TITRE I
Des tribunaux.
Article premier.
Il est institué, en outre du tribunal de Première instance du Bas-Congo, des tribunaux de Première instance à Léopoldville, Coquilhatville, Stanleyville et Nyangara.
Les fonctions d'officier du Ministère public près les tribunaux de Première instance sont remplies par des Procureurs d'État nommés par Nous. Ces magistrats sont placés sous la surveillance d'un Procureur général nommé par Nous.
Le Procureur général remplit les fonctions précédemment attribuées au Procureur d'État près du Tribunal d'appel.
Article 2.
Les tribunaux de Première instance tiendront au minimum, dans telles localités de leur ressort déterminées par le Gouverneur général, le nombre de sessions périodiques à fixer par lui.
Article 3.
Dans leur ressort respectif, les officiers du Ministère public, docteurs en droit, exerceront, selon une procédure sommaire et sans assistance d'un greffier, les fidnctions de
juge, dans les limites déterminées à Tarticie 6, toutes les fois que, dans des localités où ils seront en raison du service» ne se trouvera pas un tribunal de Première instance ou un tribunal territorial compétent.