ARTICLE
Notre Secrétaire d'État est chargé de l'exécution du présent décret.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 1906.
LÉOPOLD
Par le Roi-Souverain :
Au nom du Secrétaire d'Etat :
Les Secrétaires généraux,
Ch' DE CUVELIER,
H. Droogmans,
LiEBRECHTS.
Inspecteurs d'État.
LÉOPOLD II, Roi dbs Belges,
Souverain de l'État Indépendant du Congo,
Sur la proposition de Notre Secrétaire d'Etat,
Nous avons décrété et décrétons :
Article premier.
Des inspecteurs d'État au nombre de trois au moins sont spécialement chargés de veiller à l'exécution des dispositions légales concernant les indigènes et de s'assurer que les rapports des indigènes entre eux, et des agents publics ou des particuliers avec eux, sont conformes aux lois, règlements et instructions. Ils exercent notamment leur contrôle dans les territoires appartenant ou concédés à des sociétés particulières.
Le Gouverneur général assigne aux Inspecteurs d'Etat les régions en lesquelles, à des dates périodiques, s'effectueront leurs inspections.
Article 2.
Ces Inspecteurs d'Etat resteront en rapports directs avec les indigènes, recevront les plaintes et réclamations éventuelles des indigènes ou à leur charge, et saisiront les autorités judiciaires des faits délictueux. Il leur sera délégué par le Gouverneur général les pouvoirs disciplinaires nécessaires aux fins de leur mission.
Article 3.
Notre Secrétaire d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 1906.
Par le Roi-Souverain :
Au nom du Secrétaire d'État :
Les Secrétaires généraux,
LiEBRECHTSy
Ch' DE CUVELIER,
H. Droogmans.
Enftknts indigànes. — TuteUe de TÉtat. — Durée.
LÉOPOLD II, Roi des Belges,
Souverain de l'Etat Indépendant du Congo,
A tous présents et à venir. Salut :
Revu Notre décret du 12 juillet 1890, ensemble les articles 249 et 263 du titre du Code civil sur les personnes.
Sur la proposition de Notre Secrétaire d'Etat,
Nous avons décrété et décrétons :
Article unique.
Les mots : « jusqu'à l'expiration de leur vingt-cinquième année » de l'article 3 du décret du 12 juillet 1890 sont remplacés par les mots : « jusqu'à l'expiration de leur vingt et unième année ».
Notre Secrétaire d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 1906.
Par le Roi-Souverain :
Au nom du Secrétaire d'État :
Les Secrétaires généraux, Cb' de Cuvelier, H. Droogmans, Liebreghts»
Écoles professionnelles.
LÉOPOLD II, Roi DBS Belges,
Souverain de l'État Indépendant du Congo,
A tous présents et à venir, Salut :
Considérant qu'il convient de développer Tëducation professionnelle des indigènes, Sur la proposition de Notre Secrétaire d'État,
Nous avons décrété et décrétons :
Il est créé des écoles professionnelles annexées aux ateliers que l'État possède à Borna, Léopoldville et Stanleyville.
Article 2.
Les écoles professionnelles sont accessibles aux indigènes âgés de 12 à 20 ans. Pour être admis en qualité d'élèves ou apprentis, les jeunes gens devront y être autorisés par leurs parents et être présentés par leurs chefs indigènes au Commissaire de district.
Article 3.
Les apprentis seront placés sous la direction et la protection directes du Commissaire du district où se trouve l'école et initiés au métier de leur choix par des chefs d'atelier européens. Ils recevront aux frais de l'État, la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux.
Article 4.
La durée normale de l'apprentissage sera de deux années, à l'expiration desquelles les élèves subiront une épreuve de sortie. Un certilicat de capacité leur sera décerné par le Commissaire de district. Les élèves pourront être tenus de faire une période d'apprentissage complète.
Article 5.
Notre Gouverneur général au Congo prendra les règlements d'administration déterminant les conditions d'admission, les motifs d'exclusion, le programme des travaux, les mesures disciplinaires.
Article 6.
Notre Secrétaire d'État est chargé de l'exécution du présent décret.
Par le Roi-Souverain :
Au nom du Secrétaire d'Etat :
Les Secrétaires généraux^
LlEBRECHTS,
Ch' DE CUVELIER,
H. Droogmans.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 1906.
LÉOPOLD
Maladie do sommelL
LÉOPOLD II, Roi dbs Belges,
Souverain de l'État Indépendant du Congo,
A tous présents et à venir, Salut :
Voulant contribuer, autant qu'il est en Nous, à délivrer les populations de l'Afrique Centrale de la maladie du sommeil qui les décime et à faire disparaître ce terrible fléau. Sur la proposition de Notre Secrétaire d*Etat,
Nous avons décrété et décrétons :
Article premier.
