ARTICLE
Le chef exerce son autorité sur les membres de la chefferie conformément à la coutume indigène, pourvu qu'elle ne soit pas contraire aux règles d'ordre public universel ni aux lois de l'État qui ont pour but de substituer d'autres règles aux principes de la coutume indigène.
Article 9.
Il exerce les pouvoirs judiciaires que la loi détermine.
Article 10.
Le chef ne peut exercer à l'égard des sous-chefs et des autres chefs de la région d'autres droits que ceux qui ont été constatés dans le procès-verbal d'investiture et le tableau y annexé.
En cas de conflit, il est tenu d'en saisir le Commissaire de district ou son délégué, qui, après enquête, tranchera le différend.
Article 11.
A titre d'indemnité pour les obligations qui lui incombent, le chef recevra une rémunération qui ne pourra excéder 8 "/« de la valeur de la rémunération accordée aux indigènes pour les prestations fournies par la chefferie.
Des devoirs des chefs.
Article 12.
Le chef doit à ses gens aide, protection et justice.
Article 13.
Il est placé sous la direction du Commissaire de district. Ce fonctionnaire ne peut déléguer son autorité sur les chefs qu'aux autorités territoriales placées sous ses ordres directs, et dans le cas seulement oii celte délégation est autorisée par les dispositions du présent décret*
Article 14.
Le chef est responsable vis-à-vis du Commissaire de district : 1<> De la bonne conduite générale de sa chefferie ;
. 2<^ De la notification immédiate au chef territorial le plus proche :
a) De tous les crimes et délits graves qui seraient commis dans la chefferie;
b) Des agressions, actes de mauvais gré et dommages quelconques dont ses gens auraient été victimes de la part d'indigènes appartenant à une autre chefferie;
c) Des épidémies ou des maladies sur lesquelles son attention aurait été appelée, qui se déclareraient dans la chefferie;
S*" De la communication fidèle et précise aux membres de la chefferie des ordres, avis, instructions émanant des autorités territoriales;
4® De la transmission aux autorités territoriales des demandes émanant de ses gens dont la suite est de la compétence des dites autorités.
Article 15.
Le chef est également tenu de concourir avec les autorités territoriales : 1® A l'exécution dans le ou les villages dépendant de son autorité, des travaux d'amélioration, d'entretien et de nettoyage qui lui sont indiqués dans l'intérêt de l'hygiène publique; *" ^ Aux levées de miliciens et de travailleurs;
3"" A la fourniture des prestations imposées à la chefferie.
Articlk 16.
Tout chef qui abuse des droits que lui confère la coutume ou refuse d'exécuter les obligations qui lui sont imposées par la coutume ou les lois de l'Etat, soit vis-à-vis des indigènes, soit vis-à-vis de l'État lui-même, pourra, après enquête du Commissaire de district, être détenu, suspendu ou privé de ses fonctions par le Gouverneur général et remplacé par un autre titulaire, sans préjudice des pénalités qui pourraient lui être infligées conformément à l'article 19 du présent décret.
Pourra de même être relevé de ses fonctions le chef qui, sans contrevenir aux lois, néglige ses devoirs ou fait preuve d'incapacité notoire ou d'indignité.
Des messagers indigènes.
Article 17.
Il sera établi des messagers indigènes en vue de coopérer à Fadministration et de servir d'intermédiaires. Les messagers seront désignés par les chefs et agréés par les Commissaires de district.
Article 18.
Les messagers recevront de l'Etat un salaire dont le taux est déterminé par le Couver** neur général.
Dispositions générales.
Article 19.
Toute infraction aux dispositions du présent décret ou des arrêtés pris en exécution du présent décret sera punie d'une servitude pénale de huit jours à six mois et d'une amende n'excédant pas 1,000 francs, ou de Tune de ces peines seulement.
Article 20.
Le Gouverneur général peut, lorsqu'il le juge utile, régler les rapports des chefs entre eux et avec leurs gens, en s'inspirant de la coutume locale.
Article 21.
Le Gouverneur général prendra par arrêté les mesures d'exécution du présent décret.
Article 22.
Le décret du 6 octobre 1891 ainsi que toute disposition antérieure contraire au présent décret sont abrogés*
Article 23.
Notre Secrétaire d'État est chargé de l'exécution du présent décret.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 1906.
LÉOPOLD
Par le Roi-Souverain :
Au nom du Secrétaire d'Etat Les Secrétaires généraux,
LiEBRECIITS,
Ch' DE CUVEUER,
H. Droognans.
Louage de servioee.
LÉOPOLD II, Roi des Belges, Souverain de l'État Indépendant du Congo, A tous présents et à venir. Salut :
Revu Notre décret du 8 novembre 1888, sur le louage de services. Sur la proposition de Notre Secrétaire d'État,
Nous avons décrété et décrétons :
Article premier.
Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 8 novembre 1888 est complété par la disposition suivante :
a Si le noir est âgé de moins de 14 ans accomplis au moment du contrat, celui-ci ne » pourra avoir de force obligatoire pour une durée supérieure à deux ans s'il s'agit 9 d'un travailleur ordinaire, et pour une durée supérieure à trois ans s'il s'agit d'un boy ou d'un serviteur domestique. »
Article 2.
Le deuxième alinéa du même article est modifié comme suit : Les derniers mots a de sept années » sont remplacés par les suivants : a de sept, trois ou deux années, suivant la distinction établie à l'alinéa précédent ».
Article 3.
Notre Secrétaire d'État est chargé de Texécutioa du présent décret.
Par le Roi-Souverain :
Au nom du Secrétaire d'État :
Les Secrétaires généraux^
LiEBRECHTS,
Ch" DE CUVBLIER,
H. Droogmans.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 1906.
LÉOPOLD
Justice.
LÉOPOLD n, Roi des Belges,
Souverain de l'Etat Indépendant du Congo,
A tous présents et à venir, Salut :
Vu l'ordonnance du 14 mai 1886, ensemble les décrets du 27 avril 1889 et du 31 avril 1896,
Sur la proposition de Notre Secrétaire d'Etat,
Nous avons décrété et décrétons :