‹ Documents relatifs aux rapports du clergé avec la royautéChapitre 80 sur 88 · Voir page · texte numérisé non relu

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la puissance publique ; ouvrant une large porte aux calomniateurs et imposteurs et manifestant combien d'opinions scélérates s'introduisent à titre de probabilité; doctrine à renvoyer à Técole d'Épicure ; ressentant rÉpicurisme ; apprenant aux hommes à vivre en bêtes, et aux chrétiens à vivre en païens; offensives des oreilles chastes et pieuses; nourrissant la concupiscence et induisant à la tentation et aux plus grands péchés; éludant la loy divine par de fausses ventes, des sociétés simulées et autres artifices et fraudes de ce genre ; palliant l'usure ; induisant les juges à la prévarication ; propres à fomenter des artifices diaboliques ; troublant la paix des familles ; ajoutant l'art de tromper à l'iniquité du vol; ouvrant le chemin au vol; ébranlant la fidélité des domestiques ; ouvrant la voie au violement de toutes les Lois soit Civiles, Ecclésiastiques ou Apostoliques ; injurieuses aux souverains et aux gouvernemens et faisant dépendre de vains raisonnements et systèmes la vie des hommes et la règle des mœurs ; excusant la vengeance et l'homicide ; approuvant la cruauté et les vengeances personnelles ; contraires au second commandement de la charité, et étouffant même dans les pères et les enfants tous sentiments d'humanité ; exécrables ; contraires à l'amour filial ; ouvrant le chemin à l'avarice et à la cruauté ; propres à procurer des homicides et parricides inouïs ; ouvertement opposées au Décalogue ; protégeant les massacres ; menaçant les magistrats et la société humaine d'une perte certaine ; contraires aux maximes de l'Evangile, aux exemples de Jésus-Christ, à la doctrine des Apôtres, aux opinions des saints Pères, aux décisions de l'Eglise, à la sûreté de la vie et de l'honneur des princes, de leurs ministres et des magistrats, au repos des familles, au bon ordre de la société civile ; séditieuses, contraires au droit naturel, au droit divin, au droit positif et au droit des gens, aplanissant la voie au fanatisme et à des carnages horribles, perturbatives de la société des hommes, créant contre la vie des Rois un péril toujours présent ; Doctrine dont le venin est si dangereux, et qui ne s'est que trop

accrédité par les sacrilèges effets qu'on n'a pu voir sans horreur * ; »

Universités et Facultés. — Le tout ainsy qu'il est expliqué et plus au long détaillé es dittes dénonciations et censures ; sçavoir, par les censures de la Faculté de Douay, faites sur la demande et au désir des Archevêques de Cambray et de Malines, et Evêques de Gand, en date du 20 janvier \ 588 ; par autre semblable censure dans les censures de la Faculté de Louvain ; par autre écrit de la même Faculté de Louvain, intitulé : Justification ou Défense composée de Vordre des évêques de Flandre^ en réponse à V Apologie desdits soy-disans Jésuites ledit écrit en date du 17 août 1588 ; par le renouvellement de ladite censure de Louvain, le 30 juillet 1613 ; par autre écrit de ladite Faculté, intitulé Vulpes capta, de l'année 1649, par les plaintes de l'Université de Cracovie, portées à la diète générale de Pologne, et suivies du décret du 29 juillet 1627, par lequel la ditte diète ordonna aux dits soy-disans Jésuites de fermer leurs Ecoles ; par la lettre de ladite Université de Cracovie du 4 May 1626 adressée à l'Université de Louvain ; par la censure de l'Université d'Angers du 23 juin 1626; par la censure de l'Université de Bourges du dernier novembre 1 626 ; par autres de l'Université de Reims des 18 mai 1626, 12 mars, 6 avril et 4 juillet 1718; par la censure de la Faculté de Théologie de Poitiers du 21 juin 1665; décret de ladite Faculté du 14 novembre de laditte année; autres dénonciations et censures de laditte Faculté des 16, 23 juillet, 18 août 1717, 1«' mars 1760, 2 novembre 1761 et 1«' février 1762;

1. Voir les dites qualifications dans les pièces ci-après visées, entre autres dans les censures de l'Assemblée générale du Clergé de 1700 (Mémoires du Clergé, tome I de la page 716 à la page 741); dans les vœux des députés de la Faculté de Théologie de Paris sur l'examen de VHistoire du peuple de Dieu^ vœux adoptés par un décret de ladite F'aculté; dans les mandements des archevêques et évêques de Paris des 30 janvier 1631 et 23 août 1658, d'Evreux du 15 janvier 1659, de Vence du 6 mai de la même année, d'Elvas du 19 janvier 1759, de Soissons du l*"" août de la même année, et dans les censures de la Congrégation de Auxiliis du 29 novembre 1601 et autres subséquentes.

186 LA SLPPRESSrON DES JÉSUITES

par les dénonciations et censures de la Faculté de Théologie de Paris 1611, du 1®*' décembre l554, 3 juin 1575, 1*^*" février 1611, 1^' décembre 1612, 2 mars 1626, 1«' avril 1626, 1, 3, 4 et 5 février 1631 , 1®' septembre 1632, 15 juin et !«' juillet 1641, 4 novembre 1645... 1648, 15 juillet 1658, 3 février 1665, 19 octobre 1700, 5 juin, 14 et 27 septembre 1717, 13 août 1722, 2 janvier 1754, et par les vœux de ladite faculté, imprimés en 1761, confirmés par les conclusions de ladite faculté des 17 mars, 5, 12 et 28 mai, 18, 25 et 28 juin 1762;

Curés, — Autres dénonciations et censures portées par les requêtes et plaintes des Curés de différents diocèses, contre la morale et doctrine des soi-disans Jésuites ; sçavoir, requête de vingt-huit curés de Rouen du 28 août 1656; avis des curés de Paris du 13 septembre 1 656 ; requête des Curés de Rouen, à l'oflicial de leur diocèse, du 26 octobre 1 656 ; remontrances des Curés de Paris à TAssemblée générale du Clergé, en date du 24 novembre 1656; factum de vingt-six Curés de Rouen, contenant dénonciation à leur Archevêque, en date du 14 janvier 1658 ; factum et neuf autres écrits des Curés de Paris, en date des 1®^ février, 7 et 23 mai, 11 juin et 24 juillet 1658, 8 février, 5 et 25 juin 1659 et 10 octobre 1659; requête présentée par trente-et-un Curés de Paris, dans le mois de février 1658, aux Vicaires-Généraux du Cardinal de Retz, leur Archevêque ; lettre des Curés de Rouen à leur Archevêque, en date du 3 mai 1658 ; requête signée de neuf Curés de Nevers à leur Évêque en date du 5 juillet 1658; requête et factum des Curés d'Amiens, présentés à leur Évêque, en date des 5 et 27 juillet 1648; requête de trois cent quatre Curés du diocèse de Beauvais, présentée à leur Évêque, le 10 juillet 1658; requête des Curés de la ville et faubourg de Sens, du 2 août 1638, présentée à leur Archevêque; requête de huit Curés d'Evreux à leur évêque, en date du 22 septembre 1658; requête de vingt-un Curés d'Angers, du 4 novembre 1658, Requête de dix Curés de la ville et banlieue de Lisieux, du 1®' février 1659; requête

des Syndic, Doyen et Curés du diocèse de Lisieux, du 5 desdits mois et an ;

