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Arrêt du 17 avril

au greffe un exemplaire de ces Constitutions. Quelques jours après, avant même d'en avoir abordé l'examen, il condamnait le général, « et en sa personne, le corps et la Société des Jésuites » à acquitter, — intérêts et principal, — les lettres de change tirées sur eux ^ .

L'émotion qui se répandit dans le clergé fit sortir de son inaction la Cour, jusqu'alors indifférente. Elle intervint, non pour entraver, mais pour conduire et modérer l'action du Parlement. On choisit au sein du Conseil une commission qui fut chargée d'examiner les statuts de la Société concurremment avec les parlementaires. En même temps, on travaillait à Rome à obtenir quelques modifications à ces statuts et, pour mener à bien ces négociations, une Déclaration du 2 août 1761 ^ invitait le

1. Arrêt du 8 mai 1761. Les créances s'élevaient à la somme de 1.502.2661, 2 sols et 2 deniers.

2. Cette Déclaration fut enregistrée le 6 août 1761, mais avec des réserves significatives sur l'état d'esprit du Parlement :

Registrée, oui ce requérant le Procureur général du Roi pour être exécutée selon sa forme et teneur sans approbation de toutes prétendues Constitutions et Institut des Prêtres Ecoliers et autres de la Société se disant de Jésus, et sans que le titre de Société des Jésuites et la qualification d'Ordre religieux donnée par ladite Déclaration auxdits prêtres et Ecoliers ni l'énoncé de titres d'établissement en France, tant de ladite Société en général que des maisons particulières d'icelles, puissent être tirées à conséquence, ni leur donner autres et plus grands droits que ceux qui peuvent légitimement leur appartenir. Comme aussi sans que, des dispositions de ladite Déclaration qui donneroient à entendre qu'il seroit besoin de nouvelles Lettres Patentes pour mettre en règle l'Institut de ladite Société et son état en France, il en puisse être induit que, pour juger de l'état qu'elle peut avoir en France ou de la légitimité dudit Institut, il soit nécessaire de changer préalablement ledit état par de nouvelles Lettres Patentes ;

N'entendant ladite Cour s'interdire de statuer sur ledit état quand et ainsi qu'il appartiendra sur le vu des Lettres Patentes déjà obtenues par ladite Société et Arrêts d'enregistrement d'icelles : et cependant il sera sursis conformément h ladite Déclaration pendant un an à statuer sur ledit Institut, Constitutions et Etablissements, Maisons de ladite Société par Arrêt définitif ou provisoire; autres néanmoins que ceux à l'égard desquels le serment de la Cour, sa fidélité, son amour pour la personne sacrée dudit Seigneur Roi et son attention au repos public ne lui permettroient pas d'user de demeure et dilation suivant l'exigence des cas : A la charge que lapport des titres concernant ladite Société ou ses Maisons particulières établies dans le ressort de la Cour, ordonné par ladite Déclaration, sera fait au greffe des dépôts de la Cour dans le délai porté par ladite Déclaration ; pour desdits titres être par la Cour rendu audit Seigueur Roi tel compte qu'il appartiendra: même lui être par ladite Cour remis lesdits titres, expéditions d'iceux préalablement faites, ensemble collation et dépôt au greffe de la Cour desdites expéditions;

Ordonne que dans le même délai lesdits Supérieurs de chacune desdites Maisons seront tenus de remettre pareillement au Greffe des dépôts de la Cour un état signé d'eux et par eux affirmé véritable par devant M. Joseph

AKKt:sT de: la colr du B AOUT 1762 1S7

Parlement à surseoir pendant un an à toutes lefe procédures engagées.

QUI ORDONNE QUE DANS SIX MOIS POUR TOUT DÉLAI LES SUPÉ- RIEURS DE CHACUNE DES MAISONS DE LA SOCIÉTÉ DES JÉSUITES SERONT TENUS DE REMETTRE AU GREFFE DU CONSEIL LES TITRES DE LEURS ÉTABLISSEMENTS EN FRANCE.

(Actes Royaux 23635).

Versailles, 2 août 1761.

