‹ Documents relatifs aux églises de l'Orient considérées dans leurs rapports avec le Saint SiégeChapitre 39 sur 56 · Voir UD6 note de la page · texte numérisé non relu

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qu'ils y persistassent, mais il a donné même de nombreuses preuves de sa vénération pour ce rite. Et par celte manière d'agir, ii a fait éclater sa discrétion, sa modération et ■sa clémence envers les Grecs, eux qui, incités par l'esprit de dissidence, condamnaient les rites des Latins'.

Un chapitre spécial de cet ouvrage est consacré à robitgation pour chaque chrétien de rester dans le rite qu'il a reçu. En voici quelques extraits dans lesquels le Père Carboneano fait ressortir la légalité des divers rites :

Sous le nom de rite, nous entendons la discipline, ou établie par l'autorité de l'Église,' ou établie par l'usage et la coutume- et approuvée par l'Église. Or, ainsi qu'il résulte des citations que nous avons faites au chapitre VII, cette discipline a toujours été considérée comme une loi de l'Église. En.

1. De sacris ehristiaaorum rilibus, cliap. ' de l'éditioa Migne.

outre, il a été démontré au chapitre iv que l'Ëglise du Christ a le pouvoir d'instituer et de prescrire des rites. De tout cela il résulte clairement que les rites institués par l'autorité de l'Église et les usages approuvés par la même autorité ont réellement force de loi.

Or, les rites qui sont en vigueur dans l'Église orientale, ou bien ont été institués par l'autorité publique des Églises, ou bien sont des habitudes approuvées par la même autorité et même corroborées par des décrets du saint-siége, qui approuve tous les rites, mœurs et usages de l'Église orientale qui ne sont pas opposés à la Tm orthodoxe et ne portent pas avec soi un danger pour les âmes. Donc ces rites, qui contiennent la discipline des Églises orientales, sont des lois établies par l'autorilé publique de l'Église. Mais ces sortes de lois obligent tous les fidèles, tous les évêques, tous les patriarches : celui-1^ seulement peut en accorder des dispenses qui est le chef de toute l'Église, le pontife romain.

De ce qui précède il résulte :

1** Qu'il n'est pas loisible de déserter le rite qu'on a reçu et de passer à un autre, car personne ne peut se soustraire à la loi dont il est sujet ;

2"* Que ceux qui suivent le rite d'une Eglise ne peuvent pas, sans commettre une grave faute, mépriser le rite d'une autre Église, car ils mépriseraient une loi même de l'Église et une discipline qui, bien que différente de celle de leur propre Église, dirige cependant les fidèles par une autre voie vers le même but, c'est-à-dire vers la béatitude éternelle ;

3* Que les évoques ne peuvent pas, et encore moins les simples missionnaires, conseiller à un Oriental dé changer son rite nien aucune façon approuver et accepter un tel changement, sans en avoir référé au saint-siége^.

Carboneano entre ensuite à ce sujet dans quel-

1. De sacris christianorum ritibus^ chap. vin, p. 1121 de rédition Migae.

ques développements qu'il importe de rapporter ici pour la règle des missionnaires :

De ce qui précède il résulte que :

i*' Là où il y a plusieurs évêques de rites différents, ayant chacun, dans ces mêmes lieux, des sujets de leur rite respectif, comme dans le patriarchat d'Antioche où il se rencontre des Maronites, des Grecs Melchites [et des Syriens], chacun de ces prélats a seulement la juridiction sur les fidèles qui suivent son rite et ne peut pas attirer et encore moins admettre à prendre son rite les fidèles d'un autre rite;

2"* Les missionnaires latins, résidant dans ces localités, exercent leur juridiction seulement sur ceux des chrétiens qui ne relèvent en aucune façon de la juridiction de l'un des évêques de rite oriental ;

3* Les missionnaires qui veulent faire abjurer l'hérésie ou le schisme à des chrétiens de rOrient ne peuvent ni les exhorter à changer de rite, ni les admettre dans le rite latin ; mais ils doivent laisser ces chrétiens

dans leur propre rite et soumis à l'évêque uni de ce rite, s'il y en a un ;

/i.° En ce qui concerne les chrétiens de rite oriental, les missionnaires sont destinés à venir en aide et en soulagement aux évoques locaux, et ils ne peuvent faire quoi que ce soit qui porte préjudice à leur juridiction. C'est pourquoi ils sont tenus de prouver à ces évêques qu'ils sont envoyés là par le saint-siége. D'un autre côté, les missionnaires tiennent leur propre juridiction, non de ces prélats, mais du saint-siége; aussi lesdits prélats ne peuvent-ils pas en empêcher l'exercice sans raison et sans avoir consulté le saint-siége. Ce qui précède est tiré d'un décret de la sacrée Congrégation de la Propagande du 5 décembre 1645*.

