C. 0. Joline, Major et Aide-de-Camp
Respectueusement transmis au Secrétaire d'Etat pour son information.
John A. Dix,
IMajor-Général.
M, J. Hume Burnley au Vicomte Monck.
Washington, IG Février 18G5
MiLORD, — J'ai communiqué au Secrétaire d'Etat des Etats-Unis copie de la dépêche de Votre Excellence en date du 31 du mois dernier, au sujet d'une incursion qui s'organirerait en Canada contre les villes de Burlington et Whitehall ; j'ai maintenant l'honneur de TOUS transmettre copie de la réponse du Secrétaire d'Etat dans Jaquelle il me prie d'offrir ses remerciments à Votre Excellence pour les mesures qu'elle a prises à cet égard.
J'ai, etc.,
J. Hume Burnley.
A Son Excellence,
le Vicomte Monck, etc., etc., etc.
M. Scicard à M, Burnîctj.
Dki'Artemknt d'Ktat,
WnMhiii^'ton, \\ l''6vricr IHdO.
MoNHiKUii, — .l'ai l'IioniK'ur (l'accuser réception do votre comumnicatii>n on dalo du 7 do co moi», ot do la copio y inoluHo d'une dépOcho du ^'ouvcrncur-jç6n6ral du (Canada, nnnoin;:uit, :ui sujet do la jjrôtcndue expédition «jui H'orf^anÎHo en Canada oontro les villcH do hurliiiLrton, dans lo Vornioiit, et Wiùtehall, dans l'Ktat de Ncw-Vork, que le gouvernement du (\inad:; no maiH|iiera pas do fairo (ont co qui sera en Hon pouvoir pour l'enipéchcr do réussir; jo vouh prie bien do lairo coiniaîtro nu gouverneur-général combien je nain ajipréeier les mesures (pi'il a prises ]>our déjouer les projets des maraudeurs.
J'ai, e le.,
W. II. Sewaiid, Secrétaire.
J. 11. lîurnloy, Mer.
t./. Hume Burnlei/ au Vicomte Monck.
Washington, 25 Février 18G5.
iMiLORD, — Kciativcment à la dépêche quo je transmettais à Votre Excellence en date du 15 do co mois, et à la correspondance antérieure relative aux expéditions hostiles orgasisées eu Canada contre les Etats-Unis, j'ai l'honneur de vous transmettre la copie ci-jointe d'une communication, avec ses incluses, que j'ai reçue du Secrétaire d'Etat des Etats-Unis.
J\ai, etc.,
J. IIUME BURNLKY.
A Son Excellence,
le Vicomte Monck.
JM. Seward à M. Burnley.
Département d'Etat.
Washington, 23 Février 1865.
Monsieur, — Relativement ii ma communication en date du 7 et du 17 de co mois, j'ai l'honneur de transmettre, pour l'information ultérieure du gouvernement de Sa Majesté, copie d'une dépêche du 13 de ce mois, reçue de M. M. Jackson, écr., consul des Etats-Unis à Halifax, au sujet des expéditions hostiles organisées en Canada contrôles Etats-Unis.
J'ai, etc.,
W. H. Seward.
J. H. Burnley, Ecr.
Jje Consul des Etats- Unis JacJcson à M. Seioard.
Consulat des Etats-Unis d'Amérique
à Halifax, Nouvelle-Ecosse, 13 Janvier 1865.
Monsieur, — J\ai l'honneur de vous apprendre que depuis la date des télégrammes que je vous ai envoyés, je me suis efforcé de me procurer d'autres renseignements sur les incursions que les rébelles réfugiés en Canada projetent de faire sur notre frontière nord.
J'ai constaté que les rébelles actuellement dispersés dans les différentes villes-frontières du Canada avaient l'intention, il n'y a pas longtemps, de faire une autre incursion sur les Etats-Unis; mais leur expédition a été ajournée jusqu'au moment où ils connaîtront le résultat des poursuites judiciaires intentées devant les tribunaux canadiens contre les maraudeurs de St. Albans.
Ils aflirment, néanmoins, que le résultat de ces poursuites n'entravera aucunement leurs projets, et qu'ausitôt qu'ils le pourront convenablement, ils tenteront de les mettre à exécution.
L'on m'assure que l'un des points qu'ils ont décidé d'attaquer est Oswego, (New- York).
Ils menacent également Koclicster de leur vengeance.
Les points de ralliement de ces forbans sont Toronto, Ilamilton, Kingston et les autres villes avoisinant la frontière canadienne.
Je n'ai aucun doute qu'ils s'empresseront de choisir le premier moment favorable pour mettre leurs projets à exécution. Leur but est évidemment de piller les citoyens des Etats-Unis et de les liarrasser, tout eu chercliant à faire naître des troubles et, s'il est possible, UDO guerre entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.
J'ai, etc.,
M. M. Jackson,
Consul des Etats-Unis.
Lord MoncTc à Lord Lyons.
Son Excellence Lord Lyons.
Québec, 18 Août 1864.
MiLORD, — J'ai l'honneur d'accuser réception de votre dépêche du 9 de ce mois, avec ses incluses, relative aux attaques projetées contre les villes des Etats-Unis situées sur les lacs par des individus réfugiés en Canada.
Je prierais Votre Excellence de vouloir bien assurer M. Seward que je vais m'efiforcer de faire tout en mon pouvoir pour constater si ces rumeurs sont vraies, et pour déjouer les projets de ceux qui voudraient tenter de violer la neutralité des possessions de Sa Majesté,
Lord MoncJc à Lord Lyons.
Son Excellence Lord Lyons.
Québec, 30 Novembre 1864.
?.ï [LORD,— J'ai l'honneur d'accuser réception de la dépêche de Votre Excellence en date du 23 de ce mois, avec ses incluses, relative aux projets formés contre les Etats-Unis par les soi-disant confédérés en Canada, et en réponse je puis assurer Votre Excellence que le sujet ne manquera pas d'être soumis il la sérieuse considération du gouvernement canadien.
J'ai, ctc;,
MONCK
Lord MoncJc à Jjord Lyons.
Son Excellence Lord Lyons.
Québec, 6 Décembre 1864.
MiLORD, — J'ai l'honneur d'accuser réception de votre dépêche du 30 novembre, contenant copie des documents indiqués :\ la marge, au sujet de prétendues expéditions qu'organisent dans le comté du Prince-Edouard, Canada Ouest, des rébelles fugitifs des Etats-Unis.
Kr» rrpotiMc, j'rii rhorincu!- <]o v<him ])r!or «riiiforinor M " ' î rpio jovai« iinxuMi^iomoui tain; iiintitucr uuo i:ii(|iuHo Hur l'uxuctituiltî <Ji;h rcn , > uiciitf* coiuujunicjuéi» au miij(»r-f;6n6rnl Dix, ofc hî cob (lornicrrt Hont bien l'ondéH jo m'umproHMcrai do recourir à Ioum lcî§ moyoïiM U'i^uux pour faire ccH.sor com iléBordrcH.
J'ai, etc.,
MONCH.
Lonl Monde à M. Jiurnlcj/.
.T. lluiuo lîurnlcy, Kcr.
QuKMKc, 12 I)(^coiiibr(3 180'1.
MoNb'iiJUii, — .l'ai riioiuuîur d':u'cu.scr r/'coptioa do votre; d^-pôcho du 5 do ce iiioin, dang laqucllo vous mo transmettez, à hx demande du Secrétaire d'Ktat des Ktats-UniH, larequOtc ])ri\scnl«?e par W. A. Howard, éer., au nom des citoyens du Michi^an, qui habitent la frontière avoisinant les ])ossessiona anglaises, au sujet des dati^crs auxquein ils Hont cxpos(^'S de la part do malfaiteurs eoneentri^s sur l:i frontière canadieBiie.
Jo vous prio de vouloir bien assurer le Secrétaire d'Etat des Ktats-lJnis que ce hujet occupe et continuera d'occuper l'attontiou du gouvernement canadien, qui prendra toutes les mesures possibles pour que lu neutralité soit maintenue dans les possessions do Sa Majesté.
J'ai, etc.,
MONCK
Lord Monck à M. Burnlc}/.
J. Hume Buruley, Ecr.
Québec, 17 Décembre 1864.
Monsieur, — J'ai l'honneur d'accuser réception de votre dépêche du 11 de ce mois, avec ses incluses, au sujet des mouvements du steamer " Georgian/' et d'autres expéditions hostiles qui s'organisent en Canada contre les Etats-Unis.
Jo vous prie de vouloir bien faire part à M. Scward du fait que le gouvernement canadien est plus que jamais déterminé à faire échouer tous les projets hostiles organisés sur le sol britannique contre les Etats-Unis, et qu'il a pris à cet efifet des mesures sévères, tant civiles que militaires.
J'ai, etc.,
MONCK
Lord Monck à M. Burnlei/.
J. Hume I3urnley, Ecr ,
Washington.
Québec, 20 Décembre 1864.
Monsieur, — J'ai l'honneur d'accuser réception de votre dépêche, avec ses incluses, en date du 14 décembre, au sujet d'expéditions hostiles organisées en Canada contre les Etats- Unis.
En réponse, je dois vous informer que j'ai pris des mesures propres à réprimer ces agressions en échelonnant le long de la frontière entre le Canada et les Etats-Unis des détachements du corps de la police secrète, sous le contrôle spécial de magistrats stipendiaires.
J'ai aussi placé sous les armes, en service actif, des détachements considérables de la milice volontaire, qui seront stationnés sur la frontière.
J'ose croire que ces mesures auront l'effet de réprimer les hostilités de la nature de celles dont il est question dans votre dépêche.
Je vous prie de vouloir bica communiquer verbalement la substance de cette dépêche au Secrétaire d'Etat des Etats-Unis.
* J'ai, ctCj
JÎONÇK.
Lord Monde à M, Burnlcy.
J. II. Burnlcy, Ecr.,
etc., etc., etc.,
QuEiîEC, -G Décembre 18G4.
