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Détermination et constatation offleielle de la nature et de l'étendue
des droits d'oooupation des indigènes.
Ifistructùms du 8 septembre 4906.
J'ai Thonneur de porter à votre connaissance qu'en exécution du paragraphe 2 de Farticle premier du décret en date du 3 juin dernier, relatif aux terres indigènes, j'ai décidé de remettre aux Commissaires de district le soin de procéder à la délimitation des terres occupées par les indigènes et de poursuivre sur place la détermination et la constatation officielle de la nature et de l'étendue des droits d'occupation des indigènes sur les terres qu'ils habitent, cultivent ou exploitent d'une manière quelconque, conformément aux coutumes et usages locaux.
Dans le cas où ils croiraient devoir faire appel à l'intervention de magistrats, si le nombre des substituts était insuffisant à un certain moment, ou si ces magistrats étaient trop absorbés par leurs fonctions ordinaires, des fonctionnaires administratifs» qui recevraient commission de substituts suppléants, seraient chargés de cette tâche afin de ne pas retarder les travaux dont il s'agit.
De même, en cas d'empêchement, les Commissaires de district pourront, avec mon autorisation, se faire remplacer par l'un des fonctionnaires placés sous leurs ordres, auquel seront délégués les pouvoirs nécessaires.
La délimitation des terres occupées par les indigènes et situées dansies territoires placés sous votre commandement, ainsi que la détermination et la constatation officielle des droits d'occupation des indigènes, seront donc effectuées par vous ou votre délégué, dûment autorisé à cet effet, de concert avec le substitut du Procureur d'État ou son suppléant actuellement en fonctions.
J'attire votre attention. Monsieur le Commissaire de district, sur le caractère déclaratif qu^aura la délimitation des terres indigènes et sur la force obligatoire que cet acte administratif aura à l'égard de tous, notamment des bénéficiaires de concessions dans les limites desquelles ces terres indigènes se trouvent enclavées. Il se pourrait que la délimitation, sans léser des droits que ces concessionnaires ne peuvent avoir acquis au détriment des indigènes, dont les droits de jouissance étaient garantis par les décrets de 1885 et 1886, portât cependant atteinte à un état de fait dont ces concessionnaires profiteraient actuellement. Ces derniers n'ont aucun recours contre la délimitation en tant que celle-ci constitue un acte administratif. Mais il importe d'éviter, dans la mesure du possible, tout différend sur ce point et de faire la délimitation d'accord avec les tiers intéressés, si faire se peut.
Le Gouvernement ne se dissimule pas que les opérations dont il est question ci-dessus ne seront pas terminées en quelques mois. C'est une raison de plus pour qu'elles soient commencées sans le moindre retard, et il importe qu'elles soient poursuivies sans interruption.
Pour leur exécution, vous voudrez bien vous inspirer du contenu de la circulaire en date du 8 septembre 1906, ci-incluse, et vous conformer aux instructions qu'elle comporte.
La région environnant le chef-lieu du territoire placé sous votre commandement devra être choisie comme point de départ des opérations, qui seront ensuite poursuivies régulièrement, vers l'intérieur, en se dirigeant d*abord de préférence, pour autant, bien entendu, que les circonstances de lieu le permettent, vers les endroits déjà occupés par des
Européens.
Afin de ne pas devoir, à certains moments, interrompre l'exécution des travaux de délimitation, de détermination et de constatation officielle des droits d'occupation des indigènes, je vous prie de me proposer, dès la réception de la présente, le fonctionnaire administratif que vous jugerez être le plus à même de vous remplacer en cas de nécessité.
Ce fonctionnaire devra être choisi, il est à peine besoin de le dire, parmi ceux ayant les connaissances topographiques nécessaires pour mener à bien rétablissement des croquis et plans qu'ils auront à fournir.
Je vous prie également de me faire des propositions pour que je puisse commissionner en qualité de substitut suppléant, aux fins ci-dessus, l'un des agents d'administration placés sous vos ordres.
Le Vice-Gouvemeur général, Lantonnois.
Opérations en vue de la constatation des droits indigènes.
Circulaire du 8 septembre 1906,
J'ai l'honneur d'attirer Tattention des fonctionnaires chargés de la délimitation des terres occupées par les indigènes ainsi que de la détermination et de laconstation officielle de la nature et de l'étendue des droits d'occupation des indigènes., sur les points suivants :
Le décret du 3 juin 1906, relatif aux terres indigènes, a principalement pour objet l'exécution plus complète et 1 interprétation des décrets antérieurs, ainsi que la consécration au point de vue législatif des instructions déjà en vigueur.
L'article premier du décret définit ce qu'il faut entendre par terres occupées par les indigènes. Cette définition confirme le sens que l'État a donné, dans les instructions antérieures du Département des Finances, aux termes « terres occupées par les indigènes » et à l'extension dont ils sont susceptibles.
