CONGO FRANÇAIS
Arrêté relatif an contrôle à exercer sur les caravanes arabes
dans les territoires des Sultanats.
Le Commissaire général du Gouvernement dans le Congo français, Officier de la Légion d'honneur,
Vu le décret du 29 décembre 1903 ;
Vu l'article 12 du décret du 20 novembre 1882 ;
Vu les réclamations de la Société des Sultanats du Haut-Oubanguî ;
Considérant qu'il importe de mettre fin le plus rapidement possible au commerce d'esclaves pratiqué par les traitants arabes dans les territoires des Sultanats; qu'il est nécessaire, pour obtenir ce résultat, d'exercer un contrôle efficace sur toutes les caravanes qui viennent y trafiquer et d'en empêcher la circulation toujours grandissante;
Sauf ratification en Conseil de Gouvernement;
Arrête :
Article premier. — Tout chef de caravane arabe pénétrant dans les territoires des Sultanats sera tenu de se présenter, dès son arrivée, aux autorités françaises, qui constateront le nombre, l'âge et la qualité du personnel de la dite caravane.
Art. 2. — Les mêmes formalités seront exigées à la sortie.
Art. 3. — En dehors des droits de douane exigibles sur les marchandises importées ou exportées, il sera perçu, par tête d'individu de tout âge et de tout sexe appartenant à une caravane arabe, un droit dit de circulation de 50 francs.
Art. 4. — Tout commerçant arabe installé d'une façon permanente dans la région, ou tout individu à son service, sera astreint à un impôt de capitation annuel de 100 francs. Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Bangui, le 30 août 1904.
(8.) E. Gentil.
Ratifié en la séance du Conseil de Gouvernement de ce jour.
Brazzaville, le 29 octobre 1904.
Le Commiêsaire général, (8.) E. Gentil.
Arrôté modifiant oelai du 30 août 1904, relatif au contrôle & exercer sur les caravanes arabes dans les territoires des Sultanats.
Le Commissaire général du Gouvernement dans le Congo français, OflBcier de la Légion d'honneur,
Vu le décret du 29 décejnbre 1903, portant réorganisation des possessions du Congo firançais et dépendances ;
Vu l'arrêté en date du 30 août 1904, déterminant le contrôle à exercer sur les caravanes arabes dans les territoires des Sultanats ;
Considérant que l'acte dont il s'agit affecte une forme trop particulariste et que, d'autre part, son interprétation étroite et limitative peut donner lieu à des divergences de vue nuisibles à de légitimes intérêts ;
Arrête :
Article premier. — Le premier membre de phrase de l'article premier de l'arrêté susvisé du 30 août 1904 sera remplacé par le suivant : Tout chef de caravanes venant du Nord... etc.
Art. 2. — Dans l'article 3 du même acte, l'expression de patente de colportage sera substituée à celle de droit de circulation.
Art. 3. — Toutes les autres dispositions de l'arrêté du 30 août 1904 sont maintenues.
Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Brazzaville, le 30 janvier 1905.
{8.) E. Gentil.
GRANDE-BRETAGNE
ARMES ET MUNITIONS
SOUTHERN NIGERIA
A Proélamation enaoted by Sir Ralph Denliam Rayment Moor, Knight Commander of the most Distingnished Order of Saint Miohael and Saint George, H. B. M. High CSommissioner of the Proteetorate of South Nigeria, «te.