Monsieur, — Kclativcmcnt à votre dépêche ea date du 30 novembre, au sujet de certaine expédition organisée en Canada par des réfugiées des Etats-Unis, j'ai l'honneur de vous transmettre, pour l'information du gouvernement des Etats-Unis, copie d'une ?cttro de M. le procureur-général Macdonald, dans laquelle il est question des démarches adoptées dans le but do connaître les détails de l'affaire. Voua verrez qu'après renquete la plus minutieuse l'on u'a pu trouver trace d'une pareille organisation.
J'ai, etc.;
MONCK
Lord Monch à M. Burnlei/.
J. H. Burnlcy,
Québec, 26 Décembre 18G4.
Monsieur, — J'ai l'honneur de vous transmettre, pour l'information du gouvernement des Etats-Unis, la copie ci-jointe de l'ordre général que j'ai omis t\ l'occasion du départ des troupes qui doivent être stationnées sur la frontière entre le Canada et les Etats-Unis.
J'ai, etc.,
MONCK
Lord Monch à M, Burïdey.
J. H. Burnlcy, Ecr.,
etc., etc., etc.,
Washington.
Québec,, 27 Décembre 1864.
Monsieur, — J'ai l'honneur d'accuser réception de votre dépêche, avec ses incluses, en date du 21 de ce mois, au sujet de certaines lettres interceptées écrites par des ennemis des Etats-Unis résidant en Canada.
Il me semble ainsi qu'aux conseillers légaux de la couronne du Canada que cette correspondance suffirait pour étayer un acte d'accusation contre les personnes qui y sont impliquées si elles pouvaient être identifiées au moyen des indices contenus dans ces lettres.
Je vous ai envoyé ce jour mémo un télégramme chiffre vous priant d'obtenir du Secrétaire d'Etat tous les renseignements qu'il pourrait me fournir à ce sujet, et je m'empresserai, aussitôt votre réponse reçue, de prendre tous les moyens en mou pouvoir pour faire découvrir et punir ceux qui violent sur le sol canadien la neutralité des possessions de Sa Majesté, s'il est possible de les atteindre par la voie légale.
Veuillez bien communiquer la substance de cette dépêche à M. Seward, afin qu'il puisse connaître l'objet que j'avais en vue en m'adrcssant à lai.
MONCK
Lord Monch à M, Burnley,
J. Hume Burnley, Ecr.
Québec, 28 Décembre ^,861.
Monsieur,— J'ai Thonneur d'accuser réception de votre dépêche, avec ses incluses,
(iii U 1 (lo Ci) iuoIm, au .Miijct. iriiiiu (!X[iiMliti<)ii or^ariirt^jo à lliiliiux, NouvclIo-KcoMAr, pnr un (uirUii) nutnhri; iriiidiviiliH «iaiin lu but avoun <Iu captiiritr I(M naviruH tiinrcliuii'Js appartonant aux citoyi^is iIch Ktaltil 'imh.
lOti rc^poiiMo, j(5 vouM priinrasHurcr h» Si'criHairo «i'Kt «t «It-n KtalH-LniMCjUc h? j^ouvernoment canailiiin va prcnilro Mans d(''lai toutes les iiH'.-^np'H posniblcd pour l'airt; iJcliuucr ce» projetH dans Iom limiter, do cotto province.
MONCK
Lord Mtnu'h à M. liu/nlct/
.). 11. lùirnliy, l'ii-r.
Québec, 'U Janvier 1805.
Monsieur, — J'ai l'iionucur d'accuser réception do votre dépêche du 25 janvier contenant une communication du Secrétaire-d'Etat des Etats-Unis, relative h une incursion formidable sur les villes de Burlington, Vermont, etWhiteliall, (New- York,) organisée en Canada par les ennemis du gouvernement américain.
Je vous prie de vouloir bien assurer M. Seward (juc le gouvernement du Canada no manquera pas de faire tout en son pouvoir pour déjouer ces projets.
MONCK
Lord Monch à M. Bnrnleij.
J. II. Burnley, Ecr.,
etc., etc., etc.
AVashinîrton.
Québec, 18 Janvier 180j.
Monsieur, — J'ai l'honneur d'accuser réception de votre dépêche du 9 février, contenant copie d'une communication du Secrétaire d'Etat des Etats-Unis, relative à une expédition contre le territoire canadien que Ton dit s'organiser au Cap Vincent.
Veuillez bien faire part à M. Seward de mes remerciments pour ce renseignement ainsi que pour les mesures prises par les autorités des Etats-Unis dans le but de déjouer le projet en question.
J'ai, etc.,
MoNCK.
Lord Monck à M. Burnley
J. Hume Burnley, Ecr.,
etc., etc., etc.
Washinsrton.
Québec, 4 Mars 1865.
Monsieur, — J'ai l'honneur d'accuser réception de votre dépêche du 25 février, connant copie d'une communication, avec ses incluses, du Secrétaire d'Etat des Etats Unis, au sujet d'expéditions hostiles organisées en Canada par les ennemis des Etats-Unis.
Je vous prie de vouloir bien informer le gouvcrneniciit des Etats-Unis que je continuerai :i luire tout eu mon pouvoir pour déjouer ces projets.
J'ai, etc.,
MONCK
Lord Monck à JSir F. Bruce.
Son Excellence l'Honorable
Sir P. Bruce, G. C. B.
Québec, 22 Avril 1805.
Monsieur, — Relativement î\ la dépêche que j'adressai à M. Burnley, en date du 11 de ce mois, au sujet d'incursions hostiles dérigécs contre les Etats-Unis par certaines individus résidant dans le Canada Ouest, j'ai l'honneur de vous transmettre, pour votre information, copie d'un rapport de l'avocat de comté de Kingston, qui avait eu mission de faire une enquête à ce sujet.
J'ai, etc.,
MoNCK.
No. 35. Lord Monde au Duc de Ncwcasih.
Québec, 19 Mars 1864.
MiLORD Duc, — J'ai l'honneur de vous transmettre sous ce pli, pour l'information de Votre Grâce, copie d'une dépêche, avec ses incluses, que j'ai reçue hier de lord Lyons.
Votre Grâce verra que le gouvernement des Etats-Unis prétend qu'il y a actuellement deux s;oelettes mouillées dans les eaux canadiennes au Havre Rondeau et h la Lontrue Pointe, sur le lac Erié, lesquelles sont armées et équipées et destinées à détruire les navires marchands sur les lacs des Etats-Unis.
Les localités indiquées sont situées dans les environs do Windsor, îe refuge des rébelles confédérés, comme j'ai déjà eu occasion de le faire observer à Votre Grâce.
Les localités désignées comme celles où sont mouillées les goélettes en question, sont, d'après les renseignements qu'on m'a fournis, éloignées et peu fréquentées, et dos bâtiments de cette description pourraient y séjourner longtemps avant de pouvoir être découverts.
Aussitôt après avoir reçu la dépêche de Lord Lyons j'ai chargé un agent secret du gouvernement provincial de s'enquérir de l'exactitude des renseignements contenus dans le rapport du grand-prévôt de l'armée des Etats-Unis, et s'ils sont trouvés exacts et que l'on puisse les appuyer de preuves légales, j'ai l'intention de prendre toutes les mesures en mon pouvoir pour faire arrêter et détenir ces vaisseaux. Quand môme serait-il constaté que ces renseignements sont dénués de fondement, je n'en rectc pas moins convaincu que les lois de neutralité courent grand risque d'être violées, dans le cours de l'été prochain, sur les territoires de Sa Majesté par les hostilités des réfugiés confédérés qui sont maintenant nombreux en Canada.
Cette prévision m'engage donc ù, demander au gouvernement de Sa Majesté de vouloir bien faire placer sur les lacs une escadre de la marine royale dans le but d'y faire repecter les lois commerciales.
Votre Grâce n'ignore pas qu'en vertu du traité conclu entre la Grande Bretagne et les Etats-Unis, ni Tune ni l'autre des parties contractantes ne peut maintenir sur le lac Ontario plus d'un navire d'un port n'excéJant pas 100 tonneaux et armé d'un seul canon de 18.
Sur tous les autres lacs, l'escadre est limitée à deux vaisseaux du même tonnage et armés comme celui stationné sur le lac Ontario.
En conséquence de ce traité, le gouvernement des Etats-Unis ne peut maintenir sur les lacs une escadre navale assez puissante pour n^.ett.re sou commerce à l'abri des attaques des pirates, et il me semble que la Graude-Rretagne dans l'intérêt do laquelle cette prohition a été imposé aux Etats-Unis, est strictement tenue de veiller à ce que ses havres no soient pas convertis en refuges pour l'organisation d'expéditions destinées à détruire le
(•()inincr(U) di's l'ItaLH-lluiH, Hurl«iut liirH(|iu) lo^iMiv<'rnoiniMif doc»! payi ne peut, en vertu du frjiit^S |)ri!iu!r<5 \vh moMircs iiécL'ssairr.H jtoijr rep()UHM(>r lus hoHtilit^H,
<lo pruniirt donu l;i liberté) do rcoouiiiiundor au gouvcrncincnt du Sa Majcnté do placirr ciii(| vui.Hsouux nu H'Tvico du Oaiinda; l'un do cc« vnisHiîaux pourrait cr^iiiicr hur 1' Oiitarni, doux Fur lo lan Krio et Kh deux autres Mur le lao llun^n, dans lo courn d»; i . ..
l'os vai.-^senux, pour ho rondr<î à leur dentitiatioii, pourraient pa.sflrr par Ich ^'cIumcm «I« h liuiaux ciiiiidirus, ctinnuo Vutro Uràoe pourra H*eu couvaiiKîrc en connultant l'aperçu de la eapaoito do e«:.s éolu^'s fjU • j'ai trausinis à Votre Grâce il y a plus de deux ann, et dont une copie est cxpodicc boud eo j»li
J'ai, etc.,
MONCK
Sa Gràco
lo Due do iSeweaailo, l. (J.,
etc., etc., etc.
