Voir Bibl. nat., L^d
2. « Les religieux des autres ordres qui ne sont pas dévoués par état et par leurs vœux à celte espèce de travail ne sont accoutumés ni à la méthode ni à rassujettissement de Tinstruction. Distraits essentiellement par les observances de leur ordre, ils ne peuvent donner à l'éducation de la jeunesse une attention suivie. »
3. Déclaration signée par trois cardinaux, neuf archevêques, trente-trois évêques, plus les deux agents généraux du clergé.
ÀkkËST DE LÀ œtjk bù ë Août i762 ieî
Suf ce point l'Assemblée affirmait que ^ Tautorité du général des Jésuites n'était guère plus étendue que celles des supérieurs des autres ordres religieux.
Cent seize pères de«la Compagnie de Jésus déclarèrent^ adopter ces quatre articles et se soumettre en tous points à Tautorité des évêques de France.
Mais, sourd à ces protestations qui lui semblaient tardives ou intéressées, sans s'arrêter même à Tédit royal de mars 1762 qui annulait toutes les procédures entamées, le Parlement publia son fameux arrêt du 6 août 1762 dans lequel il a rassemblé toutes les accusations, imaginaires 6\i fondées, dirigées contre la Société depuis son établissement* en France. C'est pour cela que, parmi tant d'autres, nous avons choisi cette pièce et aussi parce qu'elle nous offre une véritable encyclopédie, non seulement des ouvrages écrits par les Jésuites, mais encore des Edits, Arrêts, Bulles, Mandements provoqués par leurs écrits ou par leurs actes.
Qui juge de V appel comme d'abus interjette par M, le Procureur général des Bulles, Brefs Constitutions et autres Règlements de la Société se disant de Jésus, fait défenses aux soi-disans Jésuites et à tous autres de porter l'habit de laditte Société, de vivre sous V obéissance au Général et
1. « Les dispositions de ledit de 1003 et la déclaration que les Jésuites ont remise entre les mains de Votre Majesté, par laquelle ils reconnaissent clairement que, si leur j^énéral leur ordonnait quelque chose de contraire aux lois de votre royaume et à la soumission qu'ils doivent A Votre Majesté, ils regarderaient ces ordres comme nuls et illégitimes et auxquels ils ne pourraient ni ne devraient déférer même en vertu de l'obéissance au général telle qu'elle est prescrite par leurs Constitutions, paraissent avoir pourvu Sire, A tout abus que le général des Jésuites pourrait faire dans votre Royaume. »
Voir encore dans la Déclaration de l'Assemblée du Clergé ce passage significatif : « Toutes ces expressions qu'il faut être dans la main du supérieur comme un cadavre n'etcmnent et ne scandalisent que ceux qui ne connaissent pas, comme nous, le langage des auteurs ascétiques et (jui n'ont aucune idée d'une perfection qui n'est point faite pour leur étal. »
2. « Que si, à Dieu ne plaise, il pouvait arriver qu'il nous fût ordonné par notre général quelque chose de contraire à cette présente déclaration, persuadés que nous ne pourrions y déférer sans péché, nous rcgarderiinis ces ordres comme illégitimes, nuls de plein droit, et auxquels nous ne pourrions ni ne devrions obéir en vertu des régies de l'obéissance au général telle qu'elle est prescrite par nos Constitutions. » (Déclaration des P. Jésuites.)
Mention. — Rapports tlu Cleryr arcv la lloyauli'-. — II. Il
aux Constitutions de laditte Société, et d^entretenir aucune correspondance directe ou indirecte avec le Général et les Supérieurs de cette Société ou autres par eux préposés^ enjoint aux soi-disans Jésuites de vuider les Maisons de laditte Société; leur fait défenses de vivre en commun réservant d'accorder à chacun d'eux, sur leur requête, les pensions alimentaires nécessaires^ etc.
du 6 Août 1762.
(Arch. Nat., Conseil Secret,X^* 8511).
