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Voir la Déclaration du 8 octobre

« Les rois, nos prédécesseurs, ont toujours accordé une protection sinp^lière à tous les biens, droits, franchises et immunités appartenant à l'Église et, par une émulation digne de Rois très chrétiens et fils aînés de l'Eglise, ils ont donné successivement plusieurs Edits, Déclarations et Lettres patentes pour en assurer l'exécution et les alTermir de plus en plus. Ces exemples de piété et de justice nous ont fait envisager comme une obligation essentielle depuis que nous avons pris par nous-même le gouverne-

avait indûment compris des biens ecclésiastiques dans plusieurs des adjudications qui avaient été faites du droit du Cinquantième ». En conséquence, confirmant à nouveau les droits des ecclésiastiques, bénéficiers, communautés séculières et régulières, le roi déclarait que, suivant l'exemple de ses prédécesseurs, loin de souffrir qu'il soit entrepris quelque chose contre les biens d'église, il serait toujours porté « à les maintenir et même à les augmenter. »

Mais, après la guerre de la succession d'Autriche et l'établissement de rimpôt du Vingtième, on fît un nouvel et plus sérieux effort pour répartir plus également les charges publiques. On entreprit d'élargir les bases des revenus de l'État, soit en entravant l'extension des biens de main-morte, soit en annulant ceux qui s'étaient constitués sans autorisation royale.

Tel fut l'objet de l'édit d'août 1749 qui fit naître un violent conflit entre la Cour et le Clergé.

QUI RENOUVELLE TOUTES LES DISPOSITIONS DES LOIS PRÉCÉDENTES SUR LES ÉTABLISSEMENTS ET LES ACQUISITIONS DES GENS DE MAIN MORTE ET Y AJOUTE LES MESURES LES PLUS PROPRES A EN ASSURER l'eXÉCUTIÔN.

(Actes royaux, F. 23625 878-922.)

Louis par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir Salut.

Le désir que nous avons de profiter du retour de la paix pour maintenir de plus en plus le bon ordre dans l'intérieur de notre royaume, nous fait regarder comme un des principaux objets de notre attention les inconvénients de la multiplication des établissements de gens de main-morte

mont de notre État de donner une singulière attention à ce que les immunités attachées aux biens ecclésiastiques soient inviolablement conservées et qu'à l'avenir on ne puisse, sous quelque prétexte que ce soit, leur porter aucune atteinte. »»

et de la facilité-quHls trouvent à acquérir des foiï4s naturellement destines à la subsistance et à la conservation des. familles. Elles ont souvent le déplaisir de s'en voir privées soit par la disposition que les hommes ont à 4*<;)rnier des établissements nouveaux qui leur soient propres et fassent passer leur nom à la postérité avec le titre de fondateur, soit * par une trop grande affectation pour des établissements déjà autorisés dont plusieurs testateurs préfèrent l'intérêt à celui de leurs héritiers légitimes. Indépendamment mêine de ces motifs, il arrive souvent que, piàr les ventes qui se font à des gens de m'aih-riiorté, lés biens iifnmetibles qui passent entre leurs mains cessent pour' toujours d'être dans lé commerce, en sorte qu'une très grande partie dès fonds de notre royaume se trouve actuellement possédée par ceux dont les biens, ne pouvant être diminués par des aliénations, s'augmentent, au contraire, continuellement par de nouvelles acquisitions. Nous savons que les Rois, nos Prédécesseurs, en protégeant les établissements qu'ils jugeaient utiles à leur Etat, ont souvent renouvelé les défenses d'en former de nouveaux sans leur autorité, et le feu Roi, notre très honoré seigneur et bisaïeul, y ajouta des peines sévères par ses Lettres patentes en forme d'Edit du mois de décembre 1666. Il est d'ailleurs dans notre royaume un genre de biens tels que les fiefs et les censives * dont les établissements, même les plus autorisés, pouvaient être contraints à vider leurs mains parce qu'en diminuant, par l'acquisition qu'ils en faisaient, les droits dûs à aotre domaine ils diminuaient aussi ceux des seigneu^'s particuliers, lorsque .les fonds acquis étaient dans leur mouvance-; et ils rie pouvaient s'affranchir de cette obligation qu'en obtenant des lettres d'amortissement qui ne devaient leur être accordées qu'en connaissance de^ cause et toujours relativement aui bien de

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