‹ Documents relatifs à la répression de la traite des esclavesChapitre 19 sur 227 · DROITS · texte numérisé non relu

DROITS

Spiritueux (boissons distillées de toutes sortes) . .

Poudre de chasse

Armes de chasse et de guerre (y compris les fusils à pistonde toutes sortes I . . '

Revolvers et autres armes

Poudre de traite

Armes de traite (fusils à silex sans hausse ni rayures).

Hectolitre d*alcool pur • . .

180 francs.

Les iOO kilogrammes net . .

La pièce

La pièce

Les iOO kilogrammes net . .

La pièce . . ...

Arrêté régrlen^ontant la dëlivranee des permis de port d^armes

à BrassavUle.

Le Commissaire gënëraj du Gouvernement dans le Congo français, chargé du Gouvernement du Moyen-Congo, Officier de la Légion d'honneur,

Vu le décret organique du 29 décembre 1903, réglementant les permis de port d'armes à feu;

Vu Tarrété du 20 novembre 1904, fixant les conditions d'introduction des armes à feu et munitions,

Arrête :

Article premier. — A dater du l*" janvier 1905, ladéliyrance à Brazzaville des permis de port d'armes individuels sera assurée par un agent du service des douanes désigné par le chef du service. Cette délivrance aura lieu, sur le vu du permis d'introduction, au moment même du retrait des armes des magasins de la douane, et moyennant le paiement immédiat, contre récépissé tiré d'un carnet à souches, de la valeur du permis de portd'armes.

Art. 2. — Il sera alloué au dit agent des douanes une remise de S ^/« sur le montant des encaissements qu'il aura ainsi effectués.

Cette remise sera prélevée sur le montant des sommes recouvrées, lesquelles feront mensuellement l'objet d'un ordre de recette contre l'agent chargé de la perception.

Art. 3. — Les intéressés seront en outre tenus d'aller faire viser aussitôt leur permis par l'Administrateur de la région à Brazzaville, que l'arme doive être utilisée dans le Moyen-Congo, l'Oubangui-Chari ou le Tchad.

Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, inséré et publié au Journal et au Bulletin officiels de la Colonie.

Brazzaville, le 5 décembre 1904.

{s,) E. Gentil.

Arrêté réfflementant dans les possessions du Congo français et dépendanees

la fabrication des boissons distillées.

Le Commissaire général du Gouvernement dans le (longe français, Officier de la Légion d'honneur;

Vu l'Acte général de la Conférence de Bruxelles du 2 juillet 1896, promulgué à la Colonie par arrêté du 21 mars 1892;

Vu le décret du 29 décembre 1903 réorganisant les possessions du Congo français et dépendances ;

Vu le décret du 6 mars 1877;

Vu l'arrêté du 31 mai 1904; ^

Vu les importations récentes d'appareils à distiller;

Considérant qu'il y a lieu, pour se conformer aux prescriptions contenues dans l'article 93 de l'Acte général précité, de réglementer dans les possessions du Congo français et dépendances la fabrication des boissons distillées et de grever ces boissons d'un droit d'accise égal au droit d'entrée fixé par le tarif douanier en vigueur,

Vu la dépêche ministérielle du 17 janvier 1908,

Lie Conseil d'administration entendu ;

Sauf ratification en Conseil de Gouvernement ;

Arrête :

Article premier. — Nul ne peut distiller ni mettre en fermentation des matières propres à la production de l'alcool, sans avoir obtenu l'autorisation de l'administration locale.

Art. 2. — Toute personne ayant l'intention de fabriquer des boissons distillées dans les régions autres que celles où la circulation et la vente des alcools de traite seraient interdites devra déclarer le nombre et la contenance des alambics, cuves, bacs, citernes, futailles composant le matériel de la distillerie et adresser à l'administration locale une demande portant indication du lieu où elle entend exercer cette industrie et des bâtiments qu'elle doit y affecter.