Archevêques et Evêques. — Autres censures portées aux mandements, lettres pastorales, ordonnances et autres actes émanés des Archevêques et Evêques cçntre la doctrine de laditte Société, régime et comportements d'icelle, sçavoir :

Avis d'Eustache du Bellay, Evêque de Paris, des années 1354 et 1561, sur rétablissement de la ditte Société; Lettres de Saint Charles Borromée, Cardinal et Archevêque de Milan, des 12 mars 1578, 27 mars, 16 et 29 avril 1579; lettre de César Spetiano, chanoine de Milan, depuis Evêque de Novarre, audit saint Charles, du 12 njai 1579; lettre du Cardinal Baronius à T Archevêque de Vienne, du 15 mars 1603; ordonnance de Henry-Louis- Castagnier de la Rochepozay, Evêque de Poitiers du 23 mai 1620 ; Ordonnance de Guillaume le Prêtre, Evêque de Cornouailles, du 27 mars 1625; censure de Jean-François de Gondy, Archevêque de Paris, et ordonnance du même du 30 janvier 1631 ; lettre du vénérable Jean de Palafox de Mendoza, Evêque d'Angelopolis, au pape Innocent X, en date du 8 janvier 1649, commençant par ces mots : Beatistissime Pater, sacris tuae Sanctitatis pedibus humiliter provolutus, » et finissant par ceux-ci : « tuamque Sanctitatem protegat et gubernet » ; laditte lettre, ainsy que les autres écrits dudit Evêque examinés par la Congrégation des Rites, du 9 décembre 1760, et visée par le décret de ladite Congrégation, confirmée par le Pape le 16 desdits mois et an, qui auroit jugé, oiiy le promoteur de la Foy, et de Tavis unanime de tous les Vocaux, tous lesdits écrits ne rien contenir de contraire à la fov ou aux bonnes mœurs, ny aucune doctrine nouvelle ou étrangère, ou opposée au sentiment commun et usages de TEglise, et n'empêcher qu'il soit passé outre à Texamen du procès de Canonisation dudit serviteur de Dieu ; ordonnance de Louis-Henry de Gondrin, Archevêque de Sens, du 4 mai 1650 ; réponses à la lettre circulaire de l'Assemblée du Clergé, par

Jacques de Pont-Carré, Évêque de Séez, du 29 septembre 1650 ; Antoine Godeau, Evêque de Grasse et de Vence, de la même année ; François de la Fayette, évêque de Limoges, du 30 septembre ; Jacques de Mont-Rouge, Evêque de Saint-Flour, du 25 octobre; Jacques Desclaux, Évêque d'Acqs, du 30 octobre de laditte année 1650 ; Félix de Vialart, Evêque de Chalons, du 13 janvier 1651 ; censure par Jean François de Gondy. archevêque de Paris, du 29 décembre 1651 ; mandement de Louis-Henri de Gondrin, archevêque de Sens, du 8 février 1652 ; ordonnance dudit Archevêque, du 25 janvier 1653 ; lettre de Jacques Boonen, Archevêque de Malines, aux Cardinaux inquisiteurs, du n juillet 1654; ordonnances d'Alphonse derBene, Evêque d'Orléans, du 9 septembre 1656 ; avis doctrinal de Jean... Evêque d'Olonne, et autres Vicaires-Généraux commis par l'Archevêque de Rouen en date du 15 avril 1658 ; censure par Louis de Rechignevoisin de Guron, Evêque de Tulle, du 18 avril 1658; censure par Alphonse del' Bene, Évêque d'Orléans, du 4 juin 1658; censure et mandement des Vicaires-Généraux du Cardinal de Retz, Archevêque de Paris, des 23 août et 27 novembre 1658; ordonnance et censure par Louis- Henry de Gondrin, Archevêque de Sens, des 3 et 4 Septembre 1 658 ; censure par Nicolas de Pavillon, Evêque d^Alet, François-Etienne de Caulet, évêque de Pamiers, Gilbert de Choiseul, Évêque de Comminges, Samuel Martineau, Évêque de Bazas, et Bernard de Marmiesse, Évêque de Conserans, du 24 octobre 1658; censure par Eustache de Chéry, Évêque de Nevers, du 8 Novembre 1658; ordonnance d'Henry Arnauld, Évêque d'Angers, du 1 1 Novembre 1 658 ; lettre pastorale et ordonnance de Nicolas Choart de Buzanval, Évêque de Beauvais, du 12 Novembre 1658; censure par Alain de Solminhac, Évêque de Cahors du 24 Décembre 1658 ; censure par François de Harlay, Archevêque de Rouen, dn 4 Janvier 1659 ; censure par Gilles Bouteau, Evêque d'Evreux, du 15 Janvier 1659; ordonnance d'Anne de Levy de Ventadour, Archevêque de Bourges, du 6 Février 1659, sur la remontrance de son Pro-

moteur ; censure par Leonor de Matignon, Evêque de Lisieux, du 10 Mars 1659; lettre pastorale de Félix de Vialart, Evêque de Ghâlons, du 12 Mars 1659; lettre circulaire d'Anne de Levy de Ventadour, Archevêque de Bourges, du 15 Mars 1659, aux Archevêques et Evêques de sa métropolitaine Primatie; lettre dudit Archevêque à TEvéque de Mirepoix, son frère, du 28 Mars 1659 ; lettre pastorale dudit Archevêque, du 23 avril 1656 ; ordonnance d'Antoine Godeau, Evêque de Vence, du 6 may 1659, publiée dans son synode ; lettre pastorale de Toussaint de Forbin de Janson^ Evêque de Digne, du 6 mai 1659, publiée durant le synode; ordonnance dudit Anne de Levy de Ventadour, Archevêque de Bourges, du 22 octobre 1659; ordonnance de Charles de Bourbon, Evêque de Soissons, du 23 octobre 1659; troisième lettre pastorale dudit Archevêque de Bourges, du 2 Décembre 1659 ; ordonnance de Louis- Henry de Gondrin, Archevêque de Sens, du 2 Février 1668 ; lettre circulaire de François-Etienne de Gaulet, evêque de Pamiers, du 21 Février 1668; censure par Guy de Sève de Rochechouart, Evêque d'Arras, du 7 novembre 1675; lettre de Charles Bruslard de Genlis, Archevêque d'Embrun, du 28 Juin 1686; lettre de Charles Maigrot, Vicaire Apostolique, et depuis Evêque de Conon, dans les Indes, écrite au Pape en date du 1 novembre 1 693 ; ordonnance de Charles- Maurice Le Tellier, Archevêque de Reims, du 15 Juillet 1695, suivie de requête présentée par ledit Archevêque au Parlement, le 10 Janvier 1698, et de l'acte du 23 Janvier 1698, de satisfaction faite et signée du Provincial et des Supérieurs des trois maisons des soy-disans Jésuites de Paris; instruction pastorale de Guy de Sève de Rochechouart, Evêque d'Arras, du 5 Aoust 1695 ; lettre pastorale de Jacques Nicolas Colbert, Archevêque ^de Rouen, du 28 mars 1697 ; ordonnance de Henry Feydeau de Brou, Evêque d'Amiens, du 29 Avril 1697 ; ordonnance, en forme d'instruction pastorale de Charles-Maurice Le Tellier, Archevêque de Reims, du 15 Juillet 1697 ; désaveu imprimé dudit Archevêque de propositions soutenues dans le Collège

