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CONGO FRANÇAIS

Arrêté portant fixation de taxes de oonsommation.

Le Commissaire général p. î. du Gouvernement dans le Congo français,

Vu l'ordonnance organique du 7 septembre 1840;

Vu les décrets des 28 septembre 1897 et 5 juillet 1902;

Vu le décret du 30 janvier 1867 concernant les pouvoirs des Gouverneurs en matière de taxes et contributions ;

Vu les arrêtés locaux des 29 décembre 1892, 11 février 1893, 17 avril et 12 juillet 1899, 29 mars, 6 juillet et 15 novembre 1901 ;

Vu les dépêches ministérielles des 25 septembre 1903 et 14 janvier 1904, ensemble le câblogramme du 7 janvier 1904 ;

Vu la délibération du Conseil d'administration en date du 15 décembre 1902 ;

Arrête :

Article premier. — A partir de la promulgation du présent arrêté, les taxes de consommation sur les tabacs, les bières et limonades, les huiles minérales, les fils, tissus et confections sont supprimées.

Art. 2. -^ Les spiritueux, armes et poudres de chasse et de traite, désignés au tableau ci-annexé, importés dans la région de la Colonie ne faisant point partie du bassin conventionnel du Congo, sont soumis au paiement des taxes de consommation indiquées dans le dit tableau.

Art. 3. — Les taxes de consommation seront perçues sur les marchandises de toute origine dénommées à l'article 2.

Art. 4. — Le service des Douanes est chargé d'assurer la liquidation des taxes de consommation pour le compte du service local. Les dispositions législatives relatives aux douanes seront applicables aux taxes de consommation en ce qui concerne les déclarations, le manifeste, le débarquement, les mises en consommation, en entrepôt et le transit.

Art. 5. — Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent rapportées.

Art. 6. — Le présent arrêté sera inséré et publié aux Bulletin et Journal offieiels de la Colonie, enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Libreville, le 20 février 1904.

A. Arnaud.

Taxes de consommation applicables dans la région non comprise dans le bassin conventionnel du Congo.

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