ALGÉRIE
Déeret oonoemant les peines enoonmes par oenx qui se livrent
au oommeroe des esclaves.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur et du Garde des sceaux, Ministre de la Justice ;
Vu la loi du 4 mars 1831, concernant la répression de la traite maritime;
Vu la loi du 27 avril 1848, abolissant Tesclavage dans les colonies françaises ;
Vu la loi du 34 décembre 1902, portant création des territoires du Sud de l'Algérie,
Décrète :
Article premier. — Quiconque, en Algérie et dans les territoires du Sud, aura conclu une convention ayant pour objet d'aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d'une tierce personne, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 à 1,000 francs. La tentative sera punie comme le délit. L'argent, les marchandises et autres objets ou valeurs reçus en exécution de la convention ou comme arrhes d'une convention à intervenir seront confisqués.
Art. 2. — Sera puni des mêmes peines le fait d'introduire en Algérie et dans les territoires du Sud des individus destinés à faire l'objet de la convention précitée ou de faire sortir ou tenter de faire sortir des individus de l'Algérie et des territoires du Sud en vue de ladite convention h contracter en quelque lieu que ce soit.
Art. 3. — Dans les divers cas prévus aux articles précédents, les condamnés seront privés des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal pour une durée de temps variant entre cinq et dix années, il pourra, en outre, leur être fait défense de paraître pendant une durée de cinq à dix ans dans les lieux dont l'interdiction leur sera signifiée avant leur libération.
Art. 4. — Les dispositions qui précédent ne préjudicient point aux droits résultant de la puissance paternelle, tutélaire ou maritale sur les mineurs ou les femmes mariées, en tant que les actes accomplis ne constituent point mise en servitude temporaire ou définitive, au profit de tiers, de ces mineurs ou de ces femmes.
Art. 8. •» L'article 463 du Code pénal est applicable aux infractions prévues par le présent article.
Art. 6. — Le Ministre de l'Intérieur et le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Gouvernement général de l'Algérie.
Fait à Paris, le 18 juillet 1906.
A. Fàlu&res.
Par le Président de la République :
Le Ministre de V Intérieur^
G. Clemenceau.
Le Garde des sceaux^ Ministre de Uk Justice^
F. Sarribn.