des soy-disans Jésuites, ledit désaveu en datte du 21 Aoust 1698; décret de Tlnquisition d'Espagne du 28 Septembre 1698 ; mandement de Guy de Sève de Rochechouart, Evêque d'Arras, du 5 May 1703 ; autre Mandement dudit Evêque du 7 Aoust 1703 ; mandement de Charles Thomas Maillard, Cardinal de Tournon, Patriarche d'Antioche, Commissaire Apostolique et Visiteur Général, avec pouvoir de Légat a latere^ dans les Indes Orientales, publié à Nankin le 7 Février 1707; ordonnance des Vicaires Généraux de Tours, le Siège vacant, du huit Aoust 1716 ; ordonnance de Louis-Antoine, Cardinal de Noailles, Archevêque de Paris, du 12 Novembre 1716 ; mandement des Vicaires Généraux de Tours, le Siège vacant, du 5 Juin 1717 ; mandement de François Armand de Lorraine, Evêque de Bayeux, du 25 Janvier 1722; autre mandement dudit Evêque desdits jour et an, publié dans son synode, tenu le 15 avril 1722; ordonnance de Jean Armand de la Vove de Tourouvre, Evêque de Rhodez du 10 octobre 1722; ordonnance et instruction pastorale de Charles Gabriel de Caylus, Evêque d'Auxerre du 18 Septembre 1725 ; instruction pastorale dudit Evêque d'Auxerre, du premier mars 1727 ; lettre de Charles-Joachim Colbert, evêque de Montpellier, au Roi, en date du 29 Juin 1728; ordonnance de Charles-Gabriel de Caylus du 1 8 Septembre 1 728 ; lettre pastorale dudit evêque de Montpellier, du 30 Décembre 1728 ; lettre dudit evêque d'Auxerre, aux archevêques et évêques et autres députés de l'Assemblée générale du Clergé, en date du 18 août 1730; ordonnance dudit evêque de Montpellier, du l®*" mars 1731 ; ordonnance dudit evêque d'Auxerre, du 25 avril 1733, instruction pastorale de Jacques Benigne- Bossuet, evêque de Troyes, du l*'^ Juillet 1733 ; instruction pastorale dudit^ evêque de Troyes, du 1®"* Février 1734; écrit de Jean- Joseph Languet, archevêque de Sens intitulé : Remarques sur le livre de Jean Pichon^ de juin 1747, ordonnance et instruction pastorale de Charles-Gabriel de Caylus, evêque d'Auxerre, du 27 Septembre 1747; mandement de Louis- Jacques de Chapt de Rastignac, Arche-

vêque de Tours, du 15 Décembre 1747 ; lettre de Jean Charles de Ségur, ancien évêque de Saint-Papoul, du 6 Janvier 1748; ordonnance de François, duc de Fitz- James, Evêque de Soissons, du 7 Janvier 1748; instruction pastorale dudit Archevêque de Tours, du 30 Janvier 1748 ; ordonnance et instruction pastorale de Armand Bazin de Besons, Evêque de Carcassonne, du 3 Février 1748 ; lettre de Christophe de Beaumont, Archevêque de Paris, aux Curés et Confesseurs séculiers et réguliers de son diocèse, en date du 8 Février 1748; lettre de Pierre de Guérin de Tencin, Cardinal Archevêque de Lyon, aux Curés et aux Confesseurs séculiers et réguliers de son diocèse, en date du 11 Février 1748; lettre pastorale de Henri-Constance de Lort de Serignan de Valras, Evêque de Mâcon, du 15 Février 1748 ; instruction pastorale de Louis- Jacques de Chapt de Rastignac, Archevêque de Tours, du 18 Février 1748; lettre de Pierre Mauclerc de la Musanchère, Evêque de Nantes, du 22 Février 1748 aux Curés et aux Confesseurs séculiers et réguliers de son diocèse ; lettre de Louis-Albert Joli de Chouin, Evêque de Toulon, du 13 mars 1748, aux Curés et Confesseurs séculiers et réguliers de son Diocèse ; ordonnance et instruction pastorale de Jean-George de Souillac, Evêque de Lodève, du 26 Mars 1748 ; ordonnance et instruction pastorale d'Augustin-Roch de Menou, Evêque de la Rochelle, du 26 mars 1748 ; mandement de Nicolas de Saulx Tavannes, Archevêque de Rouen, du 6 avril 1748 ; lettre de Louis-François-Gabriel d'Orléans de la Motte, Evêque d'Amiens, du 9 avril 1748 ; aux Curés, Vicaires, et autres Confesseurs de son Diocèse ; ordonnance de Scipion Jérôme Begon, Evêque de Toul, du 17 Avril 1748 ; avertissement d'Antoine-Pierre de Grammont. Archevêque de Besançon, à tous les Curés, Vicaires, Confesseurs et Prédicateurs, en date du 22 avril 1748; ordonnance et instruction pastorale de Pierre- Jules César de Rochechouart, Evêque d'Evreux, du 23 Mai 1748; instruction pastorale de Armand Gaston, cardinal de Rohan, Evêque de Strasbourg, du 10 Juin 1748; ordonnance et

instruction pastorale de Paul-Alexandre de Guenet, Evêque de Saint-Pons, du 16 Juillet 1748; instruction pastorale de Louis-Charles de Chapt de Rastignac, 23 Février 1749 ;

Mandement dudit Archevêque de Tours, du IS Novembre 1749; mandement de Jean-François de Montillet, Archevêque d'Auch, du 12 Février 1754 ; ordonnance de Samuel Guillaume de Verthamon, Evêque de Luçon, du 5 Février 1756; autre Ordonnance dudit Evêque du 21 Octobre de la même année; mandement de F. Michel de Bulhoens, Evêque de Grand-Para, au Brésil, du 29 Mai 1757; ordonnance de Joseph, Cardinal d'Atalaya, patriarche de Lisbonne, du 7 Juin 1758 ; mandement du chapitre d'Elvas, en Portugal, le Siège vacant, du 1 9 Février 1759 ; mandement de François-Alexis de Miranda, Evêque de Miranda en Portugal, du 26 Février 1759; lettre pastorale de TEglise patriarchale de Lisbonne, le Siège vacant, du 19 Février 1759; lettre pastorale de François-Alexis de Miranda-Henriquez, Evêque de Miranda en Portugal, du 26 Février 1759; lettre pastorale de Jean de Notre-Dame d'A-Porta, Evêque de Leiria en Portugal, du 28 février 1759 ; lettre, en forme de mandement, de Joseph, Inquisiteur-général de Portugal du 2 mai 1759; mandement et instruction pastorale de François, duc de Fitz- James, Evêque de Soissons, du 1®^ août 1759; lettre pastorale de François de Saldanha, Cardinal, Patriarche de Lisbonne, du 5 octobre 1759; mandement de Christophe, Archevêque de Vienne en Autriche, Cardinal de Migozzi, du 3 juillet 1760;