Le Duc de jSewcastlcuu Vicomte Monc/c.
DowNiNO Stueet,
10 Décembre 1863.
Mli.oiii), — J'ai l'IiDiincur li'ai'ouser réception de votre dépêche (No. Ho) du K) Movembro, et de vous iuionner que j'approuve les mesures que vous avez prises dans le but do l'aire échouer le projet d'mvasioQ dirij^é coutrc les b]tat3-Ui)is par des confédéré.-^ réi'up;iés en Canada.
J'ai, etc.,
Newcastlk.
Vicomte Mouck, etc., ctc , etc.
jy. Canhcell au Vicomte Monck.
3 Décembre 1864.
MiLORD, — Le gouvernement de Sa Majesté a cru devoir s'occuper des violations de neutralité commises par certains individus qui, prétendant tenir des commissions du soidisant gouvernement confédéré^ Ibnt du sol canadien le théâtre de leurs hostilités contre les Etats-Unis.
Ces violations de la neutralité constituent un attentat à la dignité de la couronne britannique, et le gouvernement de Sa Majesté est d'opinion que le cabinet de "Washington a bon droit de s'attendre à ce que les lois du Canada soient assez puissantes non-seulemeiit pour punir les coupables mais encore pour réprimer et prévenir ces incursions sur la frontière.
Le Secrétaire d'Elat des Etat^-Unis a rappelé à la mémoire du comte Russell l'acte voté par le Congrès en l'année 1838 pour la répression d'hostilités organisées sur le territoire des Etats-Unis contre le gouvernement de Sa Majesté en Canada. Il n'existe aucune amilogie entre les deux cas, et le gouvernement de Sa Majesté ne voit pas clairement la nécessité d'appliquer à la situation actuelle la loi votée par le Congrès en 1838.
Le gouvernement de Sa Majesté est heureux d'apprendre que vous avez donné suite aux lois en vigueur avec beaucoup de célérité et d'énergie, mais il désire que vcus vous abouchiez avec vos ministres et que vous consultiez vos conseillers légaux sur li question de savoir si ces lois vous confèrent des pouvoirs assez considérables pour réprimer effectivement ces incursions, ou si vous devez vous adresser à votre législature dans le but d'en obtenir des pouvoirs nouveaux.
En ce dernier cas, les y»nuvoirs que vous solliciteriez pourraient être limités, comme l'ont été ceux conférés par l'acte du Congrès de 1338, à un terme défini, dans le but de faire face aux éventualités immédiates seulement.
J'ai, etc.,
Edwaud Caudwell.
Vicomte Monck,
etc., etc., etc.
M, Cardioell au Vicomte Monck,
No, 1. DowNiNG Street,
5 Janvier 18G5.
MiLOiiD. — J'ai l'honneur d'accuser réception de la dépêche de Votre Seigneurie (No. 189), en date du 7 décembre, contenant copie d'une correspondance relative à une prétendue organisation de confédérés en Canada dans un but hostile aux Etats-Unis, et je vous prie de croire que j'approuve la réponse, en date du G décembre, que vous avez faite îi lord Lyons à ce sujet.
J'ai, etc.,
Edwaud Cardwell.
No. 44. M. Cardwell à Lord Monck.
DowNiNG Street, 18 Mars 1865.
jMiloiid, — J'ai l'honneur d'accuser réception de la dépêche de Votre Seigneurie (No. 49), en date du 9 février, contenant copie de l'acte passé par la législature du Canada pour arrêter les déprédations qui se commettent sur la frontière.
Les dispositifs de cette loi sont une preuve satisfaisante de la détermination du gouvernement et de la législature du Canada d'accomplir à la lettre, pendant le cours de ce conflit regrettable, les obligations qui incombent h un état neutre ; et je m'empresserai de recommander à Sa Majesté que l'exécution de cette loi soit subordonnée aux ordres rendus en conseil.
J'ai, etc.,
Edward Cardwell.
M. Cardiveîl à Lord Monde.
No. 78.
DowNiNG Street,
6 Mai 1865.
MiLORD, — J'ai l'honneur de vous transmettre sous ce pli copie d'une dépêche adressés au comte Russell par le chargé d'affaires de Sa Majesté à Washington, contenant une })rociamation offrant une récompense pour l'arrestation d'individus sans aveu qui, venant de pays où il sont trouvé refuge, franchissent la frontière ou entrent dans les ports des Etats- Unis, pour y commettre des félonies capitales contre la vie et la propriété des citoyens américaines.
J'ai, etc.,
Edward Cardavell.
.1/. Ilnrnlnj <iu (umtc liunucU.
WamhiN(ITON, 7 Avril IHG.O.
!Mii.<iiii>,-'.l ai ri(onii< lit' (11) vouH IraiiHiiiuttru HOUH oû pli copio d'uno proclarimliori itfliclollo oiVraiit uiiû ri^'ouinpciino connidârablu pour rarrcntatiuii «Ich iiidividuH (;ui, venant «le |>jivM im'i îIm ont trouvi'' i»'l'ii<^i', IVimcliisBriit U frorjtirro ou rritrent dans !<•« porlu d<;M Ktiits Llnin pour y coiimit'ttrn «Jim IV'loiiirM ciipilalfH <MMjtr(î \,i vi« ot la proprirtr dç.s ciloycMM amériojiins. Cctto procluniatiou a ^«(6 lancée prcsqu'iinniédiutcmcut après qu'eût Hé constiito lo fait <(\io les maraiidours do St. Alhan.H no horaiorit pas (;itrad^v^, lmj dont j'ai fait part j\ Votro tSei«;nt!urio dans ina di'pÊchiî (No. 1115) du :U murs; clN) cHt dohtinéo à trai)«iuillisor les esprits et à apaiser lo inécontentcnicnt qui va croissant do jour en jour à co Bujct. Quant ;\ moi jo no rcdiiuto ]ihis rien de ce coté là, vu (jue les iuaraud<;ur« ont ('Xù arrêtés de nouveau pour violation de neutralité eo <|ui, connue m'en informait récemment M. Sewurd, aura reiïot de satislairo entièrement les i'itats-Unifl.
Kn même temps, jo dois observer que la loi (|ui rèi^'le la matière est évidemment fort défectueuse, — j\ en jui^er par la décision qui vient d'être rendue .(J'est ainsi que Ton a vu dans le llaut-(!anad:i une majorité des juges do la cour supérieure, y compris les deux juges ou chef, décider que dos actes do la naturo de ceux commis à St. Albans no constituaient pas dos actes autorisés pav Ic's lois de la guerre, tandis que voilà aujourd'bni un juge des cours supérieures du JJas-C ".uada (jui décide tout le contraire.
J'ai, etc.,
J. IIUMK J5UIINLEY.
(Nlicitl.
DÉrAilTEMENT d'EtaT.
A tous ceux à qui les présentes verront : —
Attendu que depuis un ccitaiu temps des individus saus aveu, venant de pays où ils out trouvé refuge, traversent la Iroutièrc ou entrent par voie de mer dans les ports des Etats-Unis pour y commettre des félonies contre la vie et la propriété des citoyens américains, tant dans les cités que daus les districts ruraux.
Qu'il soit donc notoire, au nom et de par l'autorité du Président des Etats-Unis, qu'une récompense de mille piastres sera payée à ce département pour l'arrestation de chacun de ces délinquants, après qu'il aura été déclaré coupable par uu tribunal civil ou militaire, à quiconque arrêtera et livrera à la garde des autorités civiles ou militaires des Etats-Unis les délinquants dont les offenses seront subséquentes à la promulgation du présent avis.
Une récompense de cinq cents piastres sera payée, sur conviction, pour l'arrestation de quiconque agira de connivence avec les délinquants ci-dessus dans les limites du territoire des Etats-Unis.
Donné sous mon seing et le sceau du Département d'Etat, à Washington, ce quatrième ^our d'avril A. D., 18G5.
"William H. Seward,
Secrétaire d'Etat.
Lord Monck cui Duc de JVewcastle.
(No. 35.) Québec, 19 Mars 1864.
MiLORD Duc, — J'ai rhonucur de vous transmettre sous ce pli, pour l'information de Votre Grâce, copie d'une dépêche, avec ses incluses, que j'ai reçue hier de Lord Lyons.
Votre Grâoe verra que le gouvernement des Etats-Unis prétend qu'il y a actuellement deux goélettes mouillées dans les eaux canadiennes au Havre Rondeau et à la Longue Pointe, sur le lac Erié, lesquelles sont armées et équipées et destinées à détruire les navires marchands sur les lacs des Etats-Lînis.
Les localités indiquées sont situées dans les environs de Windsor, le refuf;;c des rébelles confédérés, corumc j'ai déjà eu occasion de le faire observer à Votre (îrâcc.
Les localités désignées comme celles où sont mouillées les goélettes en question sont, d'après les renseigncnients (|u'on m'a fournis, éloignées et peu fréquentées, et des bâtiments tic cette description pourraient y séjourner longtemps avant de pouvoir être découverts.
Aussitôt après avoir reçu la dépêche de lord Jjyons j'ai chargé un agent secret du gouvernement provincial de s'enquérir de l'exactitude des rens'jigncments contenus dans le rapport du grand-prévôt de l'armée des Etats-Unis, et s'ils sont trouvés exacts et (|uc l'on puisse les appuyer de preuves légales, j'ai l'intention de prendre toutes les mesures en mon pouvoir pour faire arrêter et détenir ces vaisseaux. Quand môme serait-il constaté que CCS renseignements sont dénués de fondement, je n'en reste pas moins convaincu que les lois de neutralité courent grand risque d'être violées, dans le cours de l'été prochain, sur les territoires de Sa Majesté par les hostilités des réfugiés confédérée qui sont maintenant nombreux en Canada.
