Bulle Etsi privilégia de Grégoire XIII
dans son institut et dans ses privilèges; qu'en 1606 elle a de nouveau sollicité et obtenu la confirmation pleine et entière de tous les privilèges à elle accordés par les Bulles précédentes qui y sont nommément rappelées, ainsi que le décret de 1594 qui y est rapporté en entier, qu'en 1608 dans une Congrégation générale où assistoient les députés de France, elle a encore confirmé lesdits décrets de 1594 et Bulle de 1606, et prononcé des peines contre tous contre venan s ; qu'elle n'a cessé de réitérer la même disposition dans les Congrégations générales tenues en 1643 et 1649, sans avoir* jamais admis aucune exception pour la France, ayant au contraire supposé que ses privilèges étoient partout également en pleine vigueur et n'éprouvoient qu'en Pologne seulement, de la part de quelques évêques, des obstacles contre lesquels elle réclamoit ; qu'elle a assujetti à des peines comme pertubateurs, tous ceux de ses membres qui ne recevroient pas comme loi la totalité des Bulles et privilèges par elle obtenus depuis son origine ; que ce même esprit s'est toujours invariablement transmis dans laditte Société, et a excité, en différents temps, notamment en 1650, les réclamations les plus fortes du Clergé de France*, que lesdits privilèges ont été réclamés même en France par plusieurs desdit^ soi-disans Jésuites, et que, par différents décrets, notamment en 1751 et 1755, laditte Société a réitéré dans les dix-septième et dix-huitième Congrégations générales où assistèrent les députés de France, la censure sous peine d'inhabilité à tout office séculier ou régulier, contre toute personne, soit de laditte Société, soit étrangère à
1. « qu'ils (les Jésuites) ne peuvent être considérés en France comme exempts et qu'ils ont à leur réception dans le Royaume, en Tan 1560, renoncé à tous privilèges, se sont soumis à la disposition du droit commun et à la
juridiction des Ordinaires
« Mais quand ils pourroient par quelque adresse se sauver à la faveur d'une proposition équivoque, il n'y en peut avoir dans l'Arrêt du Parlement de Paris qui n'a autorisé leur réception qu'aux conditions susdittes ; et, étant ecclésiastiques, ils auront le déplaisir de faire par l'autorité des puissances séculières ce qu'ils n'ont pas voulu déférer à celle de l'Eg-lise, puisque, vivans dans ce Royaume, ils ne peuvent être indépendans du Roi et de ses ministres comme ils le veulent être de ceux de Jésus-Christ. (Lettre cire, de l'Assemblée du Clergé, 18 Août 1650.)
icelle, qui, sous quelque prétexte que ce fût, directement ou indirectement, attaqueroit, contrediroit, changeroit ou altéreroit l'institut de laditte Société, ses Constitutions ou la Bulle par elle obtenue en 1584, confirmatives de toutes les précédentes; qu'elle a même ordonné que cette censure seroit lue au moins une fois par an dans toutes les maisons de laditte Société, qu'enfin elle a eu soin de consigner de nouveau en 1757, dans Tétat de ses privilèges recueilli séparément, celui qu'aucun acte intervenu contre ses privilèges, induits et immunités de la part de toute personne, de quelque condition, dignité, grade ou état que ce soit, et pour quelque cause que ce puisse être, ne peut porter aucun préjudice aux dittes immunités et privilèges, qui demeurent toujours dans leur vigueur et pleine force ; qu'ainsi les conditions les plus essentielles apposées à l'admission de laditte Société n'ont jamais été exécutées en France;
A ordonné et ordonne que, conformément aux clauses portées en l'avis du Clergé de France assemblé à Poissy en 1560, et de l'Arrêt d'homologation d'icelui, ladite Société sera et demeurera pleinement et définitivement déchue desdittes admission et rétablissement, à compter du jour du présent Arrêt; ce faisant, reçoit, en tant que besoin seroit oupourroit être, notre procureur général opposant à l'exécution de toutes Lettres patentes ou Arrêts qui auroient pu concerner les établissements particuliers de laditte Société; faisant droit sur ladite opposition, déclare n'y avoir lieu à l'exécution ultérieure desdittes Lettres patentes et Arrêts, notamment comme ayant toujours été nécessairement dépendans desdittes conditions irritantes apposées auxdittes admission et rétablissement de laditte Société, et ne pouvant subsister par le fait même de laditte Société , résultant de ses contraventions auxdittes conditions ;
Et ayant été vérifié par la Cour que ledit institut rejette en 1561, sur le vu de quelques-unes seulement de ses premières Bulles, et déclaré abusif par le présent Arrêt, ne peut être séparé dans le fait d'avec laditte Société et Col-
