‹ Documents relatifs aux rapports du clergé avec la royautéChapitre 55 sur 88 · Domaines sur lesquels il était dû un cens · texte numérisé non relu

Domaines sur lesquels il était dû un cens

2. Mouvance : dépendance d'un fîef à l'épard d'un autre dont il relève. Un fief était tenu ou mouvant d'un autre lorsqu'il lui devait foi, hommage et autres devoirs.

ÉDIT DU ROY iÔT'

lËtat. Mais ce qui semblait devoir arrêter les progrès de leurs acquisitions- à servi, au contraire^ à Taugmenter coritrel'intention du législateur par l'usage qui» s'est introduit» de recevoir d'eux, sans aucun examen, le droit d'amortisse^ ment qu'ils se sont portés sans peine à payer dans Tespérance de faire mieux valoir les fonds qu'ils acquéraient que les anciens propriétaires. La multi{)lication des rentes constituées sur des particuliers a contribué encore- à l'accrois-^ sèment des biens possédés par les gens de main-morte, parce qu'il arrive souvent, ou par la négligence du débiteur à acquitter les arrérages de ces rentes, ou par les changements qui surviennent dans sa fortune, qu'ils trouvent moyen de devenir propriétaires des fonds mêmes sur lesquels elles étaient constituées.

Ils se sont servis enfin de là voie du retrait féodal* pour réunir à leur domaine les fiefs vendus dans leur mouvance ; plusieurs coutumes, à la Vérité, les ont déclarés incapables d'exercer ce droit, niais le silence des autres donne lieu de former un douté sur ce sujet qui ne peut être entièrement résolu que par notre autorité. Le meilletir usagé que lioùs puissions en faire dans une matière si importante est de concilier, autarrt qu'il est possible, l'intérêt des familles avec la faveur des établissements véritablement utiles au public. C'est ce que nous nous proposons de faire, soit en nous réservant d'autoriser ceux qui pourraient être fondés sur des motifs suffisants de religion et de charité, soit en laissant aux gens de main-morte déjà établis la faculté de nous exposer les raisons qui peuvent nous porter à leur permettre d'acquérir quelques fonds et en leur conservant une entière liberté de posséder des rentes constituées sur nous ou sur ceux qui sont de la même condition qu'eux dont la jouissance leur sera souvent plus avantageuse et toujours plus

1. Le retrait féodal, c'est le droil que la coutume dunnait au seifi:neur de retirer et de retenir le fief mouvant de lui lorsque ce fief avait été vendu par son vassal à la condition de rembourser à l'acquéreur le prix de son acquisition.

convenable au bien public que celle des domaines ou des rentes hypothéquées sur les biens des particuliers.

A CES CAUSES et autres considérations à ce nous mouvantes, de lavis de notre Conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, Nous avons, par notre présent Édit perpétuel et irrévocable dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit :

Renouvelant, en tant que de besoin, les défenses portées par les Ordonnances des Rois nos prédécesseurs, voulons qu'il ne puisse être fait aucun nouvel établissement de chapitres, collèges, séminaires, maisons ou communautés religieuses, même sous prétexte d'hospices, congrégations, confrairies, hôpitaux ou autres corps et communautés, soit ecclésiastiques, séculières ou régulières, soit laïques de quelque qualité qu elles soient, ni pareillement aucune nouvelle érection de chapelles ou autres titres de bénéfices dans toute l'étendue de notre royaume, terres et pays de notre obéissance, si ce n'est en vertu de notre permission expresse portée par nos Lettres patentes enregistrées en nos Parlements ou Conseils supérieurs, chacun dans son ressort, en la forme qui sera prescrite ci-après.

Défendons de faire à l'avenir aucune disposition par acte de dernière volonté pour fonder un nouvel établissement de la qualité de ceux qui sont mentionnés dans l'article précédent ou au profit de personnes qui seraient chargées de former ledit établissement, le tout à peine de nullité ; ce qui sera observé quand même la disposition serait faite à la charge d'obtenir nos Lettres patentes.

