‹ Documents sur l'histoire, la géographie et le commerce de l'Afrique Orientale [microform]Chapitre 81 sur 101 · DOUANES · texte numérisé non relu

DOUANES

J'ai mentionné, à l'occasion, certaines coutumes auxquelles les traitants étaient assujettis à la côte, dans le cours m. 25

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de leurs transactions avec les peuplades de l'intérieur; àiais il existe, en outre, un système général de douanes établi par le gouvernement; je vais exposer la manière dont il affecte, soit le commerce intérieur, soit le commerce étranger.

Dans un état complètement dépourvu d'industries manufacturières, il n'y a pas de concurrence à craindre de Ia5)art des étrangers et, partant, aucune nécessité d'imposer leurs produits à leur entrée dans le pays. Il semble, d'ailleurs, que grever de droits les produits indigènes d'exportation n'ait d'autre résultat que d'en rendre la vente plus difficile, c'est-à-dire de diminuer la richesse générale de la contrée et le bien-être de ses habitants. Il est donc tout d'abord évident que, dans les États arabes d'Afrique, les douanes ne sont qu'un instrument de revenu pour le souverain. Dès lors aussi, on doit s'attendre à ce que le système en soit conçu de manière à en élever le chiffre autant que possible et que cette augmentation ne soit limitée que par l'avidité plus ou moins raisonnéede l'indivfdu qui en profite. Telle est, en effet, la pensée première du régime fiscal qui régit les possessions africaines du sultan Saïd ; et, comme conséquence naturelle de ce fait, dans un pays où l'administration est chose non moins complètement inconnue que la moralité ou l'intégrité dans l'accomplissement des fonctions publiques, la perception des droits de douanes a dû être déléguée, par une voie d'enchère, à un fermier. Le taux du fermage a toujours été en croissant jusqu'aujourd'hui. De 25,000 piastres qu'il était sous le règne du père du sultan Syed Saïd, il s'est successivement élevé à 50,000, 60,000, 80,000, 100,000, 105,000, 120,000, 147,000, 157,000 et 175,000 piastres, chiffre actuel qui ne pourra probable-

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ment pas être maintenu avec l'abolition de la traite pour le nord. i

Dans des conditions normales, le système de douanes étant combiné de manière à nuire le moins possible au développement du commerce, un progrès notable dans ce dernier semblerait être la conclusion logique de cet immense accroissement dans le taux du fermage ; mais ici , les causes les plus réellement efficientes sont la concurrence qui préside à l'adjudication du fermage, et l'augmentation successive du chiffre des droits, poussé par quelques-uns de ceux-ci à un tel point, qu'il ne pourrait plus hausser désormais sans que le prix nécessaire des principaux obje(s d'exportation dépassât leur valeur vénale. Telle est, du reste, la limite que semble s'être posée la rapacité du collecteur, incessamment stimulée par l'avidité du souverain. La manière dont les impôts sont assis sur des produits identiques dans les diverses parties de Ta c6te le prouvera de reste.

Il est inutile d'ajouter, à ce que je viens de dire au sujet des douanes, que tout ce qui constitue leur régie est laissé à la diligence du fermier. La quotité des droits à percevoir n'échappe pas entièrement à son omnipotence en cette matière. En principe, il est vrai, ces droits sont arrêtés par le Sultan ou son délégué, le tableau en est afBché, et, pendant toute la durée du bail , ce tarif ne doit subir aucun changement qui n'ait été approuvé par l'autorité compétente. Mais il n'en est pas toujours ainsi dans la pratique. Le fermier, parfaitement renseigné sur les affaires et les besoins du Sultan, dont il est ordinairement l'agent commercial et le bailleur de fonds, peut obtenir de lui les modifications que réclament ses intérêts; souvent même il laisse

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de côté celle forraaiilé. Les plaintes adressées par les négocianls indigènes, à cette occasion, n'ayant abouti, pour les plaignants, qu'à leur faire un ennemi du tout-puissant collecteur, chacun se résigne maintenant à ses plus dures exigences. ^

Le fermier actuel , le banian Djiram, est un homme rusé et habile; sa fortune, sa position lui donnent un crédit immense et le rendent le régulateur suprême du mouvement commercial du pays. Il est ostensiblement sujet de Saïd, mais de fait, comme natif de Keutcb, sous la protection du consul anglais; il passe, du reste, pour être à la dévotion de celui-ci et le tenir au courant de toutes les aflfaires du Sultan. Je me suis un peu étendu sur le compte de cet homme, parce qu'il faut que ceux de nos capitaines et subrécargues qui auront à traiter à Zanzibar sachent bien qu'il est grandement à ménager.