Les dites instructions prescrivent que l'on doit comprendre par « terres occupées par les indigènes, toutes les terres que ties derniers habitent, cultivent ou exploitent d'une manière quelconque et qu'il faut conserver aux indigènes autour de leur village, non seulement les terres qui pourraient leur suffire si elles étaient cultivées d'une manière plus ou moins régulière et méthodique, mais un périmètre assez vaste pour qu'ils puissent opérer dans leur mode de culture une transformation qui ne peut s'accomplir que fort lentement ».
C'est dans ce même esprit que le Gouvernement entend continuer l'application du nouveau décret.
Le décret garantit aux indigènes la jouissance des terres occupées par eux, quelle que soit la forme de cette occupation et quelles que soient les formes tangibles sous lesquelles se concrète l'utilisation, qu'elle soit individuelle ou collective, et son article premier prescrit un devoir qui ne peut être retardé : la détermination des droits d'occupation des indigènes.
Il faut entendre par droits d'occupation, les droits que confère aux indigènes une occupation exercée d'une manière permanente avant la promulgation de l'ordonnance du l*' juillet 1885, quelles que soit l'étendue de cette occupation et la jouissance plus ou .moins complète qu'ils en retiraient.
Ce que la loi garantit aux indigènes, c'est la continuation de cette occupation avec les avantages qu'ils en retireraient, peu importe la forme de ces avantages, qu'ils consistent en cueillette, passage, exploitation du sous-sol, etc., car les droits à constater peuvent être de nature diverse et porter sur le sol, aussi bien en raison des produits minéraux que des produits végétaux que les indigènes en ont tirés dans le passé et continuent à en tirer aujourd'hui, conformément aux us et coutumes qui les régissent.
Pour ce qui regarde l'exploitation du sous-sol, le décret du 8 juin 1888 garantit aux indigènes le droit de continuer à pratiquer leurs exploitations minières sur les terres occupées par eux.
Les fonctionnaires chargés de la constatation auront à s'informer de l'ancienneté de ces utilisations et des modalités que la coutume indigène y a attachées.
La reconnaissance légale de ces modes de jouissance par les décrets du 1^ juillet 188S et du 14 septembre 1886, complétés par le décret du S juin 1906, a créé au profit des indigènes des droits précis. Ceux-ci doivent être déterminés et constatés, c'est-à-dire que leur nature et leur étendue seront exactement définies par Tappréciation des situations de fait qui ont donné naissance à ces droits.
Rien ne doit être négligé pour que la délimitation des terres indigènes puisse se baser sur des renseignements précis et certains.
Le Gouvernement attache surtout beaucoup d'importance à ce que les fonctionnaires chargés de la délimitation de ces terres, de la détermination et de la constatation officielle des droits d'occupation interrogent les chefs indigènes et prennent soin de recueillir tous les renseignements utiles, notamment les déclarations de ces chefs, qu'ils vérifieront par des témoignages et au besoin, et si possible, par des confrontations. Du tout il sera dressé des procè&-verbaux d'enquête auxquels seront annexés les croquis des terres occupées par les indigènes.
Il est recommandé tout particulièrement aux fonctionnaires délégués de former un dossier aussi complet que possible de l'enquête à laquelle ils procéderont. Ces dossiers et les procès-verbaux d'enquête ainsi que les croquis me seront transmis en copie et leurs originaux seront conservés dans les archives du Commissariat de district.
Les croquis à annexer aux procès-verbaux d'enquête, lesquels croquis devront représenter les terres occupées par les populations indigènes sous leurs us et coutumes locaux, indépendamment des attributions de terres supplémentaires prévues aux articles 2 et 3 du décret, devront être établis avec le plus grand soin et porteront indication d'échelle et d'orientation.
Un plan d'ensemble renseignant la situation des terres délimitées par rapport à des points connus, figurant déjà sur les cartes existantes, devra également être annexé aux procès-verbaux d'enquête.
La délimitation des terres indigènes sera marquée sur le sol par des points de repère, tels que bornes, accidents de terrain, arbres, cours d'eau, torrents, routes, sentiers, etc., et ces points de repère devront être reportés sur les croquis annexés aux procès-verbaux.
L'article 2 du décret, en vue de permettre l'extension des cultures indigènes, autorise l'attribution à chaque village des terres dont l'étendue pourra atteindre le triple de celles eflfectivement habitées ou cultivées. Cette extension des terres sera indiquée aux croquis annexés aux procès-verbaux et ses limites devront y être figurées de telle sorte que l'on puisse, à première vue, la diflérencier des terres effectivement occupées ou cultivées, et elle ne sera définitivement accordée qu'après mon approbation.