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, au premier huissier de notre Cour de Parlement, ou autre notre huissier ou sergent sur ce requis, Sçavoir faisons que, vu par notre dite Cour, toutes leurs Chambres assemblées, TArrêt du 17 avril 1761, qui ordonne que les Prêtres et Escoliers se disant de la Société de Jésus seront tenus de remettre dans trois jours au Greffe de notre ditte Cour un Exemplaire imprimé des Constitutions * de laditte Société, notamment de l'Edition faite d'icelles à Prague en 1757, la signiffication faitte à la requeste de notre Procureur général ledit jour, 17 avril, dudit Arrêt aux Supérieurs des Maisons du Noviciat du Collège et de la maison professe des soy-disans Jésuites de notre ville de Paris ; Certificat de Saint-Jean, Greffier civil des dépôts de notre ditte Cour au 18 dudit mois d'Avril, que deux volumes intitulés Institutum Societatis Jesu, Pragœ, anno 17S7, ont été déposés par le frère Antoine de Montigny, de la Compagnie dite de Jésus, Procureur Général de la Province de France ; Arrêt de notre dite Cour du 30 may 1761 portant que par quatre commissaires d'icelle Vérification serait faite et procèsverbal de collation dressé d'un exemplaire en deux volumes in folio représenté à la Cour et intitulé Institutum Societatis Jesu, Prac/œ, anno 17»^7 ; Sur l'exemplaire ci-
1. Voir, pour l'examen détaillé de ces Constitutions, les comptes-rendus des procureurs généraux aux Parlements, notamment ceux de Caradeuc de La Ghalotais, au Parlement de Rennes, et de Ripert de Monclar, au Parlement de Provence.
dessus représenté par ledit Greffier des Dépôts, procès- Verbal dressé dans la Chambre du Conseil de la Tournelle ledit jour 30 May de relevée, en exécution de Tarrêt de notre dite Cour du même jour, de la collation et examen du dit exemplaire sur celuy précédemment remis au Greffe de notre dite Cour ;
Comptes rendus en notre dite Cour les 17 Avril, 3, 4, 6, 7 et 8 Juillet 1761 concernant l'Institut, la morale et enseignement de ceux qui se disent de la Société de Jésus ;
Avis du Clergé assemblé à Poissy le 15 septembre 1561, homologué en notre dite Cour le 13 février suivant, par lequel laditte Société et Compagnie auroit été « reçue par forme de Société et Collège et non de Religion, à la charge entr'autres choses qu'ils seront tenus ne prendre autre titre que de Société, qu'ils n'entreprendront et ne feront, ne en spirituel, ne en temporel, aucunes choses au préjudice des Évêques, Chapitres, Curés, Paroisses, Universités, ne des autres religions, ains seront tenus de se conformera la disposition du droit commun renonçant au préalable et par exprès à tous privilèges portés dans leurs Bulles aux*choses susdittes contraires, autrement et à faute de ce faire, ou que pour l'avenir ils en obtiennent d'autres, les présentes demeureront nulles et de nul effet et vertu ; »
Arrêt de notre dite Cour du 29 décembre 1594 portant bannissement des soy-disans Jésuites hors de notre Royaume ;
Expédition déposée au Greffe de notre dite Cour d'un Edit de Henry IV, de Janvier 1595 *, conforme en ses disposi-
1. On lit dans cet Édit : « De tous les moyens et instruments desquels se sont servis ceulx qui, de si lonjçue main, sont aspiré à l'usurpation de cet État et qui maintenant ne cherchent que la ruine et dissipation d'iccluy, ne pouvant parvenir plus avant, il s'est aj)ertement recognu, auparavant rémotion et pendant le cours des présents troubles, le ministère de ceulx qui se disent de la Société et Conjîréjçation du nom de Jésus avoir été le mouvement fomentation et apuy de beaucoup de sinistres pratiques, desseings, menées, entreprinses et exécution d icelles, qui se sont brassées pour réversion do l'authorité du defTunt Roy dernier décédé, notre très honoré Sieur et Frère, et empêcher l'établissement de la nùtre. » L'Edit rappelle les projets ou tentatives d'assassinat de Pierre Barrière et de Jean
iôi La 8Ui>PftEàâÎ0N bES JÉSÙÏTfeé
lions au dit Arrêt de notre ditte Cour ; Ensemble deu^t Àrrêk d'enregistrement dudit Édités Cours de Parlement, séant à Rouen et à Dijon, des 21 janvier et 16 février de laditte année 1593 ;
