‹ Documents relatifs aux rapports du clergé avec la royautéChapitre 68 sur 88 · I. T. I des Ordon.^ p · texte numérisé non relu

I. T. I des Ordon.^ p

Immunités de l'Eglise. Peut-on dire que les dispositions de sa Bulle ayent été ignorées ou désavouées par Philippes le Bel? N'est-on pas en droit au contraire de penser que toutes les expressions en avoient été scrupuleusement pesées et peut-être concertées, puisque cette Bulle a voit été destinée à être le sceau de la réconciliation et qu'elle procura en effet la paix qu'on s'en étoit promise ?

Ce sont donc, Sire, les traits mêmes de notre Histoire^ dont on prétend se servir pour détruire l'Immunité des biens Ecclésiastiques, qui en établissent le plus solidement la possession et l'autenticité.

Clément V donna une Bulle en 1305 pour autoriser le Roi à lever pendant cinq ans la dixme des revenus Ecclésiastiques. Les Papes Jean XXII et Benoît XII accordèrent pareillement plusieurs décimes à Philippes de Valois et l'on voit cette forme subsister jusqu'à François I®'. Cette autorisation du Souverain Pontife avoit passé en usage sur ce principe, que le Pape, comme chef de l'Eglise, étoit le principal administrateur de ces biens. Cependant elle ne fut jamais regardée comme exclusive ou même comme séparable du consentement du Clergé de la Nation.

Le Parlement de Paris fut toujours si persuadé de la nécessité de ce consentement qu'il refusa d'admettre la clause invitis vel contradiccntibus Clericis lorsqu'elle se trouvoit dans les Bulles obtenues par les Rois pour la levée de quelques décimes sur les biens du Clergé.

Il n'y a point de Royaume si florissant, Sire, dont les Annales ne rappellent quelque époque malheureuse ; et s'il y a un temps où toutes sortes de privilèges et de Loix doivent céder à la nécessité des conjonctures, c'est celui surtout où l'Etat, frappé dans la personne du Monarque, se trouve menacé d'une prochaine dissolution.

La France avait perdu sa liberté avec celle de François l^^ à la funeste journée de Pavie. Les enfants de ce prince, unique espérance de la Monarchie, avaient été mis en otage entre les mains des Espagnols. Le Roi consulte le parlement de Paris et plusieurs Membres des autres Parlemens

REMON.ÏRANCES DU CLERGÉ 141

du Royaume sur Texécution du Traité qu'il avoit signé à Madrid et sur les moyens de pourvoir à la rançon des Princes. Le Parlement fut d'avis que le Roi pouvoit lever deux millions d'or sur tous ses sujets et que les Ecclésiastiques, comme ceux des autres Ordres, dévoient y contribuer. Cependant les Evêques qui se trouvoient alors à Paris et que François P^ y avoit consultés sur le même sujet prirent la résolution d'offrir au Roi un secours considérable et la proposition en fut faite au Lit de justice par le Cardinal de Bourbon qui dit : que tous les Evêques^dun commun accord et d'un même vouloir^ avoient conclu que la matière parois- ^oit si juste et si raisonnable que VEqlise pouvoit justement et saintement donner et faire présent audit Seigneur de la somme de treize cens mille francs. Cette offre fut acceptée et, dans le plus grand malheur qu'ait jamais éprouvé la France, lorsque le salut de l'Etat et la délivrance de la famille Royale pou voient faire taire toutes les Loix, l'Immunité des biens Ecclésiastiques ne souffrit aucune atteinte.

On nous opposera peut être des Lettres Patentes données sous ce même Règne pour faire saisir le temporel des Ecclésiastiques et en appliquer le tiers ou la moitié au profit du Roi.

Mais qui ne sçait que ces prétendues Lettres Patentes, dont il ne reste qu'une seule copie, n'ont jamais eu ni autenticité ni exécution ? Qui ne sçait que François P"*, qui, avant la guerre d'Italie, avoit plusieurs fois reconnu l'Immunité des biens Ecclésiastiques par les demandes de Décimes qu'ils avait faites à Léon X et à diverses Assemblées provinciales du Royaume, maintint toujours le Clergé dans la liberté de ses Dons ? Nous avons plusieurs de ces Ordonnances postérieures aux Lettres Patentes qu'on nous oppose. Les Secours que le Roi demande aux Evêques y sont constamment appelés volontaires et gratuits.

