‹ Documents relatifs aux rapports du clergé avec la royautéChapitre 37 sur 88 · Voir p · texte numérisé non relu

Voir p

2. Voir p. 33, la proposition XCI et la note qui l'accompagne.

Ce sont ces pressants motifs de police générale et d'intérêt public qui avoient déterminé votre Parlement de rendre l'arrêt du 25 avril. C'est néanmoins cet arrêt solemnel que votre Parlement a eu la douleur de voir déclarer nul et de nul effet par l'arrêt du Conseil du l^"" mai 1733.

Les motifs qui précèdent et qui semblent annoncer une décision si affligeante pour votre Parlement font qu'«7 a prononcé sur des livres déjà proscrits par V autorité de Votre Majesté^ qui avoit donné les ordres nécessaires pour en arrêter entièrement le cours et la distribution ; que par le même Arrêt, votre Parlement avoit entrepris de décider des questions qui ne sont nullement de sa compétence et de retenir la connoissance dune affaire particulière qui n'était pas de nature à être portée, comme on l'a fait, audit Parlement.

Mais en ordonnant la suppression de ces libelles dangereux dont Votre Majesté avoit voulu arrêter le cours et qui paraissoient encore dans le public au mépris de vos Ordres, votre Parlement n'a fait que se conformer à la sagesse de vos vues et que marquer son zèle en suivant les voies que Votre Majesté même sembloit lui avoir tracées.

Le reproche d'avoir retenu la connoissance de Taffaire particulière qui n'était pas de nature à être portée au Parlement, ne peut regarder que la Requête qui avait été présentée aux Chambres assemblées par la nommée Thavignot, et c'est sur ce motif écrit dans l'Arrêt même que Votre Majesté a évoqué à sa Personne la connoissance de ce qui regarde l'affaire du curé de Saint-Médard pour y être par elle pourvu.

Il est bien notoire que votre Parlement n'a jamais entendu retenir aux Chambres assemblées la connoissance de cette affaire particulière. La Requête présentée par la partie n'a jamais été admise par votre Parlement. Elle n'est pas même visée ni énoncée dans l'Arrêt. En lui laissant les voies de droit qui pouvaient d'ailleurs lui être ouvertes pour son intérêt personnel, il a porté uniquement toute son attention et toutes ses vues sur les conséquences infinies de ce nouvel

Mention. — Rapports du Clergé avec la Royauté. — Il 6

exemple d'un refus caractérisé d'administrer la Communion Paschale à une femme malade jusqu'à ce qu'elle eût déclaré préalablement qu'elle se soumettoit à la Constitution comme à une règle de foi. Et c'est dans cet esprit qu'il n'a plus voulu connoître d'autre partie que le seul ministère public.

La dénégation postérieure ni les offres faites après coup d'administrer la Communion Paschale ne pouvoient pas détruire la vérité du refus précédent s'il étoit constant en lui-même et tous les témoins qui avoient été présents à ce refus étoient en état d'en déposer.

Mais ce qui nous touche le plus sensiblement, Sire, c'est ce reproche d'avoir entrepris de décider des questions qui n'étoient nullement de la compétence de votre Parlement.

Un reproche aussi grave ne peut tomber évidemment que sur les termes de l'Arrêt qui ont trait à la Constitution comme règle de foi.

Nos sentiments, Sire, seront toujours les mêmes pour le bien de votre service et pour la tranquillité de vos peuples. Votre Parlementa toujours pensé et pensera toujours que la Bulle Unigenitus n'a point les caractères nécessaires pour former un dogme de foi. Il a eu l'honneur d'expliquer sous vos yeux les principes incontestables qui en ont établi la preuve. Ces raisons, nous l'osons dire, ont fait impression sur l'esprit de Votre Majesté. Tant de jugemens rendus ou par Votre Majesté même ou par votre Parlement contre des ouvrages qui tendoient à allarmer les peuples en érigeant la Constitution en règle de foi, en fournissent des monuments les plus autentiques.

Mais, par son arrêt du 25 avril dernier, votre Parlement n'a jamais eu d'autre objet que de rassurer vos peuples sur ce fait important que l'Eglise n'a jamais présenté aux fidèles la Bulle Unigenitus comme une règle de foi. Il n'a eu d'autre objet que de continuer à prendre toutes les précautions nécessaires et que Votre Majesté elle-même a souvent jugé indispensables pour prévenir le schisme. C'est à cet unique objet que doivent se rapporter toutes les dispositions et tous les termes de ces Arrêts qui n'en sont que

comme autant de branches et de conséquences nécessaires.

Or, prendre des mesures indispensables pour prévenir le schisme, pour maintenir la tranquillité publique, pour empêcher que l'on ne porte indirectement le trouble dans les esprits et dans les consciences en présentant à vos peuples comme une règle de foi ce que l'Eglise n'a point décidé être une règle de foi, sont-ce là des matières que votre Parlement pût regarder comme n'étant nullement de sa compétence ?

