‹ Documents relatifs aux rapports du clergé avec la royauté (volume 3)Chapitre 47 sur 83 · ACTE D'APPEL DU PROCUREUR GENERAL · texte numérisé non relu

ACTE D'APPEL DU PROCUREUR GENERAL

Que si la matière qui a donné lieu à un si grand excès regardoit la Juridiction Ecclésiastique qui appartient au Pape, il feroit voir aisément les erreurs que Ton a fait en procédant contre une personne qui n'est point dénommée comme particulier dans cette Bulle, à qui Ton n'en a point fait connoistre les dispositions depuis qu'il est à Rome, qui avoit pu les ignorer en France, où elle n'a pas esté publiée; que le Pape n'a pu condamner comme Ambassadeur puisque, outre que son caractère le garantit de ces foudres à l'égard de ses fonctions, sa Sainteté ne l'a pas même voulu entendre ni reconnoistre en cette qualité, quelque instance qu'il luy en ait fait; et qu'enfin les Règles même du Droit Canonique veulent que les personnes d'une dignité aussi éminente que celle où il se trouve ayent esté désignées nommément dans des Bulles de cette nature , avant qu'elles puissent encourir les peines qu'elles prononcent.

Mais que le Pape s'estant servy dans celle-cy , pour une matière purement temporelle , comme sont ces Franchises des Ambassadeurs du Roy, des armes spirituelles qui luy sont uniquement confiées pour la conduite et pour l'édification de l'Eglise, et s'estant constitué juge dans sa propre cause, l'excommunication que le Cardinal Vicaire de sa Sainteté énonce avoir esté encourue est tellement nulle qu'il n'est besoin d'aucune procédure pour l'anéantir et que ceux que Ton prétend y comprendre n'en doivent pas recevoir l'absolution quand mesme elle leur seroit offerte chez eux.

Aussi ledit sieur Procureur Général du Roy attend avec tous les François de la seule puissance de sa Majesté la réparation que mérite ce procédé et la conservation de ces Franchises qui ne dépendent que du seul jugement de Dieu, ainsi que tous les Droits de cette Couronne et qui ne peuvent recevoir de diminution que celle que la modération et la justice du Roy pourroient leur donner.

Mais comme aucune chose ne peut contribuer davantage à diminuer dans l'esprit des personnes foibles ou des libertins la vénération que Ton doit avoir pour la puissance de l'Eglise que le mauvais usage que ses Ministres en peuvent

Mention. — Happons du Clof^ô a\'e.o la Royauté. 6

faire, ledit sieur Procureur Général du Roy déclare qu'il est appellant, comme de fait il appelle par le présent Acte, de l'usage abusif que l'on en a fait dans lesdites Bulle et Ordonnance, non pas à nostre saint Père le Pape, Innocent XI, mieux informé, ainsi que l'on l'a pratiqué à l'égard de quelques-uns de ses Prédécesseurs lorsqu'ils avoient des idées véritables de leur puissance, que leur âge leur permettant d'agir par eux-mesmes , on pouvoit espérer de leur faire connoistre avec le temps la justice et la vérité des plaintes que l'on portoit devant eux, et que des préventions en faveur de leur Patrie ou les partialitez de ceux qu'ils honoroient de leur confiance ne prévaloient pas sur les obligations qu'impose la qualité de Père commun de tous les Chrestiens.

Protestant de relever sondit appel sur ce grief, et sur les autres qu'il se réserve d'expliquer au premier Concile Général qui se tiendra, comme au Tribunal véritablement souverain et infaillible * de l'Eglise, auquel son Chef visible est soumis ainsi que ses autres membres : et d'y poursuivre entre autres choses un Règlement qui l'empesche d'employer une autorité si sainte à des usages aussi éloignez de ceux pour lesquels elle a esté confiée à l'Eglise en la personne de S. Pierre; qui fasse souvenir le Pape que Dieu ayant séparé les deux puissances du Sacerdoce et de l'Empire, sa Sainteté ne peut pas se servir de l'autorité de la première pour les droits qui dépendent de la seconde ; qu'il doit posséder suivant les lolx du siècle ces grands Etats que ses l^rédécessours ont roceu de la libéralité des Princes du siècle, et particulièromout do celle de nos Rois, et qui luy remette enfin devant les ycnix cette vérité qu'un grand Avchevc([ue de France écrlvoit à Tun de ses Prédécesseurs, qu'un Prélat qui excommunie un Chrestien contre les règles et pour (l(*s droits d'un Royaume de la terre, peut bien perdre en cette occasion le pouvoir de lier et de délier que son caractère luy donne, mais qu'il ne peut priver de la vie

1* C'est l'applicution do la théorie exposée dans les quatre articles.

éternelle celuy à qui il fait cette injustice, si ses péchez ne le rendent pas indigne de la miséricorde de Dieu.

Dont ledit sieur Procureur Général nous a requis Acte. Fait au Parquet desdits Seigneurs Gens du Roy au Palais à Paris en présence desdits Seigneurs, Avocats Généraux du Roi, et de Maistres Florent Parmentier et Charles Barrin de la Gallissonnière, Conseiller du Roy, Substituts dudit Seigneur Procureur général, de Nicolas Dongois et d'Edme Severt, Conseillers et Secrétaires du Roy et de sa Coiir de Parlement, demeurans, sçavoir ledit sieur Parmentier, rue Thibault-Thaudé, Paroisse St-Germain de TAuxerrois; ledit sieur de la Gallissonnière , Cloistre St-Honoré ; ledit sieur Dongois, Cour du Palais, Paroisse de la basse sainte Chapelle, et ledit sieur Severt, demeurant rue de l'Observance, Paroisse de St-Come et S. Damien, Tan mil six cens quatrevingt-huit, le vingt-deuxième jour de Janvier, du matin, et ont, lesdits Seigneurs, Avocats et Procureurs Généraux, avec lesdits témoins, signé en la minute des Présentes*.

MoussiNOT l'aîné, Not.

Les Grande Chambre et Tournelle assemblées, sur la Bulle du Pape concernant les Franchises dans la ville DE Rome et l'Ordonnance rendue en conséquence le

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