Louis, etc.

Lorsque nous nous sommes fait remettre les Constitutions de la Société des Jésuites qui auraient été apportés par eux au greffe de notre dite Cour de Parlement, en exécution de son arrêt du 17 avril dernier, Nous nous sommes proposé d'en prendre connoissance par nousmêmes, pour déterminer l'usage que nous pouvions avoir à faire de notre autorité dans une matière qui ne peut être mise en règle que par des Lettres émanées de nous ; Nous

Marie Terray, Conseiller Rapporteur, fie tous les membres de ladite Société étant dans lesdites maisons ou affiliés à icelles ; dans lequel état seront énoncés leurs noms, surnoms, âjçe et pays de naissance, fonctions et grades dans ladite Société ou dans ses Maisons particulières, distinction des titres de Profès de trois ou quatre v(eux, de Coadjuteurs spirituels ou temporels, ou autres titres en ladite Société, date de leur profession ou émission de vœux, desquels vœux simples ou solennels seront joints extraits certifiés véritables et conformes aux Kej^istres tenus d'iccux : seront pareillement par les Supérieurs remis états signés d'eux de tous les biens appartcnans, à quelque titre que ce soit, à ladite Société dans chacune desdites Maisons, fondations acquittées en icelles et bénéfices unis ; desquelles unions seront par eux représentés les titres en bonne forme.

Ordonne que copies collationnées seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort, pour y être lues, publiées et registrées ; enjoint aux Substituts du Procureur général du roi d'y tenir la main et d'en certifier la Cour dans le mois, suivant et conformément à Tarrét de ce jour; sera en outre très humblemcmt représenté audit Seigneur Roi que son Parlement ne peut voir qu'avec peine que ledit Seigneur Roi semble annoncer à son Parlement par une déclaration à lui adressante, l'établissement d'un dépôt illégal et autre (|ue celui de la (^our pour la remise des actes dont ledit Seigneur Roi juge devoii* être instruit pour le IHen général de son Etat. A Paris, en Parlement, toutes les (Chambres assemblées, le 6 août 1761. Signé : Dufhaxc.

aurions, en* conséquence, choisi des personnes de notre Conseil pour nous en rendre compte incessamment, et Nous leur aurions fait remettre en même temps plusieurs autres pièces qui concernent l'institut de ladite Société, et son établissement en France.

Mais le compte qu'elle nous ont rendu, en nous faisant sentir encore plus l'importance de cet objet et l'attention qu'il exigeoit de nous nous a fait aussi reconnaître qu'il étoit à propos d'y joindre l'examen des titres d'établissement des différentes Maisons de cette Société, de manière que nous fussions entièrement en état de régler tout ce qui peut la concerner par des Lettres Patentes enregistrées en nos cours suivant l'ordre établi dans notre Royaume ; et comme cet objet intéresse non seulement un des Ordres religieux le plus répandu dans notre royaume, mais même le public et notre Etat, il nous a paru nécessaire de déterminer plus particulièrement ce qui peut conduire à mettre promptement Tordre que nous désirons y apporter, soit en fixant un délai pour nous procurer les éclaircissements dont nous pourrons avoir besoin, soit en écartant tout ce qui dans cet intervalle pourrait déranger les mesures que nous comptons prendre pour expliquer définitivement nos intentions à ce sujet.

A ces causes et autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Conseil et de notre certaine Science pleine puissance et autorité royale, nous avons par ces présentes signées de notre main dit déclaré et ordonné, disons déclarons et ordonnons que dans six mois pour tout délai, à compte du jour de l'enregistrement des présentes, les Supérieurs de chacune des maisons de ladite Société seront tenus de remettre au greffe de notre Conseil les titres et pièces de leurs dits établissements pour, sur le vu d'iceux et desdites Constitutions et sur le compte qui nous en sera rendu par lesdites personnes de notre Conseil, ensemble sur les représentations qui nous auraient été adressées à ce sujet par nosdites Cours, ou sur les mémoires que nos procureurs-généraux en icelles auraient jugé à propos de nous

envoyer, être par nos Lettres-patentes adressées à nos dites cours dans la forme ordinaire pourvu à tout ce qui pourra concerner ledit ordre religieux et son établissement en France.

