GO
surveillance des Commissaires de district. Il proscrit l'emploi, pour la rentrée des prestations, de capitas et sentinelles armés de fusils à piston ou perfectionnés.
Conformément à l'article 33, Timpdt, lorsqu'il est payé en travail ou en produits, doit être rémunéré. La rémunération ne peut évidemment se comprendre lorsqu'il s'agit d'un impôt payé en argent. Ainsi qu'il est exposé au début de cette lettre, la loi nouvelle consacre le maintien du régime antérieur partout où, à défaut de numéraire, le travail et les produits seront demandés aux populations indigènes. Dès lors, de nombreuses raisons militent en faveur de la conservation de la rémunération. En effet, elle excite l'indigène à payer son impôt en nature et elle sera certainement un élément très important pour sa rentrée régulière. Au surplus, il serait dangereux de supprimer une faveur que le premier décret accordait aux natifs, et ceux-ci seraient mécontents de sa suppression.
Pour la rémunération des contribuables, cet article répond à une critique produite par la Commission d'enquête, qui a exprimé le vœu que les indigènes fussent toujours payés en marchandises de leur choix ou que, à leur gré, les paiements fussent espacés selon leurs besoins et leurs désirs.
C'est dans ce dessein que le Couvernement a décidé de créer des « Magasins de l'État » et de permettre la délivrance de bons à valoir sur ces magasins. Ces magasins existent en réalité, attendu que tous les postes de perception disposent d'articles d'échange destinés à rémunérer les prestations.
En tolérant l'émission de bons, le Gouvernement entend que les indigènes aient la faculté de se présenter dans un poste quelconque d'une unité administrative pour y recevoir les articles de leur choix.
L'article 3K du règlement annexé au décret du 18 novembre 1903, qui autorisait à commissionner, dans des régions déterminées, des délégués aux fins de percevoir le produit des prestations, est abrogé. Seuls donc, désormais, les chefs de poste et les agents de l'État désignés à l'article 32 ont qualité pour percevoir l'impôt, et cette règle ne souffrira aucune exception.
Je vous serais, en conséquence, obligé, Monsieur le Commissaire de district, de porter, dès la réception de la présente, cette décision à la connaissance des directeurs des sociétés établies dans votre district, dont les agents auraient bénéficié des dispositions de l'article 35 de l'ancien règlement. Vous les inviterez à vous restituer^ sans aucun retard^ les commissions délivrées à leurs agents. Les commissions dont il s'agit devront m'étre transmises par premier courrier. Le vœu du Gouvernement de voir abolir la pratique ancienne, qui a été la cause d*abus, doit être réalisé immédiatement, et je vous prie de bien vouloir y tenir la main. Ces sociétés devront, désormais, pour la mise en valeur de leurs propriétés ou concessions, recourir exclusivement à la main-d'œuvre volontaire et salariée.
11 me parait nécessaire de souligner les nouvelles dispositions des articles 84, 58 et 86 réglant la contrainte.
L'article 84 énonce, à nouveau, le principe de cette sanction. Comme sous le régime de l'ancien règlement, ce mode d'exécution est subsidiaire et ne peut être appliqué qu'à défaut de biens saisissables ; il n'est pas sans utilité de la proclamer en présence des mesures prises d'autre part par le Gouvernement pour favoriser le développement de la propriété indigène.
Afin de prévenir l'arbitraire, les articles 88 et suivants définissent exactement la contrainte et la manière dont elle sera appliquée.
Vous remarquerez. Monsieur le Commissaire de district, que ces dispositions comblent certaines lacunes de l'ancienne législation, en précisant les délais, les formes de procédure et la compétence des autorités chargées de ces devoirs.
La perception de l'impôt et le droit d'appliquer la contrainte sont donc désormais réservés aux fonctionnaires et agents de l'Administration à ce qualifiés par les articles 86 et 87.
La procédure tracée par ces articles rend sans objet le recours aux Commissaires de district accordé anciennement aux prestataires contraints. La contrainte étant prononcée sans appel, le Gouvernement, dans son souci de voir appliquer, avec la plus scrupuleuse équité, les dispositions relatives à la contrainte, attire votre attention sur l'importance
qu'il attache aux rapports mensuels prescrits par Tarticle 60. Il est nécessaire que tous les fonctionnaires exerçant un commandement territorial contrôlent étroitement les faits signalés dans les rapports de leurs subordonnés et répriment toute rigueur inutile. Il ne doit pas être perdu de vue que la contrainte est personnelle et ne doit atteindre que le contribuable en défaut de payer Timpôt (art. 61, § 2).
Le second décret, relatif aux impositions directes et personnelles, fixe les détails de lapplication de l'ordonnance du 12 mai 1905, qui autorisait rétablissement de rôles collectifs. Le décret est conçu dans les mêmes principes que cette ordonnance, à laquelle il se borne à apporter quelques légères modifications et quelques développements.
