‹ Documents relatifs à la répression de la traite des esclavesChapitre 17 sur 227 · C. — Surtaxe d^importation indirecte · texte numérisé non relu

C. — Surtaxe d^importation indirecte

Marchandises de toute origine importées en Guinée française après avoir transité par un pays du continent d'Afrique autre qu'une colonie française :

Poudres et munitions . . .

Tabacs .

Tissus et effets d'habillement Toutes autres marchandises .

.fr. âO » les lOOldlogr.

Art. 2. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 14 avril 1908.

Par le Président de la République

Le Ministre des Colonies, Clêmentel.

Emile Loubet.

Arrflté promal^roant dans les colonies et territoires de TAMqae occidentale française le décret du 6 mai 1905, réglementant les composants de la poudre et des projectiles en Afrique occidentale française.

Le Gouverneur général de TAfrique occidentale française, Commandeur de la Légiop d'honneur.

Vu les décrets des l*** octobre 1902 et 18 octobre 1904, portant réorganisation du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française ;

Vu le décret du 6 mai 1905, réglementant les composants de la poudre et des projectiles en Afrique occidentale française,

Arrête :

Abticle premier. — Est promulgué dans les colonies et territoires du Gouvernement générai de l'Afrique occidentale française le décret du 6 mai 190d, réglementant les composants de la poudre et des projectiles en Afrique occidentale française.

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré, inséré et communiqué partout où besoin sera.

Gorée, le 7 juin 1908.

(s.) E. ROUME.

Rapport au Président de la Républiqae française.

Paris, le 6 mai 1905.

Monsieur le Président,

Le décret du 4 mai 1903, réglementant la vente des armes et munitions dans les colonies de l'Afrique occidentale française, se renferme dans une énumération limitative des objets qu'il concerne, à savoir : « les armes à feu, les balles, les cartouches et les poudres quelconques ».

Il m'a paru qu'il serait bon, en vue d'éviter les inconvénients qui pourraient résulter de la fabrication sur place des poudres et munitions, de comprendre dans cette réglementation toutes matières propres à les fabriquer.

J'ai, en conséquence, préparé le projet de décret ci-joint, que j'ai Thouneur de soumettre à votre haute sanction.

Je vous prie d'agréer. Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies, Clémentel.

Décret.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des Colonies ;

Vu le décret du 4 mai 19i»3, ré|[lementant ia vente des nrmes et munitions dans les colonies de TAfrique occidentale française ;

Vu les décrets des !«* octobre 1902 et 18 octobre 1904, portant réorganisation du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française.

Décrète :

Article premier. — Les dispositions du décret du 4 mai 1903, relatif à l'importation, la vente, le transport et la détention des armes à feu et des munitions, pourront être, en cas de nécessité reconnue, appliquées par le Gouverneur général de l'Afrique occidentale française aux matières premières rentrant dans la composition de la poudre ou des munitions dans tout ou partie des colonies ou territoires relevant de son autorité.

Art. 2. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal O/ficiel de la République française et inséré au BtUletin des Lois et au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies.

Fait à la Bégude-de-Mazenc, le 6 mai 190S.

Emile Loubet.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies, Clênentel.

Rapport au Goavernear général, suivi d'un arrêté déterminant les oonditions de vente, de transport et de détention des armes à léu non perfectionnées et de leurs munitions, dans toute l'étendue de la Côte dlvoire.

Monsieur le Gouverneur général,

Le décret du 4 mai 1903, qui réglemente l'importation, la vente, le transport et la détention des armes à feu et de leurs munitions dans les colonies de l'Afrique occidentale française, dispose, dans son article 5, que le Gouverneur général peut autoriser le commerce, la circulation et la détention des fusils à silex non rayés et des poudres de traite dans rétendue des territoires de l'Afrique occidentale française et, selon les circonstances, en prononcer l'interdiction pour tout ou partie des colonies et territoires du Gouvernement général.

Les arrêtés des 18 août 1903 et 27 avril 1904, pris par le Gouverneur général en exécution des dispositions précitées, ont interdit la détention, la vente et la circulation des armes à feu non perfectionnées et de leurs munitions dans les cercles du Baoulé, du Lahou, de Bassam et des Lagunes.