On trouve dans les Registres du Parlement une infinité d'autres Lettres Patentes données depuis deux cens ans pour autoriser les Délibérations de nos Assemblées. Elles sont certainement plus autentiques et plus dignes d'être citées que celles de François l^^ de l'an 1534.

La déclaration de Charles IX, rendue le 13 juin 1568, renferme quelque chose de plus décisif encore : N'entendons^ dit ce prince, que les Ecclésiastiques Bénéficiers de notre Royaume soient chargés et tenus de payer les Impositions^ et deniers qui seront leoés sur nos Sujets et Peuples, en quelque sorte et manière que ce soit^ sinon pour le regard des biens patrimoniaux quils tiendront et posséderont seulement, sansqu ils puissent être imposés en Corps ni en particulier pour raison de leurs Bénéfices et biens qui en dépendent,

L'Immunité des biens de TEglise avolt tellement passé en maxime du Royaume que, lorsque Charles IX vint luimême au Parlement pour y faire autoriser Taliénation de quelquas portions de biens Ecclésiastiques, l'Avocat-Général du Mesnil parla en ces termes dans son Réquisitoire r Et certes ion se pourroit remettre devant les yeux que es Etats des anciennes Monarchies et pareillermnt celle de France avoit été toujours tenu pour règle et maxime générale que les biens consacrés à i Eglise, meubles et immeubles, selon quils les ont eus par diversité de temps doivent être réputés inviolables, hors d usage et commerce des hommes, tant et toutefois quen chacune desdites Républiques et Monarchies SQ peut remarquer que, par temps et occasion, la nécessité avoit en cet endroit comme en tous autres, forcé et vaincu la Loi, contre la volonté des Rois, Princes, Monarques et Peuples politiques.

Sire, tel est le langage d'un Magistrat chargé des intérêts publics et de la conservation des Droits sacrés de votre Couronne.

Les rois Henri III, Henri IV et Louis XIII ont confirmé par des Déclarations les Immunités dont le clergé étoit ea possession. Les Procès-verbaux de nos Assemblées prouvent que, sous leurs Règnes, nos Dons ont toujours été gratuits et ne nous ont jamais été demandés que comme des témoignages de notre zèle et de notre affection.

Les Commissaires de votre Auguste Bisayeul en 1655voulurent introduire dans l'Assemblée un langage nouveau.

Celui qui portoit la parole avança des maximes peu favorables aux Immunités de TÉglise; l'Assemblée, justement allarmée, fît au Roi ses plus humbles représentations et elle eut la consolation d'être rassurée par la bouche de Sa Majesté qui voulut bien dire ^ : « Qu'il était en la liberté du Clergé d'accorder ou de refuser ce quelle lui avoit fait demander^ qu aussi elle ne considéroit ce Don quil lui faisoit que comme une pure gratification, »

Le même Commissaire du Roi, dans l'Assemblée de 1660, hazarda encore les mêmes principes et, sur les plaintes que le Clergé en porta à Sa Majesté, elle eut la bonté d'écrire une Lettre à l'Assemblée dans laquelle elle lui mande n'avoir donné aucun ordre aux Commissaires de son Conseil que de la convier à lui accorder un secours prompt et considérable dans la nécessité pressante de ses affaires par pure gratification ^.

Ces sentiments de Louis XIV ne varièrent point dans la suite de son règne. Si des besoins pressants l'obligèrent en 1695 et en 1701 d'établir une capitation générale sur tous ses sujets, les ecclésiastiques en furent exempts. Lorsqu'en 1710 il se trouva forcé d'exiger le Dixième de tous les revenus de son Royaume, non seulement les biens de l'Eglise ne furent point assujettis à cette Imposition, mais par le Contrat qu'il plût à Sa Majesté de passer avec le Clergé, le 13 juillet 1711, et par sa Déclaration du 14 octobre de la même année, elle reconnoît que ces biens nont pu y être compris.

Ce sont Sire, les principes qu'à l'exemple des Rois, vos Prédécesseurs, et de votre auguste Bisayeul en particulier Votre Majesté a suivis jusqu'à ce jour. Qu'elle nous permette de lui rappeler ici les contrats solemnels que le Clergé eut l'honneur de passer avec Elle le 29 mars 1734 et le 27 mai 1742 : Promettent, est-il dit, et accordent lesdits Seigneurs Commissaires que tous les biens Ecclésiastiques

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