Édit de 1603, art
ditte Société et le corps d'icelle,. loin d'accepter les dittes conditions énoncées en l'avis du Clergé assemblé à Poissy en 1671, ^ et de s'y conformer, n'ont au contraire cessé d'y contrevenir, notamment à la clause qui n'admettoit laditte Société qu'à la charge de renoncer aux privilèges contenus dans les Bulles par Elle obtenues, qu' « autrement, et à faute de ce faire ou que pour l'avenir elle en obtint d'autres, les présentes demeureroient nulles et de nul effet et vertu '^' » ; qu'ils ont donné ouverture à laditte clause résolutive en obtenant de nouvelles Bulles confirmatives et extensives desdits privilèges, rejettes par le Clergé de France assemblé à Poissv, et même d'autres Bulles attributives de nouveaux privilèges, tels entre autres que le droit de se choisir arbitrairement des juges coUvServateurs ^ ; le tout sans aucune ^exception pour la partie de laditte Société établie en France, qu'ils y ont même fait ajouter des défenses à toutes personnes, de quelque état et prééminence qu'elles soient, sous les plus grandes peines, même d'inhabilité de tous offices séculiers ou réguliers, d'impugner ou d'attaquer ledit institut ni aucun de ses articles, directement ou indirectement ; que même pour se procurer un titre direct
1. « Il est vrai qu'ils (les Jésuites) n'ont été admis à l'Assemblée do Poissy que comme société et collège, et Vos Cours supérieures prétendi'iit que cette approbation de 1561 est la preuve la plus certaine que les Jésuites n'ont jamais été admis en France comme un corps religieux. Mais si les conditions apposées à leur réception sont démenties par les termes mêmes de l'acceptation de l'Assemblée, si elles sont contredites par l'élat public des Jésuites jusqu'en 159 4, si elles sont entièrement détruites par des déclarations précises, ces conditions, loin de leur nuire, leur deviennent favorables. L'arrêt d'enre^^istrement revit en entier en leur faveur et doit être regardé comme l'époque réelle de leur existence
légale Ainsi vos Parlements, Sire, n'ont aucun titre qui ait pu les
autoriser à prononcer sur la nullité des vœux des Jésuites. La foi publitiue, la possession constante, des Déclarations formelles, des Lettres patentes, les Arrêts de vos Parlements, leur usage constant de donner aux engn^^ements des Jésuites les efïets civils des vœux solennels, tout doit vous cnnvaincre que leur profession était une profession reconnue pour religieuse et alors qui pouvait les délier de leur serment? Étaient-ce les Parlements, incapables par état de prononcer sur le spirituel, et restreints par les Uns à la seule voie de l'appel comme d'abus? N'était-ce pas plutôt aux évcqui's de France que la connaissance en aurait dû être renvoyée? » Bemontrances du Clergé de France au Roi, 24 juin 1762.