Cette prévision m'engage donc i\ demander au gouvernement de 8a Majesté de vouloir bien faire placer sur les lacs une escadre de la marine royale dans le but d'y faire respecter les lois commerciales.
Votre Grâce n'ignore pas qu'en vertu du traité conclu entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, ni l'une ni l'autre des parties contractantes ne peut maintenir sur le lac Ontario plus d'un navire d'un port n'excédant pas 100 tonneaux et armé d'un seul canon de 18.
Sur tous les autres lacs l'escadre est limitée à deux vaisseaux du môme tonnage e^ armés comme celui stationné sur le lac Ontario.
En conséquence de ce traité, le gouvernement des Etats-Unis ne peut maintenir sur les lacs une escadre navale assez puissante pour mettre sou commerce à l'abri des attaques des pirates, et il me semble que la Grande-Bretagne dans l'intérêt de laquelle cette prohibition a été imposée aux Etats-Unis, est strictement tenue de veiller à ce que ses havres ne soient pas convertis. en refuges pour l'organisation d'expéditions destinées à. détruire le commerce des Etats-Unis, surtout lorsque le gouvernements de ce pays ne peut, en vertu du traité, prendre les mesures nécessaires pour repousser les hostilités.
Je prends donc la liberté de recommander au gouvernement de Sa Majesté de placer cinq vaisseaux au service du Canada ; l'un de ces vaisseaux pourrait croiser sur le lac Ontario, deux sur le lac Erié et les deux autres sur le lac Huron, dans le cours de l'été prochain.
Ces vaisseaux, pour se rendre à leur destination, pourraient passer par les écluses des canaux canadiens, comme Votre Grâce pourra s'en convaincre en consultanc l'aperçu de la capacité de ces écluses que j'ai transmis à Votre Grâce il y a plus do deux ans, et dont une copie est expédiée sous ce pli.
Sa Grâce le
Duc dcNewcastle, C. G., etc., etc., etc.
Loj'd Monch à M. C'irdwcU.
No. 182.
Québec, 25 Novembre 1864.
Monsieur, — J'ai l'honneur de vous transmettre sous ce pli copies des différents documents indiqués à la marge, ainsi que d'un ordre approuve rendu par le conseil exécutif et d'un supplément de la Gazette du Canada, contenant une proclamation à l'effet do prohiber l'exportation de munitions de guerre.
T^)K<L'r.itiitii« M. noii'Iintti^ AU (*ore«ptoar deTvrool'
TéU,. l- , . -, :, ioroOlO, 22 nsvefiiJif.,
inm.
\s ita... j,,.ii.. n\,nx,]:,\ri, "S noT«mbr«.
• ■ i. i\ M. Kln;»«inlll, * i »• ',,
M. I' '.,21 tlo\^.uil)r*'.
liO 11",, j.;. 11, .1 ;... ivin iiilll, L'I n'<vetii)<r«. ]jo proc.-K^ii» il M. ]i'>u«hott<-, 21 ri(jvembrv.
M. Cuumul uu \)roa.-f^(ia., Monlr^al, liî iKirenihro IHfîl. \éO cotiniil tloM l'^ l.'. 'l'oruiilo, 14 iiovoiiilirn. ho proc-^ftii, il M. Ooiirnul, IS iiovciuliro. lY)16^i'aiuino — lo (iruo.-gân. H M. Klngaiulll : Qu<^liec,
17 iiuvaiubrn isdi. I.o |tr<>o.-K(<n. il M. Jviiiifflinlll, 17 nuvciiibr* IHA-I. T6l6i;raininu — M. Kingamill uu ]troo.-;<;i'<n. (Itinlpli,
11) iiovoinliro.
iM. Kln(;''rntll uu prno.-);r<n., lU novembre. Kuppori <lu |>ruo.^<'Mi. uu Cuiifloil i'IxCiOiitif, 22 ouvoui
bro 18«H. j Connoil Kxéfuiif, 23 novembre H«H.
Du ptMTopUnir, Toronto, 21 nov«Mnbro 18(^4. ] I)o Barnla, 25 novembre iHfiJ.
.fc crois quo lc8 documents donfc jo vouh transmets dcfl copies démontreront à l'évidiMico (|no dos munitions ilo «^uerro ont. l'tr fabricjuéos à (luelpli, Canadri Ouost, nous dcH circonstances (|ui laissent ]>cu de doute <|u'elled (jtaient destinées à i'armeiJi«:nL d<.' vai««»oaux sur les lacs et dans l'intérOt des soi-disant Etats Confédérés d'Amérique.
Cet abus, li on l'eût toléré, n'aurait pas manjjué de l'aire du Canada le théâlre il hostilités dirigées contre les Etats-Unis, et do compromettre lu neutralité que le ^gouvernement do Sa Majesté a toujours maintenue outre les parties ongap;écs dans lo conflit américain.
En ce ([ui concerne l'achat et la vente de munitions de guerre, il est évident qu'il existe deux modes uu moyen desquels une puissance peut demeurer neutre entro les parties belligérantes, l'un consistant à ouvrir sans entraves ses marchés aux deux parties, l'autre à les iermcr aux deux à la lois en prohibant la vente des munitions de guerre.
Lo premier de ces modes est celui qu'a adopté lo gouvernement de 8a Majesté au sujet de la vente de munitions de guerre aux belligérants américains dans le Koyaume-Uni, mais j'ose croire que la diflerence qui existe dans les relations des deux pays avec les parties belligérantes et l'impossibilité de prévenir les abus qu'une des parties pourrait commettre dans l'achat de ces munitions eu Canada, au détriment de l'autre, me justifiera à vos yeux d'avoir eu recours au dernier de ces expédients qui, j'en ai la confiance, recevra votre approbation.
J'ai, etc.,
MONOK.
Le Très-Honorable E. Cardwell,
etc., etc., etc.
Québec, Mardi, 22 Novembre 1SG4.
Province du | ^^^^^^^
Canada j
A'iCTOiiiA, par la Grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Ir lande, Défenseur de li Foi, etc., etc., etc.
A tous ceux qui les présentes verront ; — • Salut : —
John A. Macdonald, \ Considérant qu'en vertu d'un acte du Parlement de
Proc.-Géu. ) notre province du Canada, passé dans la vingt-septième
année de notre règne, intitulé : ^' Acte pour amender l'acte concernant les droits de douane '*' et leur perception," il est, entre autres choses, décrété que notre gouverneur en conseil pourra, par proclamation ou ordre en conseil, prohiber, eu tout temps et de temps à autre, l'exportation ou le transport par navigation côtière ou intérieure, des articles suivants : les armes, munitions, poudre t\ tirer, les munitions pour la marine et l'armée, et tous articles que le gouverneur en conseil pourra juger susceptibles d'être convertis eu munitions pour la marine ou l'armée, ou de servir à en accroître la quantité. Et considérant que notre gouverneur en conseil a juge à propos de prohiber l'exportation et le transport par navigation côtière ou intérieure des armes, munitions et poudre i\ tirer, ainsi que des munitions pour la marine et l'armée, ainsi que tous articles fabriqués dans le but de former partie d'aucune espèce d'armes, ou dans le but de les monter. A ces causes, sachez donc par les présentes, que, de l'avis de notre conseil exécutif, nous prohibons l'exportation de notre province du
Canada, ou le transport par voie de navi<;atioa côtièrc ou intérieure, ou de toute autre manière (|ue ce soit, des armes, munitions et pondre à tirer, ainsi que tout autres articles fabriqués dans le but de former partie do toute espèces d'armes ou dans le but de les monter. Et, de ce qui précède, nos bien-aimés sujets voudront bien prendre connaissance et se «gouverner en conséquence.
En Eoi de Quoi, nous avons fait rendre ces Lettres Patentes et y avons fait apposer le Gand Sceau de notre Province du Canada : Témoin, Notre Très-Digne et Bien-Aimé Cousin le Très-llonorablc Charles Stanley, Vicomte Monck, 13aron Monck de Ballytrammon, dans le Comté de Wexford, Gouverneur-Général de l'Amérique Britannique du Nord et Capitaine Général et Gouverneur en Chef de nos Provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick, et de l'île du Prince-Edouard, et Vice- Amiral d'icelles, etc., etc., etc. A Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre Cité de Québec, dans Notre Province du Canada, ce Vingt-Deuxième jour de Novembre, dans l'année de Notre Seigneur, mil huit cent soixante-et-quatre, et de Notre llègne la Vingt-huitième.
Par Ordre,
William McDougall,
Secrétaire.
No. 199. Lord Monch à M. Cardwelï.
Québec, 17 Décembre 1864.
Monsieur, — J'ai l'honneur de vous transmettre, pour votre information, copies de deux minutes officielles du conseil exécutif du Cauada, qui font voir les mesures que Ton a adoptées dans le but de réprimer en cette province les hostilités dirigées contre le gouvernement des Etats-Unis ou de nature à compromettre la neutralité des territoires de Sa Majesté.
Je puis ajouter à ce qui précède qu'un magistrat stipendiaire, assisté d'un corps de police considérable, surveille depuis un certain temps cette partie du pays qui forme la frontière entre les Etats-Unis et le Bas-Canada.
J'ai, etc.,
Monck.
Le Très Honorable E. Cardwelï.
16 Décembre 1861.
Vu le rapport, en date du 16 décembre, transmis par le procureur-général du Haut- Canada, énonçant que la destruction récente de deux steamers américains sur le lac Erié par des pirates venus en partie du Canada, et les craintes entretenues par les citoyens domiciliés sur les deux côtés de la frontière entre le Canada et les Etats-Unis d'Amérique, qu'il s'organise actuellement des expéditions illégales dans le but de faire des incursions ou de commettre des déprédations, exigent que des mesures plus rigoureuses soient prises afin de faire respecter les lois et de maintenir la paix publique.
QîTe ces mesures sont également nécessaires pour faire cesser le système infâme qui consiste à embaucher ou enlever par la violence les sujets de Sa Majesté en Canada, dans le but de les contraindre :i s'enrôler dans l'armée américaine, ainsi que pour arrêter ceux (jui font métier d'engrger les soldats de l'armée de Sa Majesté à. déserter.