Lorsque les douanes des Etats d'Afrique commencèrent à être mises à ferme par les souverains d'Oman, les seules restrictions apportées au commerce furent les droits imposés sur les diverses marchandises par le gouverneur de Zanzibar, et dont la 6xation avait été laissée à son bon plaisir. A vrai dire, le commerce se trouvait, sous ce rapport, livré à l'arbitraire, mais aucune partie n'en était monopolisée, et chacun pouvait, sur tout ce territoire, vendre et acheter ce que bon lui semblait en se soumettant au payement des droits exigés; cet état de choses dura jusqu'en l'année i8o7. A cette époque, un négociant arabe nommé Said-ben-Denine , résidant à Zanzibar, eut quelques difficultés avec Djiram, à propos des droits réclamés par celui-ci et dont il croyait être exempté; il résolut d'en tirer veo-

geance. Dans ce bilt, il se fit concéder par le Sultan, moyennant certaine redevance annuelle, le monopole du commerce (!e M' rima : c'était sur cette partie de c6te que Djiram traitait le^lus d^affaires; il y avait même, en réalité, à peu près accaparé l'achat de l'ivoire et les transactions avec les caravanes de Nyamouézi.

Prévoyant les entraves qu'allait apporter à ses opérations un tel privilège entre les mains d'un homme qu'il avait irrité, Djiram comprit qu'il fallait lui faire quelques concessions, et il se hâta d'entrer en accommodement avec Saïdben-Denine, qui consentit à lui céder son droit en y gagnant une dizaine de mille piastres. Telle a été l'origine de ce monopole, stipulé dans les traités conclus depuis par le sultan Saïd avec la France et l'Angleterre, monopole dont l'exercice, restreint à l'ivoire et au copal, étend son action jusqu'aux Kiloua. La date de cette origine explique comment aucune restriction du même genre n'est consignée dans le traité passé, en 1835, avec les Américains : on sait, du reste, que les citoyens des Etats-Unis ont été placés ultérieurement, à cet égard , dans des conditions semblables à celles des commerçants français et anglais. ^

En juillet iS40, à la demande générale des sujets du Sultan, le commerce est redevenu libre pour tous autres que les chrétiens ; mais le tarif des douanes a été en même temps remanié, et on a établi, sur l'ivoire traité à la côte de M'rima, des droits très-forts tendant à compenser, pour le fermier, le déficit devant résulter, dans ses opérations , de cette suppression. ,

Les recettes de la ferme se bornent donc, légalement, à la perception des droits établis dans les posiC^sions africaines

du Sultan, moins l'île Pemba, qui est affermée pour une redevance annuelle de 12,000 piastres, et Patta, où la domination de Saïd est contestée, depuis quelques années, par une partie des habitants. LeI douanes du port de Lindy et celles de l'île Mafîia sont sous-louées par Djiram aux gouverneurs de ces deux localités, qui sont, pour Mafîia, Abou- Bakari-ben- Abdallah , et, pour Lindy, Mohhammed-ben- Aïssa. Le fermier actuel de Pemba est Saïd-Mohhammed ben-Naceur.

Le tarif des droits est très-compliqué; il est assez difficile de reconnaître de prime abord un système raisonné de ces droits dans leur nature, leur but ou la fixation de leur chiffre; les détails que j'ai donnés sur les vues fiscales qui ont présidé à leur établissement et sur les transactions opérées à la côte le rendront plus intelligible.

Il n'est pas de marchandise dont l'entrée ou la sortie soit prohibée. Pour tous objets de quelque provenance et sous quelque pavillon que ce soit, le droit d'entrée est de S pour iOO en dedans ad valorem. Ce droit est perçu en argent ou en nature, à la volonté du chef de la douane; dans le premier cas, la valeur des marchandises est déterminée par l'arbitrage des négociants de la ville.

