‹ Documents sur la Compagnie de Madagascar, précédés d'une notice historiqueChapitre 14 sur 96 · ACTE DE TRANSMISSION DE LA CHARTE · texte numérisé non relu

ACTE DE TRANSMISSION DE LA CHARTE

9° Dans le cas oii M. Lambert se verrait contraint de quitter Madagascar avant un délai de douze ans, les 30 0/0 seraient réduits à moitié, mais sans que des absences momentanées puissent être considérées comme une renoncialion par M. Lambert à sa résidence de Madagascar.

Mais les 20 0/0 lui seraient acquis sll restait douze ans à Madagascar; les héritiers de M. Lambert auront droit après lui à la quotité des bénéfices dont il jouira, soit 20 0/0 après douze ans, soit 10 0/0 s*il a qmitté Madagascar, ou s*il meurt avant le délai de douze années.

10® La Compagnie supportera les frais qu'aurait fait faire M. Delagrange, commandant de Sainte-Marie, pour la prise de possession de terres qui dœvent être livrées à la Compagnie, sous déduction des produits que ces terres auraient donnés.

H^ Aucune vente ne pourra être faite à des tiers par la Compagnie qu*à la condition que 10 0/0 du produit annuel seront remis par l'acquéreur à S. M. Radama II ; mais, dans ce cas, Sa Majesté n'aura pas droit au dixièmedu prix perçu par la Cooipagnie sur la vente .

Cet impôt de 10 0/0 ne pourra, bien entendu, être perçu sur les fermages des biens qu*eUe affermera, le droit de Sa Majesté se trouvant représenté par le prélèvement de 10 0/0 sur les bénéfices de la Compagnie.

12® Dans le cas oh la Compagnie viendrait à se dissoudre pour une cause quelconque, aucune action ne pourrait être exercée contre elle ni sur ses biens, par S. M. Radama, ni par M. Lambert pour les allocations résultant du présent traité, ni à aucun litre. Les cessions faites à des tiers devraient être respectées; la Compagnie pourvoirait à sa liquidation et réaliserait son actif au mieux de ses intérêts, et, quant aux privil^es concédés en vertu du présent traité, ils seraient repris par M. Lambert ou par S. M. le roi de Madagascar dans l'état «b ils se trouveraient au jour de la dissolution.

Les sommes qui auraient pu être payées à la Compagnie à Toccar sion de ces cessions lui demeureraient acquises, mais les redevances, allocations et indemnités quelconques stipulées dans les contrats, et qui n'auraient pas été acquittées, deviendraient la propriété de M. Lambert ou de Sa Majesté le Roi.

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