‹ Documents relatifs à la répression de la traite des esclavesChapitre 156 sur 227 · CONGO · texte numérisé non relu

CONGO

Ditiria d -....- 1

CHEFFERIES INDIGENES

(ArrtU du 16 loùt 190B. — Formule D' 1.)

Procès -verbal d'investiture.

L'an mil .„ „

Nous, Commissaire de district de

—jour du mois de.

confirmé («) -- - , chef de (3)-

„et de la région de (*)^

relerant du chef de (») .„ , dans l'autorité qui lui

est attribuée par les us el coutumes locaux, en tant qu'ils n'ont rien de contraire à l'ordre public ni aux lois de l'État, et lui avons foit remise de l'insigne décrit k l'ariicle 8 de l'arrêté du 16 août 1906.

Le chef prédéaigné a déclaré Hxer son principal établissement è ; il s'est engagé à se conformer à toutes les dispositions du décret du 3 juin 1906 sur les chefTeries indigènes.

De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal en double original aux jour, mois et an que dessus.

Le Chef, Le Commisiaire de dittriet.

N. fi. — Ce chef est le successeur du chef-, confirmé suivant le procès-verbal n»

(') Numéro d'ordre du procès- verbal.

(*) Nom du chef.

(*) Nom du village ou des villages sous la dépendance du chef.

(*) Région sur laquelle il exerce son autorité avec désignation des villages en bîsant partie, ainsi le des chefs de ceux-ci. — Mentionner si l'investiture lui a été donnée pour toute teilc région. (■) Nom du chef auquel il peut être Goomii.

• Si

Eh

ai

Cb

es

eu

OS

OQ Z O

Eh

CA

UJ

fi

fi

ce

fi

Circulaire du 46 août 4906 commentarU le décret du 5 juin 4906 et Varrêté en date de ce jour

sur les chefferies indigènes.

De toutes les dispositions nouvelles de notre législation, aucune ne répond à une pensée politique plus profonde que celle qui a dicté le décret sur les chefferies indigènes.

Cette loi et Tarrété du 16 août 1906 réglant son exécution doivent retenir toute Tattention du personnel de TEtat.

Le Gouvernement n'ignore point que certains répugnent à confier aux chefs indigènes une parcelle de Tautorité et taxent de chimérique Topinion d'après laquelle l'application d'un traitement privilégié et équitable doit finalement élever le chef indigène à la conscience (le ses devoirs tant vis-à-vis de l'Ëtat que vis-à-vis des populations.

Ces préjugés résultent d'un manque de jugement et proviennent de la tendance à conclure de certains exemples particuliers à une règle générale. Ils doivent être énergiquement combattus.

L'exemple des autres États coloniaux, qui tous ont éprouvé la nécessité de maintenir entre l'autorité el la population indigène l'intermédiaire naturel qu'est le chef indigène, de même que les résultats que le décret du 6 octobre 1891 a produits dans une grande partie de l'État, précisément là où son application a été entourée des soins constants des autorités territoriales, a déterminé le Gouvernement à persévérer dans la voie ouverte par ce décret.

Il importe de faire ressortir les inconvénients d'une politique qui, en annihilant le prestige et l'autorité du chef indigène, aboutit en fin de compte à laisser l'État face à face avec une population affranchie de tout lien social et sans attache avec le sol.

Les principes suivants sont prodamés par le nouveau décret du 5 juin 4906 ou en découlent naturellement :

1^ Dans l'esprit du décret, la chefferie devient une subdivision administrative du poste. Le territoire de la chefferie est contigu au territoire des chefferies voisines, de façon que par le développement complet de l'institution, le territoire entier de l'État sera divisé finalement en chefferies. La chefferie étant une division administrative, la fixation de son territoire se fera indépendamment des droits de propriété ou de jouissance existant sur le sol ; il englobera donc indifféremment des terres appartenant à l'État, à des particuliers, ainsi que des terres occupées, aux termes de la loi, par des indigènes et sans en rien affecter le régime foncier.

3* C'est par la recherche de la coutume, là où elle existe nettement, qu'on déterminera les droits du chef à l'égard des sous-chefs et des autres chefs de la région. C'est également la coutume qui déterminera l'exercice de l'autorité du chef sur ses gens, avec celte seule restriction, que porte l'article 8 du décret, qu'elle ne soit pas contraire aux règles d'ordre public universel ni aux lois de l'État qui ont pour but de substituer d'autres règles aux principes de ta coutume indigène. L'attention des autorités de l'État est spécialement attirée sur cette disposition.