Art. 3. — Lies distillateurs ou leurs représentants sont soumis aux visites et exercices des agents désignés par l'Administration et sont tenus de leur ouvrir à toute réquisition leurs fabriques, magasins, celliers et tous autres bâtiments ou locaux enclavés dans la même enceinte que la distillerie ou y attenant.

Art. 4. ~ Un droit d'accise de 180 francs par hectolitre d'alcool pur sera perçu sur les eaux-de-vie, spiritueux et liqueurs obtenus par la distillation.

Art. s. — La constatation et la perception de ce droit d'accise seront assurées par le service des douanes chargé de recevoir les déclarations mensuelles de production fournies par les fabricants ou par leurs représentants dûment accrédités, lesquelles déclarations devront être le résumé de toutes les opérations de distillation consignées, pendant le mois, écoulé, sur un registre qui sera livré aux fabricants par l'administration après avoir été coté et paraphé par le juge de paix.

Ce registre, également indicatif des quantités d'alcool consommées ou vendues â des tiers, devra être présenté à toute réquisition et à l'instant même de la demande des employés

de seirice. Geuz-d devront le vérifier et apposer leur visa après chaque vérification et après contrôle des quantités existantes.

Art. 6. — Le produit de la perception sera versé directement entre les mains du trésorier-payeur de la Colonie ou de ses représentants d'après les liquidations des agents du service exerçant.

Art. 7. — Les redevables en retard d'acquitter le droit fixé par l'article 4 seront poursuivis par voie de contrainte.

La même voie sera suivie pour le recouvrement des amendes, des confiscations, des dépens prononcés par jugement et du montant des transactions.

Dans les cas prévus au paragraphe précédent, les contraintes seront décernées par le chef du service des douanes ou par les chefs de bureau de cette administration; elles Èeront. versées et rendues exécutoires, sans frais, par le juge de paix de la région où le bureau est établi, et elles pourront être signifiées par les agents du service.

Les contraintes, dont l'exécution ne pourra être suspendue par aucune opposition ou autre acte, emporteront le droit de faire tous les actes d'exécution et de conservation, telle la saisie des meubles des redevables et des deniers qui leur sont dus.

Art. 8. — La prescription est acquise à l'administration contre toute demande en restitution des droits indirects, après un délai révolu de deux années, à compter du jour où le droit a été perçu.

La prescription est acquise aux redevables, pour les droits que les employés du service n'auraient pas réclamés, après un intervalle d'une année à compter du jour où ces droits étaient exigibles.

Aucun intérêt n'est dû à l'administration pour les droits que les redevables sont en retard de payer, ni par l'administration pour ceux qu'elle est dans le cas de restituer.

Art. 9. — Toute infraction au présent arrêté sera punie de un à cinq jours de prison et de 1 à IS francs d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Tout empêchement apporté à la vérification et au libre et complet exercice du droit de surveillance, tout refus d'entrer opposé aux employés de l'administration dans les lieux et bâtiments désignés à l'article 3, où le présent arrêté leur donne le droit de pénétrer, sera puni des peines portées au paragraphe qui précède.

Indépendamment des peines ci-dessus indiquées, les alcools, spiritueux et liqueurs fabriqués ou recelés en contravention seront saisis et confisqués ainsi que les vaisseaux les contenant.

Art. 10. — En cas de récidive, le maximum de la peine sera toujours appliqué; en outre, la distillerie pourra être fermée par mesure administrative.

Art. 11. — La constatation des contraventions commises est exclusivement réservée aux agents du service des douanes et aux officiers de police judiciaire.

Les procès-verbaux rédigés à la requête de l'administration locale pourront être dressés par un seul agent des douanes ou officier de police judiciaire et seront affirmés dans les huit jours de la clôture de l'acte, devant le juge de paix de la région.

L'affirmation énoncera qu'il a été donné lecture du procès-verbal aux affirmants.