lége, comme formant ensemble un tout absolument indivisible et essentiellement inconciliable par sa nature avec lesdites conditions irritantes, ainsi qu'il résulte de Texamen des Bulles, Constitutions, Décrets, formules de vœux, brefs et autres titres de laditte Société, dont le recueil étoit demeuré inconnu à la Cour jusqu'au 17 avril 1761, déclare en conséquence lesdits soi-disans Jésuites inadmissibles, même à titre de Société et Collège ; ce faisant, a ordonné et ordonne que tant ledit Institut, que laditte Société et Collège seront et demeureront exclus du Royaume irrévocablement et sans aucun retour, sous quelque prétexte, dénomination, ou forme que ce puisse être, entendant laditte Cour garder et observer à perpétuité les dispositions du présent Arrêt, en tout ce qui concerne Texclusion définitive et absolue desdits Institut et Société du Rovaume, comme un monument de sa fidélité à la religion et au Roi, et comme une maxime inviolable, dont elle ne pourroit jamais se départir sans manquer à son serment et aux devoirs que lui imposent la sûreté de la personne sacrée des Rois, l'intérêt des bonnes mœurs, celui de renseignement public et de la discipline de TEglise, le maintien du du bon ordre et de la tranquillité publique ; à Teffet de quoi le recueil imprimé à Prague en 1757, en deux volumes in-folio, coUationné par les Commissaires de la Cour à l'exemplaire déposé au Greffe d'icelle le 18 avril 1761 par ledit de Montigny restera déposé au greffe civil de la Cour et les exemplaires dudit recueil, qui pourront se trouver dans les maisons et établissements de laditte Société, seront déposés au greffe de chacun des bailliages et sénéchaussées du ressort pour y servir de titre et de preuve perpétuelle des vices dudit Institut : faisant laditte Cour inhibitions et défenses à tous greffiers de donner communication desdits exemplaires à qui que ce soit, s'il n'en est autrement ordonné par la Cour, toutes les Chambres assemblées. Fait ladite Cour très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de proposer, solliciter ou demander en aucun temps ni en aucune occasion le rappel
et rétablissement desdits Institut et Société, à peine contre ceux qui auroient fait lesdittes propositions, ou qui y auroient assisté ou acquiescé, d'être personnellement réputés conniver à rétablissement d'une autorité opposée à celle du Roi, même favoriser la doctrine régicide constamment et perse veramment soutenue dans laditte Société, et en conséquence poursuivis extraordinairement ;
Et procédant à la délibération jointe audit appel comme d'abus relativement à la doctrine morale et pratique constamment et perséveramment enseignée sans interruption dans laditte Société; déclare laditte Société, morale et pratique, dont l'uniformité résulte des Constitutions même dudit Institut et Société, et de la conduite constante de laditte Société et des supérieurs et généraux d'icelle, à l'égard de tous ceux qui l'ont enseignée et publiée, perverse, destructive de tout principe de religion et même de probité, injurieuse à la morale chrétienne, pernicieuse à la société civile, séditieuse, attentatoire aux droits et à la nature de la puissance royale, à la sûreté même de la personne sacrée des souverains, et à l'obéissance des sujets, propre à exciter les plus grands troubles dans les Etats, à former et à entretenir la plus profonde corruption dans le cœur des hommes ;
Gomme aussi déclare illusoires et nulles toutes déclarations, désaveux ou rétractations des membres de laditte Société, comme censées faites en exécution d'aucuns principes de laditte doctrine, morale et pratique, et comme étant d'ailleurs toujours dcvstituées de l'autorisation du général, et toujours démenties ensuite par la continuation dudit enseignement et par la redistribution et réimpression des ouvrages désavoués en apparence : à l'eflPet de quoi la minute des Extraits des assertions desdits soi-disans Jésuites déposée au greffe de notre dite Cour, le S mars 1762, y demeurera pour y servir de titre et monument perpétuel de ladite doctrine, morale et pratique, faisant laditte Cour très-expresses inhibitions et défenses à tous greffiers de donner communication de ladite minute à qui que ce
soit, s'il n'en est autrement ordonné par notre ditte Cour toutes les Chambres assemblées, se réservant notre ditte Cour de pourvoir à la vindicte publique, ainsi qu'il appartiendra, sur les conclusions de notre procureur-général, contre ceux: des ouvrages énoncés aux dits Extraits des assertions sur lesquels il n'a pas été statué par les Arrêts des 6 août et 3 septembre 1761, ou autres précédemment rendus, ensemble contre les auteurs, imprimeurs et distributeurs d'iceux;
Ordonne que toutes les dispositions provisoires contenues en FArrêt rendu par notre ditte Cour, toutes les Chambres assemblées le 6 août 1761 , seront et demeureront définitives, et seront exécutées dans toutes leurs parties, notamment en ce qui concerne les défenses faites à tous sujets du Hoi de fréquenter en aucun lieu du Royaume en hors d'icelui, les écoles, pensions, collèges, séminaires, retraites, missions et congrégations desdits soi-disans Jésuites^ sous les peines portées audit Arrêt contre les étudians, leurs pères et mères, curateurs ou autres ayant charge de leur éducation, même sous plus grande peine, s'il y échet ; enjoint aux officiers des bailliages et sénéchaussées du ressort d'y tenir la main, et aux substituts de notre procureur-général dans lesdits sièges de poursuivre tous contrevenans, si aucuns v a voit ;
