III. — Gemeitisame Vorschriften
§ 12. — Das Feilhalten von Hinterladergewehren und -Pistolen, von Revolvern und Feuerwaffen mit gezogenen Lâufen sowie von Ersatzteilen und Zubehôr dieser Waffen ist verboten.
Das Feilbieten von anderen als den im Abs. 1 bezeichneten Feuerwaffen, deren Ersatzteilen und Zubehôr sowie von Schiessbedarf ist nur auf Grund einer Erlaubnis der ôrtlich zustândigen Verwaltungsbebôrde und nur nach Massgabe der vom Gouverneur erlassenen besonderen Vorschriften oder ôffentlichen Bekanntmachungen zulâssig. Die Erlaubnis tritt in Ansehung der Berechtigung zum Besitz der feilgehaltenen Feuerwaffen an die Stelle des Waffenscheins (§ 1) und der nach § 11 Abs. 2 erforderlichen Erlaubnis.
Doit être considérée comme perte, au sens de Talinéa 1, toute dépossession.
II. — Dispositions concernant les indigènes et les gens de couleur qui leur sont juridiquement assimilés.
§ 11. — Les indigènes et les gens de couleur qui leur sont juridiquement assimilés (§ "È de l'Ordonnance du 9 novembre, 1900, Moniteur officiel de l'Empire, 1900, p. 1014) ne peuvent porter ou posséder des fusils ou pistolets se chargeant par la culasse, des revolvers, armes à feu à canons rayés, pièces de rechange ou pièces détachées desdites armes, ainsi que les munitions destinées à les approvisionner, que moyennant une autorisation écrite du Gouverneur. Dans ce cas, ils sont assujettis aux prescriptions des §§ 7, 9 et 10.
De plus, ils doivent se munir, pour chaque arme à feu qu*ils voudront porter ou posséder, de Tautorisation écrite de l'autorité administrative du district où ils sont établis, et payer annuellement et anticipativement pour chaque arme à feu un droit de 1 roupie.
Le moment de la mise en vigueur de la stipulation de Talinéa 2 sera déterminé pour chaque district ou chaque partie de district par un avis public du Gouverneur, auquel il appartient également de prendre d'autres dispositions pour l'exécution de cette disposition.