Le pouvoir de votre Parlement, Sire, surtout par rapport aux entreprises de la puissance ecclésiastique, intéresse le pouvoir du Souverain. L'autorité qu'il exerce en votre nom est une émanation de cette Autorité Suprême que vous ne tenez que de Dieu sur vos peuples. Tout ce qui a pour objet dans l'administration de la Justice, la Police générale du Royaume, l'ordre, la paix et la tranquillité publique, fait la portion la plus sublime et la plus essentielle de ses devoirs. C'est principalement pour y veiller à leur décharge que les Rois, vos Prédécesseurs, ont constitué les Parlements. Et sur qui Votre Majesté pourroit-elle se reposer de ces soins importants et continus, si ce n'est sur le zèle et sur la fidélité de ce premier Tribunal du Royaume qui a l'honneur de représenter immédiatement votre Personne suivant le langage des anciennes ordonnances, qui est obligé de défendre perpétuellement vos Droits, et qui ne peut jamais avoir d'autre intérêt que le vôtre?

Nous ne confondrons jamais, Sire, deux objets qui doivent être toujours distingués. L'un qui concerne l'administration intérieure des Sacremens, ce qui est réservé à la Puissance Ecclésiastique. L'autre qui intéresse la police générale du Royaume, la tranquillité des peuples, et qui appartient essentiellement à la puissance du Souverain. Si l'on pouvoit dire, Sire, que votre Parlement n'étoit nullement compétent de veiller à un objet si intéressant pour vos peuples, ce seroit contester en quelque sorte à Votre Majesté même le droit d'y pourvoir. En admettant un pareil principe, l'évo-

cation à Votre Personne deviendroit inutile et ne mettroit point Votre Majesté en état de connoître du tout ce que Toit supposeroit ne point dépendre de la Puissance Temporelle. Attaquer en ce point principal la Jurisdiction que votre Parlement n'exerce que comme exerçant votre Autorité, ce seroit donner atteinte à la Vôtre.

Nous ne croirons, jamais, Sire, que comme Protecteur de rÉglise et Souverain dans votre Royaume, vous ne soyez, pas en droit de prévenir par votre autorité tous les maux dont rÉglise et l'Etat sont également menacés et en vain nous accuseroit-on d'entreprendre sur cette autorité suprême, que nous respecterons toujours et qui fait toute notre force^ lorsque nous ne cherchons évidemment qu'à la défendre.

Permettez-nous, Sire, de vous représenter avec autant de respect que de confiance toutes les conséquences qui naîtroient nécessairement de cet Arrêt qui excite également nos respectueuses Remontrances et notre juste douleur.

Quels sujets n'aurions-nous point de craindre que ceux,, dont toutes les démarches et le zèle aveugle pour la Constitution tendent au schisme, ne pussent se croire autorisés k continuer leurs entreprises, et que ceux qui n'ont pas encore osé se déclarer ouvertement n'en augmentassent bientôt le nombre en croyant trouver un nouveau titre d'approbation et de sécurité dans cet Arrêt.

La dénomination ou qualification de règle de foi appartient à l'Eglise ; mais elle ne peut être admise, même en matière de Religion, que lorsque l'Eglise l'a solemnellement prononcé» Cette qualification si respectable ne peut devenir arbitraire. Comme elle seroit capable de porter le trouble dans lesesprits et dans les consciences des Sujets qui composent l'Etat, elle est nécessairement attachée à des formes et à des règles, à des caractères fixes et immuables qui doivent toujours la faire reconnoître. Le Souverain, par la protection qu'il doit au repos de ses peuples et à la tranquillité de son Royaume où les premiers Magistrats qui exercent en cette partie son autorité sont toujours en droit d'empêcher que le faux zèle de quelques Ecclésiastiques, prévenus des

maximes ultramontaines, n'allume le flambeau de la discorde dans le Royaume en érigeant de leur autorité privée €n dogme de foi ce que T Eglise n'a pas décidé être règle <le foi. Et ce pouvoir, incontestable en lui-même dans les principes du droit public, est nécessairement attaché à la Puissance temporelle et à Tautorité du Souverain.

Sans cela, la puissance que quelques Ecclésiastiques s'attribuent n'auroit plus de bornes. Elle deviendroit redoutable à rÉtat même dont elle fait partie, et seroit toujours la maîtresse d'envahir la Puissance temporelle du Souverain en attribuant arbitrairement le caractère de règle de foi aux opinions les plus contraires aux Maximes du royaume •et au dépôt sacré et inviolable de nos Libertés.

En érigeant en règle de foi la condamnation contenue en l'article XCI de la Bulle Unigenitus^ en abandonnant cette condamnation à elle-même et à toutes les fausses consé- <juences qu'on en auroit pu tirer *, prétendait-on anéantir toutes les explications que le plus grand nombre des Arche- "vêques et des Evêques de votre Royaume lui ont données, toutes les modifications importantes que les Parlements ont apposées à l'enregistrement des Lettres patentes de 1714, explications et modifications uniformes entre les deux Puissances, concertées et approuvées par nos Rois pour prévenir les abus qu'on auroit pu faire de cette condamnation absolue et indéfinie, explications et modifications dont un «dogme de foi n'auroit pas été susceptible et que rien ne peut plus détruire.

Si quelques-uns de vos Sujets, prévenus des sentiments de la Cour de Rome sur rinfaillibilité du Pape, entreprenoient de donner à cette opinion perpétuellement rejetée en France le caractère de règle de foi; s'ils entreprenoient d'étendre la Puissance ecclésiastique jusque sur le temporel de nos Rois comme nous en avons eu de si tristes et de si funestes exemples ; de lui attribuer le pouvoir de délier vos

Page 1