine de la vie.
Item a esté conclu que les gouverneurs des villes n'entreprendront sur la justice et pollice et se contenteront du fait delà guerre concernant la garde des lieus ou ils seront ordonnez, sans s'ingérer ne joindre a la charge des magistratz, consuls et administrateurs publics, sinon pour donner main forte quand il sera besoin.
Aussi que nuls capitaines des dites villes ne pourront porter le tiltre et nom de gouverneur, sinon ceux des villes de Vallence, Romans, Grenoble et Dye; lesquels gouverneurs ne pourront prendre plus grands gages que ceux qui seront portés cy après spécifiez, scavoir : est celuy de Vallence cent livres tournois, de Romans 60' , dé Grenoble 80" , tant pour son estât de gouverneur que de capitaine, de Dye 30" , eu esgard qu'il est de la ville, du Montelymard 5o" , pour chacun mois, sans que les dits gouverneurs puissent prétendre ny exiger autre salaire, munition ou denrées en quelque sorte
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ou manière que ce soit, remettant l'establissernent des estats des autres cappitaines a la discrétion de mon dit S. de Crussol.
Item es rolles des dites compagnies de gents de pied ou de cheval sera doresnavant adjoint le lieu de la demeurance des dits soldatz ; lesquels rolles les fouriers des dites compagnies seront tenuz de bailler et fournir aux consuls du lieu ou les dites compagnies viendront loger ; pour ce faire s'avanceront et préviendront les dites compagnies de temps capable et suffisant pour pouvoir d'heure et a loisir pourvoir aux logis des dites compagnies, esquelles ne seront receues ny soldoyez plus d'un lieutenant ny plus que de deux sergents et quatre corporaux, si les dites compagnies ne se tiennent complectes de 1 5o homes et au dessus.
Que tous gentilshommes, capitaines ou autres ayants charge, du dit païs de Dauphiné, excepté le dit sieur Comte, qui seront députez selon l'exigence des affaires comme d'estre gênerai d'une armée, colonnel de la cavallerie, de l'infanterie, mestre de camp, gouverneur de villes et provinces, ne pourront prétendre estre perpétuels en leurs dites charges, ains seront icelles charges temporellement tant que l'affaire ausquel ils seront députez durera, ou bien jusques a ce qu'ils seroyent révoquez par le dit S"" et Comte de Crussol et conseil ; lesquels pourront révoquer et commuer les charges, ainsi qu'ils verront estre raisonnable et expédient, sans que ceux qui seront révoquez puissent prétendre estre rien intéressez pour ce, ne qu'après leur charge finie par la dite revocation, ils puissent prétendre aucune preheminence ne supériorité, ains se remettront en leur ordre au dit conseil, auquel ils estoyent auparavant les dites charges ; aussi durant les dites charges ils seront obéis et honorez selon la qualité d'icelle sur peine de rébellion contre ceux qui refuseront leur obéir.
Seront dressez par tous feus, toquassins et autres signes d'advertissement, le camp et gardes de jour et de nuit, entretenuz tant a la frontière qu'aux autres lieus de conséquence,
et donnés quelque reiglement , mesures , que chacun ait d'armer et contraindre les oisifs d'en prendre plus que les autres. .
Pour obvier aux différends des prinses qui se font sur les ennemis, semble bon que l'artillerie et munitions, poudre et boulets qu'on prent appartiendront au pais qui a fait les frais, les chevaux et juments aux preneurs, le bestail comme vaches, bœufs, mulets, brebis et autres semblables, la moitié aux soldatz et l'autre moitié au païs, sauf que, s'ils sont seulement recogneuz ayant esté prins a ceux de la dite religion reformée, le quart appartiendra au preneur et le demeurant au raaistre.