Malgré les prescriptions formelles de ces arrêtés, les armes de traite et leurs munitions vendues dans les cercles de Sassandra et d'Assinie, où leur introduction est autorisée, continuent à pénétrer et à se répandre dans les cercles voisins, où leur circulation est interdite, grâce à l'abri naturel que donne aux fraudeurs la forêt dense qui couvre la Basse- Côte.

En rendant compte des difficultés qu'éprouvait l'administration locale à faire observer les prescriptions des arrêtés des 18 août 1903 et 27 avril 1904, M. le Lieutenant-Gouverneur de la Côte d'Ivoire a proposé de remédier à cet état de choses en subordonnant, dans toute rétendue de la Colonie, à la délivrance d'autorisations spéciales la vente, le transport et la détention des armes à feu non perfectionnées et des poudres de traite.

Il s'agirait, en réalité, d'étendre à ces armes et munitions les dispositions qui, aux termes du décret du 4 mai 1903 et de l'arrêté du 8 juin suivant, réglementent le commerce, la circulation et la détention des armes à feu perfectionnées et de leurs munitions.

Si vous partagez cette manière' de voir, je vous serais reconnaissant de vouloir bien revêtir de votre signature le projet d'arrêté suivant.

Le Secrétaire général p. i. du Gouvernement général,

Henri Halan.

Arrôté.

Le Gouverneur général de l'Afrique occidentale française, Commandeur de la Légion d'honneur.

Vu les décrets des l**" octobre 1902 et 18 octobre 1904, portant réorganisation du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française ;

Vu le décret du 4 mai 1903, réglementant la vente des armes à feu et des munitions dans les colonies de l'Afrique occidentale française ;

Vu l'arrêté du 8 juin 1903, réglementant la détention des armes à feu 6t des munitions et le fonctionnement des entrepôts dans lesquels ces armes et ces munitions seront déposées à leur arrivée dans les colonies faisant partie du Gouvernement général;

Vu les arrêtés en date du 18 août 1903 et 27 avril 1904, autorisant la vente, la circulation et la détention des armes à feu non perfectionnées et des poudres de traite dans les territoires et colonies du Gouvernement général, à l'exception des cercles du Baoulé, du Lahou, de Bassam et des Lagunes dans la Côte d'Ivoire,

Arrête :

Article premier. — La vente, le transport et la détention des armes à feu non perfectionnées et de leurs munitions ne pourront avoir lieu dans toute l'étendue de la Côte d'Ivoire qu'en vertu d'autorisations spéciales délivrées pour des quantités déterminées par le Lieutenant-Gouverneur, et par délégation, par l'Administrateur du cercle.

Art. 2. — Un arrêté du Lieutenant-Gouverneur déterminera les conditions d'application du présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

Corée, le 9 juillet 1905.

E. ROUME.

Arrêté du Uentenant-Ocuvemeur de la Gdte d*Ivolre, déterminant les oonditions d'application de Tarrété du GN>avemear général, en date du 9 Juillet 1906, au sujet de la vente, du transport et de la détention des armes à feu non perfectionnées et de leurs munitions.

Le Gouverneur des Colonies, Lieutenant-Gouverneur de la Côte d'Ivoire, Officier de de là Légion d'honneur.

Vu l'ordonnance organique du 7 septembre 1840, rendue applicable à la Côte d'Ivoire par décret du 10 mars 1893 ;

Vu les décrets du 1*' octobre 1902 et du 18 octobre 1904, portant réorganisation du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française ;

Vu le décret du 4 mai 1903, réglementant la vente des armes et des munitions dans les colonies de l'Afrique occidentale française;

Vu l'arrêté du 8 juin 1903, réglementant la détention des armes à feu et des munitions et le fonctionnement des entrepôts dans lesquels ces armes et munitions seront déposées à leur arrivée dans l'une des colonies faisant partie du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française;

Vu l'arrêté en date du 9 juillet 1905, déterminant les conditions de vente, de transport et de détention des armes à feu non perfectionnées et de leurs munitions dans toute rétendue des colonies de l'Afrique occidentale française.