Le décret consacre donc définitivement l'existence, à côté de nos lois écrites, d'un droit coutumier indigène.

L'importance qu'il lui accorde donne un intérêt nouveau à la connaissance de la coutume, et l'étude de celle-ci doit continuer à se poursuivre avec plus d'activité que précédemment.

Il n'est pas à méconnaître, en effet, que Jusqu'à présent cette élude, qui est d'ailleurs très ardue et très complexe, n'a pas produit tous les résultats qu'on aurait pu attendre d'une collaboration générale, en cette matière, de tous les fonctionnaires de l'État.

Il importe que chacune de ces autorités s'emploie à déterminer les coutumes des différentes tribus disséminées dans les territoires où s'exerce leur action. Si chacune d'elles, dans la sphère spéciale de ses connaissances, dirige son étude sur l'organisation de la

tribu, il n'est pas douteux que ce travail produira des résultats féconds. C'est ainsi qu'un magistrat s'attachera tout particulièrement à étudier la coutume dans ses rapports avec le droit, ce qui conduira ses recherches vers les principes régissant Inorganisation de la famille, les droits du père de famille sur sa femme et ses enfants, les pouvoirs du chef indigène sur ses sujets et les moyens de coercition dont il use habituellement pour les faire respecter, les différentes infractions et les peines qui en constituent la répression, la dévolution des successions et les droits respectifs de chacun des membres de la famille en cas de décès de l'un d'eux.

Par contre, les autorités territoriales auront plus spécialement à s'occuper de l'organisation politique de la tribu, des liens de vassalité existant entre les différents villages qui la composent et les conséquences qui découlent de l'intervention des notables dans les affaires publiques, etc.

Tous les fontionnaires et agents, quels qu'ils soient, se livreront à une étude de ce genre et transmettront le résultat de leurs recherches et de leurs constatations à leur chef hiérarchique, par l'entremise duquel il me sera adressé.

Lorsque ce travail aura été effectué dans les différents districts de l'État, il me sera permis de fixer de façon plus précise les principes qui doivent régir les rapports des chefs avec leurs gens et donner à ces rapports la sanction légale. Ces principes ont déjà été ébauchés par la circulaire n* 41/f du 18 avril 1904, mais il importe que certains des points développés par celle-ci soient mieux précisés.

S* L'article 5 du décret exige l'autorisation préalable du chef à tout déplacement de l'un de ses gens ayant pour objet de se fixer sur le territoire d'une autre chefferie.

Celte disposition doit être largement interprétée. Elle ne met pas d'entrave au droit de chacun d'aller et de venir suivant les besoins de son commerce ou de son industrie. Elle laisse également debout le principe de la liberté individuelle consacré par nos lois. Elle subordonne seulement à l'autorisation du chef le droit pour l'indigène d'abandonner la chefferie à laquelle il appartient pour s'établir à demeure sur le territoire d'une autre chefferie ; elle a aussi pour but de déterminer le domicile de chacun et de fixer le lieu o& l'indigène devra, sous peine d'y être contraint, s'acquitter des obligations lui imposées par la loi.

L'article 6 n'apporte aucune restriction à cette interprétation, car il ne vise qu'à compléter les dispositions légales existantes sur le vagabondage.

H a été admis que le chef ne pourra s'opposer, sans l'autorisation du Commissaire de district, à l'engagement de ses gens au service d'un tiers lorsque les engagements se font dans les conditions prévues par la loi. Cette exception est prévue dans l'article 9 de l'arrêté d'exécution en date de ce jour.

4* 11 est un autre principe que les instructions du Gouvernement local ont à maintes reprises déjà proclamé, mais qu'il n'est pas superflu de mettre une fois de plus en lumière : c'est celui qui exige que le chef ne soit tenu responsable que de ses seules fautes personnelles.