Lettre originale du Roy Henry quatre, signée Henry, et contre -signée de Neufville, portant en sa suseription « à Mons de Sillery, Conseiller en mon Conseil d'État, dattée du 15 février 1599, au sujet d'un capucin apostat qu'on Tavoit averti être venu en France pour attenter à sa personne et qui avoit été pris et interrogé suivant qu'il est porté en laditte lettre, dans laquelle on lit ces mots : « Si faut que je vous die qu'il me déplaist que le nom des Jésuites se trouve encore meslé en ce faict, ayant la volonté que vous sçavés que j'avois d'oublier le passé pour le respect de Sa Sainteté, mais il faut aviser davantage ce fait pour mieux en juger ; »
Lettres patentes en forme d'Edit données par le Roy Henry IV aii mois de Septembre 1603 pour satisfaire à la prière faite par le Pape pour le rétablissement des dits soydisans Jésuites dan^ le Royaume contenant lesdittes Lettres, diverses charges et conditions y énoncées ;
Lettre originale de Claudio Aquaviva, Général de laditte Société, de luy signée, dattée du 21 Octobre 1603, adressée au Roy Henry quatre sur quelques difficultés dont il dit avoir raisonné au long avec l'Ambassadeur de Sa Majesté, spéciallement en ce qui concerne le serment que Ton veut exiger de ceux de son Ordre, « supplie le Roy de prendre en considération ce qui luy sera exposé par l'Ambassadeur et
ChaLcl et conclut ainsi : o Voulons et nous plaît que les prêtres et escoliers du collège de Clermont et tous autres soy-disant de ladite Société et Gonffrégation, en quelque lieu et ville de notre Royaume qu'ils soient, comme corrupteurs de notre jeunesse, perturbateurs du repos public et nos ennemis et de l'État et Couronne de France, en vuideront dans trois jours, après que le commandement en aura été faict, et quinze jours après de notre Royaume, et que, ledit tems passe, où ils seront trouvés, qu'ils soient punis comme criminels et coupables du crime de Lèze-Majesté, les déclarant dès à présent indignes possesseurs des biens tant meubles qu'immeubles qu'ils tiennent en nostre Royaume, lesquels Nous voulons estre employez à œuvres pitoyables selon que par les donataires d'iceulx ils ont été destinés et la distribution que Nous en ordonnerons cy-après. »
par ceux de son Ordre et d'embrasser avec sa royale clémence et grandeur d'âme cette occasion de s'attacher, sans mettre du tout en risque son service, toute une Société, qui attend, non de la main des Ministres, ou de Teflicacité de ses raisons, mais de la main seule de Sa Majesté, une grâce complette; »
Mémoire de même écriture que la lettre dudit Aquaviva intitulé : Pour la Compagnie de Jésus, adressé au Cardinal d'Ossat, lors Ambassadeur de France à Rome, au sujet de rÉdit dressé pour le rétablissement de laditte Société, ledit Mémoire contenant : demande de laditte Société à ce que rÉdit soit réformé en difïérens articles, à ce que le libre exercice des fonctions et Tusage des privilèges soient conserves, à ce que les permissions à obtenir des Evêques soient bornées à l'examen et approbation requis par le Concile de Trente, à ce que le rétablissement ne soit pas restreint au ressort de deux ou trois Parlemens, -à ce que le serment de fidélité ne soit pas exigé, faute de ces quelles conditions, « la Société, à la façon dont cet Edit est conçu, voyant qu'il luy est à charge aimera mieux que la grâce soit suspendue, que les choses soient laissées dans l'état où elles sont et le rétablissement différé jusqu'à ce que le temps et l'expérience ayent fait connoître au Roy qu'il peut accorder à cet Ordre religieux comme à tout autre une confiance qui fasse espérer une grâce plus complette; »
Enregistrement des dittes Lettres patentes du mois de septembre 1603 par Arrêt de notre ditte Cour du 2 janvier 1604, après remontrances faites au Roy et après que maître Hurault de Maisse, envoyé par le Roy pour presser l'enregistrement, a informé la Cour de sa part, des circonstances de la négociation faite avec le Pape à cet égard, du refus subsistant de la part du Général de laditte Société, d'accepter les conditions portées aux dittes Lettres patentes, desquelles néanmoins le Pape satisfait demandoit la publication, et après qu'il a été dit par ledit Hurault de Maisse que la Cour, « par sa prudence, devoit considérer qu'en l'état où étoient les affaires du Royaume, cette difficulté et
