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COLONIE DU GABON

Vous avez dirigé, depuis plus d'un an, la Colonie avec une compétence et une autorité telles qu'il me paraît superflu d'insister longuement sur la politique que vous devez suivre.

Les régions du Gabon, en dehors de celles qui ont été rattachées à cette colonie par le décret du 11 février 1906, sont en grande partie aujourd'hui habitées par les Pahouins, nom que l'on a attribué, d'une fiEiçon générale, à toutes les races de la tribu des H'Fans. Ces derniers, guerriers et nomades, venant du Nord, d'où ils ont été vraisemblablement repousses, ont envahi le bassin de l'Ogooué et les territoires compris entre l'ivindo et la côte, la flrontière du Cameroun et le Kouilou, anéantissant les populations autochtones qui sont, à l'heure actuelle, presque entièrement disparues. Quelques-unes d'entre rilea, cependant, extrêmement farouches et barbares, qui, comme les Issogobs par exemple, se trouvèrent, par la nature même du pays, retranchées derrière des masses rocheuses ou dimpénétrables forêts, offrirent avec succès aux hordes pahouines une opiniâtre résislance.

Quoi qu'il en soit, on peut en quelque sorte dire que toute l'attention, au point ^e vue politique, doit être reportée sur les HTans.

On pourrait penser que cette racé conquérante a été dirigée et à subi Timpulsion d'un ou plusieurs chefs et que, par conséquent, la' politique préconisée pour le haût-pàys devrait être adoptée avec fruit vis-à-vis d'elle ; mais il n'en est rien. L'organisation sociale des Pahouins ' n'existe point. Chaque fiimille possède son chef; on ne voit entre deux familles ni cohésion ni solidarité. C'est grâce, du reste, aux divisions multiples qui régnent, même au sein de ces familles, aux appétitd brutaux de chacun, que l'on est parvenu à traverser, individuellement et sans grands dangers, une population aussi primitive. Le pays pahouin n'a pour ainsi dire pas été occupé ni administré.

En véritables nomades, les PaUouins ne s'attachent pas à la terre; en dehors des quelques plantations nécessaires à leur existence, ils cultivent peu les produits du sol; aussi lorsque leur exode s'est trouvée irrémédiablement arrêtée, lorsque la présence de l'Européen a, sinon mis fin aux guerres perpétuelles qui éclataient entre eux, du moins les a considérablement amoindries, ils sont devenus commerçants.

L'intérêt de ceux qui se trouvaient à proximité de nous les ont guidés à retarder le plus possible, par les moyens les plus violents, notre contact direct avec les tribus de l'intérieur, dont ils sont, pour leur plus grand profit, les intermédiaires commerciaux.

Il faut donc adopter vis-à-vis du Pahouin une attitude à la fois bienveillante et ferme; il comprendra vite que son intérêt est de devenir notre auxiliaire. L'occupation administrative doit marcher de pair avec la création d'établissements de commerce.

Il convient d'envefopper en quelque sorte le pays d'un réseau de postes s'échelonnant du Haut-Ngoko au sud-ouest, de la frontière espagnole à Test, du Como et de l'Abanga vers l'est, de l'Ogooué vers le nord et vers le Haut-Ivindo, et même de la Haute-Nianga vers la N'Gounié. A proximité de chacun de ces postes, il y aura lieu, autant que la chose sera possible, de placer une factorerie.

Il importe que cette organisation nouvelle, qui a d'ailleurs été esquissée déjà à la cdte nord, vers le Haut-Como et le Haut-Ogooué, soit poursuivie avec patience et esprit de suite. Elle se fera lentement, sans doute, mais ne pourra donner des résultats que si elle est absolument définitive.

ÊNiLE Gentil.

Giroulaire an sqjet de l|t peroepUon de llmpôt indigène.

Brazzaville, le 20 novembre 1906.

Le Ckmmissaire spécial du GouveniemetU à Uessieurs les Directeurs des sociétés^ concessionfiaires dans les possessions du Congo français et dépendances.

Messieurs, ^ ^

liC but constamment poursuivi par notre politique de colonisation dans notre grande possession de l'Afrique équatoriale a été d'améliorer l'état social de l'indigène et de donner •de jour en jour à ce dernier plus de bien-être, de sécurité et plus de liberté au sens le plus 'simple et le plus yrai du mot.

Autant d'avantages ne peuvent, toutefois, lui être assurés sans son concours personnel

-et immédiat, et puisque sa culture intellectuelle ne lui- permet pas encore de prendre

rinitiative d'une institution nouvelle de sa vie sociale, il est juste, tout au moins, qu'il

contribue aux frais des services publics auxquels incombe la lourde t&che de son éducation.

Un impôt foncier ou immobilier ne peut pas être exigé de l'indigène, qui ne possède actuellement que des choses toutes précaires; la seule contribution qu'il soit, dès lorV, possible de lui demander ne peut résider que dans l'obligation, à lui £aite, de fournir, sous forme d'impôt, une certaine quantité de labeur.