Le Gouvernement rappelle également aux autorités territoriales qu'elles ne doivent en aucun cas adopter à l'égard de chefs dont la responsabilité serait reconnue des mesures do nature à porter une atteinte irréparable à leur prestige et à leur autorité. En cas de faute grave ou d'incapacité notoire, le décret donne la faculté de les suspendre ou même de les priver définitivement de leurs fonctions (art. 16). Mais il y a lieu de tenir compte, dans les propositions des autorités pour obtenir l'application de cette dernière mesure, du caractère spécial du noir, notamment de son indolence, qui aura fatalement pour conséquence de l'entraîner à des fautes qui, sans être graves, se répéteront cependant. L'action continuelle de l'autorité et une fermeté bienveillante atténueront ces défauts des noirs et, à la longue, finiront par en avoir raison. La privation des fonctions doit être motivée par des raisons réellement sérieuses, sinon les changements parmi les chefs deviendraient fréquents.

5* L'attention des fonctionnaires est également attirée sur la disposition contenue dans Tarticle 13 du décret. Elle a pour objet de soustraire le chef aux sollicitations des particuliers dépourvus de toute qualité pour lui donner des ordres et de le protéger contre les exigences exagérées de fonctionnaires de passage au district, par suite peu

portés à ménager en eux des collaborateurs dont il convient de ne pas lasser la bonne volonté.

6* Le décret crée» sous le nom de messagers, des intermédiaires entre les autorités territoriales et les chefs. Les messagers constituent les seuls intermédiaires indigènes qui seront dorénavant employés entre les populations et les autorités territoriales, ils remplacent notamment les gardes forestiers. Ils recevront l'insigne déterminé par l'article 17 de l'arrêté en date de ce jour, qui sera envoyé ultérieurement dans chaque district pour en faire la remise aux messagers qui auront été choisis.

Ce choix devra porter sur des personnes jouissant h la fois de la confiance du chef et du Commissaire de district.

Les messagers résideront dans les stations do l'Etat ; ils suivront, dans leurs voyages de surveillance, strictement les itinéraires qui leur seront tracés par les autorités compétentes; ils seront armés du fusil à piston, qu'ils remettront, ainsi que les munitions, au chef de poste au retour de chacun de leurs voyages. Si ces munitions n'étaient plus au complet, une enquête serait immédiatement faite pour en contrôler l'emploi. Les messagers ne pourront pas se réunir en détachement pour accomplir leur mission.

Je ne finirai pas sans ajouter que si le Gouvernement escompte qu'il sera donné à l'institution des cheiferies, renouvelée et élargie, tout le développement compatible avec les circonstances, il estime cependant qu'il convient, en cette matière surtout, d'agir avec circonspection. Il ne faut pas que dans des régions imparfaitement soumises on donne hâtivement Tinvestiture à des chefs dont la valeur n'aurait pas été suffisamment éprouvée; ce serait aller à rencontre du but poursuivi et nuire au prestige qui s'attache actuellement à la médaille de chefferie.

Il est à remarquer que les instructions insérées au Recueil administratif restent en

vigueur et ne sont modifiées que dans la mesure oîi elles seraient incompatibles avec

les nouvelles dispositions légales.

Le Vice-Gouverneur général,

Lantonnois.

Postes de bois.

arculaire du 28 juillet 4906,

Ma circulaire a* 2/a en date du 28 janvier dernier prescrit la création de postes de bois en des points déterminés, desservis par des travailleurs salariés, sur tout le cours du Haut- Fleuve de Léo à Isangi.

J'ai l'honneur de vous faire savoir que cette mesure devra être généralisée et devra être appliquée à toutes les voies navigables de façon que, dans un avenir prochain, la fourniture du bois de chauffage pour nos steamers ne soit plus exigée nulle part à titre de prestation.

Afin de permettre au Gouvernement d'organiser ce service en connaissance de cause, il conviendrait do me faire tenir dans le plus bref délai un croquis des lignes de navigation dont vous avez la surveillance.

Ce croquis indiquera : les points où il serait désirable qu'un poste de bois fût installé; les steamers et leur tonnage qui suivent cette ligne de navigation; les travailleurs qu'il convient d'attacher à chaque poste, etc.

Les frais d'entretien, etc. de ces travailleurs feront l'objet d'une rubrique spéciale à la note justificative modèfe n"" i des états des besoins annuels et d un état B distinct.

Le Vice^Gouvemeur général, Lantonnois.

Pagayage salarié.

Circulaire du 28 juillet 4906.