Vous remarquerez, Monsieur le Commissaire de district, que l'article 2 prescrit la mention, dans les rôles, d'une indication que n'exigeait pas l'ordonnance : le total de la rémunération globale, avec indication du taux moyen de cette rémunération par contri* buable. Les développements du décret concernent principalement l'intervention des chefs indigènes dont les droits et les devoirs ont été nettement définis par un autre décret du 3 juin 1906 complétant l'institution des chetferies.
Pour assurer le succès de cette organisation, il importe que les autorités de l'État prennent grand soin de conserver aux chefs le prestige qui leur est nécessaire pour maintenir les populations dans l'obéissance et apporter un concours utile à Tadministration de l'État. C'est pourquoi l'article 7 exempte personnellement les chefs de Timpôt. Leur intervention dans la perception doit être spécialement rémunérée. Je vous confirme, à cette occasion, la teneur de ma lettre 4650 G, du 18 août 1905. Les chefs ne garantissent pas le paiement de l'impôt, qui n'est poursuivi que contre les contribuables récalcitrants, mais ils sont responsables, au besoin par corps, de leur faute ou de leur négligence personnelle dans le recouvrement. La contrainte qui peut leur être appliquée, à cette fin, ne consiste que dans l'internement au chef-lieu. L'interprétation stricte de farticle 7 ne permet pas de les soumettre au travail. Il faut éviter, on effet, que Tapplication de la contrainte, qui doit constituer pour eux un avertissement et un rappel à leurs obligations, ne ruine leur crédit auprès de l'indigène, au grand détriment de l'État.
Les articles 8 et 9 exposent la procédure spéciale à suivre pour l'application de la contrainte aux indigènes imposés par village, qui refuseraient collectivement la fourniture de leurs prestations. Les refus individuels isolés sont poursuivis conformément aux règles formulées ci-dessus (art. 5).
Pour ce qui regarde l'interprétation générale de la loi, vous aurez, Monsieur le Commissaire de district, à vous en tenir, en plus des considérations dans lesquelles j'ai cru devoir entrer dans la présente lettre, aux passages du « Rapport au Koi », s'occupant de l'impôt indigène et qui constituent, en quelque sorte, l'exposé des motifs de cette législation.
L'époque de la mise en vigueur de la loi nouvelle, n'étant pas fixée par les décrets du 3 juin dernier, est déterminée par application des textes régissant la publication des actes officiels. (0. LouwERS, Lois en vigueur dans FÉtat Indépendant du CongOf pp. 344 et 345.) Par conséquent, les rôles supplémentaires, qui devront être établis pour le 1^ mars prochain, seront dressés sous l'empire de la loi de juin 1900, et il en sera naturellement de même pour les rôles de 1906, qui devront arriver à Boma avant le l**" septembre 1907.
Je donne des ordres afin que les imprimés nécessaires À l'établissement des rôles d'imposition et aux formalités de la perception vous soient transmis d'urgence.
Je joins à la présente dépêche un exemplaire de chacune de ces formules, sur l'emploi desquelles je vous donne ci-après quelques explications.
La formule Finances, Modèle w* 89^ ci-annexée est un rôle d'impositions à dresser individuellement. Vous remarquerez tout d'abord qu'il renseigne actuellement des taxations annuelles et non plus mensuelles, comme auparavant. Les agents percepteurs feront eux-mêmes la division des cotes selon la périodicité des paiements ; celle-ci sera, cependant, autant que possible, mensuelle.
La première colonne contient les numéros d'ordre des contribuables. Dans la deuxième colonne sont indiqués les noms de ces derniers; cette liste devra être vérifiée et complétée tous les ans par un recensement.
La troisième colonne renseigne le taux des impositions évalué en numéraire.
. t On pourrait «e demander si la colonne 3 est nécessaire, Tinipdt étant égal pour iouB letxxintribuables relevant d'un même poste; mais il ne faut pas oublier que l'article S9 ^u décret me permet d'exempter totalement ou partiellement certains indigènes de rimpdt.
Il faudra donc, le cas échéant, indiquer dans la colonne 3 le montant de l'imposition à payer par ceux qui ont obtenu une remise partielle. Quant à ceux qui ont obtenu une remise totale, ils ne pourront être omis de la liste. Il ne faut pas, en effet, qu'ils soient perdus de vue au recensement de l'année suivante. De plus, ainsi qu'il a été dit plus haut, ces indigènes devront être inscrits sur un rôle séparé, de manière à pouvoir faire l'objet d'un article du rôle général.