N'entendons comprendre dans les deux articles précédents les fondations particulières * qui ne tendraient à rétablissement d'aucun nouveau corps, collège ou communauté ou à l'érection d'un nouveau titre de bénéfice et qui n'auraient pour objet que la célébration de messes ou obits, la subsistance d'étudiants ou de pauvres ecclésiastiques ou séculiers, des mariages de pauvres filles, écoles de charité, soulagement de prisonniers ou incendiés, ou autres œuvres pieuses de même nature et également utiles au public, à l'égard desquelles fondations il ne sera point nécessaire d'obtenir nos Lettres patentes et il suffira de faire homologuer les actes ou dispositions qui les contiendront en nos Parlements et Conseils supérieurs, chacun dans son ressort sur les conclusions ou réquisitions de nos procureurs généraux. Voulons qu'il soit, en même temps, pourvu par nosdits Parlements ou Conseils supérieurs à l'administration des biens destinés à l'exécution desdites fondations et aux comptes qui en seront rendus.

Ceux qui voudront faire par des actes entre-vifs un nouvel établissement de la qualité mentionnée dans l'article 1®"" seront tenus, avant toute donation ou convention, de nous faire présenter le projet de l'acte par lequel ils auront l'intention de faire ledit établissement pour en obtenir la per-

1. Déclarons avoir entendu comprendre au nombre des fondations mentionnées à Tart. 3 dudit Édit celles des Vicaires ou secondaires amovibles, des Chapelains qui ne sont pas au titre de bénéfices, des services et prières, des lits à placer dans les Hôpitaux et autres établissements de chanté bien et dûment autorisés, des bouillons ou tables des pauvres des Paroisses, des distributions à des pauvres et autres fondations qui, ayant pour objet des œuvres de religion et de charité, ne tendraient point à établir un nouveau corps, coîlèpre ou Communauté, ou un nouveau titre de bénéfice. Voulons qu'il en soit ainsi par rapport aux fondations mentionnées au présent article ainsi qu'il est prescrit par Tart. III de notre Édit. (Déclaration interprétative de Tédit d'Août 1749, donnée à la Muette, le 26 Mai 1774.)

mission par nos Lettres patentes, lesquelles ne pourront être expédiées, s'il nous plaît de les accorder, qu'avec la clause expresse que, dans l'acte qui sera passé pour consommer ledit établissement, il ne pourra être fait aucune addition ni changement audit projet qui sera attîiché sous le contre-scel de nosdites Lettres patentes ; et, après l'eilregistrement desdites Lettres, ledit acte sera passé dans les formes requises pour la validité des contrats ou des donations entre-vifs^.

Déclarons que nous n'accorderons, aucunes Lettres patentes pour permettre un nouvel établissement qu'après nous être fait informer exactement de l'objet et de l'utilité dudit établissement, nature, valeur et qualité des biens destinés à le doter, par ceux qui peuvent en avoir connaissance, notamment par, les Archevêques ou Evêques diocésains, par les juges royaux, par les officiers municipaux ou syndics des communautés, par les administrateurs des hôpitaux, par les supérieurs des communautés déjà établies dans les lieux où l'on proposera d'en fonder une nouvelle, pour, sur le compte qui nous en sera par eux rendu, chacun en ce qui peut le concerner, suivant la différente nature des établissements, y être par nous pourvu ainsi qu'il appartiendra.

Lorsqu'il y aura lieu de faire expédier nos Lettres patentes pour autoriser l'établissement proposé, il sera fait

1. Art. 4. — AMtorise*'gens;de mam-mortei à donner à baux emphytéotiques ou à longues années les biens à eux appartenons en observant les formalités en tels ca^ requises et accoutumées. ' '

. .Art. 5. -r- Pourront pareillement lesdits ^qns de main-morte donner à cens ou à rentes perpétuelles les Biens à eux appartcnans. > Art. 6. -^' N'entendoîns empêcher que» les gens de main-morte ne puissent céder le retrait féodal ou çensuel ou droit de prélation à eux appartenans dans les lieux où. suivant les lois, coutumes et usages,' cette faculté leur a appartenu jusqu'à présent sans que néanmoins ladite^ cession puisse être faite à autres gens de main-morte C'est une dérogation à la disposition de l'art. 25. (Décl. interprétative du 26 Mai 1774.)

ÉDIT DU ROY m

mention expresse dans lesdites Lettres, ou dans un état qui sera annexé sous le contre-scel d'icelles, des biens destinés à la dotation dudit établissement sans que dans la suite il puisse en être ajouté aucuns autres de la qualité marquée par l'article 14 qu'en se conformant à ce qui sera réglé ciaprès sur les acquisitions qui seraient faites par des gens de main-morte, ce que nou» voulons être pareillement observé, même à l'égard des établissements déjà faits en vertu de Lettres patentes dûment enregistrées et ce, nonobstant toutes clauses ou permissions générales par lesquelles ceux qui auraient obtenu lesdites Lettres auraient été autorisés à acquérir des biens-fonds indistinctement, ou jusqu'à concurrence d une certaine somme.

