CONGO FRANÇAIS ET DÉPENDANCES
Arrêté organisant un aervioe de oontr61e looal près les
sociétés oonoessionnaires.
Le Commissaire général du Gouvernement dans les possessions du Congo français et dépendances, OflBcier de la Légion d'honneur.
Vu l'ordonnance organique du 7 septembre 1840 ;
Vu le décret du 11 février 1906, portant réorganisation des possessions du Congo français et dépendances ;
Vu le décret du 3 juillet 1897 sur les frais de route et de séjour, modifié par le décret du 6 juillet 1904;
Vu le décret du 29 décembre 1897 sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial,
Arrête :
Article prbnirr. — Conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 11 février 1906, il est organisé un service de contrôle local près des sociétés concessionnaires.
Ce service de contrôle prend le nom de Commissariat spécial du Gouvernement chargé de la surveillance des sociétés concessionnaires.
Il comprend, en dehors du Commissaire spécial du Gouvernement, nommé par décret, et du Commissaire adjoint, nommé par arrêté ministériel : 6 inspecteurs, 6 agents des affaires indigènes.
Lie cabinet du Commissaire spécial comprend :
1 administrateur adjoint, i commis des affaires indigènes, i écrivains.
Art. s. ^ Les inspecteurs sont nommés par arrêté du Commissaire général. Lies inspecteurs sont pris parmi le personnel du cadre des administrateurs coloniaux. Ils sont choisis par le Commissaire général en raison de leurs connaissances spéciales et de leurs aptitudes à un service de contrôle.
Les nominations seront faites sur la proposition du Commissaire spécial.
Art. 3. — Lie nombre, la hiérarchie des inspecteurs sont les suivants : 1 inspecteur principal ; S inspecteurs de 1*^ classe; 3 inspecteurs de 2* classe.
Ces fonctionnaires recevront, en dehors de leur solde de grade et des indemnités de toute nature prévues par les décrets et règlements en vigueur dans les possessions du
Congo français et dépendances, une indemnité annuelle spéciale fixée ainsi qu'il suit :
Inspecteur principal fr. 3.000
Inspecteurs S.400
Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et publié aux Journaux et aux Bulletins officiels des possessions du Congo français et dépendances.
Brazzaville, le 20 mai 1906.
Emile Gentil.
— iM —
Arrêté lixaat les attrlbationB dn Commissariat spécial près
les sooiétés oonoessiomiaires.
Le Commissaire général du Gouyernement dans les possessions du Congo français et dépendances» Officier de la Légion d'honneur,
Vu le décret du 11 février 1906, portant réorganisation des possessions du Congo français et dépendances ;
Vu larrété du 20 mai 1906, organisant un service de contrôle local près des sociétés concessionnaires;
Vu Tarrété du 28 avril 1904, classant la propriété foncière dans les services communs du Congo français ;
Vu le décret du 11 mai 1903, portant réglementation des contrats de travail au Congo français ;
Vu l'approbation ministérielle.
Arrête :
Article prbmier, - Le Commissariat spécial près les sociétés concessionnaires constitue un service commun à l'ensemble des possessions du Congo français et dépendances sous les ordres directs d'un Commissaire spécial.
Le chef de ce service a pour mission :
i^ De contrôler l'exécution du cahier des charges; de tenir la main à ce que les compagnies concessionnaires remplissent leurs engagements vis-à-vis de la Colonie; de doniier son avis sur les modifications et dérogations qu'il pourrait être possible de consentir aux actes de concessions; d'examiner, d'accord avec des représentants des sociétés concessionnaireSy l'éventualité de l'exécution sur leurs territoires des travaux publics nécessaires; enfin de faciliter la création de marchés où les indigènes puissent apporter leurs produits;
2^ D'agir sur les sociétés concessionnaires en vue d'amener celles qui sont limitrophes à procéder peu à peu, après entente et à frais communs, à la détermination des limites exactes de leurs territoires respectifs ;
3* D'obtenir des sociétés concessionnaires l'établissement de la carte de leur territoire;
4' De se mettre d'accord avec les représentants de chaque société pour la détermination détinitive, dans les conditions prévues à l'article 10 des décrets de concessions, des réserves indigènes et de fixer celles-ci de façon à éviter toutes contestations possibles;
K* De centraliser les réclamations des sociétés concessionnaires, d'en examiner le bien fondé et de proposer au Commissaire général les solutions à adopter; d'étudier les questions contentieuses ; de se tenir en relation constante avec les directeurs des sociétés concessionnaires ; de les recevoir, d'écouter leurs desiderata et de les présenter au Commissaire général ;
6* De préparer la création de villages indigènes, l'org^pisation politique et administrative de ces centres étant, d'ailleurs, assurée par les agents administratifs et politiques ;
lo. De s'assurer de l'exécution des contrats de travail entre engagistes et engagés (décret du 11 mai 1903 susvisé). A cet égard, le service du Commissariat spécial tiendra un registre, en double expédition, des contrats d'engagement conclus en présence de l'administration ;
8« De proposer toutes mesures ayant pour but la diffusion du numéraire dans la Colonie;
9* De centraliser tous les renseignements géographiques et économiques concernant les territoires concédés ;
lO^" De recevoir et de contrdier toutes les réclamations des indigènes habitant les territoires concédés, tant au point de vue de leurs rapports avec les agents des sociétés qu'au point de vue de leur situation matérielle ;
11* De se rendre compte de la façon dont l'impôt est perçu; de signaler au Commis* saire général les inconvénients ou les abus qui pourraient se produire dans cette perception; de se rendre compte également si l'impdt est facilement recouvré et si le prix payé aux indigènes pour leur travail représente Une rémunération suffisante.