L'article 2 du décret autorise également, mais sous réserve de l'approbation souveraine, l'attribution d'une superficie plus grande que le triple de celle des terres effectivement habitées ou cultivées, lorsqu'elle est justifiée par les circonstances. Cette disposition a pour but de fournir à l'indigène un moyen pratique d'augmenter son bien-être matériel et de le faire participer au mouvement économique du pays.
Si donc, en raison de circonstances spéciales, les fonctionnaires chargés de la délimitation estiment qu'il y a lieu d'accorder à certains villages cette extension, ils auront à me faire parvenir, en même temps que le croquis des terres supplémentaires qui leur sembleraient pouvoir être accordées, des propositions formelles et dûment justifiées. Si, par application de l'article 2 du décret, il y avait lieu d'attribuer aux indigènes un supplément de superficie en des terres sur lesquelles existeraient au profit de tiers des droits de propriété ou d'exploitation, les fonctionnaires chargés de la délimitation auraient également à me faire parvenir des croquis de ces superficies supplémentaires, lesquelles, aux termes du décret, devront être choisies parmi les terres non mises en valeur par le propriétaire ou l'exploitant.
Ces superficies ne pourront être considérées comme attribuées définitivement aux indigànes qu'après leur prise en location par l'État ou, à défaut d'entente amiable, qu'après la conclusion des formalités d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le paragraphe 2 de l'arlicle 4 du décret prescrit qu'il sera fait, au moment de la délimitation des terres indigènes, un relevé des plantes à latex et à résines qui y existent.
Ce relevé, qui devra également être joint au croquis annexé au procès-verbal d'enquête, est destiné à permettre notamment de reconnaître le caoutchouc provenant des cultures indigènes et de se rendre compte du mode d'exploitation employé par les indigènes et des progrès réalisés par eux. Ce relevé ne sera sans doute qu'approximatif, mais il importe de lui donner la plus grande exactitude possible, au moyen de renseignements permettant d'évaluer l'importance des plantations, notamment en indiquant l'âge et la variété des espèces et, afin d'en assurer le bénéfice aux indigènes, ce que l'exploitation normale de ces plantations peut produire annuellement.
Le Vice-Gouverneur général^ Lantonnois.
Bas-Congo. — Utilisation des forêts et terres par les indigènes.
Imlructiom du 8 septembre 4906.
Subsidiairement à ma dépêche en date de ce jour, j'ai l'honneur d'attirer tout particulièrement votre attention sur la situation spéciale dans laquelle se trouvent certaines régions du Bas-Congo, et notamment les territoires placés sous votre administration.
Le Gouvernement, fidèle à la doctrine des décrets de 1885 et 1886 et à la large interprétation qui leur a été donnée dès le principe, n'a jamais contrarié l'usage que faisaient les indigènes des forêts et des terres. Sans tirer de celles-ci une utilisation complète et rationnelle, ils parcouraient autour de leurs villages des espaces assez étendus, se livrant ù la récolte de certains produits naturels, principalement des noix palmistes. Cette utilisation, assez superficielle, graduellement étendue, s'exerçait souvent loin des villages; il s'en est suivi qu'autour de la plupart des villages, il y a une aire de parcours confinant à celle des villages voisins et se confondant même quelquefois avec celle-ci.
Le Gouvernement n'entend pas révoquer la tolérance dont les indigènes ont profité jusqu'à présent, mais il importe de définir exactement la nature des droits des indigènes et le régime des terres qui en sont affectées en déterminant les conditions sous lesquelles ces terres pourraient passer en cas de vente ou de location en mains de tiers acquéreurs.
L'enquête locale à laquelle vous vous livrerez, conformément à ma dépêche prérappelée, devra fixer les caractères propres de ces droits originaires indigènes. Ce n'est évidemment par une propriété, même collective. Ce n'est pas davantage un usufruit ou une servitude. C'est plutôt un droit réel sui geiieris grevant la propriété au profit d'une ou plusieurs collectivités.
Je vous recommande tout particulièrement de former un dossier aussi complet que possible de l'enquête à laquelle vous procéderez. Ce dossier me sera transmis pour être envoyé à TAdministration Centrale, le Gouvernement se réservant de conclure.
La nature, l'étendue et les attributs de ces divers droits étant définis, ceux-ci devront suivre les biens grevés, dans quelques mains qu'ils passent. A cet effet, les droits constatés seront consignés dans un registre spécial dont le Conservateur des Titres Fonciers sera dépositaire.
Le Vice-Gouverneur général, Lantonnois.
CShefferies indigènes.
Arrêté du 16 août 10O6 réglant lea mesures d'exécution du décret dn 8 Juin 1906 sur les chelfories indigènes.