Il sera alloué un prix de 200,000 francs (deux cent mille francs) à quiconque, sans distinction de nationalité, découvrira le remède pour guérir la maladie du sommeil.
Article 2.
Dès qu'il y aura lieu, un jury composé de trois médecins et présidé par un nonmédecin, tous désignés par Nous, examinera les titres à l'obtention du prix.
Le jury examinera si les conditions dans lesquelles le prix doit être attribué sont remplies. Il Nous adressera un rapport sur les résultats de ses délibérations.
Article 3.
Un crédit de 300,000 francs (trois cent niille francs) est ouvert en vue d'effectuer et de favoriser les recherches sur la maladie du sommeil au point de vue de son traitement et de sa prophylaxie»
Ce crédit sera rattaché à l'article 4 du Budget des dépenses extraordinaires de 1906.
Article 8.
Notre Secrétaire d'État est chargé de l'exécution du présent décret.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 1906.
LÉOPOLD
Par le Roi-Souverain :
Au nom du Secrétaire d'État :
Les Secrétaires généraux,
Liebrechts,
Ch' de Cuvelibr,
H. Drooghans.
Circulaires et instructions sur la mise à exécution des décrets
du 3 juin 1906.
Impositions directes et personnelles.
Ifi&tructions du 8 septembre 4906.
J'ai rhonneur d'attirer votre attention sur Jes nouvelles dispositions législatives relatives aux impositions directes et personnelles, insérées aux pages 230 et suivantes du Bulletin officiel de Tannée courante, et de vous donner, ci-dessous, quelques explications en ce qui concerne leur mise en vigueur.
En vertu du décret du 3 juin 1906, la cotisation des contribuables sera fixée en ar^^ent. Cela ne veut pas dire que Timpôt doive être exigé en argent. Le Gouvernement ne désirant pas changer brusquement les conditions dans lesquelles les prestations sont actuellement exigées, ni jeter la perturbation dans les habitudes des indigènes, au risque de provoquer des mécontentements et des conflits, comme il s'en est produit dans les colonies voisines, continuera, comme maintenant, à percevoir Pimpôt de la manière qui correspond le mieux à leur degré de développement.
Ce serait, d'ailleurs, anticiper sur les événements que de décréter d'autorité l'emploi de la monnaie dans tout l'Etat. Le Gouvernement ne veut établir ce régime que par étapes prudentes et seulement chez les populations oii il pourra répondre à un besoin ou à une utilité.
Cependant, outre que la cotisation en argent offre une base d'évaluation certaine et fongible, que les tableaux d'équivalence permettent aisément de convertir en travail ou en produits, La nouvelle loi vient accorder à Tindigène la faculté de se libérer en monnaie là où il possède du numéraire. Ce cas ne se présentera aujourd'hui que dans le Bas-Congo et autour des centres de population blanche du Hoyen-Congo, où la monnaie se trouve introduite depuis quelques années. Hais là même on demandera l'impôt en ordre principal sous forme de travail ou de produits, sans l'exiger en argent. Même les indigènes qui sont au service de blancs fourniront l'impôt en travail, s'ils n'aiment mieux satisfaire en numéraire.
Dans les régions du Haut-Congo, où l'État a aliéné ou concédé certaines parties de son domaine privé et où il ne dispose plus des produits des forêts, l'impôt ne sera levé dans les débuts que dans le voisinage immédiat des stations de l'Etat ou des postes de police et sera étendu progressivement. Il sera perçu sous la forme de vivres ou de main-d'œuvre qui pourrait être employée, par exemple, soit à l'entretien de routes ou de ponts, soit à des plantations de rapport à établir autour des stations, dans des conditions avantageuses.
L'application de l'impôt sera étendue progressivement dans ces régions, à mesure que les circonstances permettront la fondation de nouvelles stations.
Au sujet de l'application de l'impôt aux indigènes de ces contrées, je vous prie de me faire parvenir, sans aucun retard, vos propositions documentées, en vous basant sur les projets ci-dessus esquissés et en vous pénétrant essentiellement du principe que le rendement de l'impôt doit, au moins, couvrir les frais nécessaires à sa perception* Il y aura lieu également de ne pas perdre de vue, dans l'examen de la question, que la loi (art. S****, 3) exige de tenir compte de la distance à parcourir par les contribuables pour se rendre sur les lieux où s'effectueront les travaux.
