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ACTE DE CONSENTEMENT

DU CLERGÉ DE FRANCE A l'exTBNSION DB LA RÉGALE

1682, 3 février. — Paris.

(Coll. des procèa-'verbaux des Assemblées générales du Clergé^ t. V, p. 453),

Nous soussignés Archevêques, Evoques et autres Ecclésiastiques Députés de toutes les Provinces du Royaume, Pays et Terres de l'obéissance du Roi, représentant l'Eglise Gallicane, assemblés en cette ville par la permission dé S. M. et fondés de procurations spéciales de nos Provinces , pour délibérer des moyens de pacifier les différends qui touchent la Régale entre notre Très Saint-Père le Pape et le Roi à l'occasion d'une Déclaration du 13 Février 1673 par laquelle S. M. aurait déclaré le droit de Régale lui appartenir universellement dans tous les Archevêchés et Évêchés de son Royaume, Terres et Pays de son obéissance, à la réserve seulement de ceux qui sont exempts à titres onéreux.

Après avoir entendu le rapport et l'avis des Commissaires à ce députés, désirant, à l'exemple de ce qu'ont fait en de semblables occasions les Conciles, les Papes et nos prédécesseurs, prévenir les divisions qu'une plus longue contestation pourroit exciter entre le Sacerdoce et l'Empire, par une voie qui marque à tout le monde et à la postérité combien nous sommes sensibles à la protection que le Roi nous donne tous les jours et à nos Eglises, particulièrement par ses Edits contre les hérétiques, et qui réponde aux sentiments de religion et de bonté avec lesquels S. M. a eu égard aux très humbles remontrances ^ que nous avons cru devoir lui faire sur l'usage de la Régale, comme il paraît par sa Déclaration donnée à Saint-Germain en Laye au mois de Janvier de

1. Voir dans le procès-verbal de l'Assemblée générale du clergé en 1682, l'avis des Commissaires qui renferme en substance l'édit royal. Procès-ver' bauXy tome V, p. 438.

cette année, vérifiée le 24 du même mois, par laquelle le Roi s'étant départi en faveur de l'Eglise de quelques droits que saint Louis même a exercés, nous engage à faire éclater notre juste reconnaissance d'une si grande libéralité.

De l'avis unanime de toutes les Provinces, avons résolu de mettre le droit de Régale universelle hors de doute et contestation ; et pour cet eflFet avons consenti et consentons par ces présentes, autant que besoin seroit, que le même droit de régale dont S. M. jouissoit sur la plus grande partie de nos Églises avant l'arrêt du Parlement du 24 d'avril 1608, demeure étendu à toutes les Eglises du Royaume aux termes de la Déclaration du 10 février 1673 ;

Espérant que notre très saint Père, le Pape, voulant bien entrer dans le véritable intérêt de nos Églises, recevra favorablement la lettre que nous avons résolu d'écrire à Sa Sainteté sur ce sujet ; et que se laissant toucher aux motifs qui nous ont inspiré cette conduite, elle donnera sa Bénédiction Apostolique à cet ouvrage de paix et de charité.

Fait à Paris dans l'Assemblée Générale du Clergé de France tenue au Couvent des Grands- Augustins le 3 février 1682.

Dès 1663, en présence des différends qui s'élevaient entre la cour de Rome et la cour de France, la Sorbonne avait discuté et adopté six propositions dans le but de fixer les limites du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel.

Au plus fort des querelles sur la Régale, l'assemblée de 1682 reprit ces six propositions et les confia à l'examen d'une commission composée des évêques de Tournai, de Meaux, de Saint- Malo, de Lavaur, de Ghâlons, d'Aleth et de cinq autres membres du clergé, MM. Faure, Feu, Gerbais, Gourcier, Maupeou et de Saint Luc.

L'évêque de Tournai, Gilbert de Ghoiseul, un des plus ardents à défendre les prétentions royales, fut chargé du rapport dont il donna lecture à l'Assemblée dans la séance du 17 mars.

Avec un grand luxe de citations, il s'efforce de démontrer : 1° que l'indépendance des rois dans le temporel est prouvée par l'Ecriture; 2° que cette doctrine est celle de l'église catholique. Il demande en conséquence, au nom de la commission, qu'il soit dressé des articles en forme de Ganons et de décisions qui seraient envoyés à tous les prélats du royaume.

Ges articles, rédigés par Bossuet, ont été lus et adoptés dans l'Assemblée générale du Glergé le 19 mars 1682. En regard du texte latin, nous en publions la traduction française qui est également l'œuvre de Bossuet.

La Déclaration , avec l'édit royal qui l'accompagne , fut , sur la demande de l'Assemblée, enregistrée dans toutes les cours de Parlement, ainsi que dans les bailliages, sénéchaussées, Universités, Facultés de théologie et de droit canon du royaume.

(Orig. Arch. Nat. G» 664^.)

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