Qu'ayant cet objet en vue, le procureur-général recommande qu'un magistrat stipendiaire soit nommé pour les comtés de Simcoe, Halton, Wentworth, Lincoln, Welland, Ilaldimand, Norfolk, Braut, Wellington, Grey, Waterloo, Oxford, Elgin, Middlesex, Perth, Kent, Essex et Lambton, et pour les comtés-unis d'York et Peel et de Huron et Bruce, avec juridiction sur la frontière de ces localités, et les pouvoirs qui lui seront au besoin conférés par le gouvernement ou les conseillers légaux de la couronne.
11 rocornmiindo do plus que U moMo do oo raaj;intrat «tipondiairo «oit de $0 ptr jour, et (juo (uiM IVai.H (1(5 vnyugo lui Hoieiit p.'yrH, lo tout impulablu a l'aduiiniHtratiou de la juMtico ou luutiùreH oriuiitiollcM.
Il rc(u>niiuiir»tlo do plus (jur !<• iiiu.;i.strat stipcuidiairo noit autoriH*'', en vertu d'ioMtruotiouH (''iLiiiiunt (lo lui, lo pr()(;urcur-^(''u6ral, ot uppr()UV('L'H par Votre Kxc«illfncc, à cr^-'.'r un corpH do polioo cjui nora pliiecî houm hou euutrôlo ot recevra telle Moldo que Votre Excellence t;u cousimI pourra plus tartl lixrr.
liO couiiti' r.M'oimnuiidc Tudoptiou et la uiiMo à effet du rapport ci-deiiaus du procureurgénéral.
1^> l)(:«cetnbre lH(;i.
Le oomit(5 a pris ou coiisid(''ratioti lo rapport, on date du 10 de ce mois, tranAmin pir le procureur- i^i'^uTal ( II. ('.), rouiplnrant t(!iiiporairomcut le uiiniHtre do la milice, eu l'absouco do co dernier, dans lofjui^l il ('nonce qu'il croit de son devoir de aii^naler à l'attention do Votre Excellence la u(5ccssit«j qui existe do placer sans dijlai des d6tacbement.s do la milice sur la frontiùre pour prêter main-forte au pouvoir civil.
Que la destruction ri'cente de doux t^tcamors anK''ricains sur lo lac Eri6 par des pirates venus en partie du Canada, rineursimi dos maraudeurs à St. Albans, dans l'Etat du Vermont, à la suite do laquelle les paisibles babitants de cette localité ont oté pillés et volés, et lo lait incontestable que des urmCs et munitioi^s de guerre ont été fabriquées à Guelph, dans le but évMent do diriger coutrc les Etats-Unis des attaques du même genre, tous ces faits réunis font voir que lo temps est arrivé de recourir à des mesures promptes et énergiques. Il ajoute que les citoyens domiciliés sur les deux côtés de la frontière craignent qu'il s'organise des expéditions illégales dans le but de poursuivre ces hostilités, et que la paix, la prospérité et la sûreté de ces habitants ont été sérieusement compromises par là, sans compter qu'un sentiment d'aigreur et de malaise menace de rompre les relations qui existent entre les citoyens des deux pays.
Qu'il y a malheureusement des raisons qui le portent à croire que ces craintes sont bien fondées et que les hostilité en question sont loiu d'arriver à un terme.
Que les organisations eu Canada d'hommes armés et prêts à franchir la frontière constituent un état d'insurrection.
Que croyant, en conséquence, à un danger immédiat d'insurrection, il expose à Votre Excellence qu'il est devenu nécessaire, pour maintenir la paix sur la frontière et réprimer ceâ organisations, de mettre sou» les armes une partie de la milice volontaire.
Il recommande de plus que le nombre de volontaires appelés au service actif ne devrait pas être moindre que 1,500 — soit 30 compagnies — lesquelles seront organisées comme Votre Excellence le jugera à propos, de manière à pouvoir être dirigées sur les parties de la province où leurs services seront requis.
Il ajoute que les volontaires ainsi placés sous les armes devront être soumis aux règlements de la lleine, au code de la ûruerre. et à l'acte de mutinerie et à toutes les autres lois alors applicables aux troupes de Sa Majesté en cette province non incompatibles avec l'acte concernant les corpsi de ia milice volontaire.
En vertu des règlements ou statuts impériaux, il est établi des dispositions spéciales quant à la solde, au logement et aux rations des troupes, auxquelles le procureur-général propose de substituer les suivantes :
1. Que la solde quotidienne de chaque officier sera celle accordée aux officiers du même grade dans l'armée de Sa Majesté, sauf que tout officier porteur d'une commission ne re^jvra que la solde attribuée à son rang dans le régiment, et que les officiers d'état-major ne recevront que la solde attachée à leur rang quand ils agissent en cette qualité.
2. Que la solde quotidienne de chaque sous-officier et soldat sera comme suit:^
Sergent-payeur 80 centins.
Sergent.. .r , 70 '^
Caporal 60 "
Soldat , , 50 "
Que cette solde comprendra la solde quotidienne à laquelle pourrait d'ailleurs avoir droit les oflQcicrs et soldats en vertu des règlements de la Keiue ou des statuts impériaux.
3. Qu'au lieu des rations et de l'indemnité de logement, fourrage, combustible, éclairage, et autres dépenses ou allocations auxquelles les officiers ou soldats pourraient d'ailleurs avoir droit en vertu des règlements de la Reine ou des statuts impériaux, les sommes suivantes seront payées à titre d'allocation quotidienne, à chaque officif.r et soldat :
Lt.-Colonel (agissant comme officier d'Etat-Major) §1.00
Capitaine ^ VG
Lieutenant 72
Enseierne GO
Sergent porte-drapeau oo
Sergent ^^
Caporal 50
Soldat 50
4. Que le montant total payable à chaque compagnie, d'après l'échelle précédentei sera remis tous les mois et d'avance à chaque capitaine commandant une compagnie, sous les règlements qui seront prescrits par Votre Excellence quant au paiement des officiers et des soldats, à l'obligation de fournir la pension et le logement des troupes, d'après l'échelle fixée, ainsi qu'aux quittances de ces paiements.
5. Que les règlements nécessaires pour le transport des troupes seront établis par Votre Excellence.
Le comité approuve le rapport du procureur-général, sauf la partie relative aux allocations, et il recommande que des sommes n'excédant pas celles qui y sont portées soient accordées pour faire face à ces allocations, mais que l'échelle en soit réduite si la chose peut se faire sans nuire à l'efficacité du service.
No. 204. Lord Monde à M. Cardwell.
Québec, 24 Décembre 1864.
Monsieur, — J'ai l'honneur d'accuser réception de votre dépêche (No. 94) en date du 3 de ce mois, au sujet de la nécessité d'obtenir de nouveaux pouvoirs législatifs dans le but de mieux atteindre et punir les individus qui font du Canada le théâtre d'hostilités dirigées contre le territoire des Etats-Unis.
Je vous ai déjà, dans ma dépêche confidentielle du 15 de ce mois, fait part de mon opinion à ce sujet, que partagent également mes conseillers légaux -, dans la même dépêche, je vous exposais la nature des pouvoirs dont il serait utile de me revêtir en face des circonstances actuelles.
L'objet que j'avais en vue en vous écrivant à ce sujet était d'obtenir de vous l'autorisation de faire soumettre au parlement une loi de ce genre aussitôt après sa réunion.
Comme votre dépêche contient la sanction que je sollicitais, je dois vous informer que mon gouvernement a l'intention, dès que le parlement sera réuni, de lui soumettre des lois propres à éloigner sommairement du pays les étrangers suspects et à détenir les navires eu certains cas.
Je suis très convaincu que l'existence seule des pouvoirs ainsi conférés par la législature, jointe à des mesures rigoureuses pour faire respecter les lois de neutralité sur les lacs de l'ouest, en rendra l'exercice pour ainsi dire inutile sauf en certains cas bien rares.
J'ai, etc.,
MONCK
JàQ Très-Honorable E. Cardwell.
Lord Monc/c à M. (\irtl\crU.
lit J>cceiiibr<î 1H6I.
MoNHiK K, — il'ui riiorincur dn vouh transmcUrr, pour votre information, une p«j<o de lu (iazcUe du Ctimula oontuimiit tin ordre rulutii'^ lu iiiilitjo f|ii«)j'iii oni devoir émettre en playant hous Iuh armcH une partie do la luilioo Tolorituiro dc«tin<'o à prot^î^or l.'i frontière.
.fui, etc.,
MoNCK.
Lo Trl^s-HonoraMo E. Ourdwoll.
Quartiers (iENEEAUX,
guébec. 2:i Décembre 18G4.
Milice V'olontaihe.
Ordre Général.
1. Vu l'ordre général du 19 déccriibro, il plait ii Son Kxcellence lo commandant en chef d'appeler les compau;ni2H suivantes de la force volontaire, pour le Hcrvicc actif.
2. Ces compagnies seront formées en trois bataillons administratils, <jui Hcront composés respectivement des compagnies suivantes et de telles autres qui pourront être ajoutées ii chaque bataillon par tout autre ordre général.
Bataillon de V Ouest.
Compagnie No. 1, du oémc bataillon de carabiniers de milice volontaire, Montréal, capitaine
J. Bacon.
*' No. 2, Carabiniers d'York, capitaine Davis.
" No. 3, Carabiniers de Brockville, major Crawford.
" No. 4, du 8me bataillon de carabiniers de milice volontaire de Québec, capitaine
Alleyn.
'* No. 5, Carabiniers de Brantford, capitaine Grant.
*' No. 6, Carabiniers de Belleville, major Levesconte.
Bataillon du Centre.
CoTipagnic No. 1, du 8me bataillon de carabiniers de milice volontaire de Toronto, lieutenant John Brown.
