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LETTRES PATENTES DU ROY

Si donnons en mandement à nos amez et féaux Conseillers, les gens tenans Nostre Cour de Parlement de Paris que, s'il leur appert que dans ladite Constitution en forme de Bulle il n'y ait rien de contraire aux saints Décrets et prééminences de nostre Couronne et aux libertez de rÉglise Gallicane ^, ils ayent à faire lire, publier çt enre-

1. Le Parlement ne consentit pas sans résistance à l'enregistrement de la Bulle (Voir à ce sujet A. Le Roy, France el Rome, de 1700 à 1715, p. 565 et suiv.) Même après qu'on eût levé ses scrupules de forme, il fit encore ses reserves. On lit dans la harangue de l'avocat général, Joly de Fleury :

« Vous ne trouverez point, Messieurs, dans la forme extérieure de cette Constitution ni la clause du propre mouvement du Pape ni les autres clauses ordinaires contre lesquelles nostre ministère nous a obligez de nous élever tant de fois dans ce Tribunal. On y fait mesme une mention honorable des instances réitérées du Roy qui ont donné lieu à la Constitution. Comme cependant, malgré le retranchement de ces clauses, on pourrait encore^buser soit de la qualité de ce jugement soit de quelques expressions générales qui y sont répandues, nous ne pouvons nous dispenser de vous proposer d employer dans l'enregistrement des lettres-patentes la réserve générale et ordinaire des droits de la Couronne, des libertez ds l'Église gallicane, du pouvoir et de la juridiction des Evesques.

« Si de la forme extérieure de la Constitution nous passons à l'examen des Décrets qui y sont énoncez et des dispositions qu'elle contient, nostre ministère nous oblige de vous faire observer qu'elle rappelle d'autres condamnations qui n'ont jamais esté reçues dans le Royaume et qui sembleraient estre autorisées en quelque manière par l'enregistrement de cette Bulle, si vous ne preniez la précaution de déclarer en y procédant que c'est sans approuver les Décrets non reçus dans le Royaume énoncez dans la présente Constitution.

« Mais un objet plus important doit exciter icy nostre principale attention, et exige en mesme temps celle de la Cour ; c'est la condamnation des Propositions qui regardent les excommunications injustes, que les menaces mesmes d'une injuste censure pourroient suspendre l'accomplissement des devoirs les plus essentiels et les plus indispensables.

« Vous sentez aisément. Messieurs, les conséquences qu'on pourrait tirer d'une opinion si dangereuse. Les libertez de l'Église gallicane, les maximes du Royaume sur l'autorité des Rois, sur l'indépendance de leur Couronne, sur la fidélité qui leur est due parleurs sujets pourroifcnt estre anéanties ou du moins suspendues dans l'esprit des peuples par la seule impression que la menace d'une excommunication quoique injuste pourroit faire sur eux.

« Nous n'avons pas besoin de vous rappeler l'histoire des siècles passez, pour rendre la Cour attentive à un danger qui se fait sentir assés par luymême, il suffît de vous l'avoir montré pour vous engager à le prévenir par une modification salutaire qui, en conservant les maximes et les usages du Royaume sur le sujet des excommunications, empesclie que, sous prétexte de la condamnation des Propositions qui regardent cette matière, on ne puisse jamais prétendre que, lorsqu'il s'agit de la fidélité et de l'obéissance due au Roi, de la conservation des lois de l'Estatet des autres devoirs réels et véritables, la crainte d'une excommunication injuste puisse empescher les sujets du Roi de les remplir. »

Suit l'acte d'enregistrement du 15 février 1714, suivi de ces réserves : « Sans approbation des décrets non reçus dans le Royaume, énoncez dans ladite Constitution comme aussi sans préjudice des libertez de l'Église gal-

Mention. — Rapports du Clergé arec lu Royauté. — II. ï

gistrer nos présentes lettres, ensemble ladite Constitution et le contenu en icelles garder et observer par tous nos Sujets dans l'estenduë du ressort de nostre dite Cour, en ce qui dépend de l'autorité que nous luy donnons. Enjoignons en outre à nostre dite Cour et à tous Officiers chacun en droit soy de donner ausdits Archevesques et Evesques et à leurs Officiaux les secours, aide du bras séculier, lorsqu^ls en seront requis dans le cas de droit, pour Texécution de ladite Constitution : Car tel est nostre Plaisir ; en témoin de quoy Nous avons fait mettre nostre scel à cesdites Présentes. Donné à Versailles le quatorzième février, l'an de grâce mil sept cens quatorze et de nostre Règne le soixante onzième. Signé Louis ; Et plus bas par le Roy, Phelypeaux. Et scellées du grand Sceau de cire jaune.

licane, droits et prééminences de la Couronne, pouvoir et juridiction des Evesques du Royaume; et sans que la condamnation des Propositions qui rej^ardent la matière de l'excommunication puisse donner atteinte aux maximes etusajçes dudit Royaume, ny que, sous prétexte de ladite condamnation, on puisse jamais prétendre que, lorsqu'il s'agit de la fidélité et de l'obéissance due au Roy, de l'observation des lois et autres devoirs réels et véritables, la crainte d une excommunication injuste puisse empescher les sujets du Roy de les accomplir. »

La Faculté de théologie, sur laquelle le cardinal-archevêque de Paris avait beaucoup d'empire, avait fait, au début, une vive opposition. Un bref de Clément XI du 18 novembre 1719 suspendit ses privilèges et lui défendit de conférer des grades. Elle finit alors par céder.

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