Enjoint notre ditte Cour à tous et chacun des membres de laditte Société de vider toutes les maisons, collèges, séminaires, maisons professes, noviciats, résidences, missions, ou autres établissements de laditte Société qu'ils occupent, sous quelque désignation ou dénomination que ce soit, sans aucune exception, et ce, dans la huitaine de la signification du présent Arrêt qui sera faite aux maisons de laditte Société, et de se retirer en tel endroit du Royaume que bon leur semblera, autre néanmoins que dans les collèges et séminaires, ou autres maisons destinées pour l'éducation de la jeunesse, si ce n'est qu'ils y entrassent à titre d'étudians, ou pour le temps nécessaire pour prendre les ^ordres dans lesdits séminaires ; leur enjoint de vivre
dans Tobéissance au Roi, et sous l'autorité des Ordinaires, sans pouvoir se réunir en Société entre eux, sous quelque prétexte que ce puisse être ; leur fait très-expresses inhibitions et défenses, et à tous autres, d'observer à l'avenir lesdits Institut et Constitutions déclarées abusives, de vivre en commun ou séparément sous leur empire, ou sous toute autre règle que celles des Ordres dûment autorisés et régulièrement reçus dans le royaume, de porter Thabit usité en laditte Société, d'obéir au général ou aux supérieurs d'icelle, ou à autres personnes par eux préposées, de communiquer, ou entretenir aucune correspondance directe ou indirecte avec lesdits général ou supérieurs, ou avec personnes par eux préposées, ni avec aucuns membres de ladite Société, résidans en pays étrangers, de faire à l'avenir les vœux dudit Institut, s'aggréger ou affilier, dedans ou dehors le Royaume, audit Institut à tels titres ou par tels vœux et serments que ce puisse être, le tout à peine contre les contrevenans d'être poursuivis extraordinairement et punis suivant l'exigence des cas;
Ordonne laditte Cour que ceux desdits prêtres, écoliers et autres ci-devant de laditte Société se disant de Jésus, qui, ayant l'âge de trentre-trois ans accomplis au présent jour, 6 août 1762, et étant compris dans les procès-verbaux dressés en exécution de l'Arrêt de notre ditte Cour du 23 avril 1762, voudroient obtenir sur les biens qui appartenoient à laditte ci-devant Société des pensions annuelles et alimentaires, seront tenus de présenter à notre ditte Cour, toutes les Chambres assemblées, leur requête à cet effet avant le 3 Février prochain, et d'y joindre leur extrait baptistaire ainsi que l'extrait des vœux qu'ils avoient fait dans laditte Société, la déclaration de tous revenus dont ils pourroient jouir à quelque titre que ce soit, un certificat du lieu de leur résidence, qui leur sera délivré sans frais par le juge royal des dits lieux; passé lequel jour, le 3 février prochain inclusivement, ils ne pourront plus être admis, sous quelque prétexte que ce puisse être, à demander ni prétendre aucune
pension alimentaire sur lesdits biens ^, notre ditte Cour les en déclarant, en vertu du présent Arrêt, et sans qu'il en soit besoin d'autre, purement et simplement déchus à ladite époque, sur lesquelles requêtes il sera par notre ditte Cour délibéré le vendredi, 4 Février prochain, à l'effet de quoi les syndics des créanciers de laditte ci-devant Société seront tenus de remettre à notre ditte Cour, avant ledit jour 4 février 1763, un état du montant connu des dettes prétendues sur iaditte Société en principaux, intérêts et frais, le plus exactement qu'il leur sera possible ;
Se réservant notre ditte Cour de pourvoir par un Arrêt particulier de ce jour à une provision alimentaire en faveur desdits soi-disans Jésuites ;
Ordonne qne tous ceux desdits prêtres, écoliers et autres de laditte Société, qui se trou voient dans les maisons et établissements d'icelle Société au 6 août 1761, ne pourront remplir des grades dans aucune des Universités du ressort, posséder des canonicats, ni des bénéfices à charge d'âme, vicariats, emplois ou fonctions ayant même charge, chaires ou enseignement public, offices de judicature ou municipaux, ni généralement remplir aucunes fonctions publiques, qu'ils n'aient préalablement prêté serment d'être bons et fidèles sujets et serviteurs du Roi, de tenir et professer les Libertés de l'Eglise gallicane et les quatre articles du Clergé de France contenus en la Déclaration de 1682; d'observer les canons reçus et les maximes du Royaume, de n'entretenir aucune correspondance directe ni indirecte, par lettres ou par personnes interposées ou autrement, en quelque forme et manière que ce puisse être, avec le général, le régime et les supérieurs de laditte Société, ou autres personnes par eux préposées, ni avec aucun membre de laditte Société, résidant en pays étrangers ; de combattre hn toute
1. Voir Tarrêt du 6 Août 1762 qui ordonne en outre que les biens des Jésuites continueront à être réj^is et administres par les économesséquestres établis en vertu d'arrêts précédents et que les ofliciers municipaux prendront possession des terrains et bâtiments ainsi que des meubles meublants.