" Ko. 2, du do., capitaine Chas. F. Gilmor.
'* No. 3, du 14me bataillon de carabiniers de milice volontaire do Kingston,
major Kelley.
" No. 4, Carabiniers de CoUingwood, lieutenant-colonel Stephen.
Bataillon de VEst.
Compagnie No. 1, Carabiniers de Woodstock, major Richardson. •^ No. 2, Carabiniers de Beachville, capitaine Greig.
" No. 3, du 8me bataillon de carabiniers de milice volontaire, Québec, lieatenantl
A. Jackson.
** No. 4, du 9me bataillon de carabiniers de milice volontaire, Québec, capitaine
Gingras.
*' No. 5, 1er carabiniers de Cornwall, capitaine Bergen.
Premier Bataillon (ou de F Ouest) Administratif. — Pour être lieutenant-colonel : lieutenant-colonel Osborne Smith, commandant les carabiniers Victoria, Montréal. Pour être major: major Augustus Heward, major des carabiniers Victoria, MontréaL Pour être adjudant : lieutenant "William H. Hutton, des carabiniers Victoria, Montréal.
Second Bataillon (ou Central) Administratif. — Pour être lieutenant-colonel : lieutenantcolonel "William Smith Durie, commandant le 2me bataillon ou les " Queen's Own," Toronto.
Troisième Bataillon (ou de l'Est) Administratif. — Pour être lieutenant-colonel : lieutenantcolonel John B. Taylor, commandant le bataillon de carabiniers d'Oxford. Pour être capitaine : lieutenant A. Jackson, adjudant du Se bataillon de carabiniers de Jiilice volontaire, Québec.
en
G. En appelant pour le service actif cette partie de la force volontaire, le commandant en chef désire exprimer la satisfaction qu'il a éprouvée à la réception de tant d'offres de service qu'il a reçues de la part des compagnies volontaires dans toute la province, du moment qu'il est venu à leur connaissance que des soldats étaient requis pour le service permanent.
7. Son Excellence le commandant en chef désire qu'il soit bien compris par les officiers, sous-officiers et soldats de la force appelée pour le service qu'ils ne sont pas incorporés pour des fins de guerre, mais en vue d'aider le pouvoir civil dans ses efforts pour prévenir l'agression sur les territoires d'un état ami, de la part de personnes qui jouissent du droit d'asile dans les domaines de ^a Majesté, et de maintenir, en ce qui regarde le Canada, la neutralité complète, relativement ù. la guerre qivi sévit maintenant dans les Etats-Unis, prescrite par Sa Majesté à ses sujets.
8. Ayant ces objets en vue, il sera du devoir de tous les officiers commandant des détachements sur les frontières de prendre un soin spécial que les droits territoriaux du gouvernement des Etats-Unis soient strictement respectés, et que les hommes sous leur commandement ne transgressent en aucune manière les règlements qui pourront être faits de temps à autre par ce gouvernement pour la sûreté de ses frontières.
9. Il sera du devoir des officiers, si quelques circonstances suspectes venaieot à leur connaissance, d'en faire rapport immédiatement aux autorités civiles et de se mettre à leurs ordres.
Par Ordre de Son Excellence le Très- Honorable Gouverneur-Grénéral et Commandant-en-Chef.
A. DeSalaberry, Lt.-Colonel,
Député Adj. Gén. de Milice, Bas-Canada.
Walker Powell, Lt.-Colonel,
Député Adj. Gén. de Milice, Haut-Canada.
No. 213. Lord Monde à 31. CardweU.
Québec, 29 Décembre 1864.
Monsieur, — Relativement à mes dépêches indiquées à la marge, j'ai l'honneur de
No. 199, 17 Dec. VOUS informer que, conformément à l'ordre général du 19 décembre, les
*' 202, 20 " trente compagnies de volontaires placées sous les armes ont été organisées
205, 24 *' gjj ^j.Q-g l^ataillons administratifs de dix compagnies chacun, dont les
quartiers-généraux sont établis à Windsor, Niairara et Laprairie. Les compagnies sont
composées de soixante-cinq hommes, à part les officiers.
Vous verrez, en examinant les différents ordres généraux, que les compagnies ont été formées de manière à permettre à toutes les parties du pa3's de contribuer à l'eff'ectif de l'organisation.
J'ai également pris des mesures à l'effet que les volontaires du Bas-Canada fussent, autant que possible, stationnés dans le îlaut-Canada et vice versa.
Ces arrangements préliminaires ont quelque peu retardé l'arrivée des volontaires à leur destination, mais je crois que l'on trouvera dans le fait que je vais vous relater un3 preuve non équivoque du zèle des volontaires et de ceux qui étaient chargés do surveiller leurs mouvements : le premier appel qui leur a été adessé le fut par la voie de l'ordre du 19 décembre, et à l'heure où je vous écris les trois bataillons sont stationnés à leurs postes respectifs, après avoir parcouru, en certains cas, près de 700 milles pour arriver à destination.
N'eût été le désir que j'avais exprimé de permettre aux volontaires de passer le jour de Noël dans leurs foyers, leur acheminement veVs la frontière aurait certainement été effectué en beaucoup moins de temps.
L'on ne m'a pas signalé un seul cas d'inconduite de la part des volontaires dans le cours du trajet, et l'on m'assure que leur marche s'est opérée avec autant d'ordre et de régularité que si les bataillons eussent été composés de troupes régulières.
De toutes les parties de la province me sont venues des offres de service, et rien ne me serait plus facile que de lever une armée considérable.
J'ai l'honnour do voufl tranBinottro un exompluire d» la Gazette contenant un ordre
Ortlro (K'ur'rul, 30 g^-ii^Tal pour l'or^iiniHation di^'litntivM d<iii bataillonH, airi ' ;' in nutro ordre
d^io. ISIU). j j^.^ pluci) HoiiM In ooinniaiidcmcnt du lioutt-rjarjf il d«î l'Aiiiô-
Ua/.ntto, .11 dOO. 18o4. '. '. i vr i
l'uKo 4270. rHfuo JkitanuKjUO <lu ISora.
•J'ai, etc.,
MONCK
Jjord Monde à M, Cardweli.
(No. 41).) y .lANVIEtt ISOfi.
MoN.siEUii, — .l'ai riionnour do vou.s transmettre copie d'un acte ;v rcffet de prévenir IcB dcprédatiouH .sur hi iroiitiùrc, (jui a 6t6 vot6 par le.s deux eliambrcs du parlement, cl auquel j'ai, lundi dernier, aocordo la Hanction royale, au nom do Ha Majcst*',
MoNCK.
Au IVs-IIonorablo E. Cardweli.
Acte pour pr(^vcnir et r(jprimer les dï^pr^idations commises en violation do la paix sur la f^onti^rc do la provimce, et pour d'autres fins.
\Sa7ictionné Le (î Février, I8()ô.] /CONSIDÉRANT qu'il est expédient de pourvoir au maintien régulier de la Prîambiile. yj paix et de la tranquillité en cette province au moyen de dispositions temporaires : A ces causes, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement da conseil législatif et de l'assemblée législative du Canada, décrète ce qui suit :
1. Lorsque et chaque fois que le gouverneur do cette province aura raison Le Gourer-
de croire, d'après les informations par écrit qui lui auront été données à lui neur peut or-
ou au secrétaire de la province par aucune personne y souscrivant son nom et tionner aux
son adresse, que pour la conservation de la paix et de la tranquillité en cette ''^"/*y°^,
• •• • •• Quitter lïi D^o*
province, il est expédient d'en éloigner tout aubain qui peut s'y trouver ou ^^^^^
qui pourrait plus tard y arriver — il sera loisible au gouverneur, par ordre sous son seing, publié dans la Gazette du Canada, d'ordonner que tout tel aubain qui peut se trouver en cette province, ou qui pourra plus tard y arriver, la quitte dans un délai fixé dans tel ordre ; et si tel aubain refuse ou néglige Au cas do resciemment et volontairement de prêter obéissance à tel ordre, ou est trouvé en ^^^ ^^ néglicette province contrairement à tel ordre après sa publication, comme il est dit K*^"^*^^ci-dessus, et après l'expiration du délai fixé dans tel ordre, il sera loisible au gouverneur ou à tout juge de paix de faire arrêter tel aubain et de le faire incarcérer dans la prison commune du comté, district ou lieu où il aura été ainsi arrêté pour y demeurer sans pouvoir être admis à caution ju.squ'ii ce qu'il ait été mis sous garde pour être envoyé hors de la province sous l'autorité ci-dessous prescrite.
2. Chaque tel aubain, ainsi refusant ou négligeant, sciemment et volontai- Pénalité pour rement, de prêter obéissance à tout tel ordre comme susdit, sera coupable d'un désobéisdélit {mhdevieanor) et sur conviction, sera, à la discrétion de la cour, ^,^°^® ^ condamné à l'emprisonnement pour un terme de pas plus d'un mois pour la
première ofi'ense, et de pas plus do douze mois pour la seconde et toute offense subséquente.
