‹ Documents sur la Compagnie de Madagascar, précédés d'une notice historiqueChapitre 5 sur 96 · TRAITÉ D'A4IIITIÉ ET DE COMMERCE · texte numérisé non relu

TRAITÉ D'A4IIITIÉ ET DE COMMERCE

guerre français, les autorités malgaches devront, si elles en sont requises par un consul ou ag€nt consulaire français, lui prêter main forte pour faire respecter son autorité par ses nationaux, pour rétablir et maintenir la concorde etla<tiseipline parmi les équipages des nanres de commerce français.

Si des matelots ou autres individus désertant leur bâtiment, Tauf orité locale fera tous ses efforts pour découvrir et remettre sur-lechamp le déserteur entre les mains du requérant.

Art. 11. Si un Français fait faillite à Madagascar, le consul de France prendra possession de tous les biens du failli et les remettra à ses créanciers pour être partagés entre eux.

Gela fait, le failli aura drmt à une dédiarge complète de ses créanciers. Il ne saurait être uKérieurement tenu de combler son déficit, et Ton ne pourra considérer les biens qu'il acquerra par la suite comme susceptibles d'être détournés à cet effet.

Mais le consul de France ne négligera aucun moyen d*opérer, dans rintérêt des créanciers, la saisie de tout ce qui appartiendra au failli dans d'autres pays, et de constater qu'il a fait Pabandon, sans réserve, de tout ce qu'il possédait au n[K)ment oii il a été déclaré insolvable.

Art. 12. Si un Malgache refuse ou élude le payement d'une dette envers un Français, les autorités locales donneront toute aide et facilité au créancier pour recouvra ce qui lui est dû; et de même, le consul de France donnera toute assistance aux Malgaches pour recouvrer les dettes qu'ils auront à réclamer des Français.

Art. 13. Les biens d*un Français décédé à Madagascar, ou d'un Malgache décédé sur territoire français, seront remis aux héritiers ou exécutears testamentaires, ou, à leur défaut, au consul ou agent consulaire de la nation à laquelle appartenait le décédé.

Art. 14. Les navires français jouiront de plein droit, dans les ports de Madagascar, de tous les privilèges et immunités accordés à ceux de la nation la plus favorisée.

Art. 15. Aucun article de commerce ne sera prohibé, soit à l'importation, soit à l'exportation, dans les ports de Madagascar.

Art. i6. Les marchandises importées ou exportées par navires malgaches dans les ports ou des ports de France y jouiront de tous

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