Sont aussi faites inhibitions et défenses a tous cappitaines, soldatz, de quelque estât et condition qu'ils soyent, de prendre, de saisir et approprier aucuns boeufs ne chose quelconque qui appart'endra aux papistes ne autres de leurs lieutenans, sans avoir expresse permission et mandement du dit sieur de Crussol, vérifié par devant le conseil politique, sur peine d'en estre punis corporellement, ainsi que par le dit sieur et son conseil sera ordonné.
Que doresnavr.nt ne sera permis a quelque gouverneur que ce soit d'expédier commissions ne mandements en leur nom, et ne seront recogneuës ne adjousté foy a autres qu'a celles qui seront despeschées par mon dit sieur de Crussol ou son conseil politique.
Advenant que aucun de ceux de la dite assemblée et corps des églises reformées de ce dit païs fut retenu prisonnier par les ennemis, a esté advisé que, si de la part des dites églises il y a prisonniers, des ennemis seront eschangez l'un pour l'autre : le gentilhomme rachetant le gentilhom.m.c, !c soldat le soldat, et ainsi des autres selon leur qualité.
Item a esté conclud quand il p'aira au dit sieur de Crussol mestre, establir gouverneur et cappitaine a la garde des villes
des frontières et autres de conséquence du dit païs, il luy plaira en communiquer au dit conseil politique non pas pour estre astreint a leur advis , mais s'informer avant que les mettre s'il y a aucune cause de soupçon ou d'incapacité.
Que le dit sieur de Crussol sera prié de pourvoir et commettre personnages experts et fidèles a l'exercice de Testât de commissaire et contreroleur gênerai des guerres.
Aussi d'autant que la nécessité contraint de permettre la prinse de plusieurs chevaux et juments pour dresser compagnie de cavallerie, lesquels après le service fait n'ont esté rendus aux propriétaires, il a esté conclu de recercher les dites prinses et de les faire rendre , sauf des chevaux qui seront morts et du tout foulez au dit service ; le païs aura esgard a la recompense en faisant apparoir de la mort ou foulement par attestation des cappitaines ou de l'un des lieutenans et enseignes. Est prohibé d'en prendre désormais sur peine d'estre punis comme larrons, et ceux qui en ont pris déclareront sous l'autorité de qui ils les ont pris pour en estre faite punition tant des preneurs que de ceux qui leur en ont donné la dite charge.
A esté aussi délibéré et conclu que tous gentilshommes et autres auxquels a cy devant esté donnée permission et sauvegarde de retourner en leurs maisons, posséder et jouyr de leurs biens et revenuz accoustumez sans trouble ou moleste, ne pourront Jouïr de telle permission sans au principal arbre faire promesse solennelle es mains de mon dit sieur de Crussol ou des gouverneurs des villes plus prochaines des biens des dits gentilhommes, de jamais porter armes contre ceux de la religion reformée ny mesme favoriser a la meschanceté commise des ennemis d'iceux par conseil, advertissement, prests ou contribution de demeurance ou d'autre moyen en quelque manière et façon que ce soit ; de quoy sera fait acte et registre, a quoy sera tenu la m.ain et fait instance par le commis a la procuration des causes politiques de ce dit païs.
Item a esté conclud et accordé que tous les gentilshommes et autres qui ont prins les armes des particuliers des villes et villages et communautez, seront tenuz les restituer et en cas de refus ou négligence, ceux desquels auront esté ostez S3 retireront par devant le conseil , lequel leur pourvoira de remède tel qu'il verra estre a faire par raison.
Item a esté conclu que les fortifications commencées en la ville de Vallence seront continuées et poursuyvies ensemble, aussi celles des autres villes du dit pais qui seront a fortifier, ainsi que mon dit S^" de Crussol cgnoistra estre nécessaire aux despens du dit païs, et que a cest effet seront levées par chacun feu tel nombre d'homes de travail que le dit S'' de Crussol verra affaire ; auxquels manœuvres seront fournies aliments modérez sur l'universel ; lesquels homes seront employez aux places plus voisines de leurs lieux, selon le département qui en sera fait par le conseil politique.