Les procès- verbaux ainsi rédigés et affirmés seront crus jusqu'à inscription de faux.

Art. 12. — L'exercice de l'action publique appartient à l'Administration locale. Elle est autorisée à transiger, en Conseil d'administration, avec les contrevenants sur les procès- .verbaux et contraventions, soit avant, soit après jugement.

Avant jugement définitif, la transaction aura pour effet d'arrêter la poursuite des contraventions.

Après j.ugement définitif, l'Administration ne pourra transiger que sur les condamnations purement pécuniaires.

Art. 13. — Le chef de service et les chefs de bureau des douanes seront seuls chargés de suivre )es affaires contentieuses, consécutives à l'application du présent arrêté, devant les tribunaux, tout en ne les y portant, cependant, qu'avec l'autorisation de l'Administration supérieure.

Il appartiendra au chef du service des douanes de transmettre, avec son avis, au Secrétaire général, toutes les offres de transaction en vue de leur présentation en Conseil d'administration.

ART. 14. — Le montant des amendes, confiscations et transactions prononcées, faites ou intervenues en matière de contributions indirectes, sera réparti comme suit :

Un quart au Trésor de la Colonie ;

Un quart à la Caisse des pensions civiles ;

La moitié aux saisissants ;

Lorsqu'il y aura un indicateur, la moitié de la part revenant aux employés saisissants lui sera attribuée.

Art. 13. — Les fonctionnaires civils ou militaires et les agents de la Force publique prêteront aide et assistance aux employés du service des douanes et aux autres agents de 1 Administration qui ont droit de verbaliser aux termes des articles qui précèdent, pour Texercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'ils en sont requis.

Art. 16. — Le Lieutenant-Gouverneur du Gabon, le Secrétaire général du Moyen» Congo, le chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des prescriptions du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, publié et inséré aux Journaux et aux Bulletins officiels des possessions du Congo français et dépendances.

BrazzaTille, le 29 mars 1905.

(s.) E. Gentil.

Approuvé en Conseil de Gouvernement dans la séance de ce jour.

Brazzaville, le 8 juillet 190S.

Le Commissaire général,

{s.) £. Gentil.

Arrôté portant modifloation du texte de rartiole 6 de l'arrêté loeal da 20 novembre 1904 conoernant l'introduotlon des armes à fea et de leurs munitions.

Le Commissaire général p, t. du Gouvernement dans le Congo français. Chevalier de la Légion d'honneur.

Vu le décret organique du 29 décembre 1903 ;

Vu le décret du 21 août 1903 réglementant l'introduction et la vente des armes à feu et des munitions au Congo français;

Vu l'arrêté local du 20 novembre 1904 concernant l'introduction des armes à feu et de leurs munitions ;

Vu le décret du 31 décembre 1903 et l'arrêté local du 20 février 1904, n'autorisant l'importation au Gabon que des armes de traite (fusils à silex) sans hausse ni rayures ;

Considérant qu'il a toujours été dans les intentions de l'Administration — parce que

cela répond aux mêmes nécessités de bon ordre -^ d'appliquer le même régime général aux diverses possessions du Congo français et dépendances en ce qui a trait à l'introduction et à la vente des armes à feu,

Arrête :

Articlb premier. — Le texte de l'article 5 de l'arrêté local précité du 20 novembre 1904 est moditié et complété ainsi qu'il suit :

Au lieu de : a Art. 8. L'introduction des armes de traite (fusils à silex non rayés) et de la poudre de traite est autorisée, »

Lire : « L'introduction des armes de traite (ftisils à silex sans hausse ni rayures) et de la poudre de traite est autorisée... »; le reste comme au texte primitif.

Art. 2. — Le présent an*êté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, publié et inséré aux Journal et Bulletin Officiels des possessions du Congo français et dépendances.

Brazzaville, le 16 octobre 1908.

(«.) E. Telle.

PROTECTION DES INDIGÈNES

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