‹ Documents relatifs aux Eglises de l'Orient et à leurs rapports avec RomeChapitre 10 sur 13 · ESSAI SUR LA HIÉRAROHIE · texte numérisé non relu

ESSAI SUR LA HIÉRAROHIE

On doit présumer que le pape Innocent III n'a pas accordé au chef d'une Eglise nouvelle et inconsistante, à qui le titre patriarcal était refusé, des droits plus étendus que ceux des anciens patriarches.

Nous indiquerons maintenant ce qui s'est passé à l'occasion de l'union ruthénienne. Le pape Clément VIII, le 7 des calendes de mars 1595, publia la bulle Decet Pontificem romanurriy qui stipula avec solennité pour le présent et pour l'avenir : Motii proprio et ex ceriâ scientiâ nostrâ et de Sedis ApostoUcse potestatis plenitudine^ hac nostrâ perpétua valiturâ constitutione statuîmus et ordinamus, etc., etc. Voici comment ladite bulle constitua la hiérarchie ruthénienne :

Lorsque le siège métropolitam de Kief sera vacant à son tour, celui qui aura été élu ou nommé archevêque ou métropolitain, suivant la coutume ou suivant le mode concédé aux Ruthéniens, sera tenu absolument de demander et obtenir de nous, ou du pontife romain alors existant, la confirmation et l'institution ou provision de son élection ou nomination, ainsi que la licence de procéder aux consécrations.

De la bulle d'Innocent III, relative aux Bulgares, et de celle de Clément VIII, relative aux Ruthéniens, il apparaît que les chefs des Eglises unies, même avec le simple titre de métropolitain ou de primat, ne sont pas nommés directement par la cour de Rome, mais élus dans leur Eglise. On est d'autant plus autorisé à considérer ce fait comme le droit commun que, lorsqu'il y a été dérogé, c'est dans des circonstances exceptionnelles, et qu'à propos de ces dérogations le droit commun a été affirmé par les Papes. Nous en trouverions des exemples dans l'histoire presque contemporaine des Maronites et des Melchites (1).

Quelle est au juste la valeur de cette élection à laquelle les documents romains accolent souvent le nom de postulation ? Un Oriental est élu régulièrement patriarche par le collège compétent : devient-il par ce seul fait le chef de son Eglise et apte à remplir immédiatement les fonctions patriarcales ?

L'élection pourra être cassée à Rome si elle n'est pas régulière ou si la profession de foi de l'élu n'est pas trouvée correcte ; ce point est hors de doute. Mais beaucoup d'Orientaux, réserve faite de cette éventualité dirimante, estiment que l'élu entre en

(1) Pour les Melchites, voir le Bulletin de CŒuvre des pèlerinages en Terre- Sainte, T. VI, p. 363. Paris, Challamel.

54 LES ÉGLISES DE l'oRIENT

fonctions par le seul fait de Télection et peut exercer son autorité et son ministère sans attendre la réponse de Rome. A leurs yeux, la démarche à Rome a le caractère d'une lettre de communion accompagnée de pièces pour la justification ou la vérification des pouvoirs.

En fait, les patriarches sont installés immédiatement après leur élection. D'un autre côté, nous ne sachions pas que le fait soit contesté à Rome d'une manière expresse et doctrinale. Il y a eu, cependant, contre cette prise de possession immédiate, quelques déclarations relatives à des cas particuliers ou à certains pays.

Ainsi Ton a pu voir, dans l'acte cité plus haut de Clément VIII, que le Pape ne permet pas au métropolitain élu pour Kief de procéder aux consécrations épiscopales avant d'avoir été confirmé. Observons qu'il s'agit ici d'un métropolitain et non d'un patriarche, d'une Eglise nouvelle et non d'une Eglise existant ab antiqtio. Cette réserve spéciale indiquerait d'ailleurs, que les autres fonctions sont autorisées par le seul fait de l'élection.

A propos de la nomination maronite dans laquelle Benoit XIV est intervenu, le Pape reproche aux deux patriarches exaltés simultanément d'avoir usurpé les fonctions patriarcales avant d'avoir reçu la réponse de Rome {quod lege et more vetusto necesse fuerat). En même temps, Benoît XIV défend au patriarche nommé par lui de se mêler en rien de l'administration avant d'avoir émis sa profession de foi.

Il ne ressort de tout cela rien de bien positif.

Il y a, cependant, une circonstance grave dont il faut absolument tenir compte et qui nous parait préciser la situation suffisamment pour qu'il ne soit pas nécessaire de la définir : je veux parler de la demande du pallium. La concession du pallium doit signifier quelque chose ; on ne peut pas admettre que ce soit une simple cérémonie et qu'en le demandant les Orientaux ne demandent rien. On peut donc, en tenant compte des différents faits et des coutumes, dire que le patriarche élu régulièrement entre en fonctions, mais qu'il ne jouit de la plénitude du pouvoir pontifical qu'après avoir reçu le pallium pris du corps de saint Pierre.

De la confirmation des évêques. — Après le droit d'être élus eux-mêmes, vient, pour les patriarches ou autres chefs d'Eglises, le droit de confirmer eux-mêmes les métropolitains ou évêques de leur circonscription. Non seulement la coutume est

Page 1