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Lesdites lettres patentes seront communiquées à notre procureur général en notre Parlement ou Conseil supérieur, dans le ressort duquel ledit établissement devra être fait, pour être par lui fait telles réquisitions ou pris telles conclusions qu'il jugera à propos et lesdites Lettres ne pourront être enregistrées qu'après qu'il aura été informé à sa requête de la commodité ou incommodité dudit établissement et qu'il aura été donné communication desdites Lettres aux personnes dénommées dans l'article 5 ci-dessus, suivant la nature dudit établissement, comme aussi aux seigneurs dont les biens seront mouvants immédiatement en fief ou en roture ou qui ont la haute-justice sur lesdits biens, même aux autres personnes dont nos Parlements ou Conseils supérieurs jugeront à propos d'avoir Tavis ou le consentement, et seront lesdites formalités observées à peine de nullité*.

1. Art. 7. — Ne veut pas que les Communautés religieuses puissent accepter paiement des dots autrement qu'en deniers ou effets mobiliers, sans qu'elles puissent, sous prétexte de défaut de paiement ou autres, se faire envoyer en possession et acquérir propriété des immeubles. (Décl. interp. du 26 Mai 1774.)

Les oppositions qui pourront être formées avant Tenregistrement desdites Lettres comme aussi celles qui le seraient après ledit enregistrement seront communiquées à notre procureur général pour y être sur ses conclusions statué par nosdits Parlements ou Conseils supérieurs ainsi qu'il appartiendra.

Désirant assurer pleinement l'exécution des dispositions du présent Edit concernant les établissements mentionnés dans l'article 1 , déclarons nuls tous ceux qui seraient faits à l'avenir sans avoir obtenu nos Lettres patentes et les avoir fait enregistrer dans les formes ci-dessus prescrites. Voulons que tous les actes et dispositions qui pourraient avoir été faits en leur faveur, directement ou indirectement, par lesquels ils auraient acquis des biens de quelque nature que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, soient déclarés nuls sans qu'il soit besoin d'obtenir des lettres de rescision contre lesdits actes ; et que ceux qui se seront ainsi établis ou qui auraient été chargés de former ou administrer lesdits établissements soient déchus de tous les droits résultant desdits actes et dispositions, même de la répétition des sommes qu'ils auraient payées pour lesdites acquisitions ou employées en constitution de rentes ; ce qui sera observé nonobstant toutes prescriptions et tous consentements exprès ou tacites qui pourraient avoir été donnés à l'exécution desdits actes ou dispositions.

Les enfants ou présomptifs héritiers seront admis, même du vivant de ceux qui auraient fait lesdits actes ou dispositions, à réclamer les biens par eux donnés ou aliénés. Voulons qu'ils en soient envoyés en possession pour en jouir en toute propriété avec restitution des fruits ou arrérages à compter du jour de la demande qu'ils en auront formée ;

laissons à la prudence des juges d'ordonner ce qu il appartiendra par rapport aux jouissances échues avant ladite demande, et le contenu au présent article aura lieu pareillement après la mort de ceux qui auront fait lesdits actes ou dispositions en faveur de leurs héritiers, successeurs ou ayant cause ; le tout à la charge, qu'encore que la faculté à eux accordée par le présent article n'ait été exercée que par Tim d'eux, elle profitera également à tous ses cohéritiers ou ayant le même droit que lui, lesquels seront admis à partager avec lui, suivant les lois et coutumes des lieux, les biens réclamés soit pendant la vie ou après la mort de celui qui aura fait lesdits actes ou dispositions.

Les seigneurs dont aucuns desdits biens seront tenus immédiatement soit en fief ou en roture, et qui ne seront pas eux mêmes du nombre des gens de main-morte, pourront aussi demander à être mis en possession avec restitution des jouissances à compter du jour de la demande qu'ils en formeront ; à la charge néanmoins qu'au cas que les personnes mentionnées en l'article précédent forment leur demande, même postérieurement à celle desdits seigneurs, ils leur seront préférés comme aussi que lesdits seigneurs seront tenus de leur remettre lesdits fonds si lesdites personnes en forment la demande dans l'an et jour après le jugement qui en aura mis lesdits seigneurs en possession ; auquel cas, les fruits échus depuis ledit jugement jusqu'au jour de ladite demande demeureront auxdits seigneurs. Voulons que la propriété desdits fonds leur soit acquise irrévocablement s'il n'a point été formé de demande dans ledit délai ; et lorsque lesdits seigneurs seront du nombre des gens de main-morte, il y sera pourvu ainsi qu'il sera marqué par l'article suivant.