Art. 2. — Le Commissaire spécial du Gouvernement près les sociétés concessionnaires aura dans ses attributions la direction du service de la Conservation de la Propriété foncière et des Mines, auquel est rattaché un service topographique ayec un cadre de géomètres.
Art. 3. — a raison des attributions qui lui sont dévolues, le Commissaire spécial préparera la correspondance avec le Département et les Lieutenants-Gouverneurs, les arrêtés, décisions, circulaires, etc., relatifs aux questions et matières comprises dans ses attributions.
Il contresignera les arrêtés du Commissaire général.
II correspondra directement avec le Chef du service judiciaire et avec les Chefs de service de la Douane des trois colonies du Gabon, Moyen-Congo et Oubangui-Chari-Tchad et avec les administrateurs.
Il centralisera tous les documents et les archives relatifs au régime des concessions et à l'étude des questions de mise en valeur des territoires.
Il établira chaque trimestre un rapport d'ensemble.
Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout ob besoin sera et publié aux Journaux et aux BuUetim officiels des possessions du Congo français et dépendances.
Brazzaville, le 20 mai 1906.
Émili Gentil.
Instruoiloiuk
Brazaville, le tS mai 1906.
Le Commissaire général du Gouvernement dans les possessions du Congo français et dépendances
à M. le Commissaire spécial près les sociétés concessionnaires.
MONSIBOR LB COMHISSAIRB SPÉCIAL,
Mes deux arrêtés en date du 20 mai, pris en conformité des dispositions du décret du 11 février 1906, réglementent dans son ensemble le service des concessions. Il m'a paru nécessaire de compléter et de commenter les dispositions des actes précités par certaines indications et instructions que je vous expose ci-après et à l'exécution desquelles je vous prie d'apporter tous vos soins.
Main-d'œuvre indigène. — L'un des problèmes qui paraît le plus difficile à résoudre est incontestablement celui de la main-d'œuvre indigène. De toutes parts on se plaint que
cette main-d'œuvre est insuffisante et il semble que, dans ces conditions, l'œuvre de colonisation que nous entreprenons offre un caractère de précarité tel que l'avenir économique des colonies, constituant l'ensemble des possessions du Congo français et dépendances, peut se trouver compromis.
Pour ma part, j'estime que cette question se solutionnera, sinon immédiatement, du moins dans un espace de temps relativement très court.
Tout d'abord, il importe de poser certains principes essentiels, qui ne devront jamais être perdus de vue et auxquels, en aucune circonstance, il ne sera porté atteinte :
a) La main-d'œuvre doit être libre. Le contrat d'engagement doit être consenti par les deux parties contractantes en pleine connaissance de cause ;
b) Sous aucun prétexte, l'Administration, n'interviendra directement dans le recrutement du personnel indigène destiné à servir chez les particuliers. Les administrateurs des régions ou des cercles pourront, toutefois, faire savoir aux chefs que telle compagnie ou maison de commerce est autorisée à recruter des travailleurs dans leur zone administrative;
c) L'Administration doit surveiller très étroitement les contrats qui interviennent entre les engagistes et les engagés.
Ces points établis, il est nécessaire, pour assurer la tixité et la permanence de la maind'œuvre indigène, que le salaire consenti représente une rémunération suffisante du travail fourni par l'engagé. Ce salaire se décompose en deux parties :
l' La ration généralement fournie en nature ou une indemnité représentative en argent ou €n marchandises.
En ce qui concerne cette ration, les contrats définiront exactement sa composition, si «Ile est donnée en nature, ou, s'il en était autrement, mentionneront le taux de l'indemnité représentative.
La composition de la ration ou la valeur donnée en échange varient, évidemment, suivant les régions. Il est donc absolument indispensable que le service des concessions et les administrateurs chargés de recevoir les déclarations d'engagement connaissent à fond les ressources de chaque pays, de façon qu'ils puissent s'assurer que l'engagé recevra une nourriture suffisante.
Chacun sait que la certitude d'avoir une ration saine et substantielle est pour l'indigène le meilleur stimulant au travail. Je ne saurais trop appeler l'attention du service des concessions et des colons sur ce point, dont il semble qu'on n'ait pas tenu jusqu'ici suffisamment compte.
2* Salaire proprement dit. — De même que la composition de la ration, le salaire donné aux travailleurs varie suivant les régions. Il est logique, par exemple, que les indigènes recrutés vers la côte ou à proximité des centres importants soient mieux payés que ceux qui sont engagés sur place. A la côte, en effet, la vie est plus chère; l'homme qui s'expatrie laisse sa famille dans son pays; il convient qu'il puisse, en échange du travail fourni, assurer l'existence des siens et revenir avec un petit pécule.
Ce sont là des considérations dont il y a lieu de se préoccuper au moment de la conclusion des contrats, et, s'il ne paraît pas possible, dans l'état actuel de notre législation, de finer proprio motu un minimum de salaire, il est du devoir de l'Administration d'intervenir énergiquement auprès de l'engagiste pour obtenir, au profit de l'engagé, une rétribution équitable.
Je suis persuadé qu'une entente dans ce sens avec les sociétés et les colons n'est pas impossible. De même que la Commission des mercuriales fixe semestriellement la valeur des produits du sol rétrocédés aux concessionnaires (c'est-à-dire en réalité la valeur d'une certaine partie de la main-d'œuvre), elle pourrait aussi convenir d'un chiffre de base à payer aux travailleurs engagés.
C'est à ce prix, et à ce prix seulement, que l'on arrivera à se procurer une maind'œuvre suffisante. Ce sera là le début et en quelque sorte l'esquisse de cette politique d'association vers laquelle nous devons tendre.