J*ai rhonneur de vous signaler que le Gouvernement a déciclé que les équipes de pagayeurs devront être formées, à l'avenir, à Taide de travailleurs permanents qui seront engagés à l'avenir au même titre que les travailleurs généraux des stations.

Ce travail ne pourra donc plus être exigé à titre de prestation que dans le cas de force

majeure.

Les fonctionnaires compétents auront donc à me faire connaître, dans le plus bref délai, les mesures qui auront éié prises pour Text^cution do ces instructions dans les régions où fonctionnent des services de pagayage.

Je désire être renseigné en détail sur l'organisation de ce service. A cet effet, les chef^ territoriaux devront m'adresser des indications très précises sur le nombre de pagayeurs engagés, leur salaire (voira ce sujet ma lettre-circulaire n« 5786/a, du 19 octobre 1908), le nombre moyen de charges et de voyageurs à transporter, le nombre de pirogues en service, les distances à parcourir, etc.

Ces renseignements devront être accompagnés d'un croquis des voies d'eau.

Il est à remarquer que les frais d'entretien, etc , de ce personnel sont à charge du

service des transports.

Le Vice-Gouverneur gétiéral,

LANTOiNNOIS.

Port d'armes.

Avis.

J'ai l'honneur de porter à la connaissance du public qu'un décret du Roi-Souverain, en date du 3 juin 1906, interdit le port de fusils à piston ou perfectionnés aux noirs chargés d'opérations d'ordre commercial avec les indigènes.

Tous les fusils à piston actuellement détenus par les capitas et autres noirs au service des particuliers et des sociétés commerciales seront retirés, sans délai, par les propriétaires de ces armes; celles-ci seront emmagasinées par tes soins du Commissaire de district. Elles devront parvenir au chef-lieu du district avant le l*** janvier 1907.

Les permis de port d'armes modèle C, conséquemment devenus sans emploi, me seront envoyés par l'intermédiaire des Commissaires de district, pour être annulés.

Le permis collectif comprendra S ou 95 fusils rayés, selon que la factorerie ou l'établissement de récolte auquel il est affecté comportera un personnel d'un ou de plusieurs Européens. L'armement défensif des bateaux ne pourra comporter plus de 15 fusils.

Les agents commerciaux en déplacement dans l'intérieur, dûment autorisés par le Commissaire de district, ne peuvent se faire accompagner par plus de cinq noirs armés, dont les fusils seront prélevés sur l'armement de la factorerie. Ils sont responsables des hommes armés qui les accompagnent et ont à veiller notamment à ce qu'ils ne s'écartent pas de la caravane.

Toute infraction à cette disposition, sans préjudice aux poursuites judiciaires à exercer le cas échéant, entraînerait pour l'Européen en faute le retrait du permis d'escorte armée.

A partir du l*** novembre 1906, les infractions au susdit décret sur les ports d'armes, qui n'étaient pas prévues par l'arrêté du 30 avril 1901 abrogé, seront déférées au Parquet par tout agent ayant qualité pour verbaliser. Ce délai ne doit évidemment pas être prévu pour les infractions punies par le nouveau décret, contre lesquelles la législation antérieure comminait déjà des peines répressives.

Boma, le 3 août 1906.

Le Vice-Gouverneur général, Lantonnois.

Maladie dn sommeil. — Création de lasarets.

Circulaire du 24 août 4906,

Messieurs,

Le Gouvernement central désirant que dans la lutte contre la maladie du sommeil les mesures prophylactiques, tant au point de vue individuel qu'au point de vue général, soient aussi étendues et aussi strictes que possible, j'appelle spécialement votre attention sur les points suivants :

Outre le lazaret actuellement en construction à Léopoldville, il sera établi d'urgence à Nouvelle* Anvers, à Slanleyville et à Lusambo, ou dans les environs de ces stations, là où la présence d'un médecin permet de soigner journellement les noirs, un lazaret destiné à recevoir en traitement les noirs appartenant au service de l'État et atteints de la maladie du sommeil.

L'emplacement de ces lazarets sera choisi judicieusement, à 600 métrés au moins de toute habitation, étable ou écurie, et dans un endroit dépourvu de tsé-tsé. Le terrain devra être débroussé à 500 mètres aux alentours de l'hôpital. Les cases destinées à loger les malades pourront être construites en herbes, de façon à pouvoir être détruites par le feu en cas de besoin. Elles ne devront pas comporter plus de 6 à 8 lits et seront distantes les unes des autres de 10 mètres au moins. Les rangées de maisons seront éventuellement à 30 mètres l'une de l'autre. Le camp devra être clôturé sur tout son périmètre et une surveillance active empêchera les malades de communiquer avec le dehors.