3. Il sera loisible au gouverneur dans tou.s les cas où un aubain sera trouvé Les aubains en cette province après l'expiration du délai fixé dans tel ordre, et qu'il ait négligeant ou non été arrêté ou emprisonné pour refus ou négligence d'obéir à tel ordre, y^^^^^*"^^^' \ ou convaincu de tel refus ou négligence, et soit avant ou après que tel aubain sous garde, aura souffert le châtiment infligé à cet égard, par mandat ^warrant) sous ses
seing et sceau, de mettre tel aubain sous la garde de toute personne à laquelle il jugera à propos d'adresser tel mandat, pour que tel aubain soit transporté hors de la province, et tel aubain sera transporté en conséquence ; pourvu toujours que dans le cas où tel aubain aura été mis sous garde comme il est
Si c'est pen- dit ci-liaut, après la clôture de la navigation du fleuve St. Laureut, l'hiver, et dant l'hiTor. ayant son ouverture, le printemps, alors et en tel cas, le dit aubain pourra, si le gouverneur le juge à propos, être détenu en lieu sûr jusqu'à un mois après ?i l'aubain l'ouverture do la navigation ; et pourvu de plus, que si tel aubaiu (n'ayant ftllcgue^quct- ^^^ ^^^ convaincu comme il est dit ci-haut) allègue quelque excuse pour ne 'gouverneur P^^ ^^ conformer à tel ordre, ou quelque raison pour laquelle il ne devrait pas en conseil ^'tre mis en force, ou pour laquelle un nouveau délai devrait lui ctre accordé jugera do la pour s'y conformer, il sera loisible au gouverneur en conseil de juger de la validité de validité de telle excuse ou raison, et de l'admettre ou rejeter absolument ou telle excuse. ^^^ conditions qu'il jugera à propos de prescrire ; et si tel aubain est mis L'aubain sera gQus garde en vertu de tel mandat du gouverneur, la personne sous la garde
détenu JUS- ^^ laquelle il se trouvera, immédiatement après qu'il lui aura été signifié que
qu a ce que , n • / nt , i ^i • ^ i r ,^
l'affaire soit *^^'^ excuse OU raison est alléguée par tel aubain, la fera connaître au gouver-
décidée. neur, lequel, après avoir reçu tel avis, ou dans le cas où il sera informé que
telle excuse ou raison est alléguée par ou au nom de tout aubain ainsi requis de quitter la province, suspendra immédiatement l'exécution de tel mandat jusqu'à ce que l'affaire puisse être examinée et décidée par le gouverneur eu conseil ; et tel aubain s'il est sous garde, en vertu de tel mandat, continuera à rester sous telle garde, ou s'il n'est pas sous garde, pourra être mis sous garde en vertu de tel mandat comme ci-dessus, et restera sous garde jusqu'à ce que la décision à cet égard ait été connue, à moins que dans l'intervalle, le gouverneur ne consente à l'élargissement, ou que le gouverneur en conseil n'or- Un sommaire donne l'élargissement de tel aubain avec ou sans caution ; pourvu toujours, des aits a c- ^^ |g crouverneur fera remettre à tel aubain, par écrit, un sommaire général mis au gou- ^^^ ^^^^^ allégués contre lui et lui accordera un délai raisonnable pour préparer verneur, etc. sa défense ; et il lui sera loisible d'assigner et d'interroger sous serment des témoins, devant le gouverneur en conseil, et d'être entendu par devant lui par lui-même ou son avocat, à l'appui de l'excuse ou raison par lui alléguée. Les juges 4. Dans tous les cas où le présent acte autorise l'incarcération d'un aubain
pourront ad-^ ^^^^ y^g prison sans pourvoir être admis à caution, il sera loisible atout juge tion ^s'it V a ^'^^^^^^ des cours supérieures de Sa Majesté en cette province, si, sur requête des motifs ^ ^et effet, il trouve des motifs suffisants de le faire, d'admettre telle personne suffisants. à caution, en par elle s'engageant par bon et valable cautionnement à comparaître pour répondre aux faits allégués contre elle. Si Taubain 5. Lorsqu'un aubain condamné à rester en prison en vertu du présent
^^^1 ^^H ^^' ^^^'^^ jusqu'à ce qu'il ait été mis sous garde pour être envoyé hors de la prohors d^ \& ^^^^^} n'aura pas été envoyé hors de la province dans le délai d'un mois après province dans tel ordre d'emprisonnement, ou lorsque mis sous garde après la clôture de la un certain navigation du fleuve St. Laurent comme il est dit ci-haut, alors dans le délai délai, etc., lea d'un mois après l'ouverture de la navigation, il sera dans chaque tel cas loisible
juges pour- ^^^ aucun des juges des cours sunérieures de Sa Majesté en cette province ou à ront, sur re- , . - . j. ^ ^^ * i i> •./ v i j • j • j
quête le ear- ^^^^ magistrat de police ou recorder d une cite, ou a deux des juges de paix de
der en prison Sa Majesté en aucune partie de la province, ou à tout juge des sessions de la ou le libérer, paix dans le Bas-Canada, sur requête à lui ou à eux faite par la personne emprisonnée ou en son nom, et sur preuve produit devant lui on eux, qu'avis raisonnable de l'intention de faire telle requête a été donné au gouverneur, d'ordonner à sa ou leur discrétion que la personne ainsi emprisonnée continue à rester sous garde ou en soit libérée. Cet acte ne (). Hien de contenu dans les sections qui précèdent ne s'appliquera aux
s appliquera aubains âgés de moins de quatorze ans, ou qui auront résidé en cette province pas aux au- j ^ \ ■ > ,\ , • ^ ^^ . 1 x- 1 ' ^ i.
bains au-des- P^ï^û^"^ l<^s cinq ans précédant immédiatement la passation du présent acte.
80U3 de 14 ^- Si quelqui personne en cette province commence ou organise ou pro-
au3. cure ou prépare les moyens, ou en cette province, engage, aide ou assiste ou
Organisation incite une autre ou d'autres personnes à s'engager, aider ou assister à commen-
d'expéditions cer ou organiser ou procurer ou préparer les moyens d'opérer une expédition
militaires^ militaire, incursion ou entreprise, de cette province contre le territoire ou les
étraneer^en** domaines d'aucun Etat étranger ou contre la vie ou la liberté ou les biens d'un
ou d'un plus grand nombre des habitants d'aucun territoire ou des domaines
rrrss:
d'un l'itttt rtraii;;er, iiwc. h-riutl Sa Mnjcht^? CHt en paix, cliutjuc; tel contrcvo- P*'x »rtc 8» imiit sorti roputè ooupublo U un driit, et «ur conviction cijrnifiiiin(5 à une amende «"J^'i^. eon>do p'iM j)lns de trois niillo piufltrcs et à un cniprinonncnicnt pour un tertuo do ^"*^^ P«ot«' pau pluH do (i'oIn niiH.
S. Il Huni loisible h tout jupo do paix, Miir <lenian<lo par ^'erit du procureur Saliie dei «général ou du poli<!iteur };(5n6nil du Haut Canada, ou d'aucun avocat do r.otuUi ▼««•«••ttux arduns le Haut Canada, ou du procureur j:^'ri6ral ou du Holicitour /^('•n^'ral du J"^» d»»» ua WiiH ('anada, dans le JJas Canada, (ou à Umt recorder d'une cité ou niaL'JHlrttt de police dans eotto province, ou ii tout ju;^o des HCHHionH do la paix dans le lîa.s (-annda, sauH telle demande) de faire Haisir et di'-tenir tout vaiH.seau, nianiiesteu'.enl construit, installé on é(juij)é jiour des lins d»; j^uerre, et bur le point do quitter cette province, d<'tii. la earj^aison hc eonipoHcra principnletneut d'armes ou do munilions do j;uerre, lor!><|ue le noniljn; d'IiommoH end>arfjué.4 à bord ou d'autres circonstances feront crcnre h la probabilité que tel vaisseau chI destiné à faire la course ou à commettre des hostilités contre les bujcts, les citoyens ou les biens d'aucun Ktat étr:inj^er avec lequel sa Majesté est en paix, et aussi de faire saisir et détenir tout vaisseau ou toutes armes ou munitions de guerro fournies ou préparées pour une expédition militaire, incursion ou entre])rise contre lo territoire ou les domaines de tout Etat étranger, avec lequel Sa JMajesté est en paix, et d'en garder possession jusqu'à ce que la déci-ion du gouverneur ait été connue à cet égard ou jusqu'à ce (|u'ils aient été libérés en la manière ci-dessous prescrite.
9. Tout shérif, percepteur des douanes, avocat de comté, magistrat de I^es shérifn, police ou recorder d'une cité en cette province, tout juge des sessions de la o»c., pourront paix dans le J^as Canada, ou tout oflicier d'état-maior ou capitaine du service ^V^]^ *^ ^.^^®" de Sa l\Iajesté, ou tout oflicier d'état-major ou capitaine de la milice volontaire, ^g^, etc. ou de la milice de service (tel oilicier d'état-major ou capitaine de la milice franchissant volontaire ou de la milice de service étant alors en service actif,) ou toute la frontière autre personne spécialement autorisé ii cette fm par le gouverneur, sera et est ^^^^ un but par le présent autorisée et requis de saisir ou faire saisir tout vaissseau ou ^^^^"®voiture et toutes armes ou munitions de guerre dans l'action de franchir la frontière de cette province eu destination d'aucun lieu dans tout Etat étranger, lorsque la nature du vaisseau ou de la voiture, et la quantité des armes et munitions do guerre ou autres circonstances lui fourniront une cause probable de croire que tels vaisseau ou voiture, armes ou munitions de guerre sont destinés par le ou les propriétaires ou tout autre personne à une expédition militaire, incursion, entreprise ou opération dans le territoire ou les domaines d'aucun Etat étranger avec lequel Sa Majesté est en paix, et de les détenir jusqu'à ce que le gouverneur ait décidé de les remettre, ou jusqu'à ce qu'ils aient été libérés par le jugement d'une cour de juridiction compétente ; pourvu que dans le cas où telle saisie sera faite par un magistrat de police, Proviso. recorder d'une cité ou juge des sessions de la paix, il lancera, avec toute la diligence possible, son mandat pour justifier la détention des articles ainsi saisis, sur serment ou aflirmation en la manière prescrite par la section suivante du présent acte.