Durée des contrats. — Une des causes des difficultés rencontrées pour se procurer des travailleurs provient de ce fait que ces derniers sont retenus par les engagistes au delà du
tëtme fixé par le contrat. Il en résulte chez les collectivités indigènes un découragement très justifié, qui se traduit par un refus formel de fournir de nouveaux engagements. Je n*ai pas besoin d'insister sur les inconvénients d'un pareil système, qui doit prendre fin immédiatement. Vous vous assurerez donc, au cours des tournées d'inspection que vous ferez vous-même, ou que vous ordonnerez à vos collaborateurs, que les travailleurs sont exactement renvoyés dans leurs villages au terme de leur engagement, ce terme ne comprenant pas la durée du voyage, aller et retour, pendant lequel l'homme reçoit cependant une ration et un salaire.
Toute infraction commise sera sévèrement réprimée et il vous appartiendra d'en saisir immédiatement l'autorité judiciaire,
Avmicei faites aux travailleurs au départ et eii cours d^ engagement. — Amendes ou retenues de salaires. — J'ai été amené à constater moi-même que des avances étaient consenties au moment de l'engagement. Il n'y aurait rien à dire si ces avances, faites généralement en marchandises» reprtsentaient exactement la valeur pour laquelle elles sont inscrites. Quelquefois, malheureusement, cette valeur est majorée dans une' forte proportion. Il y a lieu de s'assurer, au moment du visa des contrats, que les avances ainsi effectuées représentent bien la valeur réelle du salaire convenu. C'est là une chose &cile, et je ne doute pas qii'on arrive très vite à un résultat efficace.
J'ai également relevé, en vérifiant certains livrets, des irrégularités plus graves : pendant le cours de l'engagement, les travailleurs reçoivent des avances dans des conditions particulièrement anormales. Un agent subalterne de factorerie mentionnait simplement sur le livret la rubrique suivante : Avances en marchandises, 20 francs, 30 francs, 40 francs, sans qu'aucun détail de ces marchandises figurât au débit du compte et sans que le directeur eût visé ce livret. Il arrivait, par suite, qu'un travailleur, dont la solde était de 20 ou 30 francs par mois, recevait dans ce même mois plus d'avances qu'il ne gagnait d'argent. On se rend aisément compte des abus qui résultent de pareils errements. Aussi bien est-il indispensable que le contrat d'engagement stipule formellement le maximum d'avances à consentir par mois, ce maximum devant évidemment être notablement inférieur à la solde mensuelle; on pourrait convenir, par exemple, qu'il n'en dépassera pas le tiers; ces avances seront efiectuées en numéraire ou, si elles sont faites en marchandises, la quantité exacte à donner mensuellement sera indiquée.
Enfin, et j'ai également vérifié le fait, des amendes sont portées sur les livrets des travailleurs, soit en compensation de vols commis au préjudice de l'engagé, soit pour punir un manquement quelconque, absenC» au travail, négligence, etc. Je ne saurais trop m'élever contre de pareils abus de pouvoir qui rendent leurs auteurs passibles des pénalités les plus graves. Aucune amende ni saisie de salaire ne peut être infligée par l'engagiste ou ses agents. Seule l'autorité administrative ou judiciaire est qualifiée pour faire application aux contrevenants des peines prévues au décret du 11 mai 1903.
En résumé, le contrat conclu entre le colon et l'indigène doit être pour les deux parties un acte de bonne foi et d'équité. L'Administration, fermement résolue à en faire respecter les clauses, ne pourra évidemment intervenir avec fruit en faveur d'une des deux parties, qu'autant que cette dernière aura elle-même observé scrupuleusement les conditions du contrat.
Repulntation des lianes ou arbbes a caoutchouc. — Les instructions ministérielles insistent d'une façon particulière sur la nécessité de tenir énergiquement la main à l'exécution de la prescription du cahier des charges relative à la reconstitution des réserves de caoutchouc. Le cahier des charges impose aux concessionnaires des plantations nouvelles proportionnelles aux quantités exportées. Cette clause n'a été qu'imparfaitement exécutée jusqu'ici. La cause principale de cet état de choses provient évidemment de ce que, pendant la première période de leur exploitation, la grande majorité des sociétés a subi des pertes d'argent considérables, dues très certainement à l'inexpérience initiale des premiers exploitants. L'Administration s'est donc montrée tolérante et n'a pas exigé que de nouveaux frais vinssent grever, davantage encore, le budget déjà obéré deft sociétés* Depuis deux ans,
notamment, la situation financière de bon nombre de compagnies cessionnaifes &*esl sensiblement améliorée. Aux pertes succèdent les bénéfices. Nous pouvons et nous devons, par conséquent, exiger strictement l'exécution par les sociétés de la clause du contrat qui les lie envers l'État et qui est relative aux replantations des essences à caoutchouc.
A mon sens, il est peu d'entreprises qui soient plus diflSciles, et il est permis de penser qu'avec les moyens dont elles disposent, avec le peu de fixité du personnel employé par les compagnies, celles-ci puissent, par elles-mêmes, arriver rapidement à un résultat. Devonsnous, dans ces conditions, nous résigner à voir disparaître lentement, mais sûrement, les précieuses plantes qui forment le fond le plus appréciable de notre richesse? Je ne le pense pas, car j'estime que ce que l'Européen ne peut aisément faire, l'indigène l'obtiendra, et voici de quelle manière :
Il s'agit, en quelque sorte, d'une véritable association entre le colon, l'indigène et l'Administration; l'Association ou l'Administration ne jouerait d'autre rôle que celui de contrôleur, sans qu'un profit matériel direct d*aucune sorte en puisse résulter pour elle, alors qu'au contraire le ôolon et l'indigène en bénéficieront directement et par parts égales.