Le médecin chargé du service d'un lazeret veillera à toutes les mesures prophylactiques à prendre; les malades recevront régulièrement le traitement le mieux approprié à leur maladie (préparations arsenicales, trypanroth, atoxyl). 11 tiendra un registre nominatif de ses malades et y inscrira les particularités du traitement employé, les résultats obtenus, etc. Un extrait de ce registre sera joint semestriellement aux rapports médicaux. Il s'assurera également de la qualité et de la quantité de la nourriture mise à la disposition des malades.

Tout noir atteint de trypanosomiase constatée par un médecin, constituant un véritable foyer d'infection, devra être dirigé sur le lazaret le plus proche. Pour aucun motif, il ne pourra être conservé en station et sera gardé au lazaret jusqu'à guérison complète. Selon son état, il pourra être occupé à des plantations pour sa propre consommation ou à d'autres travaux.

C'est à la période primaire que le danger d'infection est le plus grand ; à la deuxième période, on ne trouve ordinairement plus de trypanosomes dans le sang.

L'autorisation de voyager d'une manière quelconque pour tout noir atteint de la maladie du sommeil, appartenant au service de l'Etat ou non, ne pourra être accordée que pour se rendre au lazaret le plus voisin.

Jamais ces malades ne pourront se rendre dans les territoires non encore infectés.

Lorsque, pour se rendre au lazaret, un malade devra emprunter la voie fluviale, certaines précautions devront être prises à bord des vapeurs.

Les malades seront isolés pendant le jour par une toile moustiquaire. Ils seront tenus de rester à bord aux diflérents arrêts du jour et la nuit. La promiscuité à bord, l'encombrement doivent multiplier les chances dMnfection, la présence des mouches tsé-tsé y étant très fréquente chaque fois que le bateau s'approche de la rive.

Les noirs au service de l'État, leurs femmes et leurs enfants devront être soumis dans tous les postes de l'État à des visites périodiques.

Devront être également visités les nouveaux engagés, autant que possible sur le lieu même du recrutement ou dans un point rapproché de façon à pouvoir refuser tout individu suspect.

Les indigènes non employés par l'État qui manifesteraient le désir d'être soignés dans un lazaret pourront y être admis en traitement à condition que le chef de leur village s'engage à supporter complètement leur nourriture, ils devront se rendre au lazaret par leurs propres moyens et ne pourront jamais être admis à bord des vapeurs.

Lorsqu'un Européen atteint de trypanosomiase devra voyager à bord d'un steamer, soit pour rejoindre un hôpital, soit pour se rendre en Europe, il sera tenu d'observer à bord toutes les prescriptions que lui indiquera le médecin.

Le Vice-Gouverneur général, Lantonnois.

Travailleurs an servioe de l'État.

Circulaire du 28 septembre 4905, modifiant et complétant rarticle premier du règlement

pour les travailleurs au service de CÉtat.

J'ai l'honneur de porter à la connaissance du personnel qu'il a été constaté, à diverses reprises, que les prescriptions relatives aux engagements des noirs au service de l'État ne sont pas scrupuleusement observées.

D'autre part, un examen attentif de ces prescriptions (article l*** du Recueil administratif) m'a montré qu'elles pouvaient être utilement complétées et, dans certaines parties, modifiées.

J'ai donc décidé que l'article premier du règlement serait modifié comme il est indiqué ci-dessous.

Les ajoutes et modifications sont imprimées en caractères italiques.

Les Recueils administratifs en usage devront être modifiés dans ce sens. Les livrets modèle n*^ 8 et les contrats existant actuellement devront également être complétés en attendant l'impression de nouveaux formulaires.

ARTICLE PREHIER.

Administration et traitement des noirs au service de F État.

Les noirs ne sont admis au service de l'Etat, en qualité de travailleurs, que si leur engagement a été consenti par eux volontairement, à un salaire arrêté d'avance et en pleine connaissance des obligations qu'ils contractent envers l'État, par le fait de leur entrée à son service.

