NAPOLÉON
Par la grâce de Dieu et la volonté nationale , Empereur des Français,
A tous présents et à venir, salut :
Sur le rapport de notre Ministre de rAgriculturc, du Commerce iet des Travaux publics.
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. P^ M. Paul Panon Desbassayns, baron de Richemont, sénateur, est nommé gouverneur de la Compagnie de Madagascar, foncière, industrielle et commerciale.
Art. 2. Le traitement du gouverneur sera fixé ultérieurement (i).
Art. 3. Notre Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait au palais des Tuileries, le 2 mai 1863.
Signé : NAPOLÉON.
Par TEmpereur : •
Le ministre de VAgriculture^ du Commerce et des Travatuc puhlicSy
Signé : E. Rouher.
(1) H. le baron de Richemont^ en acceptant les fonctions de gonverncur do ja Compagnie de Madagascar, a exprimé le désir de ne recevoir aucun traitement à raison de ses fonctions, jisqu'à ce que la mission chargée de l'exploration des mines, forêts et terrains auxquels s'applique la concession du roi de Madagascar ait accompli son œuvre, et que la Compagnie soit entrée dans la phase d'exploitation de son entreprise. C'est par ce molif que le décret de nomination de M. le baron de Richemont comme gouverneur ne lui alloue, quant à présent, aucun traitement.
Par-devant M'' Jean- Jacques Roquebert et son collègue, notaires à Paris, soussignés,
Furent présents :
M. Paul Panon Desbassayns, baron de Richemont, sénateur, commandeur de la Légion d'honneur, demeurant à Paris, rue d'Amsterdam, n** 82,
Et M. Louis Fremy, gouverneur du Crédit Foncier de France, commandeur de la Légion d'honneur, demeurant à Paris, rue Neuvedes-Capucines, n^ 19,.
tf Agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par « Tarticle 57 des statuts projetés de la Compagnie de Madagascar, a aux termes d'un acte passé devant M® Roquebert, l'un des no- « tah*es soussignés, qui en a la mmute, et son collègue, notaires à « Paris, les six et sept avril mil huit cent soixante- trois, enre- « gistré, »
Lesquels, en vue de la société anonyme qui fait Tobjet des présentes, ont exposé ce qui suit :
L'autorisation a été accordée par le roi de Madagascar de former une compagnie ayant pour but V exploitation des mines de Madagascar^ des forêts et des terrains sittiés sur les côtes et dafis rinteneur.
La compagnie aura le privilège exclusif de Texploitation de toutes les mines de Madagascar et la propriété des terrains inoccupés, qu'elle choisira sur les côtes et dans Tintérieur du pays, pour êlre mis en culture.
Les produits de l'exploitation jouiront du privilège de libre exportation, sans droits de sortie, et ses propriétés seront exemptes d'impôts.
STATCTÏi U3 *
En échange des droits concédés, la Compagnie payera :
1*» Au roi Radaraa II, 40 0/0 des bénéfices nels;
2** Au concessionnaire des privilèges, 20 0/0 sur Texcédanl des bénéfices, après déduction de ces 10 0/0, et de la somme nécessaire pour constituer un fonds de réserve, et pour distribuer aux actionnaires 9 0/0 du capital versé.
Les comparants, pénétrés des avantages que le commerce français pourrait retirer des droits concédés, ont résolu de former une compagnie ayant pour objet l'exploitation de ces privilèges.
En conséquence, et sauf l'approbation du Gouvernement, les statuts suivants ont été adoptés.
TITRE PREMIER. — formation et objet de la société. — s\ dénomination. — SA DCRÉE. — son SIÈGE.
Art. i®^ Il est formé entre les comparants et tous autres souscripteurs ou propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet :
La mise en valeur et rexploitation, ainsi que les travaux et le$ opérations qui s*y rattachent^ des mines, forêts, terrains^ usines et autres immeubles dont elle est actuellement et dont elle deviendra ultérieurement propriétaire à Madagascar.
Art. 2. La Société prend la dénomination de : Compagnie de ]II»il»ff»sc»r, Foncière^ Industrielle et Commerciale.
Art. 3. Sa durée est fixée à cinquante années à partir du jour de son autorisation .
Art. 4. Le siège et le domicile de la Société sont établis à Paris.