Autres censures faites dans les diverses Assemblées provinciales ou générales du Clergé de France, contre la morale, doctrine et comportement desdits soi-disans Jésuites; sçavoir, en l'Assemblée provinciale de Sens, composée de Louis-Henri de Gondrin, archevêque de Sens, d*Eustache de Chéry, evêque de Nevers, de François Mail-

lier, evêque de Troyes, de Pierre de Broc, Evêque d'Auxerre, tenue à Paris le 17 mai 1650; assemblée provinciale des Evêques de Normandie, tenue à Rouen, le 15 Avril 1660; Assemblée provinciale de Sens, composée

desdits Archevêques de Sens, desdits Evêques de Nevers, Troyes, Auxerre, et en outre de Laurent de Chéry, Evêque de Tripoly, et d'aucuns députés du second ordre, la ditte Assemblée tenue à Sens le i 1 Mai 1 660 ;

Acte de l'Assemblée générale du Clergé tenue à Poissy le 15 Décembre 1S61; discours au Roi, parla Chambre ecclésiastique des Etats-généraux du Royaume, des 5 et 23 Février 1615; lettre de l'Assemblée générale du Clergé de France, aux Archevêques et Evêques du royaume en date du 10 février 1631 ; censure faite par l'Assemblée générale du Clergé de France, tenue à Mantes, le 12 avril 1641 ; censures faites par les Assemblées générales du Clergé de France, par délibération du 19 Novembre 1643,

18 Août 1650, 1«' Février 1657, et 4 Septembre 1700 ; Autres censures de la Doctrine de la ditte Société, portées par décret de Cour de Rome, brefs, bulles, lettres apostoliques (sans approbation toutefois de ce que les dittes pièces pourroient contenir de contraire, en la forme et au fond, aux libertés de TEglise gallicane, lois et maximes du Royaume) savoir Congrégations de Auxiliis^ des 13 mars et 22 novembre 1598, 12 mars 1599, 9 Septembre 1600, 29 novembre 1601 ; discours du Pape Clément VIII à l'ouverture d'autres Congrégations tenues sur le même sujet en sa présence au Vatican, les 20 Mars, 8, 9, 22, 23 Juillet, 6 et 20 Août, 3 septembre, l^»" octobre,

19 novembre, 10 et 17 Décembre 1602, 21 et 28 Janvier, 18 Février, 15 Avril, 6 Mai, 10 et 24 Juin, 11, 19,

26 novembre, 13 Décembre 1603, 21 Janvier, 17 Février,

27 Mars, 23 Avril, 1«% 8 et 29 Mai, 2 et 27 Juillet, 29 Octobre, 29 Novembre et 7 Décembre 1604, 5 et 22 Janvier 1605; autres Congrégations tenues au Mont Quirinal, en présence du pape Paul V, sur le même sujet, des 21 Septembre, 12 et 15 octobre et 29 novembre 1605, 3 Janvier, 1®^ Février et 1^^ Mars 1606, décret dudit Pape Paul V, du 3 Janvier 1613; décrets d'Urbain VIII, des 31 Janvier 1641, 16 Février 1642, et 18 mars 1643; décret d'Innocent X, du 12 septembre I6i5; bref d'Innocent X, du 12 septembre

Mention — Rapports du Clergé avec lu Roy nu Ir. — II V.\

1645; bref d'Innocent X, du 16 Avril 1648; décrets d'Alexandre VII, des 11 août 1659 et 24 septembre 1663, contre vingt-huit propositions, et du 18 Mars 1666, contre dix-sept propositions; décret de Clément IX, du 13 Septembre 1668, publié à Rome en 1669; décret d'Innocent XI, du 2 mars 1679, contre soixante-cinq propositions ; autre décret du même Pape, du 16 Septembre 1680; décret d'Alexandre VIII, du 24 août 1690; décret de Clément XI, du 20 novembre 1704, 7 Janvier 1706, 25 Septembre 1710 ; et lettre écrite en conséquence par ordre du même Pape au général de laditte Société, en date du 11 septembre 1710 ; discours du même Pape en consistoire sur la mort du Cardinal de Tournon, du 14 octobre 1711 ; bulle Ex illa die^ du même Pape, en 1715; décret de Benoît XIII, du 12 Décembre 1717; décret de Clément XII' des 17 Mai et 24 août 1734, 26 Septembre 1735 ; bref et décret du même Pape, du 13 mai 1739 ; bulle de Benoît XIV, du 20 Décembre 1741, adressée aux Archevêques et Evêques du Brésil ; et autres de la domination de Portugal ; autre bulle commençant par ces mots : Ex quo singulari, du même Pape, en 1742 ; autre bulle du même Pape, de 1745, commençant par ces mots : Omnium sollicitudinum ; décrets du même Pape, des 17 avril 1755, 14 avril 1757, 17 Février, 1®** avril 1758; sentiment de la Congrégation adressée à notre Saint Père le Pape Clément XIII, sur le mémoire présenté par le général desdits soi-disans Jésuites, le 31 Juillet 1758 ; décret de notre Saint-Père le Pape et lettres apostoliques des 2 Décembre 1758, 30 août et 3 septembre 1759, 29 mai 1760; et constitution de notre dit Saint Père le Pape du 23 Avril de la présente année 1762 ;

Toutes lesquelles dénonciations, censures et autres suffrages et témoignages émanés desdites Universités, desdits

Curés, Archevêques et Evêques, Assemblées provinciales, Assemblées générales du Clergé de France et des Papes, seroient intervenues, ainsi que dit est, non seulement contre les ouvrages et auteurs de ladite Société, desquels

les noms sont énoncés es Extraits des assertions, mais encore contre autres écrits et auteurs aussi de laditte Société, notamment celle des 3 Juin 1575. contre les leçons et écrits de Jean de Maldonat de laditte Société, intitulés : de Purgaforio, 27 mars 1579; contre les prédications et scandales de Julio Mazarini de laditte Société, 1®' février 1611 ; contre la réponse apologétique à T Anti-Coton, ouvrage de Louis Richeome, de laditte Société, 2 mars 1626, contre la Somme théologique de François Garasse, de laditte Société, 15 Juin 1641, contre le livre de Louis Cellot de laditte Société, inixivXéàe H ierarchià et hierarchis, 16 Février 1642; contre le livre d'Augustin Barbosa, de laditte Société intitulé : Collectanea Bullarii, aliarumve summorum Pontificum Constitutionum, 18 Mars 1643, contre le livre de Michel Rabardeau, de laditte Société, intitulé : Optatus Gallus de cavendo schismate, etc. excusus Parisiis, apud viduam Joannis Camusat, via Jacobeâ, sub signo Velleris aurei, 29 novembre 1643; contre quatfe écrits de Jean Floyde, de laditte Société intitulés le premier : Harmoni Lœmelii spongia ; le second Querimonia Ecclesiœ anglicanœ; le troisième Appendix ad illustrissim^um dom^inum, Archiepiscopum parisiensem ; le quatrième Defensio decreti, 28 novembre 1643; contre les prédications de Jacques Nouet , de laditte Société ; celles intervenues contre le livre de Louis Cellot, de laditte Société, intitulé Horarum suhcecivarum liber singularis,

imprimé à Paris, chez Chaudière en 1648; celles de

1649, contre le livre de Jean Martinez de Ripalda, intitulé : Johannis a Ripalda, Societatis Jesu, adversus Baium et Baianos, Amstelodami, apud Joannem Blauvo, 17 mai 1630 ; contre un libelle intitulé : Théotimc, ou Dialogue instructif sur V affaire présente des pères Jésuites de Sens, publié par eux dans ledit diocèse, 29 Décembre 1651 ; contre le livre de N. Brisacier, de laditte Société, intitulé : Le Jansénisme confondu, avec la défense de son sermon fait à Blois le S9 mars dernier, 26 octobre 1 636 ; contre un libelle distribué dans la ville de Rouen par