Les règles suivantes doivent servir de base aux contrats à établir par les soins du Gouvernement local.

Les salaires sont fixés mensuellement comme suit, pour des termes de deux ans :

4* Infirmiers :

Premier terme, maximum trente francs ; Deuxième terme, maximum quarante firancs ; Troisième terme, maximum cinquante francs ; Infirmiers en chef, maximum septante-cinq francs.

J?* Interprètes :

Premier terme, maximum vingt-cinq francs ;

Deuxième terme, maximum trente francs;

Troisième terme, maximum quarante francs.

En ce qui concerne les interprètes du Parquet, Texpériencea démontré qu'en raison des importantes fonctions qu'ils ont à remplir, il y a lieu d'adopter d'autres bases. Leur salaire est établi suivant le barème ci-dessous :

Premier terme, maximum cinquante francs;

Deuxième terme, maximum septante-cinq francs ;

Troisième terme, maximum cent francs.

5* Catégories (Tartisans :

iw (erme S* terme «S« terme (maximum), (maximum), (maximum).

Machinistes et mécaniciens ir. 400

Forgerons 70

Maçons 70

Charpentiers 70

Chauffeurs 15

Tailleurs 20

Peintres 15

Pilotes 20

Télégraphistes 10

Cuisiniers 20

Capitas ou surveillants de travailleurs 6

Apprentis et demi-ouvriers 6

Les contrats des infirmiers, interprètes et artisans repris sous les 1®, 2* et 3* sont signés par le Gouverneur général. Tous les autres contrats peuvent être signés par le Commissaire de district. Chef de zone. Chef de poste. Chef de mission du lieu d'enga» gement.

Le salaire maximum des travailleurs engagés pour le Bas-Congo, y compris Léopoldville, sera celui attribué aux miliciens, soit fir. 0.21 par jour. Ces sommes seront remises suivant stipulations de leur contrat. Les travailleurs rengagés pourront obtenir des augmentations portant leur salaire total à une somme qui ne dépassera pas IK francs par mois.

Les artisans qui ne seraient pas prévus ci -dessus et dont les salaires à leur accorder ne sont par conséquent pas déterminés, peuvent être classés dans une des catégories mentionnées au tableau. Dans ce cas, pour régulariser les conditions d'engagement, le contrat

doit porter la mention suivante : Engagé en qualité de (classé dans la

catégorie des charpentiers ou des maçons, etc.).

Le salaire maximum des travailleurs engagés pour les districts et zones au delà de Léopoldville sera de 7 francs. Le salaire initial, c'est-à-dire pour un premier terme, pourra atteindre au maximum 2 à 6 francs suivant la région et dFaprès un barème spécial, fixant le

taux des allocations en numéraire ou en articles d'échange, qui sera communiqué aux chefs territoriaux intéressés.

Le salaire des artisans, y compris les interprètes, infirmiers, etc., engagés dans le Haut-Congo ne peut dépasser le salaire de 10 francs, à moins d'une autorisation spéciale du Gouverneur général.

Tels que les salaires sont établis ci-dessus, ils excluent toute allocation pécunaire supplémentaire, telle qu'indemnité de nourriture, de logement ou autre.

Le maximum du salaire alloué au troisième terme ne pourra être dépassé. Ni ce maximum, ni celui fixé au premier et au deuxième terme ne constituent un droit; l'État se réserve la faculté d'accorder et de majorer le traitement suivant les mérites du salarié.

Les travailleurs, etc., engagés pour le Bas-Congo, y compris le Stanley-Pool, reçoivent une couverture par an lorsque le salaire n'atteint par 20 francs par mois.

Les travailleurs ordinaires et les artisans engagés dans les districts du Haut-Congo ont droit à une couverture par an et un pagne par trimestre.

Les noirs admis au service de l'État doivent être porteurs d'un contrat modèle n^' 1 (annexe 1) et d'un livret modèle n<> 8 (annexe 2). Ces documents doivent toujours renseigner, afin de justifier le taux du salaire, si le contractant est premier, deuxième ou troisième terme.

Les contrats doivent être visés par les autorités compétentes conformément aux dispositions du décret du 8 novembre 1888.