Arrête :

Article premier. — La vente des armes à feu non perfectionnées et de leurs munitions ne peut être faite, dans la Colonie, qu'aux seuls individus, Européens ou indigènes, munis d'un permis spécial délivré par le Lieutenant-Gouverneur ou, par délégation, par l'Administrateur du cercle où ils ont leur résidence.

Art. 2, — Ces permis, strictement personnels, sont valables pour une seule fois et pour les quantités qui y sont mentionnées.

Ils sont de deux espèces : la première dite o permis d'achat», la seconde dite a permis d'achat et de transport ». Ils sont extraits de registres à souches et conformes aux modèles ci-annexés.

Art. 3. — Les « permis d'achat » sont réservés aux individus n'achetant des armes et des munitions que pour leur usage personnel.

Art. 4. — Les a permis d'achat et de transport » sont réservés aux commerçants colporteurs ou traitants. Les armes et munitions que ceux-ci sont autorisés à acheter doivent être transportées à l'endroit et dans le délai fixés sur le permis. A leur arrivée dans cet endroit, elles doivent être placées en entrepôt dans les conditions prévues dans les articles S à 34 inclus de l'arrêté du 8 juin 1903.

Art. 8. — A défaut d'entrepôts placés sous le contrôle des agents du service des douanes, il pourra être créé, sur les points où l'Administration le jugera nécessaire, des entrepôts ad hoc, fonctionnant sous la surveillance et le contrôle de l'Administrateur du cercle.

Art. 6. — A chaque nouvelle demande, soit d'un « permis d'achat », soit d'un a permis d'achat et dé transport », soit d'un « permis de sortie d'entrepôt » prévu par l'article 21 de

l'arrêté du 8 juin 1903 Busvisé, justification devra ^tre fournie au représentant de TAdministration de l'emploi des quantités portées sur le précédent permis.

Art. 7. — Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront passibles des peines prévues aux articles 10, 11 et 12 du décret du 4 mai 1903.

Art. 8. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré aux publications officielles de la Colonie.

Bingerville, le 30 juillet 1905.

(s,) Clozbu

Glrcnlaire du Lieutenant-Gtouvemenr de la GOte d'Ivoire, aux Administrateurs, oommandants de oercle, relative à lapplioation de l'arrêté du 9 juillet 1906, déterminant les oonditions de vente, de transport et de détention des armes à feu non perfectionnées et de leurs munitions.

Bingerville, le 8 août 190S.

Vous trouverez dans le présent numéro du Journal O/ficiel de la Côte d'Ivoire ; l"" un arrêté du Gouverneur général en date du 9 juillet 1905, déterminant les conditions de vente, de transport et de détention des armes h feu non perfectionnées et de leurs munitions dans toute l'étendue de la Colonie; 2° l'arrêté en date du 30 juillet 1905 que j'ai pris pour en assurer l'application.

J'appelle tout particulièrement votre attention sur les dispositions nouvelles contenues dans ces deux actes et qui ont cette principale caractéristique d'être communes à tous les cercles.

Il sera donc possible désormais aux commandants des cercles du Lahou, du Baoulé^ de Bassam et des Lagunes aussi bien qu'aux commandants des autres cercles d'autoriser individuellement les indigènes leur offrant des garanties morales suffisantes, et non étrangers à leur cercle, à acheter pour leur usage personnel des quantités d'armes et de munitions déterminées, mais assez petites pour qu'elles ne puissent pas être détournée» de leur destination licite : chasse, funérailles, etc. Ces autorisations seront certainement très recherchées par les indigènes, et surtout par ceux qui habitent des régions où l'introduction de la poudre était jusqu'ici prohibée; mais il importe que cette faveur soit considérée comme une récompense ou un encouragement et qu'elle soit accordée avec une circonspection qui lui garde tout son prix; aussi, à l'exception de l'Administrateur commandant le cercle de Kong, qui en raison de l'étendue de son cercle pourra déléguer ses pouvoirs aux commandants des circonscriptions de Dabakala, Koroko et Séguéla, vous serez dans votre cercle le seul dispensateur de ces autorisations. Lorsqu'un indigène fera une demande à un de vos chefs de poste, celui-ci devra vous la transmettre avec son avis, et vous lui retournerez, si vous jugez convenable de l'accorder, le permis d'achat à remettre à rindigène.