L'indigène adulte (femmes et enfants exclus) paye ou va payer, dans un avenir plus ou moins éloigné, S francs d'impôt par tête. Je suis tout disposé à réduire cet impôt à 3 francs, 'sous la seule réserve qu'en échange des 2 frSmcs rétrocédés par individu, les collectivités Indigènes plantent un certain nombre d'essences caoutchoutifères (ireh ou lianes principalement). Ces plantations leur appartiendraient en propre; elles ne pourraient être cédées ou vendues à des tiers que lorsqu'elles seraient en pleine production. Cette vente ne pourrait se fafre qu'avec le cohsentement de l'Administration et à des condition^ telles que l'indigène en tire un réel profit.
Il conviendrait également que l'on n'autorisât pas la vente de l'intégralité de ces plantations, mais seulement de la moitié, au maximum» de façon que l'indigène, mieux éduqué, ayant contracté des habitudes de travail, puisse posséder à son tour, exploiter et vendre, les produits qu'il aurait plantés et qui seraient naturellement compris dans les réserves qu'aux termes des décrets de concession on doit leur assurer.
Il va de soi que la méthode indiquée, et que je vous invite à mettre à l'essai, n'est pas du tout exclusive d'autres procédés. Je ne saurais admettre que les concessionnaires ne Se mettent pas eux-mêmes directement et immédiatement à Tœuvre pour commencer leuts plantations.
Plantations à la côte. — Certains concessionnaires ont demandé qu'à l'obligation de fonder des plantations dans l'intérieur de leurs concessions soit substituée l'autorisation de créer ces plantations dans les régions côtières, de façon que lexploitation en devienne plus facile.
Sans retirer à cette proposition tout Tintérét qu'elle mérite, j'estime qu'il y a de nombreux inconvénients à ce qu'elle soit prise en considération. La raison essentielle qui a guidé le législateur, lorsqu'il a exigé la reconstitution des essences détruites par une exploitation trop intensive, est évidemment de maintenir dans une colonie ou dans un territoire donné la richesse existante.
Si l'on consentait à donner satisfaction à la demande formulée, il arriverait que certains territoires s'enrichiraient au détriment d'autres. Ces derniers, devenant improductifs, ne tarderaient pas à être abandonnés par l'élément européen, au grand dommage de l'œuvre colonisatrice poursuivie au Congo français.
Impôt dans les territoires concédés. — Les instructions ministérielles spécifient que, pour fftciliter la rentrée de l'impôt, dans les territoires concédés ob le prix de rétrocession, par l'Administration aux sociétés, du caoutchouc n'atteindra pas 3 fiancs, que ceprix <le revente serait majoré d'une somme allant de fr. 0.50 à 1 franc par kilogramme. Le produit de cette majoration sera intégralement versé par les soins de l'Administration, qui en fera l'avance aux contribuables. En fait, il s'agit, désormais, d'acheter aux indigènes, moyennant une somme variant entre tr. 0.80 et 1 franc, 1 kilogramme d'un produit que nous rétrocéderons aux concessionnaires au prix de la mercuriale, abondé de cette même somme de fr. O.KO et 1 franc. Appliquées à la lettre* ces indications peuvent donner lieu à
— no —
contestation, et je ne manquerai pas, d'ailleurs, d'attirer l'attention du Département sur ce point spécial.
En attendant qu*une décision intervienne pour maintenir ou modifier les dispositions précitées, vous voudrez bien, tout en retenant l'esprit môme des instructions du Ministre, .les appliquer de la façon suivante :
Aux termes mêmes des décrets de concession, le produit du sol, à l'exception des réserves, appartient au concessionnaire. En acceptant au titre de l'impôt, et à défaut de numéraire, ce produit du sol, nous recevons en réalité de l'indigène le prix du travail qu'il a fourni pour faire sa récolte. C'est donc le prix de ce travail seul que nous pouvons légalement réclamer du concessionnaire, et non point une valeur représentative quelconque des produits du sol, lesquels sont sa propriété, à l'exception de 6/100, considérés comme provenant des réserves indigènes. Dans ces conditions, il ne parait pas possible d'acheter à l'indigène dans son intégralité un objet dont il ne possède que les 6/100. Aussi convient-il de procéder autrement, tout en obtenant un résultat identique.
On peut admettre, à la suite de nombreux renseignements, que l'indigène consacre deux jours pour récolter 1 kilogramme de caoutdiouc, qui est actuellement rétrocédé au prix de 1 firanc, fir. 1.50 ou 3 francs au concessionnaire, ce qui porte le prix de la maind'œuvre journalière à fr. 0.50, 0.78 et 1.50, suivant les régions. Dans ces conditions, il suflSt, au moment de l'établissement des mercuriales, au début de chaque semestre, d'augmenter le prix de rétrocession de fr. 0.50 à 1 franc par kilogramme dans les régions où ce prix n'atteint pas 3 francs. Le taux de la journée de travail est donc, en réalité, augmenté de fr. 0.25 à 0.50, sommes qui, données à l'indigène, lui permettront, dès lors, de s'acquitter de son impôt avec une partie du produit de son travail. D'un autre côté, compris de cette façon, l'impôt ne dégénère pas en uj3e sorte d'achat déguisé du caoutchouc par les agents de l'Administration, qui joueraient ainsi un rôle incompatible avec leurs fonctions.
Je vous ai signalé dans ces instructions des abus qu'il importe de réprimer très sévèrement, partout où ils seront constatés. Vous saurez remplir ce rôle sans défaillance, comme vous saurez aussi éviter que le contrôle étroit que vous exercerez ne dégénère en une série de tracasseries contre ceux que le Ministre désigne sous le nom de pionniers de l'activité française.