Ce n'est qu'en associant les indigènes aux intérêts respectifs de la Colonie et du commerce qu'on pourra les amener à fournir un travail régulier et qu'on obtiendra la maind'œuvre nécessaire pour mettre en valeur le pays, exploiter ses richesses naturelles, profiter, en un mot, de ses ressources; c'est à ce prix seulement qu'on fera entrer notre grande possession de l'Afrique équatoriale dans le mouvement de la civilisation moderne et qu'on soustraira ses populations à leur état actuel d'abandon et de barbarie, que l'on constituera un avenir souhaitable pour la race congolaise.

C'est dans cet esprit qu'a été conçu et rédigé l'arrêté du 11 février 1902, étendant à toute la Colonie la perception de l'impôt indigène, plus particulièrement sous la forme d'impôt de capitation, le plus légal et le plus pratiquement applicable aux conditions actuelles de nos administras.

Au fur et à mesure que ces derniers se sont pénétrés davantage des principes de notre civilisation, l'application de ce texte a subi diverses modifications, et il est certain que d'autres seront encore apportées jusqu'au jour, prochain, je l'espère, où la perception de l'impôt en numéraire sera définitivement établie sur toute l'étendue de nos possessions équatoriales.

Mais pour assurer la réussite d'une telle entreprise, il est de toute nécessité de faire, dès maintenant, comprendre à l'indigène qu'il ne travaille pas uniquement pour payer l'impôt. Plus il avancera dans la voie du progrès, plus il devra se courber devant l'inflexible loi du travail que lui impose la civilisation, et si plus tard sa condition se rapproche de notre état social, il devra, commères Européens, travailler encore pour vivre.

Un nouveau pas vers la solution idéale de cette question de l'impôt, solution dont dépend tout l'essor économique de notre Colonie, a été fait par H. le Commissaire général Gentil, dans ces instructions du 25 mai dernier (Journal officiel du 2 juin 1906). En l'espèce, il s'agit, au moyen d'une rémunération constituant aux yeux de l'indigène une prime au paiement de l'impôt, de l'encourager à s'acquitter de sa dette.

Bien que ce principe ne paraisse pas se concilier facilement avec l'idée d'impôt, il peut avoir, au Congo français, le grand avantage de fiiire comprendre à l'indigène la valeur de son travail.

Cette rémunération devait évidemment être limitée à la valeur de la main-d'œuvre fournie, et c'est dans ce sens que M. le Commissaire général Gentil a conçu le nouveau procédé de perception de l'impôt sur les territoires concédés. Ce système est ainsi exposé :

« Aux termes mêmes des décrets de concession, le produit du sol, à l'exception des réserves, appartient au concessionnaire. En acceptant au titre de l'impôt et à défaut de numéraire ce produit du sol, nous recevons, en réalité, de l'indigène le prix du travail qu'il a fourni pour faire sa récolte. C'est donc le prix de ce travail seul que nous pouvons réclamer du concessionnaire et non point une valeur représentative quelconque .des produits du sol, lesquels sont sa propriété, à l'exception de ^/^qo» considérés comme provenant des réserves indigènes. Dans ces conditions, il ne paraît pas possible d'acheter à l'indigène dans son intégralité un objet dont il ne possède que les 6/^oo* Aussi convient-il de procéder autrement, tout en obtenant un résultat identique.

» On peut admettre, à la suite de nombreux renseignements, que l'indigène consacre deux jours pour récolter un kilo de caoutchouc, qui est actuellement rétrocédé au prix de 1 franc, fr. 1.80 ou 3 francs au concessionnaire, ce qui porte le prix de la main-d'œuvre journalière à fr. 0.80, 0.78 et 1.80 suivant les régions. Dans ces conditions, il suflSt, au moment de l'établissement des mercuriales, au début de chaque semestre, d'augmenter le prix de rétrocession de fr. 0.80 à 1 franc par kilogramme dans les régions où ce prix n'atteint pas 3 francs. Le taux de la journée de travail est donc, en réalité, augmenté de fr. 0.25 à 0.50, sommes qui, données à l'indigène, lui permettront dès lors de s'acquitter

de BoH impâl arec une partie du produit de son travail. D'un autre côté, compris de cette façon, l'impôt ne dégénère pas en une sorte d'achat déguisé du caoutchouc par les agents dé l'Administration, qui joueraient ainsi un rôle incompatible avec leurs fonctions. »

Je ne crois pas que le recouvrement de l'impôt, envisagé de cette façon, puisse provoquer des protestations analogues à celles qui ont été formulées par quelques sociétés concessionnaires au sujet des procédés antérieurement appliqués en l'espèce.

L'esprit d'équité et de loyauté qui a présidé à la confection de ce système mérita, au contraire, de votre part, l'accueil le plus favorable. Les résultats qu'on est en droit d'attendre de son application intéressent au plus haut degré l'avenir économique de notre Colonie et, de ce fait, sont de nature à assurer le succès de l'œuvre que vous avez person. nellement entreprise au nom des sociétés dont vous gérez les intérêts.