Les travailleurs, artisans, etc., sont porteurs d'un livret modèle n^ 8, reproduisant les conditions d'engagement. Les livrets doivent renseigner exactement le nom, la qualité, les noms de la localité et du pays d'origine, la durée de l'engagement, le taux du salaire, etc. Ces livrets sont tenus en concordance avec le contrôle-livre de compte modèle n« 5 (Recueil administratif).

Au moment de l'engagement, le travailleur reçoit un livret qui est établi et signé par le fonctionnaire intéressé. Ce livret suit l'homme dans toutes ses mutations et il doit le conserver lui-même. Il ne peut, sous aucun prétexte, être conservé dans les archives.

Les livrets doivent indiquer au fur et à mesure toutes les mutations. Les livrets peuvent être repris aux bommes et retenus juste le temps nécessaire à l'inscription des avances ou des sommes payées. Ces inscriptions seront faites par les agents désignés à cet eifet par les fonctionnaires intéressés. Ces agents seront responsables des négligences et erreurs constatées dans les inscriptions, etc., faites au livret modèle n® 8 et du contrôle-livre de compte n^* S.

Les distributions des couvertures et des pagnes réglementaires sont inscrites à la dernière page du livret, avec indication du lieu et de la date è laquelle cette remise a été effectuée. Ces inscriptions doivent être reproduites au contrôle-livre de compte.

Les fonctionnaires intéressés s'assurent régulièrement que les inscriptions diverses sont conformes à la vérité et qu'elles ne donnent lieu à aucune réclamation fondée de la part des travailleurs.

Le paiement du salaire ne doit pas nécessairement se faire mensuellement. Les travailleurs peuvent, s'ils le désirent, ne toucher que des avances sur leur salaire, et le paiement d'une partie de leur avoir peut, dans ce cas, être différé jusqu'à la fin de leur terme de service.

Il est de l'intérêt du noir même d'en agir ainsi. Toutefois il est indispensable de stipuler, avec le consentement de l'intéressé, dans le contrat d'engagement, que l'engagé ne désire toucher mensuellement que les deux tiers de son salaire et à l'expiration de son terme de service le tiers restant.

La somme à liquider dans le dernier cas prendra la dénomination de solde de compte.

Les travailleurs et artisans en traitement pour maladie vénérienne et incapables de faire leur service ne toucheront plus durant les trois premiers mois de leur traitement le salaire ordinaire, mais une indemnité égale à la moitié du salaire.

Si, après cette période de trois mois, ces travailleurs ne sont pas en état de reprendre

leur service, ils perdront tout droit au salaire durant le temps de leur incapacité de service. Les artisans peuvent être mis à Tessai avant de les admettre définitivement au service de l'État. Dans ce cas, il leur sera remis un livret modèle n^ 8, renseignant les conditions provisoires auxquelles ils sont engagés pendant cette période d'essai.

Lorsqu'un noir désire rester au delà de son terme de service, il convient de le mentionner au contrôle-livre de compte, au livret modèle n<^ 8 et au contrat, par la formule

suivante : L'engagé est autorisé à prolonger son terme de service du

au

Toute modification apportée au contrat doit être visée par les autorités compétentes conformément au décret du 8 novembre 1888.

Les contrats doivent être établis en triple expédition : Le premier exemplaire reste entre les mains du fonctionnaire qui appose son visa, le deuxième est remis à l'engagé et le troisième est classé dans les archives du service compétent.

Les agents de l'État ne pourront s'écarter des allocations fixées par le Gouvernement. Celui-ci considérera toute infraction, quelque légère qu'elle soit, comme un manquement grave pouvant entraîner pour Tagent en cause la perte partielle ou totale des allocations de retraite. Les agents seront, de plus, rendus, dans chaque cas, pécuniairement responsables de tout écart qui sera constaté aux prescriptions ci-dessus.

Quel que soit le service auquel le noir désire s'engager, l'engagement ne peut jamais être conclu pour une durée de plus de sept ans ; mais il peut, à l'expiration de ce terme, être renouvelé, si les parties en cause en conviennent.

Le Gouvernement impose à tous ses agents l'obligation stricte de traiter le noir avec bienveillance et fermeté; celui-ci ne peut être puni que conformément aux règlements disciplinaires qui déterminent les conditions dans lesquelles il peut exercer un droit de réclamation (Recueil administratif). A ce point de vue, il importe que les Commissaires de district et Chefs de service fassent des conférences périodiques, dans lesquelles ils s'attacheront à foire comprendre aux noirs les lois qui les protègent et le recours qui leur est ouvert, tant auprès de l'autorité administrative qu'auprès des autorités judiciaires, contre* tout dommage matériel qui leur serait causé et contre les injures ou voies de fait dont ils seraient l'objet dans leur personne.