Us ont droit aussi à toute Taide qu'il sera possible de leur fournir, en ne perdant pas de vue le but final à atteindre, qui est le groupement et l'association, pour la poursuite d'un intérêt commun, du colon et de l'indigène, ces deux éléments essentiels de la colonisation.
Les directions que vous allez être appelé à donner ne manqueront pas, j*en ai la conviction, de produire d'heureux effets, qui se traduiront par une prospérité croissante du Congo français et dont profiteront également les concessionnaires et les naturels.
Il me reste, pour conclure, à définir vos pouvoirs comme chef d administration.
Vous exercez vos fonctions sous mon seul contrôle. Toutefois, lorsque vous vous déplacerez en dehors du chef-lieu, vous devrez communiquer directement aux Lieutenants- Gouverneurs des colonies dans lesquelles vous circulerez, toutes les indications ou remarques que vous aurez été appelé à faire au cours de vos tournées et que vous mentionnerez spécialement dans le rapport qui devra m'être remis à votre retour.
Le personnel du service des concessions relève uniquement de vous; vous lui adressez vos instructions et vous le notez. Cependant, dans un but supérieur de discipline, les Lieutenants-Gouverneurs pourront, dans certains cas et si .les circonstances l'exigent, punir les agents du service des concessions et même les suspendre de leurs fonctions, sauf à rendre 4X)mpte immédiatement au Commissaire général.
Votre connaissance approfondie des choses de ce pays, le dévouement à toute épreuve que vousVavez cessé d'apporter dans les fonctions qui vous ont été confiées, Tintelligente et bienveillante fermeté que vous avez su montrer jusqu'ici dans vos relations avec les sociétés concessionnaires, garantissent à l'avance, Monsieur le Commissaire spécial, les résultats que vous obtiendrez dans l'œuvre qui vous incombe aujourd'hui.
Emile Gentiu
iQStniotionB sur la pollti<iae générale,
Brazzaville, le 9 juin 1906.
Le Commissaire Général du Gouvernement à Messieurs les Lieutenants- Gouverneurs du Gabon, du Moyen-CAmgo et de FOubangui-Chari-Tchad.
Messieurs,
La réorganisation du 11 février 1906 et la division des possessions du Congo en trois colonies, placées sous votre haute autorité, va donner à ces circonscriptions une vie nouvelle. Si elle consacre le principe d'une centralisation et d'un contrôle permanent représenté par le Commissaire général, cette organisation assure aussi, avec une certaine indépendance, Texistence propre des nouveaux Gouvernements. Au point de vue politique, notamment, cette indépendance doit exister comme conséquence de la responsabilité qui vous incombe.
Aussi bien, les présentes instructions n'ont-elles point pour but de limiter votre initiative, mais de vous donner sur les principales questions qui vont se présenter à votre examen les quelques idées de principe dont vous devrez vous inspirer pour diriger les fonctionnaires en service dans vos colonies respectives.
Les points qu'il m*a paru nécessaire d'élucider sont les suivants :
Impôt indigène;
Rôle de tagent de t Administration dans les rapports entre les commerçants et les indigènes ;
Répressions à exercer;
Diffusion du numéraire;
Travailleurs armés;
Étude des mœurs et coutumes des indigènes ;
Documents cartographiques;
Instruction publique;
Garde régionale.
Impôt indigène. — Les principes essentiels qui doivent guider les administrateurs dans la perception de l'impôt sont les suivants :
l» L'impôt ne peut être exigé que dans les régions où s'exerce au profit de l'indigène une protection et une justice efficaces ;
2« Le non-paiement de l'impôt par un invividu ne peut donner lieu qu'à des poursuites devant les tribunaux réguliers ;
3® Le refus de payer l'impôt n'est pas une raison suffisante pour nécessiter une répression;
Il conviendrait, au préalable, de s'enquérir des motifs qui ont pu inciter les indigènes à prendre une semblable attitude. S'il est démontré, au cours de l'enquête qui sera ordonnée, que les collectivités ont subi l'influence de quelques meneurs, on rendra ces derniers responsables de la situation créée par eux et on s'emparera de leur personne par les moyens réguliers dont dispose l'autorité administrative.
4° Une répression ne pourra être autorisée que dans le cas où les indigènes commèn'^ ceraient véritablement les hostilités.
Ces points établis, il vous appartiendra de donner à vos subordonnés toutes les indications de détail que vous jugerez nécessaire. Vous pourrez suspendre les perceptions partout où vous estimerez qu'elles sont une cause de troubles, car H importe avant toutes
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choses que cette perception soit l'expression matérielle et tangible de l'extension de notre influence.
En vue de faciliter votre tâche, je joins aux présentes instructions quelques indications type, qui pourront être utiles à vos subordonnés et surtout aux débutants. Vous pourrez les modifier en les adaptant aux cercles ou régions des colonies que vous administrez, dans le sens que vous jugerez bon.
RÔLE DE l'Agent de L'ÂDNlNISTBATiON DANS LES RAPPORTS ENTRE LES COMMERÇANTS ET LES
INDIGÈNES. — Il est de toute importance que le rôle du commerçant et de l'administrateur soit nettement indiqué à l'indigène. Il faut que ce dernier sache que le commerçant ne vient que pour acheter et vendre, et que l'Agent de l'Administration représente, seul, dans le pays, le principe d'autorité et de justice ; ceci ne veut pas dire qu'il faille, comme cela s'est produit quelquefois, montrer l'Européen commerçant comme un personnage subalterne et secondaire. Dans leur esprit simpliste, les indigènes auront vite fait d'identifier cette sorte d'ilote à l'esclave de leurs tribus. Il est non moins essentiel, d'autre part, que les agents de commerce européens ne menacent pas les indigènes du Commandant, dont ils font, ainsi, une sorte de Croquemitaine à leur dévotion, prêt à intervenir manu militari sur un simple désir. Les inconvénients de ces procédés sont tels, qu'il est superflu d'insister. L'indigène doit savoir que l'Européen a des devoirs à remplir envers lui et connaître que, dans le cas où il serait lésé, il peut porter utilement une réclamation auprès de l'Agent du Gouvernement.
