‹ Documents relatifs à la répression de la traite des esclavesChapitre 162 sur 227 · AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE · texte numérisé non relu

AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

CSirenlalre relative à la rèpreesion de la traite en AIHqae oooldeatale flnmçalse.

S«int*LoiiiB, le B mars 1906.

Le 4kwMiMm dei Cokmie$, LieiUmatit-Gauvemeur du Sénégal, à Mesiwtri ks Administrateurs des cercles du Sénégal.

Le Journal officiel du Sénégal a publié dans son numéro du 18 janvier 1906 le texte du décret du 12 décembre 1908 relatif à la répression de la traite en Afrique occidentale française.

Je crois devoir attirer d'une fiiçon toute particulière votre attention sur cet acte important qui vient seconder les efforts que nous poursuivions pas à pas depuis longtemps pour modifier une condition sociale dont la mentalité indigène s'accommode encore aujourd'hui.

Le décret du 27 octobre 1848, qui a interdit à tout Français de posséder des esclaves, ne prononçait d'autre pénalité que la perte de cette qualité. La loi du 4 mars 1831 ne visait que la répression de la traite maritime et ne pouvait, aux termes de la jurisprudence, atteindre que les crimes de cette nature.

Le décret du 12 décembre vient heureusement compléter cette législation.

Il arme les tribunaux français dont jusqu'ici l'action ne pouvait, en effet, s'exercer utilement dans la répression des faits d'esclavage. Il établit à l'usage des tribunaux indigènes, qui, plus que les premiers, sont appelés à connaître d'affaires de ce genre, une jurisprudence nouvelle rendue absolument nécessaire. La loi coranique reconnaissait, en effet, un état social que nous réprouvions et voulions supprimer, et elle ne permetuit pas aux tribunaux indigènes de poursuivre avec toute la rigueur que réclame la conscience française les faits de trafic de personnes.

Le décret précité dispose donc que tous les faits de l'espèce seront déférés aux Tribu* naux de cercle présidés par l'Administrateur, lorsque les inculpés seront justiciables des tribunaux indigènes; il dispose, en outre, que les jugements de ces tribunaux qui prononcent des condamnations variant de deux à cinq ans d'emprisonnement et de 500 à 1,000 francs d'amende seront soumis à l'homologation de la Chambre spéciale.

Il importait, en effet, qu'en raison de la conception spéciale des indigènes, en matière d'esclavage, toutes les précautions fussent prises pour éviter que l'impunité fût acquise à des actes d'une telle nature. Ce but semble devoir être plus sûrement atteint par la clause particulière que je viens de vous citer.

Le législateur a tenu à faire comparaître devant les tribunaux de cercle tout indigène reconnu coupable d'avoir porté atteinte à la liberté individuelle d'autrui, qu'il y ait eu fait accompli ou seulement tentative.

Par vos fonctions de président de ces tribunaux et par les rapports fréquents que vous entretenez avec les assesseurs indigènes, c'est à vous. Messieurs les Administrateurs, qu'il appartient de pénétrer la pensée intime des indigènes et de la modifier utilement. Le niveau intellectuel des notables investis des fonctions de juges est généralement supérieur à celui des autres indigènes. Il vous est donc possible de leur bire comprendre le principe de la liberté individuelle que nous réclamons et l'étendue des garanties que nous tenons à assurer à tous, maîtres et serviteurs. Ce pas franchi, nos idées se propageront rapidement

d'elles-mêmes, car il est incontestable qu'ils exercent sur leurs congénères une réelle influence.

Jlnsiste sur ce point, et vous aurez à en convaincre les assesseurs, qu'en aucun cas l'état de captivité ne doit être reconnu, ni par l'autorité administrative, ni par Tautorité judiciaire, en matière civile comme en matière pénale, et qu'il est de votre devoir de poursuivre rigoureusement tout attentat à la liberté des personnes. Vous n'aurez d'ailleurs qu'à vous rapporter aux termes de la circulaire du 10 novembre 1903 de l'Administration de la Sénégambie-Niger.

L'application du décret du 12 décembre 190S demandera, dans les premiers temps surtout, beaucoup de prudence et de tact.

Lors de l'examen de chacune des causes qui viendront devant vous, vous devrez donc apporter le plus grand soin à vous renseigner exactement sur toutes les circonstances qui l'entourent, de façon qu'aucune confusion ne s'établisse entre l'exercice des droits légitimes tels que ceux visés à l'article 4 du décret et les faits réels de traite.

Je compte sur votre expérience et sur la connaissance que vous avez su acquérir des indigènes pour faire rendre à cet acte important du 13 décembre tous les effets utiles qu'il comporte, sans jeter dans l'esprit de nos protégés des inquiétudes injustifiées et de nature à compromettre la tranquillité publique.

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire et me faire connaître ultérieurement, s'il y a lieu, les difficultés que vous auriez rencontrées dans l'application du décret précité.

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