TITRE V. — MODIFICATIONS AUX STATUTS
Art. 52. L'Assemblée générale peut, sur la proposition du gouverneur et sauf l'approbation du gouvernement, apporter aux statuts les modifications délibérées par le Conseil.
Dans ce cas, les convocations doivent contenir l'indication sommaire de l'objet de la réunion.
La délibération n'est valable qu'autant qu'elle réunit les deux tiers des voix et que l'Assemblée représente le cinquième au moins des actions émisés.
En vertu de celte délibération, le gouverneur est de plein droit autorisé à demander au Gouvernement l'approbation des modifications adoptées, à consentir, d'accord avec le Conseil, les changements qui seraient exigés et à réaliser les actes qui doivent les consacrer.