résistance qu'elle faisoit, donnoit non-seulement occasion aux mauvais esprits d'en faire mal leur profit, comme Ton ne parloit que trop, mais c'étoit pour augmenter et accroître les divisions qui étoient dans le Royaume et par ce moyen la Cour feroit retomber sur le Roy Tenvie qui pouroit provenir de cette affaire, ce que ses officiers et sujets dévoient plutôt parer que rejetter sur leur maître et partant dévoient obéir à sa volonté ; »
Arrêt rendu en notre ditte Cour le 6 Août 1761 par lequel, entr' autres dispositions, notre ditte Courauroit reçu, en tant que de besoin seroit, notre dit Procureur Général appellant comme d'abus de la Bulle commençant par le mot Regimini donnée le 5 des Calendes d'Octobre 1540, portant pour titre Prima Instituti Societatis Jesu Approbatio, et autres Bulles, Brefs, Lettres Apostoliques concernant les Prêtres et Escoliers de la Société se disant de Jésus, Constitutions, formules de vœux, décrets des Généraux ou des Congrégations générales de laditte Société et de tous autres règlements ou Actes semblables ;
Autre arrêt dudit Jour 6 Aoust 1761, par lequel notre ditte Cour, entr'autres dispositions, auroit condamné différents ouvrages d'auteurs de laditte Société ^, au nombre
1. Par cet Arrêt du 6 Août 1761 devaient être brûlés et lacérés au pied du jj^rand escalier du Palais, « comme séditieux, destructifs de tout principe de la morale chrétienne, enseig^nant une doctrine meurtrière et abominable non seulement contre la sûreté de la vie des citoyens mais même contre celle des personnes sacrées des souverains » les ouvrages d'Emmanuel Sa {Aphorismes, 1590), de Martin Delrio (Anvers, 1593), d'André Philop pater (Lyon, 1593), d'Aqua Pontanus (Bridjjwater, 1594), de Robert Bellarniin {Controverses, In^j^olstadt, 1596), de Molina {de Justilia et Jure, 1602), deSalmeron(1602),de Gréjçoire de Valence {Commentaire théologique, Ing^olstadt 1603), de Jean Mariana (De rege et régis institutione 1605), de Scribani {Amphithéâtre rf'/iO7i7ieur,1606), de Jean Azor {Institutions morales, Lyon, 1607), de Robert Bcllarmin (De aucloritate summi Pontiflcis, Rome, 16i0),de Grctzer ( V^es/)er//f 10 hœreticus, In^olsiadl, 1610), de Keller {Tyrannicidium 1611), de Gabriel Vasquez (Ingolstadt, 1612), de François Suarez {Defeiisio Fidei catholicœ, 1614), de Jean Lorin {Commentaire des Psaumes, Lyon, 1617), de Léonard Lessius (De justilia et Jure, Anvers, 1617), de François Tolet {Instruction des Prêtres, Paris, 1619), de Santarel, d'Adam Tanner {Théologie scolastique, Ingolstadt, 1627), de Martin Becan(Ôjouscu^es théologiques, Paris, 1633), d'Edmond Pirot {Apologie des Casuistes, 1657), d'Antoine Escobar {Théologie morale, Lyon, 1659], de Jacques Tirin {Commentaire sur l'Écriture Sainte, Anvers, 1668), les cinquante éditions du livre
de vingt-quatre à être lacérés et brûlés par TExécuteur de la haute Justice, comme séditieux, destructifs de tous principes de la morale chrétienne, enseignant une doctrine meurtrière et abominable, non-seulement contre la sûreté de la vie des citoyens, mais même contre celle des personnes sacrées des Souverains, dans lequel Arrêt sont encore mentionnés autres précédents Arrêts de notre ditte Cour concernant autres auteurs de laditte Société, notamment les Arrêts des 8 Juin et 26 novembre 1610, 26 Juin 1614, 13 mars 1626 et 24 mars 1713, par lesquels auroient été précédemment flétris les livres de Mariana, de Bellarmin, de Suarez, de Sanctarel^ et de Jouvency, et pour statuer définitivement sur ce qui résulte desdits livres et du récit fait à notre ditte Cour le 8 Juillet précédent au sujet de l'enseignement constant et non interrompu de laditte doctrine dans laditte Société des dits soi-disans Jésuites, ainsi que de l'inutilité de toutes déclarations, désaveux et rétractations faites à ce sujet résultants des Constitutions desdits Prêtres et Ecoliers et autres de laditte Société auroit joint la délibération à l'appel comme dabus sauf à disjoindre s'il y échet; par lequel il auroit été fait en même temps défenses provisoires aux dits soy disans Jésuites de tenir des Ecoles et Collèges dans le ressort de la Cour, et à tous sujets du Roy d'y étudier, comme aussy de fréquenter les missions et
d'Hermann Busembaum, Vllistoire de la Société de Jésus par Joseph Juvency (1*710), les livres de Claude Lacroix de Colendall, de Montauzan, de Colonia et toutes les éditions du Journal de Trévoux.