Dans les colonnes suivantes, on indiquera la manière dont les indigènes peuvent s'acquitter de l'impôt» Ils le peuvent soit en produits des cultures ou de l'industrie indigèoes> soit en travail représenté par la récolle et la fourniture d'une certaine qu&ntité de produits domaniaux ou la prestation de certains travaux ordinaires proprement dits, tels que transports, travaux publics, plantations de rapport, etc. Ces travaux ne doivent pas être confondus avec les travaux ordinaires à exécuter dans les stations, lesquels, en vertu de l'article 31 du règlement, ne peuvent être exigés qu'en cas de nécessité et en suite de mon autorisation, qui ne sera accordée que sur proposition motivée de votre part. Vous remarquerez également que l'article 31 n'admet qu'à titre exceptionnel la fourniture de bétail ou d'oiseaux de basse-cour.
Si l'impôt est fourni en produits indigènes, le rédacteur du rôle indiquera, dans une ou plusieurs des colonfies 4 à 14, la nature et la quantité des produits par lesquels chacun des indigènes est admis à se libérer.
Si l'impôt est payé totalement ou partiellement en travail, ^ que celui-ci soit fourni en produits domaniaux ou en travaux proprement dits, ^ on indiquera, dans tous les cas, dans la colonne 24, le nombre d'heures dues par chaque indigène. La représentation de ces heures en produits et en travaux proprement dits est indiquée, en outre, pour chacun, dans les colonnes 16 à 22 et 2S à 30. Cette conversion se fait au moyen des tableaux d'équivalences. C'est aussi par ces tableaux que l'on obtient le taux des rémunérations à inscrire dans les colonnes 15, 23 et 31. La colonne 32 est destinée à l'indication des dates d'échéance de l'impôt.
Sur la page de titre, deux tableaux doivent être remplis; le premier indique le montant de l'imposition en numéraire pour le dernier exercice c/ô/ur^, pour lexercice 69) cours et pour l'exercice dont les rôles doivent être approuvés. Ainsi, les rôles de 1908 devant être approuvés en 1907, le tableau renseignera la taxation pour 1906, 1907 et 1908. Il va de soi que ce n'est qu'à la troisième année d'application que l'on pourra remplir les trois colonnes du premier tableau. Le second tableau du titre indique le rendement des prestations d'après les divers modes d'acquittement admis. On indiquera le rendement réel pour le dernier exercice clôturé 1906. Pour l'exercice en cours, on indiquera le rendement prévu, de même pour l'exercice à approuver. Sans doute, ces tableaux n'indiquent le rendement effectif que pour le dernier exercice clôturé et se bornent à indiquer les prévisions pour l'exercice en cours. Cette dernière indication peut paraître insuffisante, mais les rapports mensuels dont parle l'article 60 du règlement fourniront quelques conjectures quant à l'écart qu'il y aurait éventuellement entre les prévisions de l'exercice en cours et le rendement effectif.
La formule Finances, Modèle n* 89^", est un rôle dimposition collective par groupe d'un ou de plusieurs villages. Il sera dressé d'après les mêmes principes que les rôles individuels; au lieu de renseigner les indigènes collectivement, on renseignera les villages avec le nom de leur chef. En tête du rôle figurera le nom du chef de groupe.
La disposition des colonnes est identique à celle des rôles individuels, sauf que, pour satisfaire à l'article 2 du décret du 3 juin 1906 sur l'impôt collectif, les colonnes renseignant le taux de l'impôt et les rémunérations doivent être divisées et indiquer, en même temps i|ue Je montant global, la moyenne par contribuable.
La formule Finances, Modèle n* 89**', est un rôle général des prestations par district. Il est dressé par les Commissaires de district d'après les totaux des rôles détaillés individuels
OQ collectifs (Fis. mod. 89 et 89^"). La première colonne da râle général contient un^ numérotage d'ordre qui doit correspondre avec les numéros inscrits en tête de chaque râle déUdilè 89 et 89"*.
La formule Finances, Modèle n** 90, est un tableau d'équivalences qui sera dressé par région. Le nombre des documents de l'espèce par district dépendra des circonstances locales et de la variété des éléments dont il faut tenir compte pour les établir.
Ces tableaux renseigneront désormais tous les produits, tant ceux provenant de l'industrie ou des cultures indigènes que les produits domaniaux.
Pour les premiers, on établira l'équivalence uniquement en argent d'après la valeur des produits. L'indigène qui fournit ses propres produits fournit, en eifet, à TÉtat leur valeur complète.
Quant aux produits domaniaux, les tableaux renseigneront une double équivalence :• en travail et en argent. L'indigène qui remet à l'État des produits domaniaux ne fournit, en effet, à celui-ci que la valeur de sa main*d'œuvre, puisque le produit appartient à TËtat. Vous devrez donc évaluer d'abord le nombre d'heures de travail nécessaires pour, récolter une certaine quantité de produits, un kilogramme, par exemple, puis la rémunération due pour ce travail d'après les salaires locaux. Cette rémunération se calculera de la même manière que sous le régime antérieur et en tenant compte du même taux de salaires, mais elle devra désormais être exprimée en numéraire sur les tableaux d'équivalences. En indiquant l'équivalence des produits domaniaux en travail et en numéraire, les tableaux renseigneront donc du même coup la rémunération due à ceux qui s'acquittent en travaux proprement dits.