Au surplus, ordonnons que pendant un an, à compter du jour de l'enregistrement des Présentes, il ne pourra être rien statué ni définitivement ni provisoirement en nos dites cours, sur tout ce qui pourra concerner les dits Instituts, Constitutions et Etablissements des maisons de ladite Société si ce n'est qu'il en soit par nous autrement ordonnée

Si vous mandons que ces Présentes vous ayez à faire lire publier et registrer et le contenu en icelles faire garder, observer et exécuter selon leur forme et teneur. Car tel est notre plaisir.

Donné à Versailles le deuxième jour d'Août 1761 et de notre règne le quarante-sixième. Signé Louis.

Et plus bas : Par le Roi Phélypeaux. Scellée du graîid sceau de cire jaune.

Sans tenir compte des injonctions réitérées du roi, le Parlement de Paris, — et les Parlements de province à sa suite — font pleuvoir les arrêts et pulluler les procédures. Ils entravent le recrutement de la Compagnie en interdisant à tous les sujets du roi d'y entrer. Ils interdisent aux Jésuites de donner des leçons publiques ou particulières de théologie. Ils mettent leurs biens sous séquestre.

1. Autres lettres de surséance du 29 août 1761 que le Parlement n'enregistre qu'à contre c(uur et sous réserve que la surséance ne s'étendra pas au delà du l"' avril prochain : « Il sera représenté au Roi que les arrêts que son Parlement a rendus le 6 août dernier portent sur des objets qui intéressent essentiellement la sûreté de la pei*sonne des Souverains, la tranquillité des Etats, les principes des mœurs, l'éducation si précieuse de la jeunesse, le bien et Thonneur de la Religion, qu'en conséquence ledit Seigneur Roi sera supplié de vouloir bien se convaincre combien il est important pour sa personne sacrée, pour sa postérité, pour 1' tat tout entier que le zèle de son Parlement n'éprouve désormais aucun obstacle sur des sujets de si grande importance. »

160 LA SUPPRESSION DES JÉSClTES

En novembre 1761, une Assemblée extraordinaire du Clergé, réunie^ par ordre du Roi, fut appelée à délibérer sur les quatre questions suivantes :

1® Utilité dont les Jésuites peuvent être en France. Avantages ou inconvénients qui peuvent résulter des différentes fonctions qui leur sont confiées.

2° Manière dont ils se comportent dans renseignement. Leurs opinions contraires à la sûreté de la personne des souverains et aux doctrines du Clergé de France contenues dans la Déclaration de 1682.

3** De la subordination due aux évêques et aux supérieurs ecclésiastiques. De leurs entreprises sur les droits et fonctions des pasteurs.

4** Tempérament à apporter en France à Tétendue de Tautorité du général des Jésuites.

L'Assemblée du Clergé fut très favorable à la Société sur le premier point. Elle rappela les services rendus par les Jésuites et insista fort sur Timpossibilité de les remplacer dans l'enseignement soit par des laïques, soit par des religieux^. Elle estima, sur le second point, que les opinions ultramontaines qu'on leur prêtait n'étaient « qu'une répétition de ce qu'on a écrit et débité depuis cent cinquante ans pour les rendre odieux. » Sur la subordination due aux évêques, elle reconnut que plusieurs bulles accordaient aux Jésuites des privilèges excessifs. Mais ces privilèges ne pouvaient être d'ajicun effet sans le consentement des évêques et, en ce qui regardait la police et l'administration des Etats, ils ne pouvaient avoir « aucune exécution sans le consentement des souverains. »

Les Jésuites avaient, du reste,. « renoncé aux privilèges accordés par ces Bulles en tout ce qui serait contraire aux maxime? du royaume et aux libertés de l'Eglise gallicane. » Les évêques proposaient enfin, pour rassurer plus complètement les esprits, de rédiger un règlement qui rendrait plus effective et plus étroite la subordination des ordres religieux au clergé diocésain^.

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