Enjoignons à nos procureurs généraux dans chacun de nosdits Parlements et Conseils supérieurs de tenir la main à

Mention. — Rapports du Clergé avec la Royauté. — II. 8

l'exécution du présent Edit concernant lesdits établissements ; et en cas de négligence de la part des parties ci-dessus mentionnées, il sera ordonné sur le réquisitoire de notre procureur général que, faute par les personnes dénommées en l'article 10, et par les seigneurs qui ne seraient gens de main-morte, de former leurs demandes dans le délai qui sera fixé à cet effet et qui courra du jour de la publication et affiches faites aux lieux accoutumés de Tarrêt qui aura été rendu, lesdits biens seront vendus au plus offrant et dernier enchérisseur, et que le prix en sera confisqué à notre profit pour être par nous appliqué à tels hôpitaux ou employés au soulagement des pauvres ou^ à tels ouvrages publics que nous jugerons à propos.

A l'égard des établissements de la qualité marquée par l'article i qui seraient antérieurs à la publication du présent Edit, voulons que tous ceux qui auront été faits depuis les Lettres patentes en forme d'Edit du mois de décembre 1666, ou dans les trente années précédentes, sans avoir été autorisés par des Lettres patentes bien et dûment enregistrées, soient déclarés nuls, comme aussi tous actes et dispositions faits en leur faveur, ce qui aura lieu nonobstant toutes clauses ou dispositions générales par lesquelles il aurait été permis à des Ordres ou Communautés régulières d'établir de nouvelles maisons dans les lieux qu'ils jugeraient à propos, nous réservant néanmoins, à l'égard de ceux desdits établissements qui subsistent paisiblement et sans aucune demande en nullité formée avant la publication du présent Edit, de nous faire rendre compte tant de leur objet que de

1 . Interprétant en tant que de besoin notre Édit du mois d'Août 1749, déclarons n'avoir entendu comprendre dans la disposition de l'article 13 les Séminaires dont les établissements ont été faits avant ledit Édit qui demeureront autorisés et confirmés en vertu des Présentes ; et, à l'égard des Séminaires que les Archevêques et Evoques jugeraient à propos d'établir par la suite dans notre Royaume, Voulons que l'art. 1*' de notre Édit soit exécuté selon sa forme et teneur. (Décl. interp. du 26 Mai 1774.)

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la nature et quantité des biens dont ils sont en possession pour y pourvoir ainsi qu'il appartiendra, soit en leur accordant nos Lettres patentes, s'il y échet, soit en réunissant lesdits biens à des hôpitaux ou autres établissements déjà autorisés soit en ordonnant qu'ils seront vendus et que le prix en sera appliqué ainsi qu'il est porté par l'article précédent.

Faisons défense à tous les gens de main-morte d'acquérir, recevoir ni posséder à l'avenir aucuns fonds de terre, maisons, droits réels, rentes foncières ou non rachetables, même des rentes constituées sur des particuliers, si ce n'est après avoir obtenu nos Lettres patentes pour parvenir à ladite acquisition et pour l'amortissement desdits biens, et après que lesdites Lettres, s'il nous plaît de les accorder, auront été enregistrées en nosdites Cours de Parlement ou Conseils supérieurs, en la forme qui sera ci-après prescrite ; ce qui sera observé, nonobstant toutes clauses ou dispositions générales qui auraient pu être insérées dans les Lettres patentes ci-devant obtenues par les gens de main-morte, par lesquelles ils auraient été autorisés à recevoir ou acquérir des biens fonds indistinctement ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme.

La disposition de l'article précédent sera observée même à l'égard des fonds, maisons, droits réels et rentes qui seraient réputés meubles, suivant les coutumes, statuts et usages des lieux.

Voulons aussi que la disposition de l'article 14 soit exécutée, à quelque titre que lesdits gens de main-morte puissent acquérir les biens y mentionnés, soit par vente, adjudication, échange, cession ou transport, même en paiement de

ce qui leur serait dû soit par donation entre- vifs, pures et simples, ou faites à la charge de service ou fondations, et, en général pour quelque cause gratuite ou onéreuse que ce puisse être.