N. Brisacier, N. Bérard et N. Brière, de laditle Société, sous le titre de Réponse d'un théologien aux propositions extraites des lettres des Jansénistes par quelques Curés de Rouen^ présentée à messeigneurs les Evêques de T Assemblée générale du Clergé, 6 Février et 23 avril 1659 ; contre les écrits de Jean Garnier, de ladite Société; 14 novembre 1665, contre les thèses du collège des soi-disans Jésuites de Poitiers, et contre Charles des Jumeaux et Michel Desmonts, de laditte Société; 7 Novembre 1675, contre les écrits et dictés de François Jacops, de ladite Société; 15 Juillet 1685, contre les thèses soutenues dans le collège de ladite Société de la ville de Reims; 5 août 1615, contre les prédications deN. Bellanger, de ladite Société, 28 mars 1697 ; contre le livre de N. BufEer, de laditte Société, intitulé : Difficultés proposées, etc.; 29 avril 1697, contre des propositions de N. des Timbrieux, de laditte Société; 15 juillet 1697, contre les thèses soutenues à Reims par Gabriel Thiroux et François Baltus, de laditte Société; 21 août 1698, contre des propositions soutenues à Reims par Pierre Flavet, de laditte Société ; 28 septembre 1698, contre un écrit espagnol intitulé : la Ëmbedia mas claras, mas claramente convencida, présenté au roi d'Espagne par Jean Palazol, de laditte Société, de Tordre de Tyrse Gonzalès, général d'icelle; 8 août 1716, contre un sermon de Jean- Baptiste Hervieux, de laditte Société; 5 Juin 1717, contre une thèse de N. Lauverjat, de laditte Société ; 16 et 23 Juillet 1717, contre une thèse de N.Babinet, de laditte Société ; 18 août 1717, contre les cahiers dictés par N. Salton et par N. Fau, de laditte Société ; 12 mars, 6 avril et 4 Juillet 1718, contre les cahiers dictés à Reims par N. de Brielle et N. de Berry, de laditte Société; 25 Janvier 1722, contre les cahiers et thèses publiques de N. du Breuil, N. de Gennes, N. de Vitry et N. Mahaudot, de laditte Société ; l®'^ mars 1727, contre la remontrance des soi-disans Jésuites à Tévêque d'Auxerre; 30 décembre 1728, contre une poésie sanguinaire des soi-disans Jésuites de Castres; 25 avril 1733, contre les catéchismes, thèmes, et autres instruc-

tiens données par les soi-disans Jésuites d'Auxerre à leurs écoliers; l®'" juillet 1733, contre le journal de Trévoux, du mois de Juin 1731 concernant les ouvrages posthumes de Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de Meaux ; 1®^ Février 1734, contre autre Journal de Trévoux, du mois de Février 1732, concernant autres ouvrages posthumes dudit évêque de Meaux; 1®^ mars 1760, contre les cahiers dictés à Poitiers, par N. Briquet, de laditte Société ; 29 mai 1760, contre un sermon de N. Neumayer, de laditte Société ; 2 novembre 1761, contre les traités dictés à Poitiers par N. de la Pinoterie, de laditte Société; 1®^ Février 1762, contre les cahiers dictés à Poitiers par N. Kelli, de laditte Société ;

Et aussi aucunes desdites censures portant interdictions ou interdits généraux ou particuliers, notamment celles du 23 mai 1620, interdiction de confrérie dans le collège desdits soi-disans Jésuites de Poitiers; du 27 mars 1625, interdit desdits soi-disans Jésuites dans le diocèse de Cornouailles, pendant le temps pascal; du 25 janvier 1653, interdit général dédits soi-disans jésuites dans le diocèse de Sens de toutes fonctions ecclésiastiques, hors la messe dans leur oratoire ; 17 juillet 1654, interdit général desdits soidisans jésuites, pour la confession dans le diocèse de Malines ; 9 septembre 1666, interdit de Jean Grasset, de laditte Société, dans le diocèse d'Orléans; 15 septembre 1659 ; interdit de Charles Guyet, de laditte Société, dans le diocèse de Bourges, et suspense de toutes fonctions des saints Ordres; 12 novembre 1716, interdit général desdits soi-disans jésuites dans le diocèse de Paris ; 12 septembre 1728; interdiction aux dits soi-disans jésuites dans le diocèse d'Auxerre de toutes assemblées ou congrégations dans leurs collèges; 5 février et 21 octobre 1756, interdit, même a sacris^ de tous les soi-disans jésuites des collèges et séminaire de Luçon; 1758 et 1759, interdit général de tous les soi-disans Jésuites de Portugal par les évêques et patriarches dudit royaume; 7 septembre 1759, interdiction par ledit bref de notre Saint-Père le pape de tout traHc, négoce, change et banque, pratiqués par lesdits soi-disans

jésuites SOUS leurs noms ou autres noms interposés; et encore aucunes desdites censures, ainsi qu'autres desdits vénérables Jean- de Palafox, Charles Maigrot, Charles- Thomas Maillard, cardinal de Tournon, et autres visiteurs, provisiteurs et vicaires apostoliques, ensemble desdits Papes ci-dessus nommés, prononcées à Teffet de réprimer les excès commis par lesdits soi-disans jésuites aux Indes Orientales, dans l'empire de la Chine, dans l'Amérique septentrionale, au Mexique, dans les provinces de l'Amérique méridionale du Paraguay, du Brésil et le Ion g du fleuve de la Plata, notamment ladite bulle de Benoît XIV, du 20 Décembre 1741, portent défense aux-dits soi-disans jésuites « d'oser à l'avenir mettre en servitude lesdits Indiens, les vendre, les acheter, les échanger, en faire donnation, les séparer de leurs femmes et de leurs enfans, les dépouiller de leurs biens et de leurs effets , donner conseil, aide, faveur sous quelque prétexte» ou couleur que ce puisse estre, à ceux qui voudroient encore, commettre ces vexations, prêcher ou enseigner qu'elles sont permises; »

Et finalement ladite Bulle de notre Saint Père le Pape du 23 avril de la présente année 1762, à l'effet de réprimer de nouveau les excès commis par lesdits soi-disans Jésuites dans le Tonkin contre les Vicaires apostoliques ;

Compte-rendu en la Cour, toutes les Chambres assemblées, de 2 avril 1762, concernant les vœux secrets d'aucuns desdits soi-disans Jésuites vivants dans le monde en habits séculiers ;

Déclaration du Roi du 16 Juillet 1715 registrée en la Cour le 2 août, au dit an, qui fixe l'âge auquel ceux de laditte Société, licenciés et congédiés de icelle, ne pourront êtres reçus à partager dans les successions pour le trouble qu'ils apporteroient aux familles ;

Bulle de Grégoire Xlll du 10 Juin 1581, inventoriée par les Commissaires de la Cour, cottes 17 et 18 de la 51® liasse de l'inventaire des titres et papiers du Collège dit de Clermont, cj-devant tenu en cette ville de Paris par les soidisans Jésuites, et commençant par ces mots : Etsi per

privilégia, par laquelle sur les oppositions faites par leis Curés de Paris et d'autres Eglises aux privilèges accordés par Paul III à laditte Société, comme portant atteinte aux droits desdits Curés, ces privilèges sont de nouveau confirmés à l'effet de pouvoir, à perpétuité, par ceux de laditte Société, nonobstant lesdittes oppositions, prêcher et confesser en tous lieux et toutes personnes et leur administrer les Sacremens, même le jour de Pâques, sans pour ce requérir aucun consentement ni permission desdits Curés et de jouir desdits privilèges nonobstant toutes appellations;