occasion la morale pernicieuse contenue dans les Extraits des assertions déposés au greffe de la Cour, notamment en tout ce qui concerne la sûreté de la personne des Rois et l'indépendance de leur couronne, et en tout de se conformer aux dispositions du présent Arrêt notamment de ne point vivre désormais, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être, sous l'empire des dites Constitutions et Institut ; »
Lesquels sermens seront reçus en notre ditte Cour par le conseiller rapporteur en icelle, commis à cet effet, et dans les bailliages et sénéchaussées du ressort par le lieutenantgénéral ou autre officier, suivant Tordre du tableau dont sera dressé acte, qui sera souscrit par celui qui aura fait ledit serment, et déposé au greffe de notre ditte Cour, ou aux greffes des bailliages et sénéchaussées du ressort, dont expédition en forme sera envoyée k notre procureur-général, pour être pareillement déposée au greffe de notre ditte Cour;
Kt où, par la suite, aucuns desdits membres de laditte Société seroient trouvés exerçant lesdits degrés, possédant lesdits bénéfices et offices, enseignant dans lesdites écoles et séminaires du ressort de notre ditte Cour, sans avoir fait ledit serment préalable, déclare les nominations, élections et provisions nulles de plein droit, et lesdits bénéfices, offices, degrés ou chaires, vacants et impétrables ; comme aussi, en cas de contravention auxdits sermens, ordonne que les contrevenans seront extraordinairement poursuivis à la requête de notre procureur-général, poursuite et diligence de ses substituts sur les lieux, et punis suivant l'exigence des cas;
Ordonne que copies colla tionnées, par le greffier de notre dîtte Cour, du présent Arrêt seront signifiées sans délai aux maisons qui sont dans la ville de Paris, et dans les trois jours de la publication du présent Arrêt, dans les bailliages et sénéchaussées du ressort, à toutes les autres maisons occupées dans le ressort de notre ditte Cour par ceux de laditte Société, leur enjoint très-expressément de
s'y conformer sous les peines y portées, à TefTet de quoi nombre suffisant desdites copies collationnées seront envoyées aux substituts de notre Procureur-général sur les lieux ;
Et seront copies collationnées du présent Arrêt envoyées à tous les bailliages et sénéchaussées du ressort et aux gouvernances, bailliages et officiers municipaux d'Artois, pour y être lues, publiées et registrées ; enjoint aux substituts de notre Procureur-général d y tenir la main et d'en certifier notre ditte Cour au mois ; enjoint aux officiers desdits sièges, de veiller, chacun en droit soi, à la pleine et entière exécution du présent Arrêt, qui sera imprimé, lu, publié et affiché partout où besoin sera, notamment dans les villes du ressort où il n'y avoit autres écoles ou collèges que ceux desdits soi-disans Jésuites. Si mandons mettre le présent Arrêt h due, pleine et entière exécution, selon sa forme et teneur ; de ce faire te donnons pouvoir. Donné en Parlement, toutes les Chambres assemblées, le 6 août mil sept cent soixante deux.
CoUationné Régna ult.
Signé : Dufranc.
Les arrêts des Parlements contre les Jésuites causèrent à Rome une très vive émotion. Dans un consistoire secret tenu le 3 juin 1762, Clément XIII les déclara u vains, frivoles, nuls et de nulle valeur ». Il engageait par lettre les membres du Clergé de France, à ce moment réunis à Paris, à protester auprès du Roi et à lui représenter les dangers que ces persécutions faisaient courir à FEglise. Enfin, dans un bref qu'il adressait lui-même au Roi, il disait : « Nous déplorons avec la plus vive douleur 1 anéantissement de cet Ordre qu'on est sur le point d'exécuter dans les Etats de Votre Majesté où ces religieux s'emploient si utilement à l'éducation de la jeunesse, à l'enseignement de la saine morale et à toutes les œuvres de piété qui cultivent et qui nourrissent la religion et la foi. » L'Assemblée générale du Clergé remettait à son tour au roi, le 22 juin 1762, la lettre de protestation que voici :