.4tt nom du Gouverneur général^
Lb ViCB-GoUVBRNBUR GfiNfilUL,
Vu l'article 21 du décret du Roi-Souverain en date du 3 juin 1906,
Arrête :
Article prbiiier.
Aucune collectivité indigène n'a d'existeuce légale si elle n*est dirigée par un chef dont l'autorité a été confirmée par l'investiture prévue à l'article 2 du décret du 3 juin 1906.
Si une chefferie se trouve momentanément privée de chef, les membres de la chefferie seront invités, par les soins du Commissaire de district ou de son délégué, à procéder à la désignation d'un nouveau chef, conformément à la coutume locale.
A défaut par eux de se conformer à cette invitation dans le délai convenable, le Gouverneur général ou, en son nom, le Commissaire de district, pourra désigner le nouveau chef, soit parmi les notables de la chefferie, soit, s'il est nécessaire, en dehors des membres de la chefferie.
Article 3.
Le Commissaire de district a la même faculté en cas de refus des membres de la chefferie de procéder à une nouvelle désignation lorsque le candidat présenté à l'investiture ne réunit pas les conditions de capacité et de moralité exigibles pour être confirmé dans l'autorité de chef.
Article 4.
Une expédition du procès-verbal d'investiture, avec ses annexes, sera adressée au Gouverneur général pour être déposée dans les archives du Gouvernement local.
Article 5.
Ce procès- verbal, dont modèle ci-annexé (formule 1), constate et définit les rapports de suzeraineté ou de vassalité qui peuvent exister entre le chef et les autres chefs de la région.
Il mentionne, en outre, le lieu où le chef a déclaré fixer son principal établissement. Toute modification ultérieure de ce lieu se fera d'accord avec le Commissaire de district.
Articlb 6.
Le tableau, dont modèle ci-annexé (formule 2), accompagnant ledit procès-verbal indique la situation et les limites géographiques de la chefferie, le nom et l'emplacement du ou des villages qui la composent, le nom des sous-chefs et des notables, le nombre des cases ainsi que le chiffre de la population en hommes» femmes et enfants.
Ce tableau sera tenu à jour par les soins du Commissaire de district.
Article 7.
Le Commissaire de district pourra autoriser le déplacement du ou des villages composant la chefferie chaque fois que des considérations d'hygiène, de convenance ou tout autre motif recevable rendra pareille mesure désirable dans l'intérêt des indigènes.
Article 8.
Toute investiture est accompagnée de la remise d'un insigne consistant en une médaille de nickel avec chaînette de même métal.
La médaille sera de soixante millimètres de diamètre ; elle portera au centre, sur Tune des faces, l'étoile surmontée de la devise : Travail et Progrès; sur l'autre face, en exergue, la mention : État hidépetidant du C/mgo, et au centre, les mots : Chefferie indigène.
Article 9.
Le chef ne peut s'opposer, sans y être autorisé par le Commissaire de district compétent, à rengagement de ses gens au service d'un tiers, lorsque ces engagements se font dans les conditions et avec les garanties prévues par la loi.
Article iO.
La détention prévue à l'article 16 du décret ne pourra dépasser la durée d'un mois.
Article 11.
Le nombre des messagers, dont la création est prévue à l'article 17 du décret précité, n'excédera pas la proportion d'un messager par village.
Article 12.
Le Commissaire de district, ou son délégué, pourra autoriser tout messager à porter, dans l'exercice de ses fonctions, un fusil à piston non rayé.
Article 13.
Les devoirs des messagers consistent, entre autres :
1* A transmettre fidèlement aux chefs les messages qui leur sont confiés par le Commissaire de district ou son délégué et réciproquement ;
S* A signaler au Commissaire de district, ou à son délégué, tout délit, fraude ou irrégularité qui seraient portés à leur connaissance ;
3^ A s'acquitter des missions qui leur seraient confiées.
Article 14.
11 est strictement interdit aux messagers d'intervenir dans le règlement de différends entre les indigènes. Ils doivent se borner à signaler ces différends à leur chef et à l'autorité territoriale la plus rapprochée, ainsi qu'au Commissaire de district.
Article 15.
Tout messager qui aura méconnu ses devoirs ou aura abusée dans un but répréhensible et de ^quelque façon que ce soit, de l'autorité que ce titre lui confère auprès des populations indigènes, sera passible des peines portées à l'article 19 du décret du 3 juin 1906, sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées contre lui du fait de délits de droit commun.
Article 16.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les messagers porteront, suspendu au cou par une chaînette, un insigne en aluminium, de forme rectangulaire, mesurant 45 millimètres sur 35, portant à l'avers les mots : Étal Indépeiuiant du Congo. Messager,
Boma, le 16 août 1906.
Lantonnois.