Défendons de faire à l'avenir aucune disposition de dernière volonté pour donner aux gens de main-morte des biens de la qualité marquée par l'article 14. Voulons que lesdites dispositions soient déclarées nulles, quand même elles seraient faites à la charge d'obtenir nos Lettres patentes, ou qu'au lieu de donner directement lesdits biens auxdits gens de main-morte, celui qui en aurait disposé aurait ordonné qu'ils seraient vendus ou régis par d'autres personnes pour en remettre le prix ou les revenus.

Déclarons n'avoir entendu comprendre dans les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 ci-dessus les rentes constituées sur Nous ou sur le Clergé, diocèses, pays d'Etat, villes et communautés, que lesdits gens de main-morte pourront acquérir et recevoir sans être obligés d'obtenir nos Lettres patentes ; voulons qu'ils en soient dispensés même pour celles qu'ils ont acquises par le passé.

Voulons qu'à l'avenir il ne puisse être donné ni acquis, pour l'exécution des fondations mentionnées en l'article 3, que des rentes de la qualité marquée par l'article précédent lorsque lesdites fondations seront faites par des dispositions de dernière volonté, et, si elles sont faites pour des actes entre- vifs, il ne pourra être donné ou acquis pour l'exécution desdites fondations aucuns des biens énoncés dans l'article 14 qu'après avoir obtenu nos Lettres patentes et les avoir fait enregistrer, ainsi qu'il est porté par ledit article, le tout à peine de nullité.

Dans tous les cas où il sera nécessaire d'obtenir nos Lettres patentes suivant ce qui est porté par les articles 14 et 19, elles ne seront par nous accordées qu'après nous être fait rendre compte de la nature et valeur des biens qui en seront l'objet, comme aussi de l'utilité et des inconvénients de l'acquisition que lesdits gens de main-morte voudraient en faire ou de la fondation à laquelle ils seraient destinés.

Lesdites Lettres patentes, en cas que nous jugions à propos de les accorder, ne pourront être enregistrées que si les conclusions de nos procureurs généraux, après qu'il aura été informé de la commodité ou incommodité de l'acquisition ou de la fondation, et qu'il aura été donné communication desdites lettres aux seigneurs dont lesdits biens seraient tenus immédiatement, soit en fief ou en roture, ou qui y auraient la justice, même aux autres personnes dont nosdites Cours de Parlement ou Conseils supérieurs jugeraient à propos de prendre les avis ou le consentement, et, s'il survient des oppositions soit avant ou après l'enregistrement desdites lettres, il y sera statué sur les conclusions de nosdits procureurs généraux ainsi qu'il appartiendra.

Défendons à tous notaires, tabellions ou autres officiers, de passer aucun contrat de vente, échange, donation, cession ou transport des biens mentionnés dans l'article 14, ni aucun bail à rente ou constitution de rente sur des particuliers au profit desdits gens de main-morte ou pour l'exécution desdites fondations, qu'après qu'il leur sera apparu de nos Lettres patentes et de l'arrêt d'enregistrement d'icelles, desquelles lettres et arrêt il sera fait mention expresse dans lesdits contrats ou autres actes, à peine de nullité d'inter-

diction contre lesdits notaires, tabellions ou autres officiers, des dommages et intérêts des parties, s'il y échet, et d'ime amende qui sera arbitrée suivant Texigence des cas, laquelle sera appliquée, savoir un tiers au dénonciateur, un tiers à Nous et un tiers au seigneur dont les biens seront tenus immédiatement, et en cas qu'ils seraient tenus directement de notre domaine, ladite amende sera appliquée à notre profit pour les deux tiers.

Il ne sera expédié à l'avenir aucune quittance de droit d'amortissement qui serait dû pour les biens de la qualité marquée par l'article 14 s'il n'a été justifié de nosdites Lettres patentes et arrêt d'enregistrement d'icelles, desquelles Lettres et arrêt il sera fait mention expresse dans lesdites quittances, ce qui sera exécuté à peine de nullité et en outre de confiscation, au profit de l'hôpital général le plus prochain, des sommes qui auraient été payées pour l'amortissement desdits biens avant lesdites lettres et arrêt. Voulons que ceux qui les auraient payées ne puissent être admis à obtenir dans la suite des Lettres patentes pour raison des mêmes biens, nous réservant, au surplus, d'expliquer plus amplement nos intentions sur le cas où le droit d'amortissement sera dû et sur la quotité dudit droit.

Défendons à toutes personnes de prêter leurs noms à des gens de main-morte pour l'acquisition ou la jouissance des biens de ladite qualité, à peine de trois mille livres d'amende applicable ainsi qu'il est porté par l'article 22, même sous plus grande peine, suivant l'exigence des cas.

