‹ Documents relatifs à la répression de la traite des esclavesChapitre 152 sur 227 · TITRE · texte numérisé non relu

TITRE

De la compétence.

Article 4.

Les tribunaux de Première instance ont plénitude de compétence, tant en matière civile et commerciale qu'en matière pénale, sauf les exceptions prévues par la loi.

Leurs jugements en matière civile et commerciale sont sans appel lorsque la valeur du litige ne dépasse pas 200 francs.

Ils sont seuls compétents, à Texclùsion de toutes autres juridictions répressives, et notamment des Conseils de guerre, pour connaître des infractions commises par des individus de race européenne, lorsque la peine comminée par la loi est la peine de mort.

Article 5.

Les tribunaux territoriaux connaissent :

1* Des infractions quelconques commises par des individus de race non européenne;

2® Des infractions commises par les personnes de race européenne lorsque la peine de servitude pénale comminée par la loi ne dépasse pas cinq ans ou lorsque cette peine ne consiste qu'en une amende.

Article 6.

Les oflSciers du Ministère public, docteurs en droit, connaissent en matière civile et commerciale et sans appel des actions jusqu'à la valeur de 100 francs.

En matière pénale : 1<* des infractions commises par des individus de race non européenne prévues par les articles 4, 5, 6^ à 6^0*, H et 12 dans le cas du S 1 de l'article 11, 17, 18, 19, 25, 29, 31, 3:2, 34, 56 et 57 du Code pénal; 2' les infractions punissables au maximum de sept jours de servitude pénale et 200 francs d'amende, quel que soit l'auteur de l'infraction.

Article 7.

En matière pénale, les jugements des juridictions du premier degré sont sans appel lorsqu'ils concernent des infractions commises exclusivement par des prévenus de race non européenne et punissables au maximum de sept jours de servitude pénale et de deux cents francs d'amende.

Article 8.

Le Tribunal d'Appel connaît :

En matière civile et commerciale de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de Première instance. — Toutefois, il connaît de l'appel de tout jugement civil ou commercial rendu même en dernier ressort lorsqu'il s'agira d'incompétence.

En matière pénale, de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les juridictions du premier degré.

Article 9.

Le Gouverneur général déterminera par ordonnance la compétence territoriale des juridictions répressives, les règles à suivre pour fixer la compétence et le ressort en matière

civile et commerciale et, par dérogation à l'ordonnance du 14 mars 1886 et au chapitre UI du décret du 27 avril 1889, la procédure sommaire prévue à Tarlicle 3 ci-dessus.

Article 10.

La date de la mise en vigueur du présent décret sera fixée ultérieurement.

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