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COTE FRANÇAISE DES KOMALIS ET DÉPENDANCES

lant les droits de contrôle sur les parties on pièces d'armes détachées.

Le Gouverneur de la Cdle française des Somalis et Dépendances,

Vu l'ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 30 janvier 1867 sur les pouvoirs des Gouverneurs en matière de taxes et de contributions ;

Vu les arrêtés des il décembre 1903 et 3 mars 1908, modifiant les droits de contrôle sur les armes et munitions ;

Attendu qu'aucune taxe n'est prévue pour les crosses, les canons de fusil et en général les pièces d'armes détachées ;

Sur le rapport du (^ef de service des Douanes et du Secrétaire général ;

Le Conseil d'administration entendu dans sa séance du 30 décembre 1905 ;

Arrête :

Article premier. — Les parties ou pièces d'armes détachées seront, à partir du l*** janvier 1906, frappées des droits de contrôle ci-après :

Canons de fusil (simples ou doubles) pièce 4.00

Crosses de fusil (simples ou doubles) id. 2.00

Autres pièces d'armes détachées le kilogr. 2.00

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié, enregistré et communiqué partout od besoin sera.

Djibouti, le 30 déicembre 190B.

{s.) Ormiêrbs.

Arrangement entre la Franee, la Orande-Bretagne et T Italie relatif à rimportation dee armes et munitions en Abyssinie.

La France, la Grande-Bretagne et l'Italie, ayant un intérêt commun à prévenir tout désordre dans les territoires qu'elles possèdent respectivement dans la région éthiopienne et sur le littoral de la mer Rouge, du golfe d'Aden et de l'océan Indien, ont convenu ce qui suit :

1' Les Gouvernements contractants, se référant aux dispositions contenues dans les articles VIII à XIII de l'Acte général de Bruxelles du 2 juillet 1890, s'engagent à exercer une surveillance rigoureuse sur les importations d'armes et de munitions :

Le Gouvernement français à Djibouti et Obock et dans les territoires de la Somalie française ;

Le Gouvernement britannique dans la Somalie anglaise et dans les ports et territoires de Zeila, de Berbera, d'Aden et de Péri m, etc. ;

Le Gouvernement italien dans l'Erythrée, la Somalie italienne et en particulier dans les ports de Massouah et d'Assab;

2<» Pour les armes et munitions destinées au Gouvernement éthiopien, aux chefs éthiopiens reconnus et aux particuliers en Ethiopie, l'autorisation de transit ne sera donnée que sur une demande formulée par ledit Gouvernement/ indiquant nomina* tivement les personnes autorisées, ainsi que la nature et la quantité des armes et des munitions, et certifiant que lesdites armes et munitions ne sont pas destinées à la vente;

%^ Les trois Gouvernements s'engagent à prêter leur concours pour agir auprès du Négus afin que, suivant les prescriptions de l'Acte général de Bruxelles, le trafic des armes et munitions soit interdit en territoire abyssin ;

4® En ce qui concerne la surveillance des boutres qui viennent chercher des armes à Djibeujti, Aden, Périm, Zeila, Massouab, Assab et autres ports de la région pour des points situés en dehors de la zone de protection de l'Acte de Bruxelles, des dispositions seront prises pour les empêcher de se livrer à des actes de contrebande ;

5^ En maintenant expressément les principes de la législation française sur le droit de visite et demeurant entendu que les deux Gouvernements italien et anglais maintiennent également leurs principes sur cette question, le Gouvernement français accepte que les mesures de surveillance appliquées par les autorités locales dans les eaux territoriales italiennes et anglaises aux petits bâtiments (boutres) de commerce indigènes, italiens et anglais, soient également applicables dans les eaux territoriales anglaises et italiennes aux boutres portant le pavillon français ; de leur côté, les Gouvernements anglais et italien acceptent que les mesures de surveillance appliquées par les autorités locales dans les eaux territoriales françaises aux petits bâtiments indigènes de commerce (boutres) français soient également applicables aux boutres portant le pavillon anglais ou italien;

Ces mesures seront appliquées sans qu'il soit besoin de recourir aux formalités prescrites par les conventions consulaires en vigueur entre les trois Gouvernements ;

6<* Pour faciliter la surveillance sur les embarcations indigènes, et pour prévenir toute usurpation de pavillon, les trois Gouvernements s'engagent à se communiquer chaque année les listes des boutres autorisées à porter leur pavillon respectif;

7^ Les trois Gouvernements obligeront en outre les boutriers autorisés à arborer le pavillon français, anglais ou italien, à inscrire sur leurs embarcations des marques apparentes qui permettent de les reconnaître plus aisément à distance;

8® Les Gouvernements anglais, français et italien sont d'accord pour prescrire à leurs

autorités respectives de se concerter pour rexécution sur place des dispositions résultaQt du présent accord ;

9^ Le présent arrangement est conclu pour une durée de douze années à partir de ia signature, et restera en vigueur de trois ans en trois ans, à moins qu'il ne soit dénoncé six mois à l'avance.

Fait à Londres, le 13 décembre 1906.

(L. S.) E. Grby.

(L. S.) Paul Cambon.

(L. S.) A. DE San Giuliano.

PROTECTION DES INDIGÈNES

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