Aucun droit plus élevé ni d'autre espèce que celui sus-, mentionné ne peut être et n'est effectivement appliqué aux étrangers ayant un traité avec le Sultan; mais, pour les indigènes, et je comprends sous cette dénomination banians, Hindous et Arabes, il e.^ plusieurs objets pour lesquels on a fait excepUpn à cette règle (I). Tels sont les animaux vi-

(1) On m'a dit que toutes les marchaotlises de l'Inde payaient 5 1/4 pour 100, et que ce quart en sus était pour les gardiens de la douane.

vants, dont le droit se paye par tête, quelle que soit, d'ailleurs, la valeur de l'animal, et qui est Gué à 40 piastres pour un cheval de l'Oman ou du Keutch, à 5 pour un âne de l'Oman, à 1 piastre pour un bœuf, à 4/4 de piastre pour un mouton ou un cabri. D'autres exceptions concernent encore : 1* les esclaves de Madagascar ou des Comorres, sur lesquels on prélève un droit de 2 piastres par tête; 2* la cire, qui paye toujours 1/2 piastre par frazela ; 3' l'écaillé, imposée de 3/8 de piastre ou 3 soumoni par men ; 4° le miel, les mélasses et le vinaigre, qui payent 1/4 de piastre par kaciki-, 5° le semen, qui paye 1/2 piastre par kaciki; 6" l'ivoire de Mozambique, qui paye 2 piastres par frazela de dents d'éléphant, et 1/2 piastre de dents d'hippopotame; 7° les cornes de rhinocéros, qui payent i piastre par frazela ; 8° le copal de Mozambique et de Madagascar, qui paye 3/8 de piastre par frazela.

Il n'y a pas, à proprement parler, de<iroit prélevé à l'entrée sur les produits arrivant de l'intérieur dans les villes de la côte : ils passent des mains des indigènes en celles des marchands de ces villes, moyennant certaines formalités qui n'ont aucun rapport avec les droits du fisc. Cependant tous ces produits sont imposés une fois et selon un taux fixé, soit à leur sortie du pays , avec destination pour un port étranger, soit, et c'est le cas le plus fréquent, à leur introduction à Zanzibar, s'ils doivent y passer ou y être déposés. A ne considérer que ce qui se présente dans celte île à leur égard, on pourrait appeler ce droit un droit ^'entrée; mais, comme il est également exigé pour les mêmes produits exportés directement à l'étranger, on devrait le regarder aussi comme un droit de sortie : seulement, par une tolérance

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qui ne nuit en rien aux intérêts du fermier, et qui peut être à la convenance du détenteur des produits, s'il doit se rendre à Zanzibar, il peut n'être payé qu'à Zanzibar, cheflieu et pivot des opérations. Cette question n'est pas, du reste, sans intérêt, car, aux termes de notre traité, nous ne devons payer nulle part de droits de sortie : il importe donc que la nature de celui dont il s'agit soit nettement dénommée et établie. -^ . ■. . *

Pour le moment) et à quelque titre qu'ils soient perçus, voici le tarif des droits prélevés, à la douane de Zanzibar, sur les divers produits. ,

Ivoire. — Celui qui provient de Nyamouézi paye 8 piastres par frazela ; tout autre ivoire arrivant par M'rima et Mombase (1), 4 piastres; celui des Kiloua, 2 piastres i/4 la qualité dite bouri, et 2 piastres les qualités inférieures; celui des points au sud des Riloua, comme celai de Lâmou et des Bénadir, 2 piastres. Les dents d'hippopotame payent partout i/2 piastre par frazela.

Cornes de rhinocéros. — Celles qui viennent de Nyamouézi payent 2 piastres par frazela ; celles de tous autres pays , 1 piastre seulement.

Copal. — Celui qui est recueilli de Mombase à Pemba- M'nazi et de M'gâo à Tonggui paye par frazela 5/8 de piastre (2); celui qui l'est de Coualé à M'gâo, ces deux points compris, paye 20 pour 400.

(1) D'après ce qae hi'ont dit le préposé des douanes et plusieurs marchands de Mombase, le droit payé à la sortie de Tivoire par ce port ne serait que de 3 piastres le^bouri , 2 1/2 le galan'sia et 1 piastre le menscoub.

(2) A Mombase on m'a dit 10 pour 100 pour ce port.

Écaille. — Elle paye, quelle que soit sa provenance, 5/8 de piastre par men . ( r

Cire. — De tous points, elle paye 4/2 piastre par frazela.

Peaux. — De toute provenance, 5 pour iOO.

Semen. — De toute provenance, i/2 piastre par kaciki, et 4/4 de piastre pour le t'honggo (calebasse contenant environ 1 frazela). , .

Mielj mélasses. — De toute provenance, 1/4 de piastre par kaciki.

Grains et graines. — De Mombase à Pemba-M'nazi et de M'gâo à Tonggui, le droit est de 10 pour 100 ; de Coualé aux Kiloua, il est de 15 pour 100; de Lâmou, Pemba et des Bénadir, il est de 5 pour 100.

