‹ Documents relatifs à la répression de la traite des esclavesChapitre 20 sur 227 · AFRIQUE OCCIDENTALE ET CONGO FRANÇAIS · texte numérisé non relu

AFRIQUE OCCIDENTALE ET CONGO FRANÇAIS

Décret relatif à la répression de la traite dans les territoires de rAMque

oeoidentale française et du Congo français.

Rapport au Président de la République française,

Paris, le 12 décembre 1903.

Monsieur le Président,

La traite ne peut actuellement être poursuivie d'une façon directe qu'en vertu des lois du 8 mars 1831 et du 27 avril 1848. La première vise uniquement la traite maritime et prévoit contre les coupables une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement; la seconde, beaucoup plus générale, s'applique à tous les faits de traite caractérisés, mais n'édicte comme sanction que la perte de la qualité de Français.

Ces textes étaient sans doute suflSsants à une époque où nos possessions de la côte occidentale d'Afrique consistaient en quelques escales et où la traite maritime était seule à redouter. Il n'en est plus de même aujourd'hui. Notre autorité s'étend maintenant, à l'intérieur du continent africain, sur de vastes territoires; d'autre part, si l'infâme trafic que rhumanité civilisée réprouve unanimement a cessé de s'exercer depuis longtemps déjà sur mer, grâce à la surveillance active de toutes les nations, certains événements récents ont malheureusement démontré qu'il pouvait encore subsister, d'une manière dissimulée, il est vrai, dans certaines contrées reculées où le contrôle de nos administrateurs ne peut que difficilement se faire sentir en raison de l'éloignement et de la difficulté des communications.

Il est indispensable, à mon avis, de combler au plus tôt la lacune existant dans notre législation, afin de permettre d'atteindre les faits de traite qui se produisent sur terre au même titre que ceux visés par la loi de 1831.

Le texte que j'ai élaboré dans ce but frappe, sous quelque forme qu'il se présente, tout acte accompli avec l'intention de disposer de la liberté d'un individu contrairement à sa volonté, qu'il s'agisse d'une convention ou même des préliminaires d'une convention. Sa portée est générale : il s'applique dans nos colonies et territoires de l'Afrique occidentale française et du Congo à tous les individus, citoyens français, sujets françîiis et étrangers, qu'ils aient directement ou indirectement participé à un fait de traite.

Il frappe également celui qui, sans avoir consommé l'acte de vente, entraîne avec lui hors du territoire français des individus dans l'intention d'en disposer à l'étranger.

Il ne saurait être question, on le comprend, de porter atteinte à des coutumes ou à des usages qui, bien que contraires aux principes de notre civilisation européenne, n'ont cepen-

dant rien d'immoral ou d'illicite. Cest ainsi qu'on ne touche en aucune façon, notamment, aux droits essentiels qui résultent de la puissance paternelle, de la puissance maritale ou de la tutelle.

Tel est l'objet du projet de décret ci-joint que, d'accord avec le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Miniêtre des Colonies^ Cl&vbntbl.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des colonies et du Garde des sceaux, Ministre de la Justice,

Vu Tarticle 18 du sénatus-consulte du 3 mai 18S4;

Vu la loi du 4 mars 1831, concernant la répression de la traite maritime;

Vu la loi du 27 avril 1848, abolissant l'esclavage dans les colonies françaises ;

Vu le décret du 17 mars 1903, portant réorganisation de la justice au Congo français;

Vu le décret du 10 novembre 1903, portant réorganisation du service de la justice dans les colonies du Gouvernement général do l'Afrique occidentale française;

Vu le décret du 29 décembre 1903, portant réorganisation des possessions du Congo français et dépendances ; «.

Vu le décret du 18 octobre 1904, réorganisant le Gouvernement général de l'Afrique occidentale française.

Décrète :

Article premier. — Quiconque, sur les territoires de l'Afrique occidentale française et du Congo français, aura conclu une convention ayant pour objet d'aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d'une tierce personne, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 à 1,000 francs. La tentative sera punie comme le délit. L'argent, les marchandises et autres objets ou valeurs reçus en exécution de la convention ou comme arrhes d'une convention à intervenir seront confisqués.

Art. 2. — Sera puni des mêmes peines le fait d'introduire ou de tenter d'introduire sur les territoires de l'Afrique occidentale française et du Congo français des individus destinés à faire l'objet de la convention précitée, ou de faire sortir ou tenter de -faire sortir des individus de ces territoires en vue de ladite convention à contracter à l'étranger.

Art. 3. — Dans- les divers cas prévus aux articles précédents, les condamnés seront privés des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal pour une durée de temps variant entre cinq et dix années. Il pourra, en outre, leur être fait défense de paraître pendant une durée de cinq à dix ans dans les lieux dont l'interdiction leur sera signifiée avant leur libération.

Art. 4. — Les dispositions qui précèdent ne préjudicient point aux droits résultant de la puissance paternelle, tutélaire ou maritale sur les mineurs ou les femmes mariées, en tant que les actes accomplis ne constituent point mise en servitude temporaire ou définitive, au profit de tiers, de ces mineurs ou de ces femmes.

Art. s. — Les infractions aux dispositions du présent décret sont déférées aux tribunaux ordinaires, soit français, soit indigènes, dans les conditions prévues aux décrets des

17 mars et 10 novembre 1903. Toutefois, lorsqu'elles auront été commises en Afrique occidentale fifançaise par des personnes justiciables des tribunaux indigènes, elles seront déférées aux tribunaux de cercle.

Les jugements des tribunaux de cercle, prononçant condamnation, sont soumis à l'homologation de la chambre spéciale visée au chapitre IV du décret du 10 novembre 1903 sosiiisé.

Lorsque des individus justiciables des tribunaux français et des individus justiciables des tribunaux indigènes seront impliqués dans la môme poursuite, les tribunaux français aeiCPnt seuls compétents.

ART. 6. ^ L'article 463 du Code pénal est applicable aux infractions prévues par le pr^nt décret.

ART. 7. — Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 8. — Le Ministre des Colonies et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sont

chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux officiek de la métropole, de l'Afrique occidentale française et du Congo français et inséré au BuUetin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 12 décembre 1908.

Emile Loubet.

Par le Président de la République :

Le Minisire des Colonies,

Clénbntbu

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

CUAUMIÉ.

Page 1