SECTION XXIX
Des atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis aux particuliers.
1. Tout acte arbitraire ou attentoire aux libertés et aux droits garantis aux particuliers par l'Acte de Berlin, les décrets, ordonnances et arrêtés, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, sera puni d'une servitude pénale de quinze jours à un an.
3. Si l'acte a été la cause directe d'autres infractions punissables de peines plus fortes, les fonctionnaires ou officiers publics seront condamnés aux peines attachées à ces infractions.
Article 2.
Notre Secrétaire d'État est chargé de l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur le 1^ janvier 1897, et de la coordination de toutes les dispositions pénales en vigueur.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 1896.
LÉOPOLD
Par le Roi -Souverain :
Le Secrétaire d'État,
Edm. Van Eetveldb.