Par réciprocité, il ne doit pas ignorer qu'il lui est interdit de molester les commerçants et de les inquiéter dans leurs personnes ou dans leurs biens. Il faut lui apprendre, en sachant examiner ses plaintes avec impartalité, à ne pas se faire justice lui*méme, en ayant recours au vol et à l'assassinat. Il n'est pas admissible, non plus, que le personnel noir, au service des commerçants, commette des exactions. Si le cas se produit, on devra sévir impitoyablement et traduire les coupables en justice.
Je rappelle, à ce propos, que le port de la chéchia ou autres insignes militaires est absolument réservé au personnel des troupes ou de la garde régionale; tout indigène porteur de ces insignes devra être arrêté et poursuivi.
Répressions a exercer. — Bien que notre politique dans ce pays doive être essentiellement pacifique et que nous ayons afiirmé à cet égard nos intentions, en ne confiant qu'à un nombre restreint de gardes régionaux le soin d'assurer la police des régions, il n'est pas douteux que, malgré tous les efiprts que vous déploierez, il ne devienne nécessaire, en certains cas, d'exercer contre des collectivités indigènes des répressions. J^entends d'abord que, sauf le cas de force majeure, c'est-à-dire d'attaque par les naturels, ces répressions ne puissent être ordonnées que par vous seul, après que les administrateurs vous auront mis au courant des £aits qui auront pu les motiver. Si vous estimez que l'emploi de la force armée est devenu indispensable, vous en userez dans les conditions que j'ai déjà fixées par mes circulaires ou lettres antérieures. (/n«trt£c/ùm« du 28 novembre 1902 aux admnistrateurs 4es régions du haut-pays, relatives à la légitimité de Fimpôt indigène et à remploi de la force publique. — Lettre du 4 7 octobre 1905 à F administrateur de la Haute-Sangha, relative à des apératiofis militaires effectuées sans autorisation- — Circulaire du 12 novembre 1905, portant défense de brûler les villages et de détruire les plantations. — Lettre du 7 Juin 1905 à l'admifuistrateur de VOgooui^ relative au même sujet. — CArctUaire du 6 août 1904, sur remploi de la force publique^ etc.)
J'appelle toute votre attention sur ce fait que, dans la plupart des cas, faute de personnel militaire, ces opérations sont exercées par les agents européens de la garde régionale, sous le contrôle des administrateurs. Comme il ne semblait pas, a priori, que des fonctionnaires d'ordre administratif pussent être chargés de semblable mandat, aucun règlement n'est Lat^rvenu spécifiant quels seraient les droits et les devoirs de nos agents au cas où ils Siéraient obligés de diriger l'emploi de la force publique. Cette lacune des règlements a été Il 0IU1S6 de divers abus. Faute de direction régulière, des fonctionnaires ont pu prendre,
arbitrairement, des mesures qu'ils estimaient adéquates aux circonstances et qui cependant pouvaient être contraires aux lois et, par suite, engageaient gravement leur responsabilité personnelle.
J'estime qu'il y a lieu de leur donner désormais des directions telles que leur responsabilité ne puisse plus être mise en cause, à moins qu'ils ne contreviennent aux présentes instructions.
Divers cas peuvent se présenter qui demandent à être commentés :
1"* Une collectivité s'est mise en rébellion à main (armée et a pris ouvertement l'initiative des hostilités par une agression caractérisée contre des Européens ou des agents de l'Administration. Le Lieutenant-Gouverneur a décidé la répression; l'administrateur du cercle réunit son personnel, sous le commandement d*un inspecteur de la garde régionale; il se porte au-devant des révoltés.
La conduite des opérations proprement dites est réservie au chef de détachement. Le rôle de l'administrateur est simplement de décider le commencement et la fin des liostilités et surtout f arriver à négocier en vue d^une entente avec les indigènes pour la conclusion de la paix ;
2^ En cours de route, des gardes régionaux se rendent coupables d'exactions au préjudice des indigènes, ou commettent un acte de rébellion envers leur chef, soit par menaces, soit par voies de fait. Ils deviennent ainsi dangereux. Aucun local disciplinaire n'existant, quelles mesures l'administrateur doit-il ordonnera l'égard de ces gardes régionaux?
Ces gens doivent être mis immédiatement hors d*état de nuire et désarmés. Us seront ensuite dirigés sous escorte vers le poste le plus proche, si cette mesure peut être prise sans danger et, dans le cas contraire, ils suivent la colonne jusqu'à la fin des opérations, comme prisonniers. Ces gardes régionaux seront jugés ultérieurement par l'administrateur, juge de paix à compétence étendue dans le territoire dont ils dépendent;
3"* Prisonniers faits au cours des répressions. — Il est rare, étant données l'agilité des indigènes et la nature du terrain, qu*on fasse des prisonniers au cours même des opérations. Il est plus fréquent, par contre, que Ton tombe, par surprise, sur un campement improvisé de naturels en fuite dans la forêt. Ces campements sont souvent habités par des femmes et des enfants, sous la garde de quelques hommes, qui s'enfuient à l'approche de nos soldats, de sorte que ces prisonniers sont des êtres inoffensifs, dont la responsabilité dans les événements qui se produisent est évidemment inexistante.