1. « Par rapport à ce qui regarde Mariana, Sanctarel, Suarez et Hosembaum, Jésuites étranj^ers. le décret du jj:éncral Aquaviva. dont vf)tre Parlement de Paris fut si satisfait qu'il en demanda le renouvellement en 161 i, et les déclarations et désaveux si précis et si formels présentés. Sire, à vos Parlements parles Jésuites dès que les livres ont paru en France, déclarations qui ont mérité des élojrcs à cette Conipajj^nie, la conduite (juMls ont tenue en 1682 et la Déclaration qu'ils viennent de remettre entre nos mains et qu'ils nous demandent de déposer au greffe dans nos ollicialités, j)our y servir d'un témoijjrnaji^e toujours subsistant de leur fidélité, ne laissent aucun nua(2r6 sur Thorreur qu'ils ont de toute opinion contraire à la sûreté des Souverains et sur leur soumission aux maximes établies par le Clergé de votre Royaume dans les quatre articles de 16X2.» Avis des évéques de France sur Vutilité^ la doctrine^ la conduite et le régime des Jésuites de France. Bib. Nat. L*d. 558.
congrégations de ceux de ladite Société, de s'aggréger et affilier à icelle et autres dispositions y contenues, sous les peines y portées ;
Notre Déclaration du 2 Aoust 1761 registrée en notre ditte Cour, toutes les Chambres assemblées ledit jour, 6 Aoust 1761, aux charges, clauses et modifications portées en Tarrêt d'enregistrement.
Arrêté de notre ditte Cour du 31 Aoust 1761 par lequel entre autres choses est ordonné le dépôt au Greffe de notre ditte Cour de passages extraits des auteurs de laditte Société, mentionnés en F Arrêt du 6- Août précédent et d'autres auteurs de laditte Société lesdits passages contenans une doctrine attentatoire à l'autorité des Souverains, à l'indépendance de leur Couronne, à la sûreté publique et à celle de la personne sacrée des Roy s *, pour être, lesdits passages, portés au Roy par le premier Président ;
Arrêt du 3 Septembre 1761 par lequel il auroit été ordonné que le livre intitulé Historiée Sacrse et Profanœ Epitome^ composé par Horace Turselin, de laditte Société des soydisans Jésuites, seroit lacéré et brûlé par l'exécuteur de la haute Justice comme tendant par tout son contexte et par l'exposition insidieuse des faits, dont aucuns sont altérés, à inspirer aux jeunes étudians pour l'instruction desquels ledit livre a été composé, des préjugés dangereux contre la nature et les droits de la Puissance Royale, son indépendance pleine et absolue, quant au temporel, de toute autre puissance qui soit sur la terre, et la sûreté inviolable de la personne sacrée des Souverains, et auroit aussi été ordonné, entr'autres choses, que pour être vérifiés et coUationnés tant sur les livres composés et publiés par lesdits soy disans Jésuites et condamnés par notre ditte Cour, que sur leurs autres livres mentionnés au compte rendu en notre ditte Cour, toutes les Chambres assemblées, le 8 Juillet dernier, les Extraits des Assertions - dangereuses et pernicieuses en