ARTICLE PREMIER
Renouvellant, en tant que besoin seroit, par ces présentes sisrnées de notre main les Edits et Déclarations du feu Roi notre très honoré Seigneur et Bisayeul sur la condamnation des cinq propositions de Jansenius et sur la signature du
1. On lit dans un arrêt du Conseil du 5 septembre 1731 : « Le décret du Saint-Sièj?c, suivi d'une acceptation solennelle, revêtu du caractère de l'autorité royale et publié avec les plus sages précautions soit de la part des évêques ou de celle des parlements pour la conservation des maximes du royaume et des droits sacrés de la couronne est devenu par le consentement du corps des pasteurs, le jugement de l'Église universelle. Ainsi tout élant terminé par le concours des deux puissances, il ne reste plus que de faire cesser les suites d'une divisipn si dangereuse et si contraire au bien commun de la religion et de l'Etat.
formulaire et, en particulier, TEdit du mois d'avril 1665 et les Lettres patentes du dernier jour 5' août 1705, Ordonnons que les Bulles des Souverains Pontifes Innocent X, Alexandre VllI et Clément XI sur lesdites propositions et sur la signature du Formulaire seront observées et exécutées selon leur forme et teneur ; voulons en conséquence que personne ne puisse être promu aux Ordres sacrez ou pourvu de quelque Bénéfice que ce soit, séculier ou régulier, exempt ou non exempt de la jurisdiction de TOrdinaire, ni même en requérir aucun en vertu des degrez par lui obtenus, sans avoir auparavant signé le Formulaire en personne entre les mains de son Archevêque ou de son Evêque ou de leurs Grands Vicaires, de laquelle signature il sera fait mention dans l'acte de réquisition, et pareillement dans l'acte de prise de possession du Bénéfice, le tout k peine de nullité desdits Actes à l'égard de ceux qui se trouveroient les avoir faits sans avoir préalablement signé le Formulaire ; et, au cas que quelqu'un d'entre les Archevêques ou Evêques néglige d'en exiger la signature, voulons et entendons, conformément à l'Edit du mois d'avril 1665, qu'il y soit contraint par saisie du revenu temporel de son Archevêché ou Evêché. Ordonnons en outre, suivant ledit Edit, que les Ecclésiastiques qui, n'ayant pas encore signé le Formulaire, refuseront de le faire à l'occasion du Visa ou de l'institution aux Bénéfices dont ils demanderont à être pourvus, soient déclarez incapables de les posséder, et que tous ceux dont lesdits Ecclésiastiques pourroient avoir été précédemment pourvus demeurent vacans et impétrables de plein droit, sans qu'il soit besoin à cet effet d'aucune sentence ni Déclaration judiciaire, ainsi qu'il est porté par ledit Edit du mois d'avril 1665.
Voulons, conformément au même Edit, que lesdites signatures du Formulaire soient pures et simples, sans aucune distinction, interprétation ou restriction qui déroge
Mention. — Rapports du Clergé acec la Roijuulr. — II. "i
directement ou indirectement ausdites Constitutions des Papes Innocent X, Aldkandre VII et Clément XI, déclarant que tous ceux qui se serviroient dans leur signature desdites distinctions, interprétations ou restrictions, ou qui signeroient un Formulaire différent de celui dont la signature a été ordonnée par ledit Edit du mois d'avril 1663 seront sujets aux peines portées par ledit Edit.
Confirmant en tant que besoin seroit les Lettres patentes du 14 février 1714 et notre Déclaration du 4 Août 1720, registrées dans toutes nos Cours de Parlement, ordonnons que la Constitution Unigenitus soit inviolablement observée selon sa forme et teneur dans tous les Etats, Pais, Terres et Seigneuries de notre obéissance, et qu'étant une Loi de l'Eglise par l'acceptation qui en a été faite, elle soit aussi regardée comme une Loi de notre Royaume. Voulons que tous nos Sujets, de quelque état et condition qu'ils soient, ayent pour ladite Bulle le respect et la soumission qui sont dus au Jugement de l'Eglise universelle en matière de doctrine.
L'article cinquième de notre dite Déclaration sera pareillement exécuté selon sa forme et teneur sans néanmoins que, sous prétexte du silence que Nous y avons imposé, on puisse prétendre que notre intention ait jamais été d'empêcher les Archevêques ou Evêques d'instruire les Ecclésiastiques et les peuples confiez à leurs soins sur l'obligation de se soumettre à la Constitution Unigenitus.
Défendons, conformément à l'article III de notre Déclaration du 4 Août 1 720 et par les motifs qui y sont expliquez d'exiger directement ou indirectement aucunes nouvelles
Formules de souscription à Toccasion des Bulles des Papes qui sont reçues dans notre Royaume. Déclarons néanmoins que par cette défense Nous n'avons pas entendu que les Archevêques et Evêques de notre Royaume ne puissent refuser d'admettre aux saints Ordres ou aux Dignitez et aux Bénéfices, de quelque nature qu'ils soient, les Ecclésiastiques Séculiers ou Réguliers, exempts ou non exempts, qui auroient renouvelle leurs Appels de la Bulle JJnigenitus depuis notre Déclaration du 4 Août 1720 ou déclaré par écrit qu'ils, persistent dans ceux qu'ils avoient précédemment interjettez, ou qui auroient composé ou publié des Ecrits pour attaquer ladite Bulle ou les explications desdits Archevêques et Evêques, des années 1714 et 1720, ou qui auroient tenu des discours injurieux à l'Eglise et à l'Episcopat et qui en seroient convaincus soit par des preuves légitimes ou par Taveu qu'ils en feroient ausdits Archevêques ou Evêques lorsqu'ils seroient interrogez sur lesdits faits, en se présentant à eux pour l'Ordination ou pour le Visa ou l'Institution canonique et qui persévéreroient dans le même esprit de révolte ou de désobéissance contre la Bulle Unigenitus ou les autres Constitutions ci-dessus mentionnées, et refuseroient de s'expliquer conformément aux articles II et III de la présente Déclaration sur la soumission due ausdites Constitutions.