A l'égard de ces malheureux, la conduite à tenir est simple : Ils doivent être interrogés séance tenante par l'administrateur ou son représentant. On devra, tout naturellement, tâcher de recevoir d'eux toutes les indications concernant la force de l'ennemi, les raisons de la rébellion, les noms des instigateurs, etc.
Il est également utile d'essayer de s'en servir comme intermédiaires en vue des né|;ociations à intervenir. Cet interrogatoire et toutes les demandes de renseignements énoncées ci-dessus doivent être faits dans les vingt-quatre heures, après quoi il sera posé h toutes les femmes la question de savoir si elles désirent regagner leur village. Toutes celles qui réclameraient ce droit devront être mises immédiatement en liberté.
Il en est d'autres qui préféreront rester, momentanément sous notre! sauvegarde, soit parce qu'elles sont esclaves dans les villages qu'elles habitent et qu'elles ont l'espoir d'être rendues à leur famille, soit parce que leur pays d'origine est trop éloigné de l'endroit où elles ont été faites prisonnières et que, par suite, le risque à courir, pour elles, en traversant une région oh elles peuvent rencontrer des tribus hostiles, est trop considérable. Dans ce cas, un procès-verbal mentionnant le nombre total des prisonnières sera dressé et signé parles Européens présents. Ce procès-verbal indiquera le nombre des prisonnières qui ont demandé à être mises en liberté et celles qui désirent être gardées provisoirement. Celles de cette dernière catégorie devront être dirigées sur le poste le plus proche, où elles seront nourries aux frais de l'Administration et habiteront un local spécial.
Sous aucun prétexte, elles ne devront être employées au service des Européens ou indigènes du poste. Toutes celles qui connaîtront leur pays d'origine et voudront y retourner seront immédiatement expédiées; quant aux autres, après un repos maximum de vingt-quatre heures, elles devront être dirigées sur le chef-lieu, où elles seront hospitalisées dans un établissement d'assistance publique.
L'Administrateur adressera en môme temps au Lieutenant-Gouverneur une copie du procès-verbal dressé au moment de la prise.
Les dispositions qui précèdent ont pour but essentiel de concilier la légalité avec les devoirs les plus immédiats d'humanité. La légalité stricte pourrait évidemment paraître consister à abandonner ces malheureuses à leur propre sort. 11 ne semble pas qu'on doive en juger ainsi, car il est certain que nombre d'entre elles périraient de faim ou seraient emmenées en esclavage. C'est ce qu'il faut avant tout éviter. J'ai eu soin, au surplus, de vous indiquer les mesures à prendre pour que ces femmes ne restent pas dans les postes où elles pourraient servir de concubines aux agents mêmes qui seraient appelés à disposer de leur sort. Nous aurons ainsi toutes garanties qu'aucune atteinte ne sera portée à la liberté indidivuelle et qu'aucun motif d'ordre humanitaire ne. pourra être invoqué désormais pour dissimuler une faute ou couvrir un manquement à ce que nous devons considérer comme le plus élémentaire des devoirs.
Je vous invite, d'ailleurs, à exiger des commandants de territoire la production trimestrielle d'un état nominatif des personnes qui seraient ainsi recueillies et dont vous aurez, d'autre part, à assurer l'entretien par des arrêtés pris en Conseil d'administration.
Je me suis appesanti sur les questions qui précèdent en raison même des diflScuttés que présente leur solution dans un pays aussi barbare que notre Congo, où l'homme est et sera longtemps encore, malheureusement, un ennemi pour l'homme, et aussi pour définir nettement les responsabilités de chacun.
Vous voudrez bien veiller à ce que cette partie de mes instructions soit strictement exécutée, et je vous invite à sévir rigoureusement contre ceux qui y contreviendraient et qui n'auraient plus le semblant d'excuse de n'être point avertis (^).
Diffusion du numéraire. — Au point de vue de la perception proprement dite de l'impôt indigène, vous savez quelle importance j'attache au paiement de l'impôt en argent et à la diffusion du numéraire dans la Colonie, diffusion si avantageuse pour l'indigène. Les soldes des gardes régionaux, les salaires des travailleurs, les paiements de vivres sont déjà assures en argent; les sommes ainsi mises en circulation permettront le paiement facile de l'impôt de capitation fixé par les rôles.
Il est de toute nécessité que ce système se généralise et que les concessionnaires eux- - mêmes nous donnent leur concours pour solutionner cette importante question. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, tout en opposant quelques objections de forme, m'ont fait la promesse de payer les produits récoltés en numéraire. Quelques-uns même, notamment dans la Haute-Sangha, ont déjà commencé à effectuer leurs transactions contre espèces. Vous vous efforcerez de convaincre les récalcitrants et vous ne manquerez pas de me rendre compte par vos rapports mensuels des progrès réalisés. Vous me ferez connaître aussi les points où, l'indigène demandant à recevoir son paiement en numéraire, on continue néanmoins à le solder en marchandises.
Le Département, d'accord avec moi, tient essentiellement à l'application du nouveau régime de l'argent, qui est un régime de progrès. Vous m'informerez donc de toutes les mesures que vous serez appelé à prendre pour développer chez les naturels le désir de posséder de la monnaie.
Travailleurs armés. — Au début de l'occupation par les sociétés des territoires qui venaient de leur être concédés, faute de forces de police ou de troupes, l'Administration a dû, pour garantir la sécurité des nouveaux venus dans les vastes régions complètement inconnues qu'ils allaient occuper, leur donner, avec le consentement du Département, l'autorisation de disposer d'un certain nombre d'armes à tir rapide et de fusils à piston, destinés à la défense des établissements nouvellement fondés. Il fallait aussi armer les
(i) 11 va de soi que les hommes faits prisonniers au cours d*une répression doivent être arrêtés et immédiatement traduits devant les tribunaux compétents.
travailleurs recrutés à la côte que, par suite de la pénurie de main-d'œuvre locale, on était obligé de faire venir à grands frais pour commencer l'exploitation.
