Lévilique
de sainteté : Quod sanctum est Domino nunquam offeretarK
C'est sur ces principes que les Pères et les Conciles se sont constamment appuyés pour enseigner que les Biens profanes, dès qu^ls passent au pouvoir de l'Eglise, deviennent d'une autre nature. Ils les appellent les Biens de Dieu; ils disent que le monde n'a plus de droit sur eux et que les ministres de TEglise peuvent seuls en être les Economes et les Dispensateurs, et que c'est à eux exclusivement qu'appartient le droit d'interpréter ou de changer la destination qui en a été faite par la piété des Fidèles.
L'Eglise en s'exprimant ainsi sur la nature et l'emploi de ses Biens n'a pas prétendu seulement proscrire et caractériser l'injustice de ceux qui les usurperoieut; elle a prévu le cas de lutilité publique et, sans y préjudicier, elle a posé à cet égard des Loix qui tiennent les consciences de ses Ministres et qui ont été respectées de tous les temps par les Souverains.
Le concile de Trossy tenu en 909, celui d'Avignon en i 209, celui d'Angers en 1365, celui de Cologne en 1336, celui de Milan en 1363^, et une foule d'autres Conciles particuliers décident que les Biens offerts à Dieu et consacrés à son culte sont exempts de toutes charges. Ils ajoutent que cette exemption est aussi ancienne que TEglise ; qu'elle est fondée sur la nature et la destination de ces Biens ; qu'elle intéresse le droit naturel et divin.
Les Conciles généraux, dont l'autorité nous impose des obligations encore plus étroites, ne s'expliquent pas moins clairement.
Le quatrième Concile de Latran ^ défend sous les peines les plus rigoureuses, toutes levées sur les biens de l'Église, à moins que le Clergé n'y ait donné son consentement.