Les Commissaires de district et Chefs de service informeront le Gouverneur général, conformément à leurs instructions, de la façon d'être et d'agir des agents à l'égard des noirs; ces notes seront prises en très sérieuse considération par le Gouvernement, lorsqu'il aura à décider si, après un terme de service accompli, un agent peut être rengagé.

Les fonctionnaires de l'État sont responsables de l'entretien et de la sécurité des hommes confiés à leurs soins ; ils veillent à l'observation des principes de l'hygiène, en réglant notamment les travaux et les exercices avec mesure; ils s'appliquent, d'autre part, à étudier la langue et l'esprit des mœurs des noirs ainsi qu'à stimuler leur zèle, par la distribution de récompenses aux plus méritants.

Une médaille en bronze est instituée pour les artisans et autres serviteurs de l'État, de race noire, qui se sont signalés d'une façon particulière pendant le cours de leur terme. Elle ne peut être octroyée qu'aux sujets vraiment remarquables, ayant accompli leurs devoirs d'une façon exemplaire et s'étant particulièrement signalés par leur bon esprit; ils doivent compter au moins neuf ans de service. Ce minimum de neuf ans peut être réduit pour ceux qui se sont distingués d'une façon tout à fait exceptionnelle.

Dans ce dernier cas, la proposition à faire par des autorités intéressées doit spécifier, d'une manière très précise, les actions d'éclat ou services spéciaux qui rejndent les proposés dignes de cette faveur. Des raies supplémentaires peuvent être accordées après une nouvelle période de trois années de bons services ou pour la récompense d'une action d'éclat.

L'homme ayant reçu la médaille pour action d'éclat avant l'expiration de la période de neuf années stipulée ci-dessus peut recevoir une raie supplémentaire pour reconnaître ses services, s'il est dans les conditions préindiquées.

Il doit être interdit aux travailleurs de fumer le chanvre ; les délinquants seront punis

disciplinairement.

•de;

Pendant tout le temps qu'il passe au service de l'État, l'engagé noir reçoit gratuitement les soins médicaux et une nourriture saine et sufiBsante, qui lui est distribuée en nature, ou dont il reçoit, suivant les circonstances, la contre-valeur en monnaie ou en marchandises d'échange.

Les Chefs de station et de poste doivent prendre des mesures pour que les travailleurs sous leurs ordres puissent vivre dans de bonnes conditions matérielles. Les logements de ceux-ci doivent être bien aérés et proprement tenus; ils renfermeront des couchettes élevées à une bonne distance au-dessus du sol. Chaque homme doit avoir une couverture et, au moins une fois par semaine, à Fun des appels, on s'assurera qu'elle n'a pas été vendue. La nourriture doit surtout attirer l'attention; il faut que la ration de vivres que le travailleur reçoit soit réellement consommée par lui et que, de plus, elle soit bien préparée.

Tout travailleur congédié et rapatrié pour expiration de terme de service a droit au transport gratuit de 50 kilogrammes de bagages par bateau ainsi que par chemin de fer. "Cette gratuité est également accordée pour les transports par terre. Les femmes légitimes jouissent de la même faveur.

Lorsque des travailleurs se déplacent dans le cours de leur terme, ils n'ont droit qu'au transport gratuit de 20 kilogrammes par chemin de for et de 20 à 25 kilogrammes par bateau. Ils n'ont droit à aucun transport par porteurs.

Tous les frais résultant du déplacement de la femme et des enfants légitimes accompagnant les artisans, travailleurs, etc., non originaires du pays, lors de leur descente à Boma, par expiration de terme de service, sont à charge de ceux-ci ; ils supportent de même les frais de rapatriement des membres de leur famille et une réserve sera, au besoin, retenue sur leur reliquat de compte.

Les autorités que la chose concerne doivent veiller à ce qu'aucun homme de la côte ne se fasse accompagner d*une femme s'il n'est pas marié légalement.

Le Gouverneur général.

Baron Wahis.

MODbJE N* I.

TtM. (Décret da 8 noTsabn 188&)

Page 1