Cette même règle devra s'appliquer pour les « permis d'achat et de transport »; Vous ne pourrez accorder de permis de cette catégorie qu'aux seuls individus qui, en dehors des garanties morales nécessaires, sont en possession d'une patente de commerçant ou de colporteur et ont leur résidence dans votre cercle; de plus, ces permis ne devront pas être délivrés pour une destination autre qu'une localité possédant un poste afin qu'il soit possible à l'administrateur ou à l'agent des affaires indigènes, chef de poste, d'exerceic un

contrôle eflScace et fréquent sur les conditions dans lesquelles s'exécutera la vente des armes et des munitions transportées.

Dans les postes où n'existera pas de local susceptible de servir d'entrepôt public, il vous appartiendra d'autoriser le transporteur à ouvrir à ses frais et risques un entrepôt particulier, sur lequel vous devrez exercer votre contrôle.

Je tiens enfin à vous faire remarquer que les articles 9 à 23 inclus de l'arrêté du Gouverneur général en date du 8 juin 1903, relatifs au fonctionnement des entrepôts gardés par la douane, dans lesquels les armes et munitions doivent être déposées à leur arrivée dans la Colonie, continuent à avoir plein et entier effet et que les formalités prescrites par les dits articles ne devront plus être perdues de vue : chaque fois qu'un commerçant importateur voudra faire sortir de son entrepôt particulier du port d'arrivée une certaine quantité d'armes et de munitions pour les mettre en vente, il devra vous faire une demande de retrait d'entrepôt, que vous me transmettrez télégraphiquement avec votre avis après avoir fait constater si l'existant en magasin représente bien la différence entre les quantités précédemment entrées et les quantités sorties représentées par les talons C Réponse à cette demande vous sera également adressée par télégramme, et l'autorisation ainsi donnée par moi et transmise sous votre couvert à la maison de commerce lui permettra la mise en vente, dans les conditions de l'arrêté du 30 juillet, d'une quantité d'armes et de munitions déterminée, mais non leur transport dans une localité autre que celle de l'entrepôt. Lorsqu'en effet, une maison de commerce de l'intérieur voudra faire venir de la côte des armes et munitions pour renouveler son approvisionnement, c'est à l'administrateur du cercle dont elle dépend qu'elle devra demander un ce permis d'achat et de transport », et l'administrateur ne devra lui délivrer ce permis que si justification est faite des quantités vendues depuis la dernière demande de permis.

Quant aux procès-verbaux de contravention aux dispositions de l'arrêté du 30 juillet qui viendraient à être dressés par les soins de vos agents, ils devront être adressés, par votre intermédiaire, au Procureur de la République, et vous devez m'en rendre compte.

Afin qu'il soit possible à l'administration de se rendre un compte exact des quantités d'armes et de munitions mises en vente dans la Colonie depuis le moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, vous devrez, au reçu de la présente circulaire, faire opérer par vos agents un relevé exact des quantités de ces armes et munitions existant en magasin dans les différentes factoreries de votre cercle et vous m'en adresserez un double.

Indépendamment de ce premier inventaire et du contrôle auquel donneront lieu les demandes de sortie d'entrepôt et de « permis d'achat et de transport », il vous appartiendra de faire procéder dans les maisons de commerce et chez les colporteurs ^ des vérifications inopinées. Toutes ces opérations devront être consignées sur un registre ad hoc tenu par vos chefs de poste.

Comme pièces périodiques, je vous demanderai de me faire parvenir à la fin de chaque semestre : 1» les relevés prévus par le § 2 de l'article 6 du décret du 4 mai 1903 et par le § 3 de l'article 24 de l'arrêté du Gouverneur général en date du 8 juin 1903, qui doivent vous être remis tous les six mois par les maisons de commerce. Ces relevés devront m'être transmis revêtus de votre visa; 2« des relevés globaux pour les « permis d'achat et de transport » récapitulant les autorisations par] vous accordées pendant le semestre écoulé.

