JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE
(Arch. Nat., E 2113.)
Le Roi s'étant fait représenter l'arrêt rendu par son Parlement de Paris, toutes ses Chambres assemblées, le 7 du présent mois, S. M. a reconnu que cette Compagnie y auroit arrêté de son propre mouvement et dans un stile semblable à celui des loix plusieurs articles généraux, dans lesquels après avoir répété inutilement ce qui ne peut être contesté, et qui a été si expressément reconnu par les Evêques sur l'indépendance absolue de la puissance temporelle et l'autorité inviolable des Maximes du Royaume, auxquelles le Roi ne souffrira jamais qu'on donne la moindre atteinte, le Parlement a voulu établir des règles sur une matière dont S. M. a jugé à propos de réserver la connoissance à sa seule personne par l'iVrrêt du 10 mars dernier^, en quoi
1. L'arrêt du Conseil du 10 mars 1731 prétend fixer les bornes de l'autorité ecclésiastique et de la puissance séculière ; « S. M regarde comme
Tentreprise de cette Compagnie est d'autant plus inexcusable quelle avoit appris la veille, de la bouche du Roi, qu'il persistoit dans ses premières résolutions d'expliquer lui-même ses intentions conformément audit Arrêt, et étant nécessaire de réprimer une conduite si contraire à l'autorité du Roi et de faire connoître au Parlement que son devoir est de se renfermer dans l'exécution des Loix qu'il plaît à S. M. de donner sans entreprendre de faire ce qui appartient essentiellement au pouvoir législatif, le Roi, étant en son Conseil, sans avoir égard audit arrêt du 7 de ce mois que S. M. casse, révoque et met au néant, le déclarant nul et de nul effet comme rendu contre la volonté connue du Roi, et par entreprise sur le pouvoir qui appartient à S. M. seule de donner des loix et des règles générales à ses Sujets, ordonne que la minute dudit Arrêt du Parlement sera rayée et le présent arrêt transcrit à la marge d'icelui ce que le greffier du Parlement sera tenu de faire sous peine de déchéance. Signé : d'Aguesseau, chancelier.
son premier devoir d'empêcher qu'à l'occasion de ces disputes on ne mette en question les droits sacrés d'une puissance qui a reçu de Dieu seul l'autorité de décider les questions de doctrine sur la foi ou sur la rè^le des mœurs ; de faire des Canons ou règles de discipline polir la conduite des ministres de l'Eglise ou des Fidèles dans l'ordre de la Religion ; d'établir ces ministres ou de les destituer conformément aux mêmes règles et de se faire obéir en imposant aux fidèles, suivant l'ordre canonique, non seulement des pénitences mais de véritables peines spirituelles... Si la Religion de S. M. l'oblige comme protecteur de l'Eglise et en qualité de Roi très chrétien à empêcher qu'on ne donne aucune atteinte à ce qui appartient si essentiellement à la puissance spirituelle, son intention est aussi qu'elle continue de jouir paisiblement dans ses Etats de tous les droits ou privilèges qui lui ont été accordés parles Rois, ses Prédécesseurs... Sa Majesté ordonne que toutes lesdites disputes et contestations soient et demeurent suspendues... imposant par provision un silence général et absolu sur ce qui fait la matière desdites contestations... S. M. se réservant à Elle seule de prendre les mesures les plus convenables « pour conserver toujours de plus en plus les droits inviolables des deux Puissances et maintenir entre elles l'union qui doit y régner pour le bien commun de l'Eglise et de l'Etat ».