La loi, par son article 2 nouveau, me laisse le soin de fixer le taux de l'impôt, tout en stipulant qu'il ne peut être inférieur à 6 francs ni supérieur à 24 francs par an.
Les éléments me manquant pour arrêter, dès maintenant, conformément au vœu de la loi» le taux de l'impôt « proportionnellement aux ressources des diverses régions et des populations et au degré de développement des indigènes », je vous prie de le fixer provimrement vous-même pour les diverses régions de votre district. Vous me communiquerez, sans tarder, vos propositions motivées au sujet du taux que vous préconisez pour chacune des régions placées sous votre autorité. Vous aurez soin de ne pas le fixer d'une manière arbitraire, et vous voudrez tenir compte, ainsi que Texige la loi, des ressources des diverses régions et des populations et du degré de développement des indigènes.
L'article 28 stipule que n chaque année, avant le i^ septembre, les Commissaires de district dressent les rôles des impôts dus, pour l'année suivante, par les indigènes habitant le territoire du district ». Il doit être bien entendu qu'à la date susindiquée, les rôles continueront, comme par le passé, à être rendus à Borna, conformément à ma lettre n"" 4824 G, en date du 25 août 1905, de manière qu'ils puissent être retournés dans les districts, dûment revêtus de mon approbation, suffisamment en temps pour y être mis en recouvrement à partir du 1^*^ janvier suivant.
Le décret exige, au surplus, l'établissement, avant le 1^ mars, de rôles supplément taires, sur lesquels seront inscrits les indigènes recensés après le 1<"^ septembre, de sorte que tout indigène recensé après l'envoi des rôles à Boma ne pourra plus se soustraire impunément à ses obligations fiscales pendant près d'une année.
Quant au nombre de rôles à transmettre à Boma, aux fins de vérification et d'approbation, il y aura lieu de s'en tenir aux instructions en vigueur.
Je crois superflu. Monsieur le Commissaire de district, d'insister encore ici sur la nécessité de faire poursuivre, sans reiftcbe, les importantes opérations du recensement, et je vous confirme, à ce sujet, ma circulaire du 9 mars 1906, qui expose les méthodes préconisées par deux hauts fonctionnaires de l'État.
Il est nécessaire, en effet, — et les efforts de tous doivent tendre à ce but, — que l'on obtienne, aussi rapidement que possible, l'application absolue et rigoureuse de la loi sur les impositions directes et personnelles, qui exige que tous les indigènes adultes et valides indistinetemeni paient l'impôt, à la seule exception de ceux se trouvant dans les conditions de l'article 29. Ainsi que vous l'aurez remarqué, l'article 2 du nouveau décret pose le principe de l'impôt général, sans faire de distinction entre les sexes. Toutefois, en ce qui corcerne l'imposition des femmes, la 'circulaire du 9 mars 1906 vous fait connaître le sentiment du Gouvernement au sujet de cette question. Il y aura donc lieu, lorsque — et ce sera d'ailleurs le cas général — l'impôt ne sera pas acquitté en numéraire :
1* De ne jamais demander le concours des femmes pour l'accomplissement de travaux pénibles;
2* De ne les attacher qu'à des travaux auxquels elles ont Thabitude de participer d'après les us et coutumes du pays.
Aux termes de l'article 29, la remise totale ou partielle de l'impôt doit résulter d'un arrêté motivé.
Il n'est pas possible que je prenne un arrêté spécial pour chacun des indigènes qui seraient l'objet d'une mesure de ce genre. C'est pourquoi je vous prie de mentionner dans la colonne « Observations » du rôle, les motifs des remises totales ou partielles que vous seriez amené à proposer. L'approbation du rôle, étant un acte du pouvoir du Chef du Gouvernement local, vaudra donc, en ce qui concerne les remises, un arrêté motivé et en tiendra lieu. Vous remarquerez également que, étant donné que le rôle général seul porte l'approbation du Gouverneur général, chaque fois qu'il y aura lieu d'appliquer à des indigènes les dispositions de rarticle29, ils devront faire l'objet d'un rôle séparé, par poste, de manière à pouvoir figurer globalement sous un article du rôle général.
Des instructions spéciales vous sont données plus loin en ce qui concerne le tableau des équivalences dont l'établissement est prescrit par l'article 31.
L'article 32 s'occupe du recouvrement des impositions, mission confiée aux chefs de poste et aux agents de l'État spécialement désignés par le Gouverneur général, sous la