Les Appellations comme d'abus si aucunes sont interjettées, des refus de Visa ou d'Institution canonique faits par les Archevêques ou Evêques aux Ecclésiastiques qui se trouveront être dans quelqu'un des cas expliquez par les articles I, II, III et V de notre présente Déclaration n'auront aucun effet suspensif mais dévolutif seulement et sans que les causes de refus marquées dans lesdits cas puissent être regardées comme un moyen d'abus. Voulons que lorsqu'outre lesdites causes, le refus desdits Archevêques ou Evêques en renfermera d'autres qui seront jugées abusives,
nos Cours soient tenues de déclarer qu'il y a abus seulement en ce qui concerne lesdites autres causes, sauf à nosdites Cours d'ordonner en ce cas, s'il y échet, que dans le tems qu'elles jugeront à propos de prescrire à l'Appelant comme d'abus, il sera tenu de se retirer, suivant l'article VI de l'édit du mois d'avril 1695 concernant la Jurisdiction Ecclésiastique, pardevant le Supérieur ecclésiastique de l'Evêque ou de l'Archevêque qui lui aura refusé le Visa ou l'Institution canonique pour le Bénéfice qui sera le sujet de la contestation, à l'effet d'obtenir l'un ou l'autre si faire se doit et après que ledit Visa ou ladite Institution canonique auront été rapportez, ou faute par ledit Appelant de les rapporter et dans le délai qui lui aura été accordé il sera statué par nosdites Cours sur la maintenue provisoire ou définitive au Bénéfice contentieux ainsi qu'il appartiendra.
Ordonnons au surplus que notre Déclaration du 10 Mai 1738 concernant les Imprimeurs soit exécutée selon sa forme et teneur. Ce faisant, que tous ceux qui seront convaincus d'avoir composé, imprimé, débité ou autrement distribué sous quelque titre ou nom que ce puisse être des ouvrages, écrits, lettres ou autres libelles qui attaqueroient directement ou indirectement les Constitutions des Papes ci-dessus marquées, nommément la Bulle Unigenitus, l'Instruction pastorale de 1714, les Explications de 1 720 ou qui tendroient à soutenir, renouveller ou favoriser, en quelque manière que ce soit, les Propositions condamnées par ladite Constitution ou qui seroient contraires à la Religion, au respect dû à notre saint Père le Pape et aux Evêques ou à notre autorité aux Droits de notre Couronne ou aux Libertés de l'Eglise Gallicane, soient condamnez aux peines portées par ladite Déclaration du 10 mai 1728 ^ Voulons que les Corps ou
1. Cette Déclaration oblige les imprimeurs à transcrire en entier sur la copie du livre ou ouvrage qu'il s'agit d'imprimer le privilège ou la per-
Gommunautez et pareillement les particuliers qui auroient prêté leur maison en tout ou en partie pour servir de dépôt à des ouvrages ou écrits de la nature ci-dessus marquez et pour les y mettre en sûreté soient condamnez pour la première fois en trois mille livres d'amende et les Corps ou Gommunautez déclarez en outre déchus de tous les privilèges à eux accordez par Nous ou par les Rois, nos Prédécesseurs. Ordonnons qu'en cas de récidive les particuliers soient condamnez au banissement à tems , même à plus grande peine, s'il y échet. Enjoignons à nos Gours de Parlement et autres, nos Juges, de tenir la main à ce que ces Présentes soient exactement et inviolablement observées et de prêter aux Archevêques et Evêques ou à leurs Ofïiciaux, lorsqu'ils en seront requis, le secours et l'assistance nécessaires pour l'exécution des Ordonnances et jugemens qui seront par eux rendus contre les contrevenans dans les cas qui regardent les Juges d'Eglise, le tout conformément à l'article XXX de Tédit du mois d'avril 1695 ^ concernant la Jurisdiction Ecclésiastique.
Si DOiNNONS EN MANDEMENT à uos amcz et féaux Gonseilliés les Gens tenans notre Gour de Parlement à Paris que ces Présentes ils ayent à faire registrer^ et leur contenu exécuter, garder et observer de point en point suivant sa forme et teneur. Gar tel est notre plaisir. Donnée à Versailles le vingt quatrième de Mars, l'an de grâce mil sept cens trente et de notre Règne le quinzième Signé, LOUIS. Et plus bas. Pour le Roi Philippeaux. Et scellée du grand Sceau de cire jaune.
mission par eux obtenus et défend à toutes personnes ou Communautés d'avoir dans leurs maisons des imprimeries quelconques» soit avec presse, rouleaux ou autrement. »