La formule Finances, Modèle n* 93, est l'avertissement (Avertissement-Sommation) prescrit par l'article 58, paragraphe 1*' du règlement, et qui doit être envoyé par l'intermédiaire du chef indigène au contribuable retardataire.
La formule Finances, Modèle w^ 93*"'', est l'avertissement itératif et dernier, prescrit par le paragraphe 2 du même article 88. Les agents veilleront à ce que ces deux avertissements soient transmis sans le moindre retard et ils s'informeront, à l'occasion, de la célérité que met le chef indigène dans l'accomplissement de ce devoir. Les délais de quinze jours commencent à courir du jour de leur date, qui est celle de la délivrance par l'agent percepteur.
La formule Finances, Modèle n* 93**', est le rapport mensuel qui doit vous être adressé avec la liste des contribuables retardataires, en exécution de l'article 60 du règlement.
La formule H (Fin. mod. 94) est le mandat d'arrestation décerné par l'agent chargé du recouvrement contre les indigènes, auxquels la contrainte doit être appliquée, en vertu d'une décision du Commissaire de district ou des chefs de zone ou de secteur, prise en suite du rapport Fin. mod. 93**' ci-dessus.
Telles sont les formules nécessaires à l'accomplissement des formalités obligatoires prescrites par le règlement.
Les avertissements-extraits et le registre-contrôle employés anciennement seront, en outre, maintenus. Ils seront modifiés selon les dispositions nouvelles.
La formule Finances, Modèle n* 9S, est l'avertissement-extrait remis à chacun des indigènes imposés individuellement. 11 porte, en tête, le nom du contribuable et le chiffre de ses impositions avec la rémunération à laquelle il a droit. Â chaque paiement, l'indigène le montrera à l'agent percepteur, qui y inscrira le montant du paiement ou de la prestation partielle et signera pour acquit. Cette pièce renseignera exactement l'indigène sur ce que le fisc est en droit d'exiger de lui et constituera, en même temps, la preuve de la libération du contribuable.
La formule Finances, Modèle n* 92**", est adaptée aux besoins de l'imposition collective et de la perception par groupes.
Enfin la formule Finances, Modèle n^ 91, est le registre-contrôle tenu au poste de perception, sur lequel sont consignés tous les paiements en même temps et de la même manière que sur les avertissements-extraits Finances, Modèles n*" 92 et 92^*'. C'est le livrejournal des perceptions. Pour faciliter les recherches et les relevés, on reportera dans la
première colonne de ce registre le numéro du rôle sur lequel figure le contribuable ou le groupe de contribuables qui effectue le paiement.
Telles sont, Monsieur le Commissaire de district, les considérations dans lesquelles j'ai cru utile d'entrer pour vous faire connaître, le plus complètement possible, le sentiment du Gouvernement au sujet de l'importante question des prestations dues par les indigènes.
Toutefois, la pratique pouvant encore conseiller des modifications par la suite, il ne m'a pas paru nécessaire de résumer ces instructions dans une circulaire destinée aux cbefs de zone, de secteur, ou de poste.
Je vous prie, en conséquence, — les décrets et le rapport publiés au Bulletin officiel étant suffisamment explicites, — de faire parvenir au personnel sous vos ordres les imprimés nécessaires à l'application de la loi, en lui donnant les explications relatives à leur emploi.
Vous guiderez la conduite de ce personnel et résoudrez les questions qu'il serait amené à vous poser, en vous inspirant des instructions faisant l'objet de la présente dépêche. En cas de doute, vous voudrez bien m'en référer.
Le Vice-Gouverneur général, Lantonnois.
on
EH
jzp
o IS
Si 8
Observations.
DATES
des échéances
de rimpôt.
Paiement do l'Impôt en travail.
(Art. 2to et 28, § 3.)
'uoixvH^NaNav
•aoimuaraiiB.p 'sajnifn'j
•IJoddBJ op
SUOIlBlUBy
'soifqnd
XUBABJX
•sjJodsuBJX
'iQdmi.i 9p laaoïaiBd oa sdidino} aji9 ideA •nod l'ivABJ) ap sdanaq^p ' aHflNOM
PRODUITS DOMANUUX.
Qiantité Mnapoodanti l'imposition.
-N0IXVH9NnH9H
-sapiqoBjy
•IBdOQ
•ajiOAi
•onoqoinoBQ
s il »