Disposition transitoire. — A titre transitoire et afin de ne pas créer d'interruption dans les opération* commerciales, l'Administrateur commandant du cercle d'Assinie sera autorisé jusqu'au l**^ octobre à délivrer des « permis d'achat » et des « permis d'achat et de transport » à des individus ayant leur résidence dans les cercles de l'indénié, de Bondoukou et de Kong.

(s,) Clozel.

Arrêté promulguant daliB les colonies et territoires du GN>avemement général de TAfrique occidentale française le décret du 24 juillet 1906, étendant aux armes à air comprimé les dispositions du décret du 4 mai 1903, sur l'importation, la ventes le transport et la détention des armes à feu et de leurs munitions dans les colonies et territoires de TAfrique occidentale firançaise.

Le Gouverneur générai p. i. de l'Afrique occidentale française, Chevalier de la Légion d'honneur.

Vu les décrets des 1^ octobre 1903 et 18 octobre 1904, portant réorganisation du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française ;

Vu ie décret du 24 juillet 1905, étendant aux armes à air comprimé les dispositions du décret du 4 mai 1903, sur l'importation, la vente, ie transport et la détention des armes à feu et de leurs munitions dans les colonies et territoires de l'Afrique occidentale française,

Arrête :

Article premier. — Est promulgué dans les colonies et territoires du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française, le décret du 2i juillet 1905, étendant aux armes à air comprimé les. dispositions du décret du 4 mai 1903, sur l'importation, la vente, le transport et la détention des armes à feu et de leurs munitions dpns les colonies et territoires de l'Afrique occidentale française.

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré, inséré et communiqué partout où besoin sera.

Gorée, le 21 août 1905.

(s.) M. Merlin.

Rapport au Président de la République firançaise.

Paris, le 24 juillet 1905.

Monsieur le Président,

M. le Gouverneur général de l'Afrique occidentale française vient d'attirer mon attention sur ce fait que des maisons de commerce de la Côte d'Ivoire mettent en vente, depuis quelque temps, des carabines à air comprimé.

Ces armes n'ayant qu'une force de propulsion très faible ne sauraient, poyr le moment, présenter quelque danger. Mais il est à craindre que si la vente continue à en être librement tolérée, les maisons de commerce ne soient tentées d'importer des armes de même nature plus perfectionnées, possédant des qualités balistiques se rapprochant de celles des armes à feu et, par suite, aussi dangereuses, sinon plus, que les fusils à silex.

11 pourrait en résulter une situation périlleuse non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour toutes les colonies de l'Afrique occidentale française auxquelles ce genre de commerce pourrait aisément s'étendre.

Il y aurait donc lieu, afin de permettre au Gouvernement général de s'appuyer, en cas de besoin, sur une législation complète, d'étendre aux armes à air comprimé les dispositions du décret du 4 mai 1903, qui ne régit que le commerce et la détention des armes à feu. ,

J'ai, en conséquence, préparé le projet de décret ci-joint, que j'ai Thonneur de soumettre à votre haute sanction.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies,

CLfiMBNTEL.

Déoret.

Le Président de la République française.

Vu les décrets des 1*' octobre 1902 et 18 octobre 1904, réorganisant le Gouvernement général de l'Afrique occidentale française;

Vu le décret du 4 mai 1903 sur l'importation, la vente, le transport et la détention des armes à feu et de leurs munitions dans les colonies et territoires faisant partie du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française;

Vu le décret du 6 mai 190S, réglementant les composants de la poudre et des projectiles en Afrique occidentale française ;

Sur la proposition du Ministre des Colonies,

Décrète :

Articlr premier. — En cas de nécessité reconnue, le Gouverneur général de l'Afrique occidentale française pourra appliquer aux armes à air comprimé les restrictions et les interdictions prévues par le décret du 4 mai 1903 pour l'importation, la vente, le transport et la détention des armes à feu et de leurs munitions dans les colonies et territoires de l'Afrique occidentale française.

Art. s. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le U juillet 1905.

Emile Loubbt.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies, Clêmbntel.

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