10. Il sera du devoir de tout officier, autre qu'un magistrat de police, recorder L'officier said'une cité dans cette province, ou juge des sessions de la paix dans le Bas- sissant devra Canaea, opérant une saisie en vertu de la neuvième section du présent acte, ^® Procurer de demander, avec toute la diligence possible, à l'un des juges d'aucune des ^ea juges de cours supérieures de cette province, ou à tout magistrat de police, ou au juge comté ou de de la cour de comté du comté dans lequel la saisie pourra avoir lieu, ou au la cour supé recorder d'aucune cité cù la saisie pourra avoir lieu, ou à tout juge des ses- rieure, etc., sions de la paix dans le Bas-Canada, un mandat pour justifier la détention des f ^^^ t j^tj'ô^^'* articles ainsi saisis, lequel mandat ne sera accordé que sur serment ou affirma- des articles tion, énonçant qu'il y a lieu do croire que les articles ainsi saisis sont destinés saisis. à être employés contrairement aux dispositions du présent acte, et si tel mandat n'est pas émis dans les dix jours après la saisie, les dits articles seront remis au propriétaire, mais si le mandat est émis, alors les articles saisis sçrc^t
détenus par l'officier jusqu'à ce que le gouverneur ordonne qu'ils soient remis
ou jusqu'à ce qu'ils soient libérés suivant le cours de la loi.
Le propric- H. Le propriétaire ou la personne réclamant des articles saisis en vertu
taire des ur- des huitième et neuvième sections du présent acte, dans le Haut Canada,
ic es s<u&is poui-ra déposer sa requête, énonçant les faits de la cause, dans aucune des i)ourra EdroS' * » . i ' * '
ser une re- «ours supérieures du Haut Canada, ou dans la cour de comté du comté où la
quête aux saisie a eu lieu ; et le propriétaire ou la personne réclamant les articles saisis cours sup6- en vertu des sections susdites dans le Bas Canada, pourra déposer sa requête neurcs, etc. dans la cour supérieure ou dans la cour de circuit du Bas Canada, énonçant les faits de la cause, sur quoi telle cour devra, avec toute la diligence possible, après avoir fait donner avis à l'officier saisissant, décider la dite cause, et ordonner la remise des articles, à moins qu'il n'apparaisse que la saisie a été faite sous l'autorité du présent acte; et les cours supérieures, de circuit et de comté auront juridiction, et sont par le présent revêtues du plein pouvoir et de l'autorité d'entendre et de décider toutes les causes pouvant surgir des dites ^ectiouj du présent acte, et dans le Haut Canada; toutes les questions de fait surgissant du présent acte seront décidées par un jury, en la manière maintenant prescrite par la loi.
Le réclamant ^^- ^osquQ l'officier opérant une saisie en vertu de la neuvième section
pourra dépo- du présent acte, aura demandé et obtenu un mandat pour la détention des ser un eau- articles, ou lorsque la personne qui les réclame aura déposé une requCLC pour tionnemeiit jgm, remise, et manqué de l'obtenir, il sera et pourra être loisible au réclaquan o - mant OU propriétaire de déposer entre les mains de l'officier un cautionnement teuu'un man- ^^ montant du double de la valeur des articles ainsi saisis et détenus, avec au dat. moins deux cautions approuvées par le juge accordant le mandat ou refusant
la remise, à la condition que les articles une fois remis ne seront pas employés par le propriétaire ou par aucune autre personne à sa connaissance à telle expédition militaire, incursion, entreprise ou opération comme il est dit cihaut, sur quoi, l'officier détenant les dits articles, les remettra au propriétaire Proviso. ou réclamant donnant ainsi caution, pourvu que telle remise n'empêchera pas
la saisie d'avoir lieu de nouveau dans le cas où il existerait de nouvelles causes de craindre une nouvelle violation d'aucune disposition du présent acte. Juridiction. 13. Il ne sera pas nécessaire de fixer la juridiction (venue) dans aucune
poursuite intentée sous le présent acte dans le comté ou district où l'ofiFense a été commise, mais l'information pourra être portée et l'offense instruite dans tout comté ou district eu cette province. Juges de paix, 14. Il sera loisible à tout juge de paix, sur demande par écrit du
etc., pourront procureur-général ou du solliciteur-général du Haut Canada, ou de tout lancer des avocat de comté dans le Haut Canada, ou du procureur srénéral ou sol-
Tyi Q ri fia TO TlOUr •
rechercher et liciteur général du Bas Canada, ou à tout juge des sessions de la paix dans saisir les ar- le Bas Canada, ou à tout recorder d'une cité ou magistrat de police dans cette mes ou muni- province, sans telle demande et sur information sous serment d'un ou de lions de guer- plusieurs témoins dignes de foi, alléguant qu'ils croient que des armes ou mure surlepomt jj^^-Qj^g de guerre sont, dans le but d'être employées à une expédition miliplQ^^sgg ^^Qg taire, incursion, entreprise ou opérations hostiles au-delà de la frontière de expédition cette province, ou pour des objets nuisibles à la paix publique dans cette promilitaire, etc. vincCj en la possession d'aucune personne, ou dans aucune maison ou place, ou qu'aucune personne est intéressée ou engagée dans la fabrication d'armes ou munitions de guerre — d'adresser son mandat à tout constable ou autre officier de paix pour rechercher et saisir ces armes et munitions de gu'-rre en Recherche, la possession de toute telle personne ou dans toute telle maison ou place ; et il sera loisible à tout tel constable ou autre officier de paix agissant en vertu do tel mandat ou à toute autre personne l'aidant ou l'assistant, de rechercher et saisir telles armes ou munitions de guerre en la possession d'aucune telle per- Si admission sonne ou dans aucune telle maison ou place comme il est dit ci-haut ) et dans est refusée, le cas où l'admission dans telle maison ou place sera refusée ou ne sera pas obtenue dans un délai raisonnable après avoir été demandée, d'entrer de force Jp jour ou la nuit à^m toute telle njaison ou place, et de détenir en lieu sfjp
quo lo jiip^u (le paix ou autre uflioior par qui lo mandat a 6i6 accordé, fixera et prfH(îrira, Ich urincH et munitionH do j^uorre trouvée»» ot nalHicH commo il eut dit ci-haul, \ ihoIiim (iu« Io propri/^tairo no prouve îi la HaiiMCaction du jut,'o do paix ou autro olllcifr par (jui lo mandat a été accordé (|Uo ccrt arrmM (m munitionH do fçucrro trouvées et «aiNiea n'étaient paH j^ardécH pour aucun(? o'j ni Tuiio ni l'antri^ dcM fiii.s wusditcH.
IT), 11 siTa loisible h touto pcrHonno en la poBBCHflon de laquelle des armes Appel à la ou munitionH do eucrro seront priHCH comme il est dit ci-haut en dernier lieu, *^'""! I'^"/ dans lo cas où lo ju;j;o do paix ou 1 ollicior Hur lo mandat diKnnM qUo^ ont cto ^r^^g^ prises, roruserait, sur demande faite à cette tin, de les r^iudrc, d'en demander par requête la remino en la manière ci-dessus prescrite dans la on/.ièmt; seotiou du présent acte, et la cour dans la([uclle la dite requête aura été déposée ou uucun ju«j;e d'icelle décernera tel ordre pour la remise ou la mise ou lieu sûr de telles armes et munitions de guerre qui, aux termes de la rtquéte, paraîtra convenable.
Iti. Ilicn dans lo présent acte no sera interprété de pianiôrc à déroger à Ihhtat corpus aucune loi eu force eu cette province conoernant lo bref d7ta//ca.s corpun. Bauvegarué,
17. Le mot " termes " sera censé signifier et comprendre toutes armes offcn- Interprétasivcs, ou parties d'armes offensives et toutes choses nécessaires pour l'usa^^e J^'**" ^^ Jf ^' ordinaire, et tous les accessoires ordinaires ou nécessaires d'armes oiïeuj'ives
ou munitions de guerre, ou pour le transport d'armes offensives ou munitions de guerre.
18. Les mots " munitions do guerre " seront ccnaés comprendre tant les Des meta armes offensives et toutes parties d'armes offensives, et toute choses nécessaires '* munitions pour l'usage ordinaire et tout accessoire ordinaire ou nécessaire d'armes ® g^^^^r^e. offensives ou pour le transport d'armes offensives ou munitions de guerre, que
les munitions et les substances employées dans la fabrication ou composition des munitions, poudre, boulets, bombes ou matériaux pour les encaisser, ou en formant les ingrédients, ou y employés, et tous articles ou substances inflammables, combustibles ou susceptibles de faire explosion, et tous projectiles ou machines inflammables, combustibles ou susceptibles de faire explosion, et toute chose nécessaire ou requise pour l'usage, et tous accessoires ordinaires ou nécessaires des armes ou munitions de guerre.
19. Le présent acte aura force de loi pendant une année à compter de sa Durée de passation et jusqu'à la fin do la session alors prochaine du parlement. lacté.
24 Mars 1865.
Le comité a pris en considération lo rapport, en dite du 23 mars 1865, transmis par l'honorable ministre de la milice, énonçant le fait que comme la guerre qui depuis quelques années désole la république voisine n'est pas encore terminée, et qu'il est toujours à craindre que les réfugiés établis en Canada ne cherchent à commettre de nouvelles déprédations sur le territoire des Etats-Unis avec le gouvernement duquel nous entretenons des relations amicales, il est d'opinion qu'une partie des bataillons de la milice volontaire qui, depuis l'automne dernier, sont stationnés sur la frontière dans le but de maintenir, autant que possible, la plus stricte neutralité, continue pendant trois mois encore à faire ce service; et bien que la solde et les allocations accordées en pareil cas puissent paraître excessives, cependant il est d'opinion, vu le haut prix qu'atteint la main-d'œuvre à cette saison, que les troupçs continuent à recevoir la même solde pendant ces trois mois.
Il expose de plus, que dans le but de relever les officiers et les soldats qui ont si spontanément répondu à l'appel du gouvernement l'automne dernier, de même que pour donner à une autre partie de la milice volontaire l'occasion de se familiariser avec le service actif et la vie des camps, les compagnies enrôlées soient rappelées le 1er mai prochain et remplacées par 21 autres compagnies levées, autant que possible, dans les différentes parties de la province et échelonnées sur la frontière selon les instructions de Son Excellence.
Le comité approuve lo rapport de Thonorablo ministre de la milice et recommando qu'il y Boit donné suite.