Notre auteur explique ensuite que l'obligation de rester dans son rite suit chaque chrétien, même quand il habite en pays étranger.

1. De sacris christianorum ritibus, chap. viii, p. 1123. Édition Migne.

A la vérité, ceux qui sont admis dans une association sont soumis aussitôt aux lois qui y sont en vigueur, ce qui faisait peut-être dire habituellement à saint Augustin : Observe l'usage de l'Eglise dans la circonscription de laquelle tu es venu. Cependant, comme la libéralité des souverains temporels permet quelquefois aux étrangers de conserver, même dans un autre pays, leurs lois civiles, de même l'Église non-seulement a souffert, mais a même voulu que les Latins dans les diocèses orientaux et les Orientaux dans les diocèses latins conservassent leurs propres rites, autant pour montrer sa vénération envers tous les rîtes que pour faire voir, en maintenant chacun dans la discipline de ses ancêtres, combien il serait grave d'en changer, et aussi parce que, si cette obligation était supprimée, il pourrait en résulter une très-grande confusion*.

1. De sacris christianorum ritibus, chap. vin, part. 9. Édition Uigae.

Le p. Possevin, qui a essayé de ramener FÉglise russe à Tunité, envisageait la question du rite de, la manière suivante :

Quant à la différence des rites ecclésiastiques, que les Apôtres, eu égard à la variété des nations, avaient sagement instituée, les Grecs pourraient croire qu'elle nuit à la foi et l'affaiblit, mais il est facile de démontrer que cette différence n'est pas contraire à l'orthodoxie de la foi, tant que les provinces, qui ont reçu leurs rites particuliers des Apôtres

OU de leurs successeurs légitimes, gardent la charité et l'union mutuelle, d'autant plus qu'en Orient même il y a plusieurs rites, tels que le syrien, le maronite, le copte, le grec*.

Voici maintenant ce que le célèbre prédicateur polonais Skarga écrivait en 1577, dix-huit ans avant Tunion desRuthéniens, dans son traité sur Tunité de TÉglise :

Quant aux rites et aux usages de l'Église gréco-russe et autres choses du même genre, on ne doit pas y faire le moindre changement. C'est un héritage des Pères qu'il faut conserver comme une chose sacrée, pourvu qu'il ne s'y trouve rien de contraire à la foi ou à la parole de Dieu...

Ces différences extérieures, loin de se nuire, contribuent, par leur admirable va-

i. Capita quibut grœci à latinis in flde dissmserunt, etc. Cet écrit est imprimé dans Supplementum ad historica ffutsicB monutMfUa, Saint-Pétersbourg, 1848, page 115, et dans la Moscovia de Possevin. — ColoniiB, page 40.

riété, à embellir davantage les vêtements sacrés de l'Eglise et à en rehausser Téclat.

L'Église est un parterre où fleurissent les arbres et les fleurs de toute forme et de toute couleur sans rien perdre pour cela de leur grâce native. Aussi les cérémonies religieuses varient-elles selon les diocèses et les ordres religieux... Qui ne sait qu'à Milan, par exemple, les uns célèbrent la sainte messe d'après le rite romain , d'autres d'après le rite ambroisîen^? L'Église le sait, et elle le permet, parce qu'elle n'y voit aucun préjudice pour la foi ni pour l'union fraternelle 2.

Nous mentionnerons aussi le célèbre missionnaire Robert de Nobili, qui eut l'héroïsme de s'astreindre aux usages et aux mortifications des Brahmanes^.

Le passage suivant est extrait d'un rapport sur

i. Benoit XIV, Allàtœ sunt, ch. lU. Sub Ecclesiœ latinœ rth manœ nomine, ritus romanus, amhrosianus, mozarabicus et varii peculiares ritus Ordinum regularum comprehenduntur.

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