Les gens de main-morte ne pourront exercer à l'avenir aucune action en retrait féodal ou seigneurial à peine de

nullité ; à Teffet de quoi nous avons dérogé et dérogeons à toutes lois, coutumes ou usages qui pourraient être à ce contraires, sauf auxdits gens de main-morte à se faire payer les droits qui leur seront dûs suivant les lois, coutumes ou usages des lieux.

Dans tous les cas dans lesquels les biens de la qualité marquée par l'article 1 4 pourraient échoir auxdits gens de main-morte en vertu des droits attachés aux seigneuries à eux appartenantes, ils seront tenus de les mettre hors de leurs mains dans un an, à compter du jour que lesdits biens leur auront été dévolus, sans qu'ils puissent les faire passer à d'autres gens de main-morte, ou employer le prix desdits biens à en acquérir d'autres de la même qualité, et, faute de satisfaire à la présente disposition dans ledit temps, lesdits biens seront réunis à notre domaine, si la seigneurie appartenante auxdits gens de main-morte est dans notre mouvance immédiate ; et si elle relève des seigneurs particuliers, il leur sera permis dans le délai d'un an, après l'expiration dudit temps, d'en demander la réunion à leurs seigneuries ; faute de quoi, ils demeureront réunis de plein droit à notre domaine, et les fermiers ou receveurs de nos domaines feront les diligences et poursuites nécessaires pour s'en mettre en possession.

Pour assurer l'entière exécution des dispositions portées par les articles 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 et 2o ci-dessus, concernant les biens de la qualité marquée auxdits articles, voulons que tout ce qui est contenu dans l'article 9 au sujet des nouveaux établissements non autorisés soit observé par rapport aux dispositions ou actes par lesquels aucuns desdits biens auraient été donnés ou aliénés contre ce qui est réglé par le présent édit à des gens de main-

morte, Corps ou Communautés, valablement établis, ou pour l'exécution des fondations ci-dessus mentionnées. Voulons pareillement que les personnes dénommées aux articles 10 et 11 puissent répéter lesdits biens ainsi qu'il est porté auxdits articles et qu'en cas de négligence de leur part ils soient vendus sur la réquisition de notre procureur général suivant ce qui est prescrit par l'article 12.

N'entendons rien innover en ce qui concerne les dispositions ou actes ci-devant faits en faveur des gens de mainmorte légitimement établis ou pour l'exécution desdites fondations lorsque lesdites dispositions ou actes auront une date authentique avant la publication des présentes, ou auront été faits par des personnes décédées avant ladite publication ; et les contestations qui pourraient naître au sujet desdites dispositions ou actes seront jugées par les juges qui en doivent connaître suivant les lois et la jurisprudence qui avaient lieu avant le présent Edit dans chacun des pays du ressort de nosdits Parlements ou conseils supéeurs.

Toutes les demandes qui seront formées en exécution des dispositions du présent Edit seront portées directement en la Grand' Chambre ou première Chambre de nosdites Cours de Parlement ou Conseils Supérieurs, et ce privativement à tous autres juges, pour y être statué sur les conclusions de notre Procureur général, dérogeant à cet effet à toutes Evocations, Committiraus ou autres privilèges accordés par le passé ou qui pourraient l'être dans la suite à ous Ordres, même à l'Ordre de Malte et à celui de Fontevrault, ou à toutes Congrégations, Corps, Communautés ou particuliers, lesquels n'auront aucun effet en cette matière. Si donnons en Mandement à nos amés et féaux Conseillers, les gens tenant notre Cour de Parlement de Paris, que

notre présent Edit ils aient à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en icelui garder et observer de point en point selon sa forme et teneur, nonobstant tous privilèges et autres choses à ce contraires. Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours. Nous y avons fait mettre notre scel. Donné à Versailles au mois d'Août Tan de grâce mil sept cent quarante-neuf et de notre Règne le trente quatrième. Signé Louis.

Et plus bas Par le Roi M. P. de Voyer d'Argenson. Visa Daguesseau, et Scellé du grand sceau de cire verte en lacs de soie rouge et verte ^ .

L'édit qui précède fut complété par la Déclaration suivante qui visait plus directement encore les biens d'Eglise.

QUI ordonne que tous les BÉNÉFICIERS du clergé de FRANCE SERONT TENUS DE DONNER, DANS SIX MOIS POUR TOUT DÉLAI,

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