J'ai dit que tous ces produits de l'intérieur et du littoral de l'Afrique étaient imposés une fois, soit à leur entrée à Zanzibar, soit à leur sortie des ports de la rôte, s'ils sont expédiés à l'étranger ; cependant il en est quelques-uns auxquels, dans ce dernier cas, le droit porté au tarif ci-dessus n'est point appliqué. Ainsi, dans les ports de Moguedchou, de Meurka et Braoua, il n'est prélevé, que je sache, aucun droit à la sortie des grains, quelle qu'en soit la destination; il n'en est fait, d'ailleurs, nulle mention dans le tarif établi par le Sultan pour la perception des droits de douane dans ces ports, de même qu'à. Mombase et à Lâmou. •l'ai déjà signalé qu'à Mombase on m'avait indiqué, comme perçus à la sortie de l'ivoire et du copal, des droits différents de ceux portés au tarif de Zanzibar. Je ne sais si ces exceptions et ces contradictions sont susceptibles d'être expliquées et justifiées, mais je n'ai pu, pour mon compte, en pénétrer le sens ni m'en faire donner la raison. Quant

aux différences qui existent en^re les droits frappés sur un objet donné, suivant sa provenance, si on met en regard les diverses valeurs vénales de cet objet sur les marchés correspondants, il ressort évidemment que, par ce droit proportionnel, on a eu pour but de niveler le bénéflce des traitants des divers points de la côte et d'augmenter le revenu du fisc autant que possible sans rendre le prix nécessaire de l'objet inacceptable pour les acheteurs ou sur les marchés de" l'étranger.

Les droits sont perçus, sur tous les points compris dans la ferme, par des préposés choisis et soldés par le chef de la douane selon l'importance commerciale de leur poste : ce sont en même temps ses agents d'affaires. Ils sont assistés, dans chaque localité, par des employés subalternes, dont une partie sont chargés de la surveillance du littoral sur les points où l'on peut craindre la fraude. A Zanzibar, ces employés sont recrutés parmi les soldats licenciés de la garnison, quelques insulaires et des esclaves de Djiram ; ils sont payés à raison de 2 à 5 piastres, et bien rarement de 4 piastres par mois. Dans les ports de la côte où se trouve une garnison, le collecteur est autorisé à réclamer au commandant le nombre d'hommes qu'exige son service, et qu'il se charge, dès lors, de solder et d'entretenir.

Tous ces employés subalternes sont trop peu payés pour qu'ils soient zélés et inaccessibles à la corruption ; aussi la contrebande n'est-elle pas rare; elies'exerceparticulièrementsur l'ivoire et les esclaves : il y a quelques années, elle se faisait à main armée sur les points de l'île un peu éloignés de la ville ; le douanier qu'on n'avait pu gagner était assassiné, et le débarquement des marchau'iises s'opérait ainsi clandesti-

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nement. Depuis quelque temps on a pris le parti, pour prévenir autant que possible la fraude sur l'ivoire, de poinçonner et numéroter à la douane les dents qui y sont déclarées; on y marque aussi le poids de chacune; celles qui ne portent pas ces preuves de leur introduction légale sont imposées d'un double droit que paye leur détenteur s'il est indigène, et le vendeur, si elles sont trouvées entre les mains d'un étranger. Cette mesure a mis un frein à la fraude sur l'ivoire, toutefois elle n'a pu empêcher celle qui se fait sur les esclaves; et elle a lieu, dit-on, quoiqu'à un moindre degré, pour les autres objets.

II n'y a de droit prélevé sur aucune marchandise à la sortie de Zanzibar, et on sait qu'aux termes des traités conclus par la France, les États-Unis d'Amérique et l'Angleterre avec Syed Saïd, cette exemption est étendue, en faveur de leurs nationaux, à tous les ports placés sous l'autorité du Sultan. Mais, quand le cas d'exportation par navire sous l'un des pavillons alliés s'y est présenté, le use a réclamé, et il a été arrêté qu'à l'avenir ce serait le marchand indigène vendeur qui aurait à acquitter, en pareil cas, le droit ordinaire ; le décret en a été vu, affiché à la douane de Mombase en août 1845. Qui payera donc, en définitive, ce droit de sortie? Ce seront, en dépit du traité, nos négociants, et ce n'est pas en cela seulement, je le crains, que les clauses formulées à notre avantage peuvent êlre éludées par le Sultan dans leur application, et rendues ainsi purement illusoires.

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