Signification du 11 Août 1761 de l'Arrêt de notre ditte Cour du 6 du même mois, qui reçoit notre Procureur Général appelant comme d'abus, avec intimation de notre dite Cour aux Général et Société desdits soi-disans Jésuites, à l'effet de comparoir dans deux mois, présentation au Greffe de notre Cour par notre Procureur Général le 7 Janvier 1762, défaut faute de comparoir obtenu par notre dit Procureur Général ledit jour, 7 Janvier 1762, délivré le 25 dudit mois ; contre lesdits Général et Société, demande et inventaire de notre dit Procureur Général sur le profit dudit défaut joint, et tout ce qui a été mis et produit par lui : Ouï le rapport de M® Joseph-Marie Terray, Conseiller, tout considéré ;

Notre dite Cour, toutes les Chambres assemblées, faisant droit sur ledit appel comme d'abus interjette par le Procureur Général du Roi, de l'Institut et Constitutions de la Société se disant de Jésus et reçu par Arrêt de la Cour du 6 Août 1761, sur lequel appel comme d'abus lesdits Général et Société ont été surabondamment intimés, et faisant pareillement droit sur leurs autres délibérations jointes audit appel comme d'abus, déclare le défaut, faute de comparoir, pris en greffe de la Cour le 7 Janvier 1762, bien et valablement obtenu et adjugeant le profil d'icelui ;

Dit qu'il y a abus dans ledit Institut de laditte Société se disant de Jésus, Bulles, Brefs, Lettres Apostoliques, Constitutions, déclarations sur lesdiles Constitutions, formules de vieux décrets des Généraux et Congrégations générales

de ladite Société, appelés Oracles de vive-voix^ et généralement dans tous autres règlements de ladite Société ou actes de pareille nature en tout ce qui constitue Tessence dudit Institut ; ce faisant déclare ledit Institut inadmissible par sa nature dans tout état policé, comme contraire au droit naturel, attentatoire à toute autorité spirituelle et temporelle et tendant à introduire dans TËglise et dans les Etats, sous la voile spécieux d'un Institut Religieux, non un ordre qui aspire véritablement et uniquement à la perfection évangélique, mais plutôt un corps politique, dont Tessence consiste dans une activité continuelle pour parvenir, par toutes sortes de voies directes ou indirectes, sourdes ou publiques, d'abord à une indépendance absolue, et successivement à l'usurpation de toute autorité ;

Notamment en ce que, pour former un corps immense répandu dans tous les Etats sans en faire réellement partie, qui, ne pensant et n'agissant que par l'impulsion d'un seul homme^ marche toujours infailliblement vers son but, et puisse exercer son empire sur les hommes de tout état et de toute dignité, ladite Société s'est constituée monarchique, et concentrée dans le gouvernement et la disposition du seul Général * auquel elle a attribué toute espèce de pouvoirs utiles à l'avantage et à l'élévation de laditte Société ; en sorte qu'autant elle se procure de membres dans les différentes nations, autant les souverains perdent de sujets qui prêtent entre les mains d'un monarque étranger le serment de fidélité le plus absolu et le plus illimité - ;

* 1. La constitution de cet ordre étant toute militaire, le commandement y est absolu pour être assorti au plan de l'Institut. Il Test même au-delà des lois militaires communes. Compte rendu des Constitutions ^ Ripert de Monclar, L'*39, Bibl. Nat., p. 3 et seq.) Voir aussi La Chalotais, L'^SQ, p. 385, p. 40 et seq.).

2. Les Constitutions des Jésuites et leur régime parlent de deux sources d'où sont dérivées leurs lois, leurs privilégies, leurs déclarations et leurs statuts, en un mot tout ce qui a chez eux force de loi. La première est le

f)Ouvoir souverain et absolu du pape dans le spirituel et dans le temporel : a seconde est la communication que le pape fait A la société des Jésuites dans la personne de leur général d'un pouvoir absolu pour la conservation et pour l'accroissement du bien spirituel et temporel de cette société. La Chalotais, Compte rendu ^ p. 80.

Qu'il auroit été attribué, à cet effet, en général, sur tous les membres de ladite Société, l'autorité la plus universelle et la plus étendue ;

Autorité non-seulement sur leurs actions, mais sur leur entendement et sur leurs consciences, tellement obligées de se plier au moindre signe du général comme à la voix de Jésus-Christ que Thésitation même n'est permise ni dans l'exécution, ni dans l'adhésion intérieure, d'où résulteroit nécessairement une obéissance aveugle * , toujours subsistante malgré les restrictions apparentes que lesdites Constitutions de ladite Société auroient cherché à présenter dans quelques endroits, et dont la solution se trouveroit soit dans d'autres passages desdites constitutions ; soit dans la doctrine générale de laditte Société sur le probabilisme et sur Tart de se former une conscience factice ;

Autorité tellement absolue sur l'état, les vœux et sur la subsistance même de tous les membres de la Société, que ]e général, instruit sous le secret de tous leurs mouvements par des délateurs occupés sans cesse à les sonder 2, à les pénétrer et à les examiner •^, pourroît à son gré, au mépris du droit naturel de la réciprocité des engagements, expulser à chaque instant de laditte Société quiconque y nuiroit à ses vues, ou lui seroit utile ailleurs, sauf à l'y faire rentrer dans la suite, sans que ladite Société soit tenue même de fournir des aliments en aucun cas aux sujets qu'il plaît au général de renvoyer;

Autorité étendue jusque sur les membres de laditte Société,

1. Les Jésuites, dit Tarchevêque de Paris, ne sont obliges par leur vœu d'obéissance au général que quand ils ne peuvent commettre aucun péché en leur obéissant : « L'obéissance dont on fait le vœu dans la Société ne s'étend point aux objets que la loi divine et humaine défend. Cette obéissance, par conséquent, n'est pas indéfinie au sens que le prétendent les censeurs des Jésuites. « Insiruct. pasior. du 8 novembre 1763.

2. Je demande s'il est honnête de constituer des religieux espions par devoir les uns des autres, Je façonner des âmes tendres et faciles à la aissimulation et au mensonge... Occupés à s'observer continuellement et par conséquent à se trahir, on leur impose le joug de croire que c'est pour leur bien qu'on les trahit. La Ghalotais, p. 171.