Le contrôle qui s'exerçait sur ce personnel était jusqu'ici à peu près inexistant; aussi n'est-il pas douteux que des abus ont pu se produire sur certains points. Des travailleurs armés, non surveillés par des Européens ou mal dirigés par quelques agents subalternes, ont commis des exactions au préjudice des indigènes avec d'autant plus de facilité, d'ailleurs, que le port de la chéchia ou autres insignes militaires, dont ils se revêtaient illégalement, pouvait les faire confondre avec nos propres gardes régionaux ou tirailleurs. 11 y a là un état de choses qu'il faut corriger. Le Commissaire spécial ou ses agents me rendront compte et vous aviseront des faits graves qu'ils auront pu constater, relativement à la question dont il s'agit. Il vous appartiendra, dès que vous serez mis en possession de ces renseignements, de prendre immédiatement toutes mesures pour faire cesser des agissements de cette nature. Celles qui s'imposeront dans tous les cas où des abus se seraient produits et quels qu'en puissent être les effets au point de vue budgétaire, sont la suppression immédiate de ces travailleurs et leur remplacement par une force de police régulière dépendant uniquement de l'Administration et commandée par un ou deux Européens.
Je vous serais obligé de vouloir bien, en dehors des indications qui vous seront fournies par le Commissaire spécial, inviter les administrateurs de votre Colonie à vous faire parvenir toutes les informations, dûment contrôlées et vérifiées, qu'ils auraient pu recueillir à ce point de vue particulier.
Etude des moeurs et coutumes des indigènes. — Une grande activité a été déployée depuis 1900 pour le développement économique du pays soumis désormais au régime nouveau des concessions, pour l'exploration et pour la mise en valeur des hauts-pays non concédés. Il faut encourager ce mouvement, pour l'extension duquel nombre d'éléments d'appréciation font défaut. J'appelle toute votre attention sur la nécessité de l'étude constante des conditions de vie propres aux collectivités qui constituent l'indigénat congolais. Les commandants de région ont, pour la plupart, perdu l'habitude, au milieu de multiples préoccupations journalières, d'envoyer au chef-lieu des renseignements généraux sur les mœurs et les coutumes indigènes. La production de ces renseignements est absolument indispensable, leur recherche obligeant, par ailleurs, les administrateurs à voir de près les populations de leurs cercles.
Dans un pays neuf et primitif, où subsistent encore lespratiqi^es les pi us condamnables, l'antropophagie et les sacrifices humains dans le Moyen-Congo, les empoisonnements fétichistes au Gabon, l'esclavagisme et la traite dans le haut-pays, nous devons connaître très exactement l'étendue du mal pour prendre, suivant les circonstances, les mesures propres à l'enrayer et à protéger ainsi les indigènes, nos collaborateurs indispensables.
11 faut, dans de semblables conditions, nous éclairer par des études, des documents, des statistiques, des recensements que vous demanderez à tous les fonctionnaires des différentes régions.
Également, les maladies qui déciment l'indigène, variole, maladie du sommeil, et les moyens de les enrayer par le vaccin, Thygiène et la prophylaxie, seront une préoccupation constante pour les médecins, mais il est nécessaire que tous les fonctionnaires apportent leur dévouement à cette œuvre d*humanité pour qu'elle puisse donner les résultats que nous désirons.
L'élaboration patiente d'un programme pratique et intelligent de lutte contre les maladies qui fauchent tant de victimes faute de soins, contré l'alcoolisme intensif, les empoisonnements, contre un état social de rapines et de meurtres, sera l'honneur de notre pays et de notre civilisation. Vous me ferez sur ce point toutes les propositions que vous croirez devoir formuler.
Documents cartographiques. — L'envoi à Brazzaville des divers documents cartographiques dressés dans les postes et des cartes au ^/sooooo ^^^ différentes circonscriptions administratives de vos colonies devra permettre au Commissariat général l'établissement
d'une carte d'ensemble du Congo, déjà commencée depuis trois ans et appuyée, d'autre part, sur les travaux des missions spéciales et un canevas astronomique.
Instruction publique. — La création de deux écoles professionnelles à Libreville et à Brazzaville et d'une école primaire dans cette dernière localité sera suivie incessamment de la fondation d'une école normale destinée à former des instituteurs indigènes pour les centres les plus importants. Vous aurez à me présenter à cet égard toutes les propositions que vous jugerez bon. La prochaine réunion du Conseil de Gouvernement permettra, au surplus, d'élaborer un programme d'instruction et d'assistance indigène que nous appliquerons au fur et à mesure de nos disponibilités.
Garde régionale. — Je dois aussi vous inviter à assurer, dans le corps de la garde régionale, une discipline aussi parfaite que possible. Dans cet ordre d'idées, les gardes recrutés dans la Colonie, dont les instincts pillards ne se sont que trop souvent révélés au détriment des indigènes, devront être surveillés de très près.
Il importe que vous ne perdiez pas de vue mes prescriptions relatives à l'emploi de cette force de police, qui ne sera jamais utilisée sans la présence d'un Européen. Vous n'admettrez, sous aucun prétexte, que les gardes puissent percevoir l'impôt. Si un fonctionnaire ne suivait pas rigoureusement cette prescription, il serait immédiatement proposé pour la révocation.
Certaines remarques plus spéciales, concernant les Gouverneurs de chaque colonie, m'ont paru devoir être développées à la suite des instructions qui précèdent et qui sont communes à l'ensemble des possessions du Congo français.