Aussi est-ce avec la plus entière confiance que je viens vous prier, Messieurs, de vouloir bien prêter votre concours à l'Administration dans l'accomplissement de la tâche qui lui incombe en encourageant les indigènes de la région dans laquelle vous opérez, à adopter désormais ce mode de paiement de Timpôt.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

Henri Bobichon.

GRANDE-BRETAGNE

SIERRA LEONE

A proGlamation by His Bxoelleiicy Leslie Prol>yD> Bsqaire, GompaDion of the IfoBt Distinffuislied Order of Saint Mieliael i^id Saint George, (iovemor and Commander in Ghief of the Golony of Sierra Leone, etc.

The Governor by virtue of the power conferred on him by Section 74 of « The Proteetorate Ordinance 1901 » (No. 3S of 1901) and with the advice of the Executive Council doth Proclaim and it is hereby Proclaimed as followâ:

1. It shall be unlawful for any person to hâve or carry arms or ammunition within the Protectorate unless such person shall be:

a) Expressly authorised to bave or carry arms or ammunition under the provisions of any Ordinance; or

b) The holder of tbe permit prescribed by clause 2.

2. a) A district commissioner may grant a permit to persons résident within his district to purchase a flint^lockgun or a cap-gun with ammunition therefor;

b) Firearms purchased by virtue of the permit aforesaid shall be stamped in such manner as the Governor may from time to time direct.

3. The Proclamation dated the 20th day of July 1904 is hereby revoked .

Given at Government House, Fort Tfaornton in the City of Freetown, in the Golony of Sierra Leone, this first day of November in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and six, and of His Majesty's reign the sixth.

By His Excellency's command.

(s.) E. EVBLYN,

Aeting Colonial Secretary.

SIERRA LEONE

Pro<flamation de Son Bxeellenoe Leslie Probyn, Esqaire, memlire de l'Ordre de Saint-Michel et de Saint-Gtoorgee, Gtouvernenr et Commandant en ebef de la colonie de Sierra Le(me, etc.

Le Gouverneur, usant des pouvoilrs qui lui sont reconnus aux termes de Tarticle 74 de r <c Ordonnance concernant le Protectorat, de 1901 » (n* 33 de 1901), de Tavis du Conseil Exécutif, arrête ce qui suit :

1 . Nul ne pourra être détenteur ou pof teur d*armes ou de munitions dans le territoire du Protectorat s'il n'est :

a) Expressément autorisé à détenir ou à porter des armes ou des munitions confoN mément à l'une ou l'autre ordonnance;

b) Titulaire du permis dont il s'agit à l'article 2.

2. a) Tout commissaire de district pourra délivrer aux personnes résidant dans les limites de son district, des permis pour l'achat de fusils à silex ou de fusils à percussion avec munitions de calibre.

b) Les armes à feii achetées en vertu du permis précité seront estampillées dé là manière que le Gouverneur déterminera le cas échéant.

3. La Proclamation en date du 20 juillet 1 904 est rapportée par la présente.

Donné au Palais du Gouvernement, Fort Thomton, ville de Freetown, colonie de Sierra Leone, ce l*** novembre de l'an de grâce mil neuf cent six, du règne de Sa Majesté, le sixième.

Par ordre de Son Excellence.

(8,) E. EvBLYN,

SeûtékMre colonial ff.

GOLD COAST

An Ordlnanoe to ain«nd the « Firearms Ammunition ami Gunpowder Ordinanoe (Sapj^taiiientary), 1892 ».

(No. 16. 1905.)

Be it enacted by the Governor of the Gold Coast Colony, by and with the advice and consent of the Législative Council thereof, as follows :

1; ThU Ordinance may be cited as the a Firearms ammunition - and Gunpowder Ordinance (Supplementary), Âmendment Ordinanoe, 190S », and shall be read and constraedwith the <c Firearms Ammunition and Gunpowder Ordinance (Supplemeutary), i99t », hereinafter referred to as the principal Ordinance.

2. Section S of the principal Ordinance is hereby amended by deleting the fourth paragraph thereof and substituting therefor the . following :

a Every license shall be in the form set forth in schedule A . to this Ordinance, and sbajl continue in force from the date of the granting thereof until the thirty-6rst day of December of the year in which any such license shall bave been granted and there shall be payable in respect of every such license a duty of five pounds. »

S. Section 13 of the principal Ordinance is hereby repealed and the following substituted therefor:

a (IB.) Any act or omission of a servant or! agent in the course of bis employment or agency, which is an offence under this Ordinance, shalU whether authorised by bis eniployer or not, be an oflence by the employer as well as by such servant or agent. »

4. Schedule A of the principal Ordinance is hereby amended by deleting> in lines 5 and 6 thereof tjie figures « 18 » and in each Jine substituting therefor the figures « 19 ».

Passed in the Législative Council this twenty-eighth day of December, in the year of Our Lord, one thousand, nine hundred and five.

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