3. « Chaque particulier, membre du corps de la Société, doit trouver bon qu'on découvre à ses supérieurs tout ce qui aura été remarqué de défectueux en lui ». Insiruct. psLst. de l'arch. de Paris, du 8 novembre 1763.

qui seroieiit, du consentement du g^énéral, indispensable dans ces cas, élevés à quelques dignités ^ que ce soit, hors de laditte Société et qui restent liés, même à raison de Texercice des fonctions des dittes dignités à Tobéissance au général par un vœu formel dont T effet, obscurci en apparence par quelques énonciations qui paroîtroient ne réserver qu'une autorité de conseil et de persuasion, ne peut être cependant révoqué en doute au moyen de la précaution d'en faire Tobjet d'un vœu exprès, de la nécessité imposée par ce vœu au sujet élevé en dignité de prendre un conseil de la Société choisi par le Général, et de la clause expressive qui termine la formule du vœu, le tout entendu suivant les Constitutions et déclarations de laditte Société 2 ;

Autorité qui peut soumettre à ses lois des hommes de tout ordre, de tout état et de toute condition, même les plus élevés en dignité, en les liant à ladite Société par le vœu d^obéissance, sans qu'ils cessent de vivre dans le monde, d'y remplir les fonctions de leurs dignités, et sans qu'ils y portent aucune marque extérieure de leur engagement, ainsy qu'il résulte du compte-rendu à la Cour par un des conseillers en icelle le. 2 avril dernier : autorité néanmoins tellement dirigée vers son objet, que si celui qui l'exerce venoit à s'écarter du plan qu'il doit toujours suivre, il pourroit être déposé malgré la perpétuité attachée à sa place, et même être renvoyé de laditte Société;

En ce que, pour n'être jamais arrêté par les circons-

1. Voir sur les affiliations à la Société de Jésus, La Ghalotais, p. 60 et suiv.

2. Formule du vœu : « Promitto pncterea nunquamme curaturum prsetensurumve extra Societatem pnelationem aliquam vcl dignitatcm, nec consensurum in meî electionem, quantum in me fuerit, nisi coactum obedientia

ejus qui mihi pnecipere potest sub pœna peccati Insuper promitto, si

quando accident ut hac ratione in Prîvsidem alicujus Ecclesiaî promovear, pro cura quam de aninicC meu; sainte ac recta muneris mihi impositi administratione j^erere debco, me eo loco ac numéro habiturum Prœpositum Societatis Gcneralem, ut nunquam consilium audire detractem, quod vel ipse per se, vel quivis alius de Societate ad quem ipse sibi substituent, dare mihi di^nabitur. Gonsiliis vero hujusmodi ita me pariturum semper esse promitto si ea meliora osse quam qucT mihi in mentem venerint judicabo : Omnia intellijjendo juxta Societatis Jcsu Constitutiones et Declarationes. Formul. votor. simpl.qaœ Professi emittant post professionem.

AHREST DE LA COia Dl' 6 AOUT 1762 203

tances et par les événements, et pour pouvoir prendre l'esprit et la conduite convenables dans chaque occasion, ledit institut auroit donné à toutes ses prétendues lois une flexibilité et une mobilité qui se prêtent à toutes les variations qui lui sont utiles suivant la diversité des temps, des lieux et des objets dont le général est l'arbitre suprême; qui dispensent de toute obligation, même sous peine de péché véniel, toute règle généralement quelconque, si elle n'est prescrite par le supérieur autorisé du général, et déterminée par les circonstances du bien général ou particulier de la ditte Société ; qui rendent même les règles impossibles à fixer au milieu des décisions contradictoires auxquelles on parvient par toutes sortes de distinctions et d'exceptions intermédiaires ; qui mettent même dans le pouvoir du général l'abrogation et le changement direct des règles de rinstitut, à l'exception néanmoins des points substantiels, dont la Société s'est fait une loi de ne point former un tableau exact et complet ;

En ce que, pour assurer audit institut une existence indépendante de tous les événements et une stabilité supérieure à toutes les atteintes qu'on voudroit y porter, ledit institut se seroit soustroit à l'autorité des souverains, des lois, des magistrats, à celle du Saint-Siège, des conciles généraux et particuliers, ainsi qu'à toutes réformations, limitations, ou restrictions qui pourroient intervenir dans la suite, de quelque autre autorité qu'elles pussent émaner; qu'à cet effet laditte Société auroit surpris du Saint-Siège les engagements les plus précis de ne pouvoir jamais révoquer ou limiter ses privilèges ou y déroger, auroit même eu la précaution de déclarer nulles et comme non avenues toutes dérogations ou exceptions faites en faveur de qui que ce soit à ses Constitutions, même par le pape, à moins que ce ne soit de consentement de laditte Société ; et enfin, se seroit fait concéder le droit étrange d'anéantir de son autorité tous les changements et toutes les modifications apportées à ses lois, de les rétablir elles-mêmes dans leurs première force et vertu, en faisant même remonter ce rétablis-

sèment à la date que la Société ou son général voudront choisir, le tout, sans avoir besoin d'obtenir du pape aucun consentement ni aucune nouvelle confirmation ;

En ce que ledit institut, ainsi préparé par sa constitution intérieure à se procurer T exécution du plan que ladite Société s'était proposée, auroit cherché à y joindre tous les moyens extérieurs qu'il a jugés propres à lui assurer les succès les plus rapide^ ; qu'en conséquence il s'est d'abord ouvert la route pour acquérir des richesses immenses, en se préparant, à l'ombre de distinctions enveloppées et de contradictions ménagées entre des prohibitions et des exceptions, la facilité de se livrer à un commerce étendu depuis sur toute la surface de la terre ; et qu'il s'est fait accorder d'avance la dispense la plus entière d'employer les sommes qui pourroient lui être données aux objets assignés par les donateurs, autant néanmoins qu'il pourroit le faire à leur insu on sans les choquer;

En ce que l'indispensable nécessité où se trouvoit ledit institut de s'attirer le crédit et la protection, et de se concilier le plus grand nombre d'esprit qu'il lui seroit possible, en voilant néanmoins ses desseins, Tauroit déterminé principalement à aspirer d'abord à la faveur des princes et des personnes de grande autorité, puisqu'au milieu des règlements qui interdisent en apparence à ses membres la fréquentation de la Cour et le maniement des affaires séculières, qui leur défendent nommément de s'insinuer dans la confiance particulière des princes, qui semblent même résister à l'emploi de confesseur auprès d'eux, on trouve néanmoins un chapitre qui concerne nommément et uniquement les confesseurs des princes, et dont les règlements sont approuvés par la sixième congrégation ;

Que, de plus, ledit institut n'auroit jamais cessé d'imposer pour règle générale aux supérieurs, de s'occuper à ménager la faveur des papes, des princes temporels, des grands, et des personnes de la première autorité, et, en général, à conserver les amis de la Société et à lui rendre favorables ceux qui lui sont opposés ;

Qu'enfin il auroit suivi le même esprit en déterminant une doctrine et une morale, les meilleures et les plus convenables pour elle, et tellement uniformes, autant qu'il lui est utile, que chacun de ses membres est obligé de se soumettre aux définitions de laditte Société dans les objets sur lesquels il auroit des opinions différentes de ce qu'enseigne l'Église, doctrine dont l'effet seroit d'attirer les uns par une morale qui favorise généralement toutes les passions humaines, sans néanmoins aliéner tous ceux qui ne réfléchiroient pas assez sur les suites du probabilisme, source féconde d'opinions opposées, qu'on a fait soutenir par d'autres auteurs de laditte Société, de tant de déclarations, désaveux et rétractations illusoires, et du peu de fruit qu'a produit ce grand nombre de censures des Universités, des pasteurs du second ordre, des évêques et des papes, examinées par les commissaires de la Cour ;

