V. Dispositiojis générales
1. La tentative dans les cas de rapt (I), de transport d'esclaves (III) et d'exportation d'esclaves (IV) est punissable.
Au surplus, les principes des §§ 43 et suiv. du Code pénal de TEmpire seront applicables à la tentative. Le travail aux chaînes doit être mis ici sur le même rang que la peine de la réclusion dans une maison de force. Toutefois la substitution de l'emprisonnement au travail aux chaînes de moins d'un an (§ 44, al. 4, R. St. G. B.) n'aura pas lieu.
En ce qui concerne les complices, les principes des §§ 47 et suiv. du Code pénal de l'Empire trouveront leur application.