En ce que, à T égard de ceux que tant de mesures n'auroient pas disposé en faveur de laditte Société, ledit institut, pour les subjuguer, les auroit attaqués par la voie de la terreur, en prodiguant les menaces contre toutes personnes, de quelque état, de quelques dignités qu'elles soient revêtues, même de la puissance royale, qui inquiéteroient, molesteroient, ou voudroient réformer laditte Société ; en faisant concéder à laditte Société ce droit si redoutable de se nommer à elle-même des conservateurs, avec faculté d'employer contre ces personnes non seulement les sentences, les censures, les privations d'offices ou de dignités, mais même tous remèdes opportuns de droit et de fait ; en adoptant pour sa doctrine renseignement meurtrier qui permet de calomnier, de persécuter, et même de tuer quiconque veut nuire a ce que chacun appelle arbitrairement sa fortune et son honneur : doctrine dont le dernier excès iroit jusqu'à porter l'inquiétude dans le sein des souverains, par l'enseignement persévéramment soutenu dans laditte Société, du consentement exprès des supérieurs d'icelle, même depuis 1614, du régicide, et de tout ce qui peut attenter à la sûreté de la personne sacrée des

souverains, à la nature et aux droits de la puissance royale, à son indépendance pleine et absolue de toute autre puissance qui soit sur la terre, et aux serments inviolables de fidélité qui lient les sujets à leurs souverains ;

En ce que ces caractères essentiels et distinctifs dudit institut, formés par le résultat des lois qu'il s'est fait donner, et de celles qu'il s'est prescrites à lui-même, plus frappants encore lorsqu'on y réunit l'assemblage des privilèges destructifs de tout ordre civil et hiérarchique qui lui ont été concédés, présentant le tableau d'un corps qui aspire uniquement à l'indépendance et h la domination, et qui, par son existence même au milieu de tout état où il seroit introduit, ainsi que par sa conduite conséquente à ses Constitutions, tend évidemment à miner peu à peu toute autorité légitime, à effectuer la dissolution de toute administration, et à détruire le rapport intime qui forme le lien de toutes les parties du corps politique, tableau d'autant plus effrayant, que les lois dudit institut sont un véritable fanatisme réduit en principe, et qui ne laisse par son industrieuse prévoyance aucune voie pour le réduire ou le réformer, en sorte que la plus légère atteinte portée à sa manière d'exister, si on pouvoit le réaliser, ne pourroit être que la création d'un nouvel institut ;

Qu'indépendemment de ce qui s'est passé dans les différents Etats de la chrétienté, même de ce qui est arrivé récemment en Portugal, dont les pièces authentiques sont déposées au greffe de la Cour, la France, en particulier, n'a que trop ressenti les funestes effets que ne pouvoit manquer de produire un pareil institut; que les fureurs de la ligue, animées, soutenues et fomentées en France par des membres de la ditte Société, exposèrent le royaume aux plus grands malheurs, et auroient enlevé la couronne à l'auguste maison de Bourbon, si la fidélité inébranlable de la nation française n'eût assuré l'observation et la conservation de la loi salique ; qu'Henri IV lui-même, ce prince dont la mémoire sera toujours si chère à la France, échappé d'abord aux attentats de Barrière qu'entraîna la « seule

induction et instigation des principaux du collège de Cler- « mont, faisant profession de la ditte Société », et ensuite à ceux de Châtel, disciple de la même Société, rendit générale par un édit l'expulsion que la Cour avoit prononcée contre elle; que, si, cédant ensuite aux vues séduisantes d'une politique trop périlleuse, il rétablit en France sous des conditions irritantes et sévères une Société si dangereuse, rien n'a pu arrêter depuis ce temps le cours de la doctrine régicide dans la ditte Société ; que les droits de Tépiscopat ont été longtemps combattus et méprisés par laditte Société, malgré les réclamations si souvent réitérées du Clergé de France, et que les intervalles de soumission apparente ne les garantiroient pas de nouvelles attaques de la part d'un institut dont la niature leur est si essentiellement opposée, et de la part d'adversaires qui font profession par leurs propres Constitutions de suspendre seulement tout ce qui pourroit ne pas convenir au temps, aux lieux et aux circonstances, que presque tous les corps de l'Etat ont été successivement détruits ou affaiblis, les Universités combattues, presque anéanties ou forcées de recevoir les soy-disans Jésuites dans leur sein, ou réduites souvent à de fâcheuses extremitez ;

Reçoit notre Procureur Général incidemment appellant comme d'abus des vœux et serments émis par les Prêtres Ecoliers et autres de la ditte Société *, de se soumettre et conformer aux ditles règles et Constitutions, faisant droit sur ledit appel, dit qu'il y a abus dans lesdits ^ vœux et ser-

1. Le vœu est une promesse réfléchie faite à Dieu d'une bonne œuvre qui tend à la perfection. La nature de cette promesse, celle de l'Être suprême auquelle elle est faite, son objet, ses efîets ont toujours caractérisé le vœu comme un engagement spirituel, et sur la nullité ou la validité duquel l'Église seule pouvait se prononcer ». Ilemontrances du Clergé au Hoij *24 juin 1762. Voir également sur ce point l'article 34 de l'édit de 1695 sur la juridiction ecclésiastique.

2. « En annulant les vieux solennels de ces religieux profès, on a donc renversé tout ce qu'il y a sur cette matière de plus vénérable dans l'ordre sacré et de plus certain dans l'ordre civil. En un mot on a violé en matière de vœux tous les principes de la jurisprudence civile et canonique..,.. Les actes émanés de la magistrature contre les vœux des Jésuites sont des entreprises aussi manifcslcnicnt contraires aux droits de lÉglisc qu'aux lois du Royaume. » Insir. past. de l'arch. de Paris, 8 novembre 1763.

ments; ce faisant les déclare non valablement émis ; ordonner que ceux des membres de ladite Société qui auront atteint Tâge de trente-trois ans accomplis, au jour du présent Arrêt, ne pourront en aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit prétendre à aucunes successions échues ou à écheoir, conformément à notre déclaration du 1 6 juillet 1715, registrée en notre dite Cour le 2 Aoust suivant, qui sera exécutée selon sa forme et teneur, comme loy de précaution, nécessaire pour assurer le repos des familles, sans que de laditte déclaration il ait jamais pu être induit aucune approbation de laditte Société, si ce n'est à titre provisoire et sous les conditions toujours inhérentes à l'admission et rétablissement de laditte Société ;

Reçoit pareillement notre Procureur général incidemment appellant comme d'abus de toutes aggrégations et affiliations précédemment faites à laditte Société de toutes personnes connues et inconnues, ou en quelque forme et manière que ce soit, faisant droit sur ledit appel, dit qu'il y a abus dans les dittes aggrégations et affiliations ;

Déclare ladite Cour, conformément à Tavis du Clergé de France assemblé à Poissy en 1561, et Arrêt d'homologation du 13 février audit an, « ladite Société n'avoir été reçue comme religion nouvellement instituée, mais par forme de Société et collège seulement, » à titre d'épreuve sous des conditions irritantes « et à la charge * de la rejetter, si et quand elle seroit découverte être nuisible, ou faire préjudice au bien et état du Royaume, » lesdites conditions toujours subsistantes de droit lors du rétablissement de la ditte Société en 1603, non révoquées par les lettres patentes en forme d'Edit de Septembre 1603, mais augmentées « sur peine d'être déchue du contenu en ladite grâce - » ;

Et attendu qu^il appert par les actes contenus au recueil desdittes Constitutions, imprimées à Prague